T-5486-79
Jelin Investments Limited (demanderesse)
c.
Signtech Inc. (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: JELIN INVESTMENTS LTD. c. SIGNTECH INC.
(l' e INST.)
Section de première instance, juge Reed—
Toronto, 29 octobre et 1 er novembre 1990.
Injonctions — Requête afin d'obliger la défenderesse à
fournir une garantie pour des dommages-intérêts — Action
pour violation du droit d'auteur — La défenderesse est en
train de sortir des biens du ressort de la Cour — La demande-
resse a laissé tomber une demande d'injonction de type Mareva
à l'audience — Référence faite aux critères applicables dans
les affaires d'injonction de type Mareva — La demanderesse a
montré qu'il y avait un risque que le jugement ne puisse être
exécuté — L'ordonnance a été refusée en raison (I) de la
longue attente avant de poursuivre le litige et (2) de l'hésita-
tion de la demanderesse à s'engager à indemniser la défende-
resse de tout dommage subi à la suite du versement de la
garantie.
Pratique — Frais et dépens — Garantie pour les dépens —
La Règle 446 énonce divers critères, et il faut répondre à au
moins un d'entre eux — II n'a été satisfait à aucun de ceux-ci
d'après les faits de l'espèce.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
446.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Reading & Bates Horizontal Drilling Co. et autre c.
Spie, Horizontal Drilling Co. Inc. et autre (1986), 13
C.P.R. (3d) 37; 9 F.T.R. 261 (C.F. 1" inst.); Chitel et al.
v. Rothbart et al. (1982), 39 O.R. (2d) 513; 141 D.L.R.
(3d) 269; 30 C.P.C. 205; 69 C.P.R. (2d) 62 (C.A.); Third
Chandris Shipping Corpn v Unimarine SA, [1979] 2 All
ER 972 (H.L.); Midway Mfg. Co. c. Bernstein et autres
(1988), 23 C.P.R. (3d) 272; 23 F.T.R. 295 (C.F. lfe
inst.).
AVOCATS:
Kathleen J. Kelly pour la demanderesse.
George E. Fisk pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Bergstein & Kelly, Toronto, pour la demande-
resse.
Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, pour
la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE REED: La demanderesse présente une
requête afin d'obliger la défenderesse à fournir une
garantie pour les dommages-intérêts qui pour-
raient être adjugés à l'issue de l'action pour viola
tion du droit d'auteur à laquelle se rapporte le
présent litige. La demanderesse sollicite également
une garantie pour les dépens qui pourraient décou-
ler d'une demande reconventionnelle de la
défenderesse.
La demanderesse a d'abord tenté d'obtenir une
injonction de type Mareva interdisant à la défen-
deresse de sortir ses biens du ressort de la Cour.
Vers la fin de l'audience, l'avocat de la demande-
resse a laissé tomber cette réclamation. Il est
évident que la défenderesse est en train de sortir
du ressort de la Cour une grande partie de ses
biens et a l'intention de continuer de le faire.
Jusqu'à tout récemment, la défenderesse possé-
dait une entreprise de fabrication de pièces d'ensei-
gnes lumineuses à Mississauga. Elle est en train de
déménager cette entreprise à San Antonio
(Texas), où les taxes et le coût de la main-d'oeuvre
sont moins élevés. Ce déménagement est dû à la
situation financière difficile dans laquelle la défen-
deresse s'est trouvée à la suite d'une expansion de
ses installations commerciales juste avant la baisse
récente de l'économie. La défenderesse est en
défaut de paiement relativement à certains prêts
bancaires et elle tente, avec l'approbation de la
banque, de réorganiser ses biens et de diminuer les
coûts.
Bien que la défenderesse ait déménagé certains
de ses moyens de fabrication hors du ressort de la
Cour et qu'il soit probable qu'elle déménage éven-
tuellement la plus grande partie d'entre eux, elle
prévoit garder ici des installations d'entreposage et
un personnel de vente. Elle possède actuellement
un immeuble (de 115 000 pieds carrés) qu'elle a
mis en vente et elle en loue un autre (de 65 000
pieds carrés). Elle prévoit abandonner ce bail. La
plupart des activités de la défenderesse au Canada
sont maintenant centralisées dans l'immeuble
qu'elle possède. En raison du transfert de ses prin-
cipales activités (fabrication et gestion) au Texas,
elle prévoit implanter son entrepôt et loger son
personnel de vente au Canada dans des locaux
loués, qui ne sont pas encore déterminés mais
seraient situés quelque part à l'ouest de Toronto
(Mississauga, Brampton ou Weston). La défende-
resse est une compagnie constituée en vertu des
lois de l'Ontario; son siège social se trouve aussi
dans cette province. Ses installations situées au
Texas sont exploitées actuellement par une filiale
de la défenderesse.
