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T-3904-78
Leo Bruno, Edward J. Arcand, James J. Arcand, Arsene Arcand, Stanley Arcand, Angus Paul, George LaFleche, pour leur propre compte et pour celui du conseil de la bande Alexander, les mem- bres de la bande Alexander (no 134) et la bande Alexander (no 134) (demandeurs)
c.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représen- tée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: BANDE ALEXANDER (N° 134) c. CANADA (MINIS- TRE DES AFFAIRES INDIENNES ET DU NORD CANADIEN) (1 1e INST.)
Section de première instance, juge Strayer — Edmonton, 25 septembre; Ottawa, 26 novembre 1990.
Peuples autochtones Terres Les demandeurs ont cédé à la Couronne leurs droits sur le pétrole et le gaz afférents aux terres de leur réserve afin que ceux-ci soient cédés à bail pour leur compte Perte de un million de dollars imputable à l'adoption déraisonnablement tardive, en 1977, du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes Obligation générale de fiduciaire de la Couronne envers chacune des bandes indiennes relativement à leurs réserves L'omission de prendre le Règlement plus tôt constitue une violation de cette obligation Même s'il n'y a habituellement pas d'obli- gation de légiférer, il peut en être autrement lorsque cela est nécessaire pour bien s'acquitter d'une obligation de fiduciaire Aucune responsabilité découlant de l'omission d'adopte, le Règlement plus tôt en raison de l'application générale de celui-ci et du large éventail des activités qu'il vise Le libellé restrictif du mémoire spécial empêche le tribunal d'accorder un redressement.
Couronne Perte de un million de dollars subie par les demandeurs à cause de l'adoption déraisonnablement tardive du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes Examen de l'obligation de fiduciaire envers chacune des bandes indiennes relativement à leurs réserves L'omission de prendre le Règlement plus tôt entraîne la violation de l'obligation de fiduciaire Il n'existe habituellement pas d'obligation légale de légiférer, mais il peut en être autrement dans le cadre d'un rapport sui generis Aucune responsabi- lité découlant de l'omission d'adopter le Règlement plus tôt en raison de l'application générale de celui-ci et du large éventail des activités qu'il vise L'exercice du pouvoir législatif général va au-delà de l'obligation de fiduciaire envers les demandeurs.
Énergie Le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes adopté en 1977 est d'application générale et vise un large éventail d'activités liées aux droits miniers dans la réserve Les demandeurs ont subi une perte de un million de
dollars au cours d'une période le prix international du pétrole a monté en flèche, à cause du retard déraisonnable apporté dans l'adoption du Règlement Examen de l'obliga- tion de fiduciaire de la Couronne envers les Indiens relative-
ment à leurs réserves Conséquences de cette obligation sur celle de légiférer Aucune responsabilité découlant de l'omission de légiférer plus tôt étant donné que le Règlement est d'application générale et a une portée étendue.
La Cour est appelée à statuer sur un mémoire spécial en application de la Règle 475. En 1947, la bande Alexander a cédé à la Couronne tous les droits sur le pétrole et le gaz naturel afférents à sa réserve afin que ceux-ci soient cédés à bail, pour son compte, et que des redevances lui soient versées. Par suite de cette cession, de nombreux baux ont été conclus entre 1947 et 1977. En raison des mesures prises en 1973 par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, le prix interna tional du pétrole a monté en flèche, ce qui a entraîné un accroissement de la valeur du pétrole et du gaz produits au Canada. Le gouvernement albertain a rapidement pris des règlements ayant pour effet d'augmenter le montant des rede- vances versées à la plupart des titulaires de droits miniers, sauf les demandeurs. Bien que le règlement fédéral ait été modifié en 1974 de manière à majorer le taux des redevances versées pour le pétrole et le gaz provenant des réserves indiennes, les demandeurs n'ont pas touché autant de redevances que les autres bandes indiennes de l'Alberta qui bénéficiaient de l'ap- plication des règlements albertains. En 1974, la nouvelle Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes fédérale a conféré au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui prescrivent les redevances sur le pétrole et le gaz provenant des terres indiennes. Aucun règlement de cette nature n'a été établi avant 1977, soit l'année le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes a été adopté. Dans l'intervalle, d'importantes consultations avaient eu lieu avec des bandes indiennes de l'Ouest canadien et de l'Ontario. Les demandeurs ont perdu environ un million de dollars à cause du retard. Les demandeurs prétendent que la défenderesse avait l'obligation de prendre, en temps opportun, un règlement pour majorer les redevances qui leur étaient versées de telle sorte que celles-ci soient équivalentes à celles touchées par les autres bandes albertaines. La défenderesse rétorque que le pouvoir discrétion- naire du gouverneur en conseil de prendre des règlements n'est restreint d'aucune manière et qu'il échappe au contrôle judi- ciaire. Questions à trancher: La défenderesse avait-elle l'obliga- tion de prendre plus tôt le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes de 1977? Le cas échéant, a-t-elle manqué à cette obligation? Le manquement, s'il, en est, a-t-il causé des dommages aux demandeurs? Quel est le montant des dommages?
