T-620-86
S. P. Thakore (demandeur)
c.
La Reine du chef du Canada, représentée par le
ministre des Affaires indiennes et du Nord cana-
dien (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: THAKORE c. CANADA (MINISTRE DES AFFAIRES
INDIENNES ET DU NORD CANADIEN) (1" INST.)
Section de première instance, juge Muldoon—
Ottawa, 23 janvier 1989.
Pratique — Frais et dépens — La Cour a adjugé à la
défenderesse les frais taxables entre les parties, mais elle les a
réduits afin de marquer sa réprobation à l'égard de la conduite
de l'avocat durant le procès — Les nouvelles Règles insistent
sur l'entière discrétion de la Cour pour adjuger les frais et
dépens, malgré la pratique générale selon laquelle les dépens
suivent l'issue de la cause — Les dépens habituellement adju-
gés ne seront accrus que lorsqu'une partie présente des argu
ments vraiment fondés — La Cour a tenu compte de la
conduite de l'avocat dans l'exercice de son pouvoir discrétion-
naire d'adjuger des frais et dépens — Distinction faite avec la
conduite envisagée à la Règle 348 (où la gravité de la conduite
entraîne l'adjudication de frais à l'encontre de l'avocat
personnellement).
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
337(2)b), 344(1) (mod. par DORS/87-221, art. 2),
(3)f) (mod., idem), (5) (mod., idem), (6) (mod., idem),
346(1.1) (mod., idem, art. 3), 348.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
RCP Inc. c. Ministre du Revenu national, [1986] I C.F.
485 (1" inst.); R. c. Pongratz, [1986] 1 C.F. 77 (C.A.);
Solosky c. La Reine, [1977] 1 C.F. 663 (1" inst.); conf.
par [1978] 2 C.F. 632 (C.A.); conf. par [1980] 1 R.C.S.
821.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Smerchanski c. Ministre du Revenu national, [1979] 1
C.F. 801 (C.A.); MacMillan Bloedel (Saskatchewan)
Ltd. c. Consolboard Inc., (1982) 135 D.L.R. (3d) 192
(C.A.); Lord c. Canada (1988), 14 F.T.R. 9 (1" inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
R. c. CAE Industries Ltd., [1986] 1 C.F. 129 (C.A.); Eli
Lilly and Company c. Makhteshim-Agan (America) Inc.
et al. (1986), 5 F.T.R. 108; I 1 C.P.R. (3d) 145 (I' inst.);
Crila Plastics Industries c. Ninety-Eight Plastic Trim
Limited (1986), 4 F.T.R. 165; 10 C.P.R. (3d) 226; 9
C.I.P.R. 237 (1« inst.); Indalex Ltd. c. Ministre du
Revenu national (1986), 1 F.T.R. 1; [1986] 1 C.T.C.
219; 86 DTC 6039 (1" inst.); Kindler c. Canada (Minis-
tre de la Justice), [1989] 2 C.F. 38 (C.A.); Ottawa
Football Club c. Canada (Ministre de la Condition phy
sique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 (1" inst.).
OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR ÉCRIT PAR:
S. P. Thakore pour son propre compte.
E. A. Bowie, c.r. * pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'adjudication des frais et dépens rendus par
LE JUGE MULDOON: Dans les motifs du juge-
ment rendu dans la présente affaire le 24 novem-
bre 1988 [(1988), 23 F.T.R. 194 (C.F. 1« inst.)], il
a été mentionné qu'à la demande de l'avocat de la
défenderesse, les parties devaient présenter leurs
observations écrites quant à l'adjudication des frais
et dépens, ce qu'elles ont fait.
Il appert de l'examen des observations des par
ties que chacune de celles-ci a présenté à l'autre
des conditions de règlement par écrit et que ces
conditions ont été rejetées par la partie à laquelle
elles s'adressaient. Aucune des parties ne voulait
accepter un compromis proposé par l'autre, car
chacune considérait comme déraisonnables les con
ditions de règlement proposées par l'autre. Les
parties se trouvent donc à égalité lorsqu'on exa
mine [TRADUCTION] «toute offre de règlement
présentée par écrit». Naturellement, aucune des
deux parties n'est obligée de régler le litige suivant
les conditions que l'autre partie considère comme
raisonnables simplement pour éviter un procès.
