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A-1040-88
Denis Verrier (appelant)
c.
Sa Majesté la Reine (intimée)
RÉPERTORIÉ: VERRIER C. CANADA (C.A.)
Cour d'appel, juges Mahoney, Hugessen et Mac- Guigan, J.C.A.—Winnipeg, 20 février; Ottawa, 2 mars 1990.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions -- Appel d'un jugement de première instance refusant d'autoriser la déduction de dépenses en vertu de l'art. 8(1)f de la Loi de l'impôt sur le revenu Vendeur d'automobiles à commission déduisant ses dépenses pour l'essence et l'huile des voitures de démonstration et de prêt, les frais de stationnement engagés dans le cours de ses affaires, les frais de publicité et de représentation ainsi que les honoraires de démarcheurs En plus des quarts de service qu'il était tenu d'effectuer dans la salle de montre, son temps était consacré à établir des contacts avec des clients potentiels Le juge de première instance a statué que le temps passé ailleurs qu'à l'établissement conces- sionnaire relevait du choix de l'appelant en tant que responsa- ble de la méthode employée pour effectuer des ventes Appel accueilli Il n'est pas nécessaire que les dépenses déductibles soient reliées à l'obligation pour l'appelant de s'absenter de la salle de montre L'art. 8(1)h) vise les frais de déplacement Il est précisé à l'art. 8(4) que l'art. 8(1)f) et h) vise des montants déductibles différents Il ressort de la combinaison de l'art. 8(4) et 8(1)1) qu'un employé peut être »ordinairement tenu» d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'établissement de l'employeur il »se présentait habituellement» pour son travail L'insuffisance du volume des ventes constituant un motif de renvoi, et l'employeur ainsi que le vendeur reconnaissant la nécessité d'accomplir une partie du travail ailleurs que dans la salle de montre, le vendeur est ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de l'em- ployeur.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 8(1 )J),h),(4), 177b)(iv).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 52b)(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Hoedel (G.) c. La Reine, [1986] 2 C.T.C. 419; (1986), 86 DTC 6535; 72 N.R. 399 (C.A.F.).
DÉCISION INFIRMÉE:
Verrier c. Canada, [1989] 2 C.F. 71; [1988] 2 C.T.C.
274; (1988), 88 DTC 6478; 23 F.T.R. 217 (1"° inst.).
AVOCATS:
C. M. Fien et C. E. Gorelick pour l'appelant. Wilfrid Lefebvre, c.r. et Sandra E. Phillips, pour l'intimée.
PROCUREURS:
Simkin, Callagher, Winnipeg, pour l'appe- lant.
Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: Il s'agit de l'appel d'une décision de la Section de première instance, [1989] 2 C.F. 71, qui a maintenu la cotisation établie à l'égard des déclarations d'impôt sur le revenu de l'appelant pour les années 1979 et 1980, pour le motif que ce dernier n'était pas autorisé à déduire certaines dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63], lequel dispose:
8. (1) Lors du calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, peuvent être déduits ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:
j) lorsque le contribuable a été, dans l'année, employé pour remplir des fonctions reliées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et qu'il
(i) était tenu, en vertu de son contrat, d'acquitter ses propres dépenses,
(ii) était ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur,
(iii) était rémunéré entièrement ou en partie par des commis sions ou d'autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés, et
(iv) ne recevait pas, relativement à l'année d'imposition, une allocation pour frais de déplacement, qui, en vertu du sous- alinéa 6(l)b)(v), n'était pas incluse dans le calcul de son revenu,
les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu'à concurrence des com missions ou autres rétributions semblables fixées de la manière susdite et reçues par lui au cours de l'année) dans la mesure ces sommes n'étaient pas
(v) des débours, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements à titre de capital, exception faite du cas prévu à l'alinéa j), ou
(vi) des débours ou des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l'alinéa 18(1)1), déductibles lors du calcul du revenu du contribuable pour l'année, si son emploi relevait d'une entre- prise exploitée par lui;
Que l'appelant remplisse les exigences des sous- alinéas (iii) et (iv) et que les sommes dont la déduction est demandée ne soient pas visées par les sous-alinéas (v) et (vi), cela n'est pas en litige. Ce qui est en litige, c'est la question de savoir si l'appelant était tenu par son contrat d'emploi d'ac- quitter ses propres dépenses, comme le prévoit le sous-alinéa (i), s'il était ordinairement tenu d'exer- cer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur, comme le prévoit le sous-alinéa (ii), et enfin si les sommes dont la déduction est réclamée ont été dépensées pour gagner un revenu de commission. Le fait que l'appelant ait réellement engagé ces sommes au cours de l'année n'est pas contesté.
