A-631-89
Sa Majesté la Reine du chef du Canada (appe-
lante) (intimée)
c.
Anthony Dennis Diotte (intimé) (requérant)
RÉPERTORIÉ: DIOTTE c. CANADA (C.A.)
Cour d'appel, juges Heald, Stone et MacGuigan,
J.C.A.—Ottawa, 4 et 7 décembre 1990.
Forces armées — Appel contre le jugement de la Section de
première instance qui a annulé la libération du soldat — Le
soldat conclut au défaut d'équité procédurale et à l'inobserva-
tion des procédures internes — Le colonel commandant la base
a libéré le soldat pour avoir discrédité les Forces canadiennes
et en raison de problèmes disciplinaires — Le redressement
accordé par la Section de première instance n'a pas été
demandé dans l'avis de requête en certiorari — La Couronne
n'a pas soulevé en première instance la question de la nécessité
de constituer le colonel partie à l'instance — Le colonel aurait
dû être joint à l'instance en sa qualité d'officier supérieur
ayant intérêt à défendre la légitimité de la libération — La
Couronne soutient que l'équité procédurale n'était pas néces-
saire parce que le soldat occupait son poste à titre amovible —
Le colonel joint à l'instance à titre d'intimé — Appel accueilli
— L'avis de requête modifié sera signifié au colonel.
Pratique — Parties — Jonction — Appel contre le jugement
de la Section de première instance qui a annulé la libération
du soldat des Forces canadiennes — Il échet d'examiner si le
colonel qui a décidé de libérer le soldat devrait être joint à
titre de partie intimée en première instance — La Couronne n'a
pas soulevé en première instance la question de la nécessité de
joindre le colonel à l'instance — Officier supérieur ayant
intérêt à défendre la légitimité de la décision qu'il est habilité
à rendre Les Règles de la Cour confèrent un pouvoir
discrétionnaire étendu pour rectifier les documents afin de
juger le point réellement en litige et de constituer partie une
personne qui aurait dû être constituée partie Le pouvoir
discrétionnaire est exercé en faveur de la jonction puisqu'il n'y
a pas injustice envers l'autre partie — L'appel est accueilli
sans dépens puisque le colonel aurait dû être constitué partie
aux premiers stades de la procédure.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art.
17(6).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
5a), 303(1), 1104(1), 1716(2)b).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Carlic v. The Queen and Minister of Manpower and
Immigration (1967), 65 D.L.R. (2d) 633; 62 W.W.R.
229 (C.A. Man.).
DÉCISION INFIRMÉE:
Diotte c. Canada (1989), 31 F.T.R. 185 (C.F. 1'e inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
Northwest Airporter Bus Service Ltd. c. La Reine et
Ministre des Transports (1978), 23 N.R. 49 (C.A.F.);
Steward v. North Metropolitan Tramways Co. (1886),
16 Q.B.D. 556 (C.A.); Campbell et al. v. Moxness,
Co-operative Fire and Casualty Co., Third Party and 3
other actions (1974), 56 D.L.R. (3d) 137; [1975] 2
W.W.R. 64 (C.A. Alb.) conf. par [1976] 1 R.C.S. if;
(1976), 4 A.R. 123; 64 D.L.R. (3d) 766; [1976] 2
W.W.R. 384; 15 N.R. 423; Scott Maritimes Pulp Limi
ted v. B.F. Goodrich Canada Limited and Day & Ross
Limited (1977), 19 N.S.R. (2d) 181; 72 D.L.R. (3d) 680
(C.A.); Sperry Inc. v. Canadian Imperial Bank of Com
merce et al. (1985), 50 O.R. (2d) 267; 17 D.L.R. (4th)
236; 55 C.B.R. (N.S.) 68; 8 O.A.C. 79; 4 P.P.S.A.C. 314
(C.A.).
AVOCATS:
Geoffrey S. Lester pour l'appelante (intimée).
Robert Houston pour l'intimé (requérant).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante (intimée).