Jugement: l'action devrait être rejetée.
Les demandeurs ont subi une perte qui, à première vue, aurait pu être évitée si la défenderesse avait pris un nouveau règlement en temps opportun.
La Couronne a une obligation de fiduciaire envers chacune des bandes indiennes relativement à leurs réserves (Guerin et autres c. La Reine et autre). Comme, depuis la Proclamation royale de 1763, un titre indien ne peut être cédé qu'à la Couronne et que seule celle-ci peut l'aliéner par la suite, la Couronne sert d'intermédiaire entre les Indiens et les acqué- reurs ou preneurs éventuels afin d'empêcher que les Indiens ne
soient exploités. L'octroi à la Couronne, au paragraphe 18(1) de la Loi sur les Indiens, du pouvoir discrétionnaire de décider quelle utilisation des terres d'une réserve est «à l'usage et au profit de la bande», confère au gouvernement une obligation de fiduciaire qui permet, du point de vue juridique, le contrôle judiciaire de l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Un tribu nal peut obliger le gouvernement à respecter les normes strictes de conduite auxquelles le fiduciaire est tenu de se conformer, soit une obligation de loyauté absolue envers son commettant. Le gouvernement canadien n'a pas tiré de la cession à bail des terres de la réserve le meilleur rendement qui pouvait raisonna- blement et légalement être obtenu, se soustrayant ainsi à son obligation de fiduciaire. Ce qui a été jugé opportun et légal en 1977 aurait pu être fait en 1973 ou en 1974, et le retard est déraisonnable.
L'obligation de la Couronne envers les Indiens relativement aux droits de ceux-ci sur les terres de leurs réserves n'en est pas une de droit public, mais est plutôt de la nature d'une obliga tion de droit privé. Même si, en règle générale, il n'y a pas, du point de vue juridique, d'obligation de légiférer, il peut en être autrement lorsque le rapport qui est établi entre la Couronne et les Indiens est sui generis. La Couronne s'est réservé le droit exclusif d'acquérir et d'aliéner les titres indiens parce qu'elle seule avait le pouvoir et la responsabilité de protéger les droits des peuples autochtones. La Couronne doit par conséquent exercer les pouvoirs étatiques dont elle est seule investie, pour bien s'acquitter de son obligation de fiduciaire envers une bande en particulier dont le titre indien lui a été cédé.
Néanmoins, le gouvernement ne saurait être tenu responsable de l'omission de légiférer, vu que le mémoire spécial ne porte que sur le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes pris en 1977. La défenderesse n'avait pas d'obligation susceptible d'exécution par voie judiciaire d'adopter à une date antérieure ce règlement, étant donné que celui-ci est d'applica- tion générale et qu'il vise un large éventail d'activités liées aux droits miniers. Cet exercice du pouvoir législatif général va bien au-delà de toute obligation de fiduciaire envers les demandeurs. L'adoption du règlement relève essentiellement d'une obligation politique dont l'exécution ne peut être obtenue par voie judi- ciaire. La question de savoir s'il relève d'une obligation de fiduciaire d'adopter en temps opportun une simple disposition ayant pour effet d'accroître les revenus des demandeurs prove- nant de leurs droits miniers, n'est pas posée dans le mémoire spécial.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, S.C. 1974-75-76, chap. 15.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, art. 18(1) (remplacé par L.R.C. (1985), chap. I-5, art. 18(1)).