Bien que, le dernier jour de l'audience, l'avocat
de la défenderesse ait fait allusion à une somme
d'argent consignée, les observations écrites de la
défenderesse n'en font nullement mention, et
aucune consignation de ce genre n'a été effectuée.
La Règle 344(3)f) [Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663 (mod. par DORS/87-221, art.
* L'avocat de la défenderesse dont le nom est mentionné
ci-dessus dans le présent acte de procédure distinct relatif aux
frais et dépens, n'est pas celui qui représentait la défenderesse
au procès et dont il est question dans les motifs.
2)] prévoit que la Cour peut tenir compte d'une
telle consignation en exerçant le pouvoir discré-
tionnaire que lui confère la Règle 344(1) [mod.,
idem] .
Les Règles de la Cour adoptées récemment en
ce qui a trait aux frais et dépens ont été promul-
guées par DORS/87-221. On n'insiste plus sur la
même chose. Bien que la pratique générale non
exprimée ni spécifiée selon laquelle «les dépens
suivent l'issue de la cause» doive rester une disposi
tion générale ordinaire, les Règles réformées souli-
gnent que «la Cour a entière discrétion pour adju-
ger les frais et dépens aux parties à une instance».
(Règle 344(1) [nouvelle].) Il s'agit là effective-
ment d'une règle de droit, mais l'accent est mis sur
l'entière discrétion de la Cour. Cette discrétion
n'est pas limitée par l'énumération des questions
qu'il faut prendre en considération, et qui sont
formulées aux Règles 344(3) [mod., idem] et (6)
[mod., idem] et 346(1.1) [mod., idem, art. 3], dans
la mesure où, de fait, on en tient compte.
Les nouvelles Règles prévoient notamment:
Règle 344. ...
(2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre
elle.
(5) Nonobstant toute autre disposition des présentes règles,
la Cour peut, à sa discrétion:
a) adjuger ou refuser d'adjuger les dépens à l'égard d'une
question ou d'une procédure particulière;
b) adjuger l'ensemble ou un pourcentage des dépens taxés
jusqu'à et y compris une certaine étape de l'instance; ou
c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base
procureur-client.
(6) La cour peut, dans toute instance, donner des directives
à l'officier taxateur, notamment en vue:
a) d'accorder des sommes supplémentaires à celles prévues
pour les postes mentionnés au tarif B;
b) de tenir compte des services rendus ou des débours effec-
tués qui ne sont pas inclus dans le tarif B; et
c) de permettre à l'officier taxateur de prendre en considéra-
tion, pour la taxation des dépens, des facteurs autres que
ceux précisés aux règles 346(1.1) et (1.2).
Il existe une «ligne de démarcation» imaginaire
lorsqu'on se demande si l'on doit s'écarter des
dépens taxables habituellement, qui suivent habi-
tuellement l'issue de la cause. Cette «ligne de
démarcation» est une ligne ou une zone de réfé-
rence où la Cour n'augmentera ni ne diminuera les
dépens qui sont habituellement taxables. Il faut
qu'une partie présente des arguments vraiment
fondés pour amener la Cour à augmenter les
dépens adjugés, et une telle augmentation n'est
pas, en soi, facile à obtenir.
On peut envisager la question d'un côté ou de
l'autre, mais finalement on dépasse rarement le
tarif. Ainsi, dans l'affaire Smerchanski c. Ministre
du Revenu national, [1979] 1 C.F. 801 (C.A.), il a
été statué que la difficulté apparente ou réelle
inhérente au litige, ou la somme de travail fournie
par les avocats, ou même l'importance reconnue de
l'affaire ne justifient pas de façon inévitable et
certaine une augmentation du tarif. C'est pour-
quoi, dans l'affaire MacMillan Bloedel (Saska-
tchewan) Ltd. c. Consolboard Inc. (1982), 135
D.L.R. (3d) 192, le juge en chef Thurlow a-t-il, au
nom d'un groupe unanime de juges de la Cour
d'appel fédérale, également rejeté la requête en
augmentation du tarif présentée par la partie
gagnante et fondée sur la complexité et l'impor-
tance des travaux préparatoires. La décision a été
rendue verbalement, à l'audience, à la fin de la
plaidoirie de l'éminent avocat de la requérante,
sans même que l'avocat de l'intimée soit invité à
prendre la parole. Une autre décision de la Section
d'appel de notre Cour, dont il faut prendre note à
cet égard, est l'arrêt R. c. CAE Industries Ltd.,
[1986] 1 C.F. 129, plus particulièrement aux
pages 180 et 181. Enfin, en résumant une longue
revue de la jurisprudence, la Cour mentionne la
décision rendue par le juge Rouleau de notre Sec
tion dans l'affaire RCP Inc. c. Ministre du Revenu
national, [1986] 1 C.F. 485 (1« inst.), et dans
laquelle il déclare à la page 495:
Je suis convaincu que je peux, en l'espèce, tenir compte de la
conduite antérieure des intimés ayant donné lieu au présent
litige, et j'ai le devoir de prendre en considération l'ensemble
des circonstances de l'affaire et ce qui a amené l'action, l'obli-
gation de contre-interroger longuement les témoins et le débat
inhabituellement long sur les dépens. [Non souligné dans le
texte original.]