Soloway, Wright, Ottawa, pour l'intimé
(requérant).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE STONE J.C.A.: Il s'agit de l'appel d'un
jugement de la Section de première instance
[(1989), 31 F.T.R. 185] rendu le 20 décembre
1989 par lequel une décision libérant l'intimé des
Forces armées canadiennes a été annulée avec
dépens.
La procédure devant la Section de première
instance a été introduite par avis introductif de
requête déposé le 2 février 1989. Le redressement
sollicité était le suivant:
[TRADUCTION]
... une ordonnance de certiorari contestant la décision du 25
novembre 1987 rendue par l'intimée libérant le requérant des
Forces armées canadiennes ...
Le redressement sollicité était motivé par le fait
que l'appelante n'avait pas fait preuve d'équité
procédurale à l'endroit de l'intimé et ne s'était pas
conformée à d'autres éléments de procédure
interne concernant un avertissement, la mise en
garde ou la surveillance.
L'intimé a fait partie des Forces armées cana-
diennes du 30 septembre 1980 au 25 novembre
1987. Au moment de sa libération, il était en
garnison à la Base des Forces armées canadiennes
de Baden-Soellingen, en République fédérale d'Al-
lemagne. Il avait le rang de caporal.
Voici comment la libération s'est produite. Une
note de service datée du 9 octobre 1987 et prépa-
rée par le capitaine J. C. Lawrence recommandait
la «libération obligatoire» de l'intimé des Forces
armées canadiennes en vertu du numéro 5(f) du
tableau visé à l'article 15.01(01) des Ordonnances
et règlements royaux applicables aux Forces
canadiennes'. Selon le capitaine Lawrence, le com-
portement de l'intimé [TRADUCTION] «a discrédité
les Forces canadiennes et a été un fardeau admi-
nistratif pour l'unité en raison de problèmes admi-
nistratifs et disciplinaires». Cette recommandation
a été examinée et étudiée par le colonel
K. J. Noonan qui, à son tour, a préparé une note
de service le 22 octobre 1987 à l'intention du
commandant de la base, le colonel A. M. De-
Quetteville, recommandant la libération de l'in-
timé.
Le colonel DeQuetteville a donné suite à ces
recommandations le 6 novembre 1987. Sa déci-
sion, contenue dans sa note de service de cette
date, présente les aspects principaux suivants:
[TRADUCTION]
1. Je souscris aux recommandations formulées dans le docu
ment A.
2. Il est on ne peut plus évident que le caporal Diotte manifeste
une insouciance totale à l'égard des règlements et ordonnances
qui régissent les Forces armées canadiennes. Son rendement et
son attitude se sont détériorés à tel point qu'il ne peut plus être
' Le chapitre 15 des Ordonnances et règlements royaux
applicables aux Forces canadiennes porte sur la «libération». Il
est divisé en plusieurs sections. L'article 15.01(01) qui se trouve
dans la section 1 prévoit: «Un officier ou homme ne peut être
libéré au cours de son service militaire qu'en conformité du
présent article et du tableau s'y rapportant.» Le numéro 5(f) du
tableau prévoit comme motif de libération qu'un membre est
«inapte à continuer son service militaire» et contient l'instruc-
tion spéciale qui doit s'appliquer à «un membre sans brevet
d'officier qui, soit entièrement soit principalement à cause de
facteurs en son pouvoir, manifeste des faiblesses personnelles ou
un comportement, ou a des problèmes de famille ou personnels
qui compromettent grandement son utilité ou imposent un
fardeau excessif à l'administration des Forces canadiennes».
Les «facteurs» visés sont en outre précisés dans la modification
13/87 aux ORFC. Selon l'article 15.01(5)(d), lorsqu'un homme
est libéré en vertu du numéro 5(f), on inscrit sur son état de
service la mention «libéré honorablement».
considéré comme récupérable en tant que membre des Forces
armées canadiennes. Il est reconnu qu'aucune mesure officielle
n'a été prise pour que le membre fasse l'objet d'un avertisse-
ment écrit, d'une mise en garde et d'une surveillance, mais dans
les circonstances, cela se comprend. J'estime que le temps
considérable que les officiers supérieurs ont consacré à la mise
en garde personnelle du caporal Diotte compense plus que
suffisamment les exigences d'une mise en garde formaliste.