Règlement sur l'exploitation du pétrole et du gaz des réserves indiennes, DORS/66-300 (mod. par DORS/74-206).
Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C., chap. 963, art. 21(7).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 475.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Guerin et autres c. La Reine et autre, [1984] 2 R.C.S. 335; (1984), 13 D.L.R. (4th) 321; [1984] 6 W.W.R. 481; 59 B.C.L.R. 301; [1985] 1 C.N.L.R. 120; 20 E.T.R. 6; 55 N.R. 161; 36 R.P.R. 1.
DÉCISIONS CITÉES:
Kwong's Estate and Kwong v. Province of Alberta, Thompson's Estate, Stephaniuk and Lazarak (1978), 14 A.R. 120; 96 D.L.R. (3d) 214; [1979] 2 W.W.R. 1; 8 C.C.L.T. 1 (C.A.); confirmé sub nom. Kwong et autres c. La Reine du chef de la province de l'Alberta, [1979] 2 R.C.S. 1010; (1979), 18 A.R. 358; 105 D.L.R. (3d) 576; [1979] 6 W.W.R. 573; 12 C.C.L.T. 297; 29 N.R. 295; Kruger c. La Reine, [1986] 1 C.F. 3; (1985), 17 D.L.R. (4th) 591; [1985] 3 C.N.L.R. 15; 32 L.C.R. 65; 58 N.R. 241 (C.A.).
DOCTRINE
Gautreau, J. R. Maurice «Demystifying the Fiduciary Mystique» (1989), 68 Rev. du Bar can. 1.
AVOCATS:
Robert F. Roddick, c.r. et Douglas E. San
ders pour les demandeurs.
D. Bruce Logan pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Roddick & Peck, Edmonton, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STRAYER: Redressement demandé
Par suite d'une demande commune déposée par les parties, le protonotaire en chef Lefebvre a ordonné, le 26 avril 1990, qu'il soit statué sur un mémoire spécial en application de la Règle 475 [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663]. On demande en effet à la Cour de se prononcer sur les questions suivantes:
[TRADUCTION] a) la défenderesse avait-elle, vis-à-vis des demandeurs, l'obligation d'adopter le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes à une date antérieure au 22 avril 1977?
b) la défenderesse a-t-elle manqué à une telle obligation?
c) le manquement, s'il en est, est-il à l'origine des dommages que les demandeurs ont subis?
d) quel montant convient-il d'accorder à titre de dommages- intérêts, le cas échéant?
On demande à la Cour, une fois qu'elle aura répondu à ces questions, de prononcer un jugement et d'octroyer les dépens en conséquence.
Les faits
Les demandeurs agissent pour leur propre compte et pour celui de la bande indienne à laquelle ils appartiennent, soit la bande Alexander (n° 134) dont la réserve est située en Alberta.
Le 24 juin 1947, la bande a cédé à Sa Majesté la totalité des droits sur le pétrole et le gaz naturel afférents à sa réserve:
[TRADUCTION] . .. en fiducie afin que celle-ci les cède à bail à la(aux) personne(s) et aux conditions que le gouvernement du Canada juge les plus susceptibles d'assurer notre bien-être et celui de notre peuple.
À titre de condition supplémentaire, toutes les sommes prove- nant de la cession à bail des droits d'exploitation du pétrole et du gaz naturel doivent être placées pour notre compte, et l'intérêt couru doit nous être versé de la manière habituelle.
Du 31 juillet 1947 au 21 avril 1977, la défende- resse a conclu de nombreux baux visant le pétrole et le gaz naturel que renfermait cette réserve, et les redevances versées en application des baux ont été portées au crédit de la bande Alexander. Aux termes d'un contrat prenant effet le 1" mars 1960, les droits des preneurs suivant ces baux ont été regroupés et le champ a par la suite été exploité par Norcen Energy Resources Limited ou ses prédécesseurs.
