A-618-89
Berl Baron (appelant)
c.
Sa Majesté la Reine et le procureur général du
Canada et l'honorable Otto Jelinek en sa qualité
de ministre du Revenu national (intimés)
A-619-89
Berl Baron et Howard Baron, C.A. (appelants)
c.
Sa Majesté la Reine et le procureur général du
Canada et l'honorable Otto Jelinek en sa qualité
de ministre du Revenu national (intimés)
A-620-89
Berl Baron (appelant)
c.
Sa Majesté la Reine et le procureur général du
Canada et l'honorable Otto Jelinek en sa qualité
de ministre du Revenu national (intimés)
A-621-89
Berl Baron et Howard Baron, C.A. (appelants)
c.
Sa Majesté la Reine et le procureur général du
Canada et l'honorable Otto Jelinek en sa qualité
de ministre du Revenu national (intimés)
RÉPERTORIÉ: BARON C. CANADA (CA.)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Hugessen,
J.C.A.—Ottawa, 14 février 1991.
Pratique — Jugements et ordonnances — Annulation ou
modification — Demande fondée sur la Règle 337(5) en vue
d'obtenir une ordonnance visant à modifier le jugement officiel
en l'espèce ([1991j 1 C.F. 688) — Jugement ordonnant aux
intimés de remettre aux appelants »tout ce qui avait été saisi
en vertu de ces mandats» — Paragraphe modifié en y ajoutant:
»ainsi que tous les extraits et copies» — Pour ce qui concerne
la remise ou la destruction de tous les résumés, copies, notes
ou schémas fondés sur les choses saisies, la présente requête
n'est pas l'occasion de mesurer les limites des pouvoirs de la
Cour en matière de redressement lorsqu'elle annule une fouille
ou une perquisition qui a été effectuée en contravention de la
Charte pour le motif que la preuve ne fournit aucun fondement
pour en juger adéquatement et que le comportement des
appelants est tel que la Cour n'accorderait pas le recours
laissé à sa discrétion — Demande accueillie en partie
seulement.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)
[L.R.C. (1985), appendice II, n° 44].
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 231.3 (mod. par S.C. 1986, chap. 6, art. 121).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663,
Règle 337(5).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Lagiorgia c. Canada, [1987] 3 C.F. 28; (1987),
35 C.C.C. (3d) 445; 16 C.P.R. (3d) 74; 57 C.R. (3d)
284; [1987] 1 C.T.C. 424; 87 DTC 5245; 77 N.R. 78
(C.A.).
AVOCATS:
Guy Du Pont et André Serero pour les
appelants.
Pierre Loiselle, c.r. pour les intimés.
PROCUREURS:
Phillips & Vineberg, Montréal, pour les
appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE H UGESSEN, J.C.A.: Le 28 novembre
1990, nous avons accueilli les présents appels
[[1991] 1 C.F. 688] et annulé les jugements
rendus par la Section de première instance [[1990]
2 C.F. 262]. Dans trois des affaires (n 05 du greffe
A-618-89, A-619-89, A-620-89), nous avons subs-
titué au jugement de la Section de première ins
tance un jugement annulant les mandats de fouille
et de perquisition concernés et «ordonné aux inti-
més de remettre aux appelants tout ce qui avait été
saisi en vertu de ces mandats». Dans la quatrième
affaire (A-621-89), en plus de ce qui est mentionné
ci-dessus, nous avons également déclaré que l'arti-
cle 231.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C.
1970-71-72, chap. 63 (mod. par S.C. 1986, chap.
6, art. 121)] est invalide et inopérant.