L'action à laquelle se rapporte la demande d'une
garantie pour les dépens et les dommages-intérêts
a été intentée en 1979. La demanderesse tente de
se faire adjuger des dommages-intérêts à la suite
de la reproduction par la défenderesse de dessins
de catalogues et de boutiques de la demanderesse,
qui se rapportent à des cadres moulés par extru
sion de l'aluminium et destinés à de grosses ensei-
gnes industrielles et commerciales. Cette reproduc
tion a entraîné la distribution d'environ 130
manuels aux États-Unis et 30 au Canada. 'Cela
s'est produit pendant une période de six semaines
en 1979. Lorsque la défenderesse a été sommée par
la demanderesse de mettre fin à cette activité, elle
s'est exécutée et a versé par la suite un montant de
1 000 $ à la Cour en règlement de la réclamation
de la demanderesse.
La demanderesse n'a pas accepté cette somme
comme étant une indemnité suffisante. Si je com-
prends bien son point de vue, la reproduction par
la défenderesse de documents de la demanderesse
a constitué un tremplin grâce auquel la défende-
resse a pris position sur le marché aux dépens de la
demanderesse. Celle-ci réclame des pertes com-
merciales de plus de 3 millions de dollars. La
demanderesse considère que la conduite de la
défenderesse fait partie d'un type plus général de
comportement par lequel elle a pris des idées, des
droits de brevet, des droits d'auteur, etc. à d'autres
et est entrée sur le marché par des procédés
déloyaux, sinon par un comportement répréhensi-
ble sur le plan moral. La demanderesse a essayé de
modifier sa déclaration pour y ajouter une récla-
mation de dommages-intérêts punitifs mais n'a pas
obtenu gain de cause jusqu'ici sur ce point.
Si je comprends bien le point de vue de la
défenderesse, les activités auxquelles elle s'est
adonnée constituaient, en général, de la concur-
rence tout à fait loyale, et elle fabriquait simple-
ment un produit qui était meilleur et moins cher
que celui de la demanderesse. Dans une demande
reconventionnelle, elle affirme que la demande-
resse a intenté un certain nombre d'actions' contre
elle dans le but de faire savoir au monde des
affaires que celles-ci forceraient la défenderesse à
sortir du marché.
De toute façon, pour les fins de l'espèce, je n'ai
pas à trancher ces questions. L'aspect du présent
litige qui est très inquiétant, pour les fins de la
présente demande, est le temps pendant lequel la
réclamation de la demanderesse a été laissée en
sommeil. Pratiquement aucune mesure n'a été
prise pour faire avancer le litige entre les années
1983 et 1990. Bien que sa réactivation par la
demanderesse ne semble pas avoir été déclenchée
par la connaissance des difficultés financières
éprouvées actuellement par la défenderesse, l'idée
de poursuivre maintenant ce litige, dont les princi-
paux faits sont survenus il y a plus de onze ans,
n'est pas très bienvenue.
Je me tourne alors vers la requête de la deman-
deresse en vue d'une ordonnance prévoyant une
garantie pour les dommages-intérêts. La demande-
resse tente d'obtenir une garantie de 600 000 $.
L'une des principales plaintes de la défenderesse
portait sur l'absence de volonté de la demanderesse
d'essayer d'évaluer quantitativement ses domma-
ges-intérêts si ce n'est en se reportant au chiffre de
trois millions susmentionné. En réclamant une
garantie de 600 000 $, la demanderesse a mainte-
nant posé un geste en ce sens.
Les décisions rendues dans les affaires Reading
& Bates Horizontal Drilling Co. et autre c. Spie,
Horizontal Drilling Co. Inc. et autre (1986), 13
C.P.R. (3d) 37 (C.F. 1r° inst.) et Chitel et al. v.
Rothbart et al. (1982), 39 O.R. (2d) 513 (C.A.),
énonceraient, selon l'avocat, les critères qui sont
applicables pour décider s'il faut accorder une
injonction de type Mareva afin d'interdire à un
défendeur de sortir ses biens du ressort de la cour
avant que jugement ne soit prononcé contre lui.
Dans l'affaire Reading & Bates, le juge Cullen
[aux pages 39 et 40] a cité un passage de l'arrêt
Chitel:
Deux actions (T-3631-81 et T-869-83) sont suspendues en
attendant l'issue du présent litige (T-5486-79).
[TRADUCTION] Il n'est pas nécessaire que les défendeurs ne
résident pas dans le ressort. Dans une affaire pertinente, le
redressement est possible contre un défendeur résident.
Le requérant d'une injonction «Mareva» doit établir, sur le
fond, une preuve suffisante à première vue.