Bien que l'exposé conjoint des faits n'en fasse pas mention, on a attiré mon attention sur le fait que, à partir de l'automne de 1973, certains événe- ments nationaux et internationaux ont fait monter en flèche le coût du pétrole brut et ont forcé le gouvernement à intervenir dans l'établissement des prix du pétrole et du gaz produits au Canada. Les avocats n'ont pas contesté ces événements de noto- riété publique dont je prends connaissance d'office. Dans le contexte de la crise du Moyen-Orient à l'automne de 1973, l'Organisation des pays expor- tateurs de pétrole a fait grimper rapidement le prix du pétrole brut à l'échelle internationale. Cette action concertée ayant entraîné l'accroissement
soudain et arbitraire de la valeur du pétrole et du gaz produits au Canada, le gouvernement fédéral et certaines provinces ont, de manière générale, agi rapidement pour faire en sorte que le profit inat- tendu (attribuable à la soudaine montée en flèche des prix sans augmentation des coûts de produc tion) soit partagé entre les trésors publics au Canada et les titulaires canadiens de droits miniers (les provinces figurant au nombre des principaux titulaires). L'avocat des demandeurs a déclaré, sans que ce ne soit contesté, que la province de l'Alberta avait adopté des mesures qui ont eu pour effet d'augmenter le montant des redevances ver sées aux titulaires de la plupart des droits miniers en Alberta. Deux champs de cette province n'ont cependant pas été visés par ces mesures, dont un était l'objet des droits miniers des demandeurs.
Le 28 mars 1974, le gouverneur en conseil a modifié, au palier fédéral, le Règlement sur l'ex- ploitation du pétrole et du gaz des réserves indiennes [DORS/66-300 (mod. par DORS/74- 206)] pris en vertu de la Loi sur les Indiens' pour conférer au ministre le pouvoir de majorer le taux des redevances dues à l'égard du pétrole et du gaz provenant de terres situées dans des réserves indiennes au Canada. Or, il semble que cette majoration générale n'ait pas profité autant aux demandeurs qu'aux autres bandes indiennes de l'Alberta. Selon ce que la Cour a pu comprendre, celles-ci ont en effet tiré avantage des mesures albertaines parce que la production de leurs réser- ves a été regroupée avec celle de champs visés par la réglementation provinciale.
Le 20 décembre 1974, la nouvelle loi fédérale intitulée Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes 2 a été sanctionnée. Il semble que cette loi ait été adoptée en partie pour remédier à certaines incertitudes concernant la validité de l'ancien règlement sur le pétrole et le gaz pris en vertu de la Loi sur les Indiens. Parmi les autres pouvoirs de réglementation que la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes accorde expressément au gouverneur en conseil, mention- nons celui d'établir des règlements prescrivant les redevances sur le pétrole et le gaz tirés des terres
1 Anciennement, S.R.C. 1970, chap. I-6.
2 S.C. 1974-75-76, chap. 15.
indiennes. Toutefois, aucun règlement de cette nature n'a été établi en vertu de cette Loi avant l'adoption du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes entré en vigueur le 22 avril 1977 3 . Aux termes du paragraphe 21(7) de ce Règlement, le gestionnaire des ressources minéra- les (terres indiennes) du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est habilité à infor mer le preneur de ressources minérales (terres indiennes) de la
21....
(7) ... valeur monétaire réalisable si la vente s'effectuait de façon sérieuse, au moment et à l'endroit de la production au cours d'une transaction n'ayant aucun lien de dépendance ...
le titulaire devant dès lors calculer le montant des paiements de redevances (habituellement exprimé sous forme de pourcentage de la valeur du pétrole et du gaz produits) en fonction de la valeur présu- mée que précise alors le gestionnaire. Le 2 mai 1977, le gestionnaire a transmis à Norcen un avis relatif au gaz tiré de la réserve Alexander, ce qui a eu pour effet d'accroître très substantiellement la valeur unitaire du gaz à partir de laquelle le montant des redevances devait être calculé. Le 5 mai 1977, Norcen a suspendu la production de gaz dans ce champ et ce, suivant l'exposé conjoint des faits:
[TRADUCTION] ... pendant les négociations avec ses clients relativement à un paiement fondé sur la «juste valeur marchande».