Dans l'affaire RCP Inc., précitée, la Cour a, pour
une rare fois, permis que les dépens de la partie
gagnante dépassent le tarif et a adjugé une somme
globale, pour les motifs susmentionnés.
C'est pourquoi, en l'espèce, la conduite anté-
rieure du personnel de la défenderesse a été notée
dans les motifs du jugement prononcés dans la
présente affaire aux pages 10 et 11 et a été men-
tionnée de nouveau à la page 25, comme le deman-
deur y a fait allusion dans ses observations écrites
concernant les frais et dépens. À titre de comparai-
son, on peut relever un exemple plus important
dans la décision Lord c. Canada (1988), 14 F.T.R.
9 (1" inst.), à la page 14, dans laquelle le juge
Joyal a refusé tous dépens à la défenderesse
gagnante. En raison de cette conduite antérieure,
qu'elle juge insensible et génératrice d'angoisse, la
Cour n'infligera à la défenderesse aucune pénalité
formelle quant aux frais et dépens, mais la défen-
deresse ne mérite pas non plus de félicitations à cet
égard. (Notre Cour suit le jugement rendu par la
Section d'appel dans l'affaire R. c. Pongratz,
[1986] 1 C.F. 77, aux pages 87 et 88.) Donc, pour
cette raison aussi, la requête de la défenderesse en
augmentation des dépens de la présente action, et
qui lui est accessoire, sera rejetée.
La décision rendue par notre Cour dans l'affaire
RCP Inc. chevauche la zone ou la ligne de réfé-
rence où la Cour se demande d'une part, si elle
doit ou non augmenter les dépens de la partie
gagnante ou, d'autre part, si elle doit ou non
réduire les dépens adjugés qui doivent être taxés
par cette partie. La décision RCP Inc. introduit le
facteur de la conduite, qui, dans le cas d'un avocat,
peut être décrite comme étant la façon de se
comporter, tant sur le plan professionnel que sur le
plan physique.
À la page 30 des motifs publiés du jugement, la
Cour a exprimé sa désapprobation à l'égard du
comportement de l'avocat de la défenderesse. En
ce qui concerne l'instruction de la présente action,
ce fut passablement grave, mais en autant que
l'avocat ne persiste pas dans ces manières inaccep-
tables, ce n'est pas grave au point de compromettre
son adhésion au barreau ou son poste. Mais,
encore une fois, la défenderesse ne mérite pas de
félicitations et, en fait, elle doit avec raison être
pénalisée au titre des frais et dépens. Les avocats
du ministère de la Justice se présentent si souvent
devant la Cour fédérale du Canada que certains
d'entre eux peuvent avoir tendance à se permettre
des libertés; et ils adoptent une mauvaise conduite
qu'ils ne se permettent visiblement pas devant les
tribunaux supérieurs des provinces, sinon devant
les tribunaux provinciaux en général. C'est ainsi
que l'avocat de la défenderesse a agi en l'espèce.
Or, il est rare que la conduite d'un avocat soit
entièrement répréhensible ou entièrement correcte.
Ce fut encore une fois le cas de l'avocat de la
défenderesse en l'espèce. La Cour reconnaît qu'à
plusieurs reprises au cours du procès, il a aidé le
demandeur, qui comparaissait sans l'assistance
d'un avocat, à trouver et à identifier des docu
ments pertinents parmi les nombreux documents
présentés à la Cour. Cela contribue à rétablir
l'équilibre.