Une divulgation complète et franche doit être faite de toutes
les questions connues du requérant et qu'il est important que le
juge connaisse.
Le requérant doit donner les détails de sa réclamation contre
le défendeur, indiquant les motifs et le montant de cette
dernière. Il doit franchement déclarer les points soulevés par le
défendeur contre la demande.
Le requérant doit donner certains motifs de croire que les
défendeurs ont des biens dans le ressort. Ces biens doivent être
identifiés avec autant de précision que possible, de manière à ce
que l'injonction, si elle est accordée, porte sur des: biens ou des
comptes bancaires précis.
Le requérant doit donner certains motifs de croire qu'il y a
un risque que les biens soient enlevés avant que le jugement ou
l'indemnité soient exécutés. La preuve doit être de nature à
persuader la Cour que le défendeur est en train de sortir ses
biens du ressort pour éviter un jugement éventuel, ou qu'il y a
un risque réel qu'il le fasse, ou encore que le défendeur est en
train de dissiper ou d'aliéner autrement ses biens d'une manière
manifestement différente de sa façon habituelle de vivre ou
d'administrer ses affaires, de sorte que la possibilité de retracer
ultérieurement ces biens soit ténue, voire impossible en fait ou
en droit.
Le requérant doit fournir un engagement relativement aux
dommages-intérêts.
Le juge Cullen a également cité [aux pages 40 et
41] le passage suivant de l'arrêt Third Chândris
Shipping Corpn y Unimarine SA, [ 1979] 2, All ER
972 (H.L.):
[TRADUCTION]
(i) Le demandeur doit faire une divulgation complète et
franche de toutes les questions connues du requérant qu'il
est important que le juge connaisse;
(ii) Le demandeur doit donner les détails de sa réclamation
contre le défendeur, indiquant le motif et le montant de
cette dernière. Il doit franchement déclarer les points
soulevés par le défendeur contre la demande;
(iii) Le demandeur doit donner certains motifs de croire que
les défendeurs ont des biens dans le ressort;
(iv) Le demandeur doit donner certains motifs de croire qu'il y
a un risque pour que des biens soient enlevés avant que le
jugement ou l'indemnité soient exécutés;
(y) Les demandeurs doivent fournir un engagement de régler
des dommages-intérêts dans le cas où leur demande est
rejetée ou que l'injonction s'avère injustifiée.
Dans l'affaire Reading & Bates, le juge Cullen a
refusé d'accorder une injonction de type Mareva
parce que les requérantes ne pouvaient pas prouver
que les intimées avaient l'intention de sortir leurs
biens du ressort de la Cour. Cependant, il a
ordonné qu'une caution soit fournie pour garantir
les dommages-intérêts. Tout en faisant cela, il a
signalé que l'intimée avait un nombre restreint de
biens au Canada; qu'elle faisait l'objet d'un rap
port défavorable de la part de Dunn et Bradstreet;
que la demanderesse avait présenté une solide
preuve prima fade; que les pertes probables pour
les demanderesses étaient évaluées dans la preuve
par affidavit produite devant la Cour; qu'il y avait
lieu de croire qu'il serait difficile, sinon impossible,
pour la demanderesse de percevoir de l'argent à la
suite d'un jugement si elle obtenait gain de cause.
En d'autres mots, il a pris en considération: la
solidité de la preuve de la demanderesse; la pré-
pondérance des inconvénients et l'importance du
préjudice que pourraient subir les demanderesses si
une ordonnance n'était pas rendue.
En l'espèce, la demanderesse a présenté une
solide preuve prima facie en ce qui concerne la
reproduction — la défenderesse a reconnu essen-
tiellement la violation du droit d'auteur. La capa-
cité de la demanderesse de «prouver» que le mon-
tant des dommages-intérêts qu'elle tente d'obtenir
est vraiment de l'envergure prétendue est, toute-
fois, plus conjecturale. Bien que la preuve par
affidavit présentée par la demanderesse relative-
ment aux projets de la défenderesse de sortir du
ressort de la Cour soit quelque peu «exagérée»
parce que ces projets sont conçus du point de vue
de la demanderesse, je ne refuserais pas d'accorder
l'ordonnance sollicitée en raison d'une omission de
divulguer les faits essentiels concernant la
demande. La demanderesse a également prouvé
qu'il y a un risque que, si elle obtenait gain de
cause, elle ne puisse pas exécuter le jugement une
fois celui-ci obtenu. Je n'accorde pas trop de poids,
dans la présente affaire, au fait que la défende-
resse présente une demande reconventionnelle
contre la demanderesse, qui pourrait, à ce que l'on
prétend, aboutir à l'obtention d'une indemnité
supérieure à celle que la demanderesse pourrait
obtenir de la défenderesse. Il s'agit d'une supposi
tion hautement conjecturale.