Les parties conviennent en outre du fait qu'entre l'adoption de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes en décembre 1974 et celle de son règlement d'application en avril 1977, d'importan- tes consultations ont eu lieu avec des bandes indiennes produisant ou susceptibles de produire du pétrole et du gaz en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Colombie-Britannique et en Ontario. Des assemblées ont d'ailleurs été tenues à cet égard à l'échelle nationale. Des représentants des demandeurs ont assisté à l'une de ces assem blées nationales en octobre 1975, mais ils n'ont pas participé à une assemblée subséquente également tenue à cette fin. Il est admis cependant que de décembre 1975 à mars 1977, les demandeurs se sont mis en rapport avec des représentants de la défenderesse à plusieurs occasions et ont exprimé leur inquiétude concernant la perte de revenu
3 C.R.C., chap. 963.
qu'ils subissaient en raison de l'omission d'adopter un nouveau règlement. Dans la même foulée, le 28 mars 1977, des membres de leur bande ont occupé les lieux visés par le bail consenti à Norcen et ont empêché les mandataires et les employés de celle-ci d'y avoir accès ou d'assurer le fonctionne- ment des installations de production et de com pression du gaz dans la réserve Alexander. Une injonction ex parte a été obtenue pour mettre fin à cette obstruction et, peu après, le nouveau règle- ment fédéral a été adopté en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes.
Dans leur déclaration, les demandeurs préten- dent que la défenderesse avait l'obligation de pren- dre des mesures en temps opportun pour augmen- ter les revenus provenant de l'exploitation du gaz dans la réserve Alexander de façon que ceux-ci soient équivalents aux revenus provenant de rede- vances touchées par d'autres bandes indiennes en Alberta de 1973 à avril 1977. Le seul élément de preuve relatif à l'étendue de la perte que les demandeurs auraient subie se trouve au paragraphe 17 de l'exposé conjoint des faits, dont voici le libellé:
[TRADUCTION] La défenderesse a estimé que les demandeurs auraient touché, de 1973 à 1977, environ 1 056 000 $ de plus sous forme de redevances si le prix à la tête du puits avait été équivalent à la juste valeur marchande ayant cours pendant cette période. Une copie d'une lettre datée du 22 juin 1977, avec pièces jointes, accompagne les présentes et est déposée sous la cote «N».
Voici un extrait de cette lettre qui constitue la pièce 1-N (et qui fait partie intégrante de l'exposé conjoint des faits):
[TRADUCTION] Pour donner suite à votre récente demande, nous avons à nouveau procédé au calcul des redevances gazières de 1973 à 1977 jusqu'à la fermeture, et il appert que la bande aurait touché environ 1 056 000 $ de plus compte tenu des prix obtenus par d'autres bandes en Alberta.
Il est presque impossible d'effectuer ces calculs avec grande précision, car les prix retenus à l'égard d'autres productions gazières varient d'une entreprise à l'autre. Nous estimons toutefois que la valeur susmentionnée, qui se fonde sur un autre champ exploité par une entreprise albertaine, est une estimation raisonnable.
Les avocats ont convenu à l'audience que le mon- tant exact de la somme supplémentaire [TRADUC- TION] «que les demandeurs auraient touché» s'élève à 994 415,82 $, étant donné que la lettre du 22 juin 1977 (pièce 1-N) du gestionnaire des res- sources minérales (terres indiennes) comportait quelques erreurs de calcul.
Par ailleurs, aucune explication n'a été donnée quant au fait qu'il se soit écoulé plus de douze ans depuis que la présente action a été intentée, le 25 août 1978.
Conclusions
Comme les parties ont décidé de recourir à l'exposé conjoint des faits et à la formulation conjointe des questions devant être soumises au tribunal, je suis dans l'obligation de tirer des con clusions à partir d'éléments de preuve très limités et je dois me contenter de répondre aux questions précises posées à la Cour.