La Cour a tenu compte de la conduite de l'avo-
cat dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire
d'adjuger des frais et dépens. La question ne relève
pas du domaine de la Règle 348, car on ne propose
pas ici d'imposer des frais à l'encontre de l'avocat
personnellement. En ce qui concerne les frais et
dépens de litiges où la question de la conduite est
moins importante que celle qui est envisagée à la
Règle 348, mais où on a refusé des dépens à la
partie gagnante, on note les affaires suivantes qui
ont été jugées en Cour fédérale: Eli Lilly and
Company v. Makhteshim-Agan (America) Inc. et
al. (1986), 5 F.T.R. 108; 11 C.P.R. (3d) 145 (1 re
inst.); Crila Plastics Industries Limited c. Ninety-
Eight Plastic Trim Limited (1986), 4 F.T.R.
165; 10 C.P.R. (3d) 226; 9 C.I.P.R. 237 (1" inst.);
Indalex Ltd. c. Ministre du revenu national
(1986), 1 F.T.R. 1; [1986] 1 C.T.C. 219, 86 DTC
6039 (1" inst.); Kindler c. Canada (Ministre de la
Justice), [1989] 2 C.F. 38 (C.A.), motifs dissi
dents du juge Hugessen au sujet de la conduite
professionnelle d'un avocat.
Un autre exemple encore plus récent de conduite
désapprouvée et objectivement offensante d'un
procès, qui a entraîné une adjudication défavorable
des frais et dépens—c'est-à-dire, les frais entre
procureur et client qui sont payables par la partie
perdante—est la décision rendue par le juge
Strayer dans l'affaire Ottawa Football Club c.
Canada (Ministre de la Condition physique et du
Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480 (1te inst.).
Cette décision concorde avec le bon principe. On
ne prononce pas d'adjudications exceptionnelles et
défavorables de frais et dépens contre des parties
qui essaient tout simplement de faire valoir leurs
droits, même si elles ont tort et, par conséquent,
n'obtiennent pas gain de cause.
De peur qu'il y ait méprise, et dans ce but
seulement, je me dois de donner la liste des gestes
inacceptables posés par l'avocat au cours du
procès, au moins dans les grandes lignes:
— S'adresser à la Cour pendant qu'il se prélassait
dans son fauteuil;
— Se promener dans la partie de la salle d'au-
dience réservée aux avocats, parfois en tournant
le dos au juge, pendant qu'il questionnait les
témoins et pendant qu'il s'adressait à la Cour;
—Tenir et même brandir une éclisse de bois (qui
s'était détachée du lutrin) pendant qu'il contre-
interrogeait le demandeur;
— S'exprimer très fortement, au point de hurler, en
s'adressant à la Cour et au demandeur; et
—Laisser entendre à mi-voix sans motif, sarcasti-
quement et hors de propos au demandeur durant
le contre-interrogatoire que ledit demandeur
avait été [TRADUCTION] ((expulsé de la réserve
de Cap Croker», allégation qui n'a pas été invo-
quée dans les plaidoiries, qui ne concernait pas
les questions à trancher et qui visait à troubler le
demandeur, qui comparaissait sans l'assistance
d'un avocat, comme l'avocat de la défenderesse
aurait dû le savoir.
Ça suffit comme ça, et malgré le fait que la Cour
ne privera pas la défenderesse de tous les dépens,
elle les réduira sûrement compte tenu de ce qui
précède. Il ressortira de la transcription que la
Cour a porté ces écarts de conduite à l'attention de
l'avocat ou a averti de façon significative le
demandeur, qui agissait pour son propre compte,
de ne pas imiter les mauvaises manières de son
adversaire. Il ressortira également du dossier que,
lorsqu'à plusieurs reprises le demandeur a semblé
vouloir réfuter en détail une remarque gratuite de
l'avocat, la Cour l'a à la fois averti et assuré que
cette remarque ne constituait pas un élément de
preuve et, de toute façon, n'était pas pertinente. Si
le demandeur avait été représenté par un avocat, la
situation aurait peut-être été différente et cela
aurait peut-être moins perturbé le déroulement
normal du procès.