3. Cela étant, il est ordonné à l'officier d'administration du
personnel de la Base de prendre les mesures administratives
nécessaires pour libérer le caporal Diotte conformément au
numéro 5(f) de l'article 15.01 des ORFC.
La question de la compétence de la Section de
première instance pour accorder le redressement
sollicité a été soulevée et tranchée en faveur de
l'intimé par le juge des requêtes. Il a statué que la
compétence découlait du paragraphe 17(6) de la
Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap.
F-7]:
17....
(6) La Section de première instance a compétence exclusive,
en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant
un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger: bref
d'habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition
ou de mandamus.
Au début de l'audience tenue devant la présente
Cour, la question a été soulevée de savoir s'il était
nécessaire de constituer le colonel DeQuetteville
partie à l'instance. L'avocat de l'appelante prétend
que le redressement accordé par le jugement de la
Section de première instance, à savoir «la décision
du colonel A. M. DeQuetteville rendue le 25
novembre 1987 libérant l'appelant des Forces
armées canadiennes est annulée;» n'avait pas, en
réalité, été demandée dans l'avis de requête. Cela
est tout à fait vrai. Il prétend également que le
colonel DeQuetteville aurait dû être constitué
partie et qu'on ne peut décerner un bref de certio-
rari à l'endroit de la Couronne. Il paraît évident
que la décision prescrivant la libération a été effec-
tivement prise par le colonel DeQuetteville le 6
novembre 1987. Entre cette date et la libération
survenue le 25 novembre 1987, il fallait évidem-
ment s'occuper de la paperasse administrative
nécessaire conformément à la directive contenue
au paragraphe 3 de la décision du colonel DeQuet-
teville. Il ressort manifestement du paragraphe 22
de l'affidavit souscrit à l'appui de la demande que
l'intimé désirait attaquer la décision. Il y déclare
que [TRADUCTION] «mon intention a été de faire
infirmer la décision de me libérer des Forces
armées et de me faire réintégrer dans les Forces
armées».
L'avocat de l'intimé prétend qu'il n'est pas
nécessaire de constituer partie à l'instance le colo
nel DeQuetteville. Le litige, dit-il, oppose l'intimé
à l'État et ce qui importe est que la Cour soit saisie
des questions en litige par lui et par quelqu'un
d'autre capable de représenter l'Etat de façon
responsable. A cet égard, il invoque les opinions
exprimées dans Carlic v. The Queen and Minister
of Manpower and Immigration (1967), 65 D.L.R.
(2d) 633 (C.A. Man.), aux pages 638 et 639. Dans
cet arrêt, le redressement était sollicité dans une
action et, de toute façon, l'action n'attaquait pas,
comme ici, la décision d'un officier de l'armée de
libérer un membre des Forces armées canadiennes.
L'avocat propose, dans le cas où nous statuerions
que la présence du colonel DeQuetteville est néces-
saire à titre de partie intimée, que nous le consti-
tuions partie à ce titre et qu'ensuite nous tran-
chions l'appel au fond. Il nous a informés au cours
de l'audience que la nécessité présumée de consti-
tuer partie à l'instance le colonel DeQuetteville
n'avait pas été soulevée par l'appelant devant la
Section de première instance.