Tous les éléments de preuve présentés se rappor- tent à l'année 1980. Il est admis que les faits concernant l'année 1979 sont sensiblement les mêmes. L'appelant était un excellent vendeur d'au- tomobiles employé chez un concessionnaire de Winnipeg. En 1980, la vente de 269 véhicules au détail, de 25 voitures en gros et de 175 voitures de flotte lui ont rapporté des commissions de 65 977,32 $. L'appelant a demandé la déduction de dépenses s'élevant à 7 391,28 $ et comprenant selon les termes du juge de première instance [aux pages 72 et 73]:
... le coût de l'essence et de l'huile pour la voiture de démons- tration (que lui fournit gratuitement son employeur) et pour les deux voitures de prêt dont il est propriétaire et qu'il met à la disposition des clients dont le véhicule fait l'objet d'un entre- tien. Il réclame également la déduction des frais de stationne- ment engagés dans le cours de ses affaires, des dépenses qu'il a faites au titre de la publicité pour trouver lui-même des clients, des frais de représentation (café et repas) engagés au profit des clients actuels ou éventuels, et enfin des commissions ou hono- raires de démarcheur qu'il a versés à ceux qui lui ont permis d'effectuer une vente en lui adressant des clients.
Étant donné l'approche qu'avait adoptée le juge de première instance, il n'était pas nécessaire qu'il se prononce expressément sur la question de savoir si les dépenses dont la déduction était réclamée avaient été engagées dans le but de gagner un revenu ou si, aux termes de son contrat d'emploi, l'appelant était tenu d'acquitter ses propres dépen- ses. A ces questions, la preuve non contestée ne peut que fournir une réponse affirmative.
Il n'y avait aucun contrat d'emploi écrit et, partant, aucune stipulation expresse permettant d'établir facilement que l'appelant «était ordinaire- ment tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur». Le juge de première instance a statué qu'il ne l'était pas. Il a qualifié de «courses» n'équi- valant pas à des «fonctions ... ailleurs qu'au lieu même de l'établissement de son employeur, certai- nes des absences de l'appelant de l'établissement concessionnaire, par exemple lorsqu'il faisait faire des essais de conduite à des clients, qu'il conduisait les véhicules vendus à l'extérieur pour y faire installer l'équipement optionnel, ou qu'il les livrait aux acheteurs. Quant aux autres activités, le juge de première instance a ainsi statué la page 78]:
Cependant, la plupart des activités que le demandeur invoque à l'appui de sa réclamation consistent dans les différents moyens qu'il a choisis d'employer pour trouver des clients, les inciter à s'adresser à lui pour l'achat de leur voiture et s'atta- cher leur fidélité grâce à une variété de services d'après-vente. Il était ainsi amené à entrer à contact avec des «rabatteurs» (personnes qu'il incitait à lui adresser des clients), à faire la démonstration de véhicules à la résidence ou à l'établissement des clients, à leur fournir la voiture de prêt dont il était propriétaire pendant qu'il s'occupait de l'entretien de leur voiture, à leur offrir le café ou le repas, etc. Il ressort avec évidence de la preuve qu'aucune de ces activités de demandeur n'était spécifiquement requise par son employeur [...] La première préoccupation de l'employeur, c'était le résultat, à savoir les ventes. Le demandeur était très bon vendeur et les différents moyens qu'il a utilisés ne sont nul doute pas étrangers à son succès. Mais il s'agisait de moyens qu'il avait lui-même choisis: dans la mesure il devait ainsi s'absenter de l'établis- sement concessionnaire, le choix lui revenait également.