Les appelants demandent maintenant, en con-
formité avec la Règle 337(5) [Règles de la Cour
fédérale, C.R.C., chap. 663], de modifier le juge-
ment officiel en y ajoutant, immédiatement après
le paragraphe traitant de la remise de tout ce qui
avait été saisi, le passage suivant:
... ainsi que tous les extraits et copies; et
que les intimés remettent à l'appelant tous les résumés, notes ou
schémas faits ou pris à partir des documents, livres, registres,
papiers ou autres objets saisis par les intimés en vertu de ces
mandats de fouille et de perquisition;
ordonner la destruction de tous les résumés, copies, notes ou
schémas qui n'ont pas été remis par les intimés pour quelque
raison que ce soit;
En ce qui concerne la première modification
proposée, les intimés admettent qu'ils interprètent
notre jugement comme s'étendant aux copies et
aux extraits des documents saisis. Vu qu'une telle
interprétation est, de toute façon, conforme à la
décision rendue par notre Cour dans l'affaire
Lagiorgia c. Canada, [1987] 3 C.F. 28, les appe-
lants ont droit à la modification demandée.
La deuxième modification sollicitée soulève une
question très différente et est contestée par les
intimés. À mon avis, ils ont raison de le faire. Les
appelants en l'espèce tentent de faire modifier le
jugement par l'ajout d'une ordonnance en vue de
la remise ou de la destruction, non seulement des
choses saisies et des copies ou extraits mêmes de
celles-ci, mais également de tous les résumés, notes
ou schémas fondés sur elles. Par définition, de tels
résumés, notes ou schémas doivent être différents
de simples extraits ou copies des choses saisies et
doivent contenir quelque élément, grand ou petit,
qui provient d'ailleurs. Son origine peut se limiter
à l'esprit de la personne qui prépare les résumés,
les notes ou les schémas ou peut s'étendre bien
au-delà à d'autres documents obtenus de façon
légitime, dont certains peut-être ne peuvent ou ne
devraient pas être divulgués.
J'estime que ce n'est pas le cas ici et qu'une
requête de ce genre n'est pas l'occasion de mesurer
les limites des pouvoirs de la Cour en matière de
redressement lorsqu'elle annule une fouille ou per-
quisition qui a été effectuée en contravention de la
Charte [Charte canadienne des droits et libertés,
qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle
de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada,
1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice
II, n° 44]]. J'affirme cela pour deux raisons.
Premièrement, la preuve ne fournit aucun fonde-
ment pour en juger adéquatement. Nous ne savons
pas quels résumés, notes ou schémas peuvent ou
non avoir été préparés ou par qui ils l'ont été. Nous
ne pouvons dire dans quelle mesure ils reposent sur
les documents indûment saisis et dans quelle
mesure ils reposent sur d'autres sources. Nous
ignorons quelles peuvent être ces sources. Dans ces
circonstances, il ne nous est pas possible de nous
prononcer en sachant parfaitement quelle sera la
portée de notre décision.
Deuxièmement, il s'agit manifestement d'un cas
où toute mesure de redressement quelle qu'elle soit
est laissée à la discrétion de la Cour. A mon avis,
le propre comportement des appelants laisse gran-
dement place au doute. Les mandats dont nous
avons ordonné l'annulation ont été délivrés le 7
août 1986 et exécutés le lendemain. La présente
procédure qui vise à l'annulation de ces mandats a
été intentée le 21 juin 1989, près de trois ans plus
tard. Il ne conviendrait pas dans les circonstances
d'exiger que les intimés passent en revue tous les
documents produits dans l'entre-temps qui peu-
vent, d'une certaine façon, se fonder sur les docu
ments indûment saisis. J'exercerais mon pouvoir
discrétionnaire en refusant d'accorder le redresse-
ment supplémentaire sollicité.
J'accueillerais la demande en partie seulement
et sans dépens. Je modifierais les jugements offi-
ciels concernés en ajoutant après le mot «warrants»
(mandats) à la deuxième ligne du deuxième para-
graphe les mots «as well as all extracts and copies
thereof» (ainsi que tous les extraits et copies).
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je souscris aux pré-
sents motifs.
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Je souscris aux
présents motifs.
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