Par conséquent, j'en viens à la conclusion tout d'abord que les demandeurs n'ont pas touché, pen dant la période allant de 1973 à 1977 et visée par la pièce déposée sous la cote 1-N, à l'égard du gaz tiré de leur réserve, les redevances qui auraient pu et qui auraient leur être versées. Je n'ai pas de motif de mettre en doute la véracité de la déclara- tion du gestionnaire des ressources minérales (terres indiennes), M. E. A. Moore, que renferme sa lettre du 22 juin 1977, déposée sous la cote 1-N, selon laquelle [TRADUCTION] «la bande aurait touché ... [un montant supérieur, par suite de la correction apportée] compte tenu des prix obtenus par d'autres bandes en Alberta». M. Moore prend d'ailleurs la peine de mentionner, dans sa lettre, qu'il a effectué le calcul en se fondant sur les revenus touchés à l'égard de champs comparables. Même si, à l'audience, l'avocat de la défenderesse a formulé des hypothèses quant à ce qui aurait pu empêcher les demandeurs de toucher ces revenus supplémentaires, je dois m'en tenir à la preuve que les parties ont convenu de présenter. La seule conclusion raisonnable que je puisse tirer de cel- le-ci est que les demandeurs auraient touché plus d'argent s'ils avaient bénéficié de dispositions réglementaires comparables à celles adoptées par l'Alberta et qui ont eu pour effet d'accroître les redevances versées à toutes les autres bandes indiennes de cette province dont la réserve produi- sait du pétrole. Bref, les demandeurs ont subi une perte qui aurait pu leur être épargnée si la défen- deresse avait pris des mesures en temps opportun, c'est-à-dire si elle avait adopté un nouveau règlement.
Après avoir tiré cette conclusion, je me dois de déterminer si la défenderesse avait quelque obliga-
tion de prendre le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, adopté en avril 1977 et, le cas échéant, si elle s'est acquittée de cette obliga tion en établissant un règlement applicable seule- ment trois ans et demi, environ, après que d'autres bandes de l'Alberta eussent touché des redevances plus appropriées en application de règlements pro- vinciaux. Voilà comment me sont présentées les questions en litige aux termes du mémoire spécial.
Il semble désormais clair, depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Guerin et autres c. La Reine et autre 4 , que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a des obligations généra- les de fiduciaire envers chacune des bandes indien- nes relativement à leur réserve. Le titre indien est antérieur à la Loi sur les Indiens= et il existe indépendamment de celle-ci. Le paragraphe 18(1) de cette Loi, entre autres, le reconnaît toutefois; en voici le libellé:
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l'usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l'usage et au profit de la bande.
Selon le juge Dickson [alors juge puîné], qui s'ex- prime au nom de quatre autres juges de la Cour suprême, comme depuis la Proclamation royale de 1763 il est établi qu'un titre indien ne peut être cédé qu'à Sa Majesté et comme seule celle-ci peut l'aliéner par la suite, Sa Majesté est donc un intermédiaire entre les Indiens et les acquéreurs ou preneurs éventuels «de manière à empêcher que les Indiens se fassent exploiter» 6 . Bien que le paragraphe 18(1) semble conférer au gouverneur
[1984] 2 R.C.S. 335.
5 Désormais, L.R.C. (1985), chap. 1-5; la disposition perti- nente en l'espèce, le paragraphe 18(1), qui figurait dans S.R.C. 1970, chap. 1-6, n'a pas été modifiée depuis.
6 Affaire Guerin, supra, note 4, à la p. 383. Seulement huit juges ont pris part au jugement. S'exprimant au nom de trois autres juges, le juge Wilson a statué que Sa Majesté a un rôle
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en conseil le pouvoir discrétionnaire de décider quelle utilisation des terres d'une réserve est «à l'usage et au profit de la bande», la Cour suprême a statué dans l'affaire Guerin que cela n'a pas pour effet de soustraire l'exercice de ce pouvoir discré- tionnaire au contrôle judiciaire. L'octroi de ce pouvoir discrétionnaire, qui fait en sorte que les Indiens sont «à la merci du pouvoir discrétionnaire [de l'État]», confère en fait au gouvernement des obligations de fiduciaire qui permettent, du point de vue juridique, le contrôle judiciaire de l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Grâce à sa compétence en equity, un tribunal peut exercer une surveil lance sur les modalités d'un tel rapport et obliger l'État à respecter les «normes strictes de conduite auxquelles le fiduciaire est tenu de se conformer»', le fiduciaire ayant en effet une obligation de «loyauté absolue envers son commettant»».