On prétend que cette conclusion est entièrement fondée sur une erreur de droit en ce que le juge de première instance aurait mal compris le but évi- dent de l'alinéa 8(1)f). Cette mauvaise compré- hension serait manifeste dans son opinion, expri- mée à plus d'une reprise, selon laquelle cette disposition est illogique. Il a ainsi affirmé dans un passage [aux pages 73 et 74]:
On sait [que si les exigences des sous-alinéas (i) et (ii) sont remplies], les dépenses déductibles en vertu de l'alinéa 8(1)f) ne sont pas limitées à celles qui sont attribuables au fait que le demandeur était ordinairement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur. En d'autres termes, une fois qu'il a prouvé qu'il répond aux exigences [des sous-alinéas (i) et (ii)], toutes les dépenses, de quelque nature qu'elles soient, engagées pour gagner un revenu provenant de son emploi, sont déductibles. Il sera question, plus loin, de l'illogisme de cette disposition.
Dans un autre passage, il a dit la page 74]:
I1 n'est pas facile de donner une interprétation téléologique à l'expression «ordinairement tenu» figurant à l'alinéa 8(1)f), car les dépenses déductibles en vertu de cette disposition ne sont pas nécessairement liées au fait que le contribuable est «ordinai- rement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur». En effet, une fois qu'il a établi qu'il était ainsi tenu, le contribuable peut déduire toutes les dépenses qu'il a engagées pour gagner le revenu provenant de son emploi. La logique de cette disposition est loin d'être apparente: ainsi, il y a sûrement de nombreux vendeurs à commission (dans le vêtement ou le meuble par exemple) qui ne sont jamais obligés de quitter le lieu de l'entreprise de leur employeur pour les fins de leur travail, mais qui engageront des frais de promotion, comme l'envoi de cartes de souhait ou le fait d'offrir le café à des clients actuels ou éventuels, frais dont ils ne pourront réclamer la déduction en vertu de cet alinéa. Situation identique pour les salariés, même s'il est souvent utile pour les personnes occupant des postes de supervision de rece- voir, à leurs frais, les membres de leur personnel.
Le juge de première instance paraît avoir estimé que les dépenses dont la déduction était demandée devaient, de quelque façon, être reliées à .l'obliga- tion pour l'appelant de s'absenter de la salle de montre. Or, les dépenses de cette nature sont visées à l'alinéa 8(1)h) et le paragraphe 8(4) énonce clairement, si besoin était, que les alinéas 8(1)f) et h) visent bien deux catégories différentes de mon- tants déductibles'. La combinaison du paragraphe 8(4) et de l'alinéa 8(1)f) amène inévitablement à la conclusion qu'il est possible qu'un employé soit «ordinairement tenu» d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'à l'établissement de son employeur il «se présentait habituellement» pour son travail.
1 8. (1) Lors du calcul du revenu d'un contribuable ...
peuvent être déduits .. .
h) lorsque le contribuable, dans l'année,
(i) a été, d'une manière habituelle, tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'en- treprise de son employeur ou à différents endroits,
(ii) a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement engagés par lui pour l'accomplis- sement des fonctions de sa charge ou de son emploi, et
(iii) n'a pas reçu d'allocation pour frais de déplacement ...
les sommes qu'il a dépensées pendant l'année aux fins de déplacements pour exercer les fonctions de son emploi;
(4) Une somme dépensée par un cadre ou un employé pour son repas ne doit pas être incluse dans le calcul du montant d'une déduction en vertu de l'alinéa (1)f) ou h), à moins que le repas n'ait été pris au cours d'une période les fonctions de ce cadre ou de cet employé l'obligeaient à être absent, durant une période d'au moins douze heures, de la municipa- lité dans laquelle était situé l'établissement de l'employeur
(Suite à la page suivante)
Le critère qu'a choisi le législateur pour établir une distinction entre les vendeurs à commission autorisés à déduire leurs dépenses et ceux qui ne le sont pas, savoir qu'ils doivent être «ordinairement tenu» d'exercer leurs fonctions ailleurs qu'à l'éta- blissement de leur employeur, est peut-être arbi- traire, mais il a le mérite d'être clair et la disposi tion doit recevoir application selon son sens manifeste, quelque illogique qu'elle puisse paraître. L'objectif législatif en est apparent. Le contribua- ble qui dépend totalement de commissions directe- ment liées au volume des ventes et qui n'est pas autorisé à se faire rembourser ses dépenses par son employeur est, sous plusieurs aspects propres à l'économie de la Loi de l'impôt sur le revenu, davantage assimilable au travailleur autonome qu'au salarié conventionnel. Ce contribuable béné- ficie de la déduction de ses dépenses uniquement parce qu'elles engendrent un revenu accru. Faute d'un taux d'impôt de 100 %, cette déduction ne compense certes pas pleinement le contribuable pour ses débours; la compensation vient de l'aug- mentation des ventes, ce qui est dans l'intérêt de l'employeur de l'appelant comme l'a précisément souligné le juge de première instance, et de l'aug- mentation concomitante du revenu de commis sions, ce qui est dans l'intérêt de l'appelant (et, pourrait-on dire aussi, celui de fisc).