Compte tenu de tout cela, le demandeur essaie
maintenant d'éviter de payer quelques frais et
dépens que ce soit à la défenderesse. Toutefois, ce
serait, dans les circonstances, trop s'écarter de la
règle habituelle selon laquelle les dépens suivent
l'issue de la cause, que de priver complètement la
défenderesse de ses frais et dépens. Après tout, le
demandeur a choisi, comme c'était son droit, de
continuer son action et il a perdu. Le principe veut
que les frais et dépens soient adjugés même à
l'encontre des prisonniers nécessiteux dont les
poursuites sont rejetées: Solosky c. La Reine,
[1977] 1 C.F. 663 (1« inst.); confirmé sans aucune
remarque sur cette question [1978] 2 C.F. 632
(C.A.); et en outre confirmé, par la Cour suprême
du Canada, encore une fois sans remarque [1980]
1 R.C.S. 821. Alors dans ces circonstances, les
dépens doivent a fortiori être imputés au
demandeur.
Dans ses observations écrites quant aux frais et
dépens, l'avocat de la défenderesse a demandé:
[TRADUCTION] 3.c) tous les débours raisonnables engagés par
la défenderesse à l'égard de tous ses témoins qui se sont
présentés au procès et sont restés à Ottawa jusqu'à ce qu'ils
soient libérés par la Cour ou soumis au contre-interrogatoire
de la défenderesse (tarif A);
Certains témoins que la défenderesse avaient cités
à comparaître au moyen d'une assignation ont été
appelés à témoigner par l'avocat de la défende-
resse, mais d'autres ne l'ont pas été et sont restés à
l'extérieur de la salle d'audience. L'avocat de la
défenderesse a décidé de ne pas appeler ce dernier
groupe à comparaître parce qu'il croyait que leurs
témoignages ne seraient pas requis à l'appui de la
défense ou parce qu'on dépasserait la durée prévue
par les parties pour le procès. Après être arrivé à
cette décision de ne pas appeler ces personnes à
témoigner pour la défense, l'avocat de la défende-
resse a offert de les appeler à comparaître pour
qu'elles soient contre-interrogées par le deman-
deur. Celui-ci a refusé cette proposition. Dans un
tel cas, le demandeur ne devrait pas être tenu de
participer de quelque façon aux frais engagés par
la défenderesse pour assurer la présence au procès
de personnes que l'avocat a décidé de ne pas
appeler à témoigner en faveur de la défenderesse.
La présente demande est rejetée à cet égard.
Enfin, la Cour adjuge les frais taxables entre les
parties à la défenderesse gagnante en l'espèce,
mais elle les réduit afin de marquer sa réprobation
à l'égard de la conduite de l'avocat de la défende-
resse durant le procès. Les frais de l'avocat de la
défenderesse qui sont prévus à l'alinéa 1(1)i) du
tarif B [mod. par DORS/87-221, art. 8] et consis
tent en:
t.(t) ...
i) une somme n'excédant pas 300 $ pour chaque demi-jour-
née passée à la Cour ...
seront réduits à «la somme de 150 $ pour chaque
demi-journée passée à la Cour», et le montant que
la défenderesse pourrait alors faire taxer sur cette
dernière base sera une fois de plus diminué par
l'élimination d'une demi-journée complète (qui
pourrait alors représenter seulement 150 $ au
maximum). La Cour marque sa réprobation en
réduisant ainsi les frais taxables de l'avocat, dimi
nutions que la Cour estime tout à fait justes dans
les circonstances. Cela ne veut pas dire que des
circonstances déplorables différentes ou une autre
conduite inacceptable durant d'autres procès n'en-
traîneront pas une réprobation plus coûteuse. En
effet, si tel devait être encore le cas, la Cour peut
garantir qu'il y aurait sûrement une diminution
plus marquée ou une suppression des frais et
dépens.
Par conséquent, la défenderesse se voit adjuger
des frais entre parties réduits de la façon susmen-
tionnée après taxation de ceux-ci. Le demandeur,
qui pourrait n'être toujours pas représenté par un
avocat, doit se rendre compte du fait que l'adjudi-
cation des frais et dépens en faveur de la défende-
resse, après leur taxation, constitue le jugement
rendu par la Cour qui le condamne à verser une
somme d'argent.
Ainsi qu'il est mentionné dans les motifs du
jugement prononcés en l'espèce par la Cour le 24
novembre 1988, les avocats de la défenderesse
peuvent, conformément à la Règle 337(2)b), pré-
parer un projet de jugement approprié pour donner
effet aux décisions rendues dans ces motifs-là et
dans les présents motifs et demander que ce juge-
ment soit prononcé.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.