Dans les circonstances de l'espèce, le colonel
DeQuetteville aurait dû être constitué partie à
l'action attaquant la décision de libérer l'intimé
des Forces armées canadiennes. Il occupait un
rang et un poste requis au moment où la décision a
été prise. En tant qu'officier de carrière supérieur
dans les Forces armées canadiennes, il a également
un intérêt personnel à défendre la légitimité de la
procédure qu'il a adoptée en décidant de libérer
l'intimé. Ce dernier a même adressé une lettre
datée du 14 mars 1988 au Quartier général de la
Défense nationale dans laquelle il déclare, à tort
ou à raison, qu'il [TRADUCTION] «n'était pas sur-
pris» que le colonel DeQuetteville ait refusé à lui et
à son officier adjoint le droit de contester ce qui lui
était reproché et de présenter sa propre preuve
avant que la décision de le libérer ne fût prise 2 .
L'implication d'une telle déclaration est indubita
ble. Le colonel DeQuetteville est en droit d'avoir
l'occasion de défendre la légitimité de sa décision
et de son pouvoir de prendre cette décision de la
manière qu'elle a été prise, compte tenu du fait
2 Voir l'affidavit de l'intimé, souscrit le 13 décembre 1988,
Dossier d'appel, volume 1, aux p. 11 et 112.
qu'au moment où elle a été prise, l'intimé était
membre des Forces armées canadiennes 3 .
Le colonel DeQuetteville peut ou non vouloir
donner des instructions à l'avocat ou faire des
observations. C'est à lui de décider. À nouveau, il
peut ou non désirer s'associer avec la position
principale adoptée par l'appelante, à savoir qu'il
n'était pas nécessaire de faire preuve d'équité pro-
cédurale parce que l'intimé occupait un poste à
titre amovible. L'avocat prétend qu'un tribunal
civil aurait tort d'intervenir en la matière parce
qu'il n'a pas la compétence pour le faire et, en
supposant qu'il a la compétence, que celle-ci n'au-
rait pas dû être exercée en faveur de l'intimé parce
qu'il vaut mieux laisser aux autorités militaires, en
raison de la prérogative de la Couronne à l'égard
des Forces, la responsabilité de décider de la libé-
ration d'un membre des Forces armées canadien-
nes. Il serait malséant que nous fassions des obser
vations à cet égard en l'absence de la personne qui
a pris la décision, en l'occurrence le colonel
DeQuetteville.
Nous devons ensuite décider, à ce stade de la
procédure, si la Cour peut constituer partie inti-
mée le colonel DeQuetteville. Les Règles de la
Cour [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap.
663] confèrent à la Cour un pouvoir discrétion-
naire assez étendu pour rectifier des documents
«afin de déterminer quel est réellement le point en
litige, ou de corriger un défaut ou une erreur»
(Règle 303(1)), ou «pour permettre de juger l'ap-
pel ou autre procédure, ou le point réellement en
litige entre les parties, ainsi que le révèlent les
plaidoiries, la preuve ou les procédures» (Règle
1104(1)), et de constituer partie une personne «qui
aurait dû être constituée partie ou dont la présence
devant la Cour est nécessaire pour assurer qu'on
pourra valablement et complètement juger toutes
les questions en litige dans l'action et statuer sur
elles» (Règle 1716(2)b)) 4 . Je suis convaincu que le
pouvoir discrétionnaire conféré est suffisamment
3 Pendant sa plaidoirie, l'avocat de l'appelante a informé la
Cour qu'il avait pu communiquer avec le colonel DeQuetteville
par téléphone, mais qu'il n'avait pas pu obtenir d'instructions
concernant cette affaire.
4 Même si la Règle 1716(2)b) porte sur une «action» qui, par
définition, ne compred pas «une demande ou une requête
introductive d'instance» (Règle 2(1)), la Règle 5a) habilite la
Cour à déterminer une question de pratique et de procédure
non autrement visée «par analogie ... avec les autres disposi
tions des présentes règles».
étendu pour permettre à cette étape de la procé-
dure de constituer partie le colonel DeQuetteville.
Ce pouvoir discrétionnaire doit-il être exercé en
faveur de la jonction? Je pense que oui. Le critère
retenu par la présente Cour paraît être de savoir si
un amendement en particulier peut être fait à ce
stade «sans injustice envers l'autre partie» 5 . À mon
avis, l'appelante ne subira aucune injustice si le
colonel DeQuetteville est constitué partie intimée
pour que la Cour puisse déterminer quel est réelle-
ment le point en litige. Je constituerais par consé-
quent le colonel A. M. DeQuetteville partie inti-
mée en l'instance devant la Section de première
instance et modifierais l'intitulé de la cause en
conséquence.