Je suis d'avis que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans l'interprétation qu'il a donnée à l'alinéa 8(1)f). Il reste à détermi- ner si cela l'a conduit à un résultat erroné en l'espèce. La preuve n'est pas contradictoire. La plupart des vendeurs, mais non l'appelant, étaient tenus par l'employeur d'effectuer un quart de ser vice à la salle de montre: six heures par jour du lundi au jeudi, quatre heures le vendredi et quatre heures à tous les deux samedis. Dans son témoi- gnage, l'employeur a déclaré qu'à l'embauche d'un nouveau vendeur,
[TRADUCTION] ... nous lui précisions dès le début qu'il y avait des heures de service à l'établissement concessionnaire, que l'on prévoyait certainement un quart de six heures, que nous étions bien conscients de l'impossibilité pour un vendeur de gagner sa vie en travaillant six heures par jour et en espérant faire le travail. Par les indications que nous fournissions à ce stade, nous voulions nous assurer que le vendeur cultiverait en fait sa propre clientèle, prendrait l'initiative d'aller à l'extérieur, parle-
(Suite de la page précédente)
il se présentait habituellement pour son travail, et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine cet établissement était situé.
rait à des amis, des relations, des connaissances, continuerait sa journée de travail même quand il ne serait pas de service. [Transcription, vol. I1, p. 165, lignes 13 à 24.]
Interrogé sur sa propre perception, l'appelant a répondu ceci:
Q. [TRADUCTION] ... M. Gillis vous a-t-il dit combien de voitures vous deviez vendre ou étiez supposé vendre?
R. Non. Si l'on ne vendait pas assez de voitures, l'on était tout simplement renvoyé.
La présente Cour a eu l'occasion, dans l'arrêt Hoedel (G.) c. La Reine, [1986] 2 C.T.C. 419 (C.A.F.), d'examiner le sens de l'expression «d'une manière habituelle, tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur», utilisée au sous-alinéa 8(1)h)(i). Le juge Heald, J.C.A. a statué au nom de la Cour d'appel [aux pages 422 et 423]:
... si en n'accomplissant pas une tâche un employé s'expose à une évaluation négative de son employeur, il me sémble que cela constitue une preuve convaincante que cette tâche fait partie des fonctions de son emploi.
Il me semble que si un volume de ventes insuffi- sant aurait valu à l'appelant un congédiement et que l'employeur et le vendeur reconnaissent tous deux l'impossibilité de parvenir à un niveau satis- faisant sans faire une partie du travail à l'extérieur de la salle de montre, le vendeur est dans ce cas tenu, d'une manière habituelle, d'exercer les fonc- tions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur.
Il s'ensuit qu'à mon avis, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l'appelant n'était pas autorisé, dans ses déclara- tions de 1979 et de 1980, à demander la déduction de ses dépenses en vertu de l'alinéa 8(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu. J'accueillerais donc l'ap- pel avec dépens dans cette Cour ainsi qu'en Sec tion de première instance et, conformément au sous-alinéa 52b)(1) de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7] et au sous-alinéa 177b) (iv) de la Loi de l'impôt sur le revenu, je défére- rais les déclarations de l'appelant pour ces années au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: J'y souscris. LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: J'y souscris.
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