La considération dominante qui milite contre le
prononcé de l'ordonnance sollicitée par la deman-
deresse est le délai qui s'est écoulé avant la pour-
suite du litige. Il est très difficile, après un tel
délai, de prouver un grand nombre des faits qui
sous-tendent la preuve de la demanderesse en ce
qui concerne le montant des dommages-intérêts
qu'elle réclame (même en supposant qu'elle réus-
sisse à obtenir l'ajout de dommages-intérêts puni-
tifs comme question à trancher). Cette considéra-
tion seule, à mon avis, justifie le rejet de
l'ordonnance sollicitée. En outre, l'hésitation de la
demanderesse à s'engager sans réserve à indemni-
ser la défenderesse de tout dommage subi, à la
suite du versement de la garantie pour les domma-
ges-intérêts, milite contre l'octroi de l'ordonnance.
Pour ce qui concerne la demande de la deman-
deresse en vue d'une garantie pour les dépens, la
Règle 446 s'applique [Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663]. Elle prévoit:
Règle 446. (1) Lorsque, à la demande d'un défendeur, il
paraît évident à la Cour
a) que le demandeur réside ordinairement hors du ressort
judiciaire,
b) que le demandeur (à condition qu'il ne s'agisse pas d'un
demandeur poursuivant en qualité de représentant) n'est
demandeur que de nom et poursuit au bénéfice de quelque
autre personne, et qu'il y a lieu de croire qu'il sera incapable
de payer les dépens du défendeur s'il lui est ordonné de le
faire,
c) sous réserve de l'alinéa (2), que l'adresse du demandeur
n'est pas indiquée dans la déclaration ou autre acte introduc-
tif d'insistance, ou y est incorrectement indiquée, ou
d) que le demandeur a changé d'adresse au cours des procé-
dures en vue de se soustraire aux conséquences du litige,
si, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, il semble
juste de le faire, la Cour pourra ordonner au demandeur de
fournir pour les dépens qui pourront être adjugés au défendeur
à l'action ou autre procédure, la garantie qui semble juste
(Formule 17).
(2) La Cour ne doit pas exiger qu'un demandeur fournisse
une garantie simplement en raison de l'alinéa (1)c) si le deman-
deur démontre, à la satisfaction de la Cour, que son omission
d'indiquer son adresse ou l'indication erronée de son adresse
était involontaire et sans intention de tromper.
(3) Lorsque la Cour rend une ordonnance exigeant qu'une
partie fournisse une garantie pour les dépens, la garantie doit
être fournie de la manière, au moment et aux conditions, le cas
échéant, que la Cour pourra prescrire (Formule de cautionne-
ment lorsqu'un cautionnement est demandé en garantie
Formule 18).
(4) Un demandeur qui réside ordinairement hors du ressort
judiciaire peut être requis par ordonnance de fournir une
garantie pour les dépens, même s'il réside temporairement dans
le ressort judiciaire.
(5) Sans restreindre la portée générale de la Règle 1721,i1
est par les présentes déclaré que la présente Règle s'applique à
une demande reconventionnelle.
L'avocat de la défenderesse soutient qu'aucun
des quatre critères énoncés à la Règle 446(1) ne se
rapporte à la présente affaire: la défenderesse
(demanderesse reconventionnelle) ne réside pas
ordinairement hors du ressort judiciaire; la défen-
deresse n'est pas demanderesse reconventionnelle
que de nom; bien que l'adresse actuelle de la
défenderesse ne soit pas indiquée correctement
dans la déclaration, cela n'est survenu que parce
que la réclamation date de très longtemps;
l'adresse actuelle de la défenderesse est bien
connue; bien que la défenderesse ait changé
d'adresse en cours d'instance, cela n'a pas été fait
dans le but de se soustraire aux conséquences du
litige. L'avocat de la défenderesse a invoqué la
décision rendue dans l'affaire Midway Mfg. Co. c.
Bernstein et autres (1988), 23 C.P.R. (3d) 272
(C.F. 1" inst.), pour suggérer que notre Cour ne
peut pas ordonner le versement d'une garantie
pour les dépens pour la seule raison qu'une compa-
gnie n'est pas solvable. Selon mon interprétation
de la Règle 446(1), les alinéas a) à d) énoncent
une série de critères dont il faut en satisfaire un
pour que soit accordée une ordonnance prévoyant
une garantie pour les dépens. En l'espèce, il ne
m'est pas possible de conclure que les faits concor-
dent avec l'un de ces critères.
Pour les motifs exprimés, la requête de la
demanderesse doit être rejetée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.