Je reconnais également que l'avis de requête doit
en outre être modifié de façon qu'en dernière
analyse, la Section de première instance puisse, si
telle est sa décision, annuler la décision du 6
novembre 1987, la libération du 25 novembre 1987
et le document attestant l'état de service qui a été
délivré à l'intimé le 9 décembre 1987 et qui men-
tionne qu'il a été libéré honorablement des Forces
armées canadiennes le 25 novembre 1987.
L'appelante réclame les dépens en entier. C'est
une question qui relève du pouvoir discrétionnaire
de la Cour. Malheureusement, l'existence de l'obs-
tacle technique important examiné précédemment
empêche la Cour de trancher l'appel au fond, qui a
été pleinement débattu. L'appelante soutient que
l'obstacle a été causé par l'intimé qui a omis de
constituer partie le colonel DeQuetteville, mais je
pense que cela n'est que partiellement vrai. Il est
évident que la question de savoir si l'appelante
devrait être constituée partie a été soulevée par son
avocat devant la Section de première instance.
Mais il n'a jamais affirmé, comme le fait l'avocat
actuel, que le colonel DeQuetteville aurait dû être
5 Le juge Urie dans Northwest Airporter Bus Service Ltd. e.
La Reine et Ministre des Transports (1978), 23 N.R. 49
(C.A.F.), citant le maître des rôles lord Esher dans Steward v.
North Metropolitan Tramways Co. (1886), 16 Q.B.D. 556
(C.A.), à la p. 558. Voir également Campbell et al. v. Moxness;
Co-operative Fire and Casualty Co., Third Party and 3 other
actions (1974), 56 D.L.R. (3d) 137 (C.A. Alb.) (conf. par la
Cour suprême du Canada, [1976] I R.C.S. y); Scott Maritimes
Pulp Limited v. B.F. Goodrich Canada Limited and Day &
Ross Limited (1977), 19 N.S.R. (2d) 181 (C.A.); et Sperry
Inc. v. Canadian Imperia! Bank of Commerce et al. (1985), 50
O.R. (2d) 267 (C.A.).
constitué partie intimée à ce moment-là. Évidem-
ment, l'avocat n'avait aucune obligation de le
faire. Qu'à cela ne tienne, il est regrettable que la
position si bien définie et si pleinement et claire-
ment énoncée devant nous n'ait apparemment pas
été prise devant la Section de première instance. Si
cela avait été fait, il est probable que le colonel
DeQuetteville aurait été constitué partie à cette
étape moins avancée et que, par conséquent, les
dépens de l'instance, tant ici que dans la Section de
première instance, auraient été évités. Dans les
circonstances, je ne rendrai aucune ordonnance
quant aux dépens.
Je suis d'avis d'accueillir l'appel sans dépens et
a) d'annuler le jugement de la Section de première
instance rendu le 20 décembre 1989, b) d'ordonner
que l'intitulé de la cause dans l'avis introductif de
requête soit modifié par adjonction du nom du
colonel A. M. DeQuetteville à titre de partie inti-
mée, c) d'ordonner que l'avis de requête soit en
outre modifié par le remplacement des huitième,
neuvième et dixième lignes par ce qui suit:
[TRADUCTION]
... contester une décision datée du 6 novembre 1987, rendue
par l'intimé DeQuetteville libérant le requérant des Forces
armées canadiennes et contester en outre la libération du
requérant en date du 25 novembre 1987 et l'état de service en
date du 9 décembre 1987 qui est exigé pour les motifs suivants:
et d) d'ordonner que l'intimé Diotte signifie au
colonel DeQuetteville, conformément aux Règles
de la Cour, l'avis de requête modifié.
LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
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