Évidemment, les faits à l'origine de l'affaire Guerin diffèrent et ce, à au moins deux égards. Premièrement, dans cette affaire, les membres de la bande avaient informé l'État de ce qu'ils consi- déraient comme des conditions minimales accepta- bles pour la conclusion d'un bail relatif aux terres qu'ils avaient cédées. Le gouvernement avait fait fi de l'avis des membres de la bande. Deuxièmement, le gouvernement agissait essentiellement au même titre qu'un particulier en négociant la cession à bail des terres à un club de golf. Dans la présente affaire, la cession des droits miniers des deman- deurs ne comporte aucune condition expresse ou tacite à laquelle ces droits peuvent être cédés à bail aux fins d'exploitation. De plus, pour autant que je sache (et j'ai questionné l'avocat des demandeurs à
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fiduciaire et que les obligations de fiduciaire de celle-ci revêtent un caractère particulier. Dans Kruger c. La Reine, [1986] 1 C.F. 3 (C.A.), le Cour d'appel fédérale a considéré le jugement rendu par le juge Dickson au nom de quatre autres juges, comme définitif. Même si la Proclamation royale de 1763 ne s'appliquait pas aux terres comme celles qu'englobait le domaine de la Compagnie de la Baie d'Hudson, il ne fait nul doute en l'espèce que les mêmes obligations de fiduciaire incombent au gouvernement du Canada relativement aux terres indiennes en Alberta.
Ibid., à la p. 384; se reporter également aux p. 349 à 351 du jugement du juge Wilson.
8 Ibid. à la p. 389.
ce sujet précis), les demandeurs ne prétendent pas que le gouvernement aurait pu simplement agir comme un particulier et négocier de nouveau les baux miniers entre 1973 et 1977 de façon à obtenir des redevances supérieures pour le gaz produit. Il semble que les baux en cause prévoyaient une redevance fixe et un prix présumé à la tête de puits, fixe également, qui, suivant les règles habi- tuellement applicables aux contrats, serait demeuré stable et donc inférieur au cours véritable du gaz pendant cette période. En d'autres termes, je dois déterminer, pour conclure que les principes établis dans l'arrêt Guerin s'appliquent ou non en l'espèce, si Sa Majesté avait l'obligation d'exercer ses pouvoirs étatiques pour modifier de façon uni- latérale les baux miniers visant la réserve des demandeurs afin que ceux-ci touchent un rende- ment comparable à celui obtenu par d'autres bandes indiennes en Alberta et, le cas échéant, si cette obligation englobait l'adoption à une date antérieure du règlement à cet effet finalement adopté en 1977.
En ce qui concerne la première question, compte tenu de l'historique des rapports entre Sa Majesté et les Indiens, j'estime que l'obligation du fidu- ciaire de faire preuve d'une «loyauté absolue envers son commettant» oblige Sa Majesté, de manière générale, à tenter de tirer des biens du bénéficiaire de l'obligation de fiduciaire le meilleur rendement pouvant être raisonnablement et légalement obte- nu 9 . Il appert de la preuve présentée en l'occur- rence que l'État canadien s'est soustrait à cette obligation. Il est admis par les parties, et la pièce déposée sous la cote 1-N (soit la lettre du gestion- naire des ressources minérales (terres indiennes) du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien) le confirme, que la bande à laquelle appartiennent les demandeurs aurait touché envi- ron un million de dollars de plus si les redevances avaient été calculées en fonction des prix consentis à d'autres bandes en Alberta. Il est en outre admis
9 Se reporter à J. R. Maurice Gautreau, «Demystifying the Fiduciary Mystique» (1989), 68 Rev. du Bar. can. 1, aux p. 18 à 20. La portée de l'obligation de fiduciaire est déterminée en partie par ce que le fiduciaire s'engage à accomplir. Compte tenu de son rôle historique de protecteur, c'est-à-dire qu'elle accomplit ce que la bande n'est pas habilitée à accomplir elle-même, on peut certainement considérer que Sa Majesté s'est engagée à obtenir le meilleur prix qui puisse raisonnable- ment et légalement être obtenu.
que d'autres bandes albertaines ont bénéficié de prix supérieurs grâce aux mesures législatives prises en temps opportun par le gouvernement albertain. Ces mesures s'apparentent à celles beau- coup plus restreintes que le gouvernement du Canada a prises en 1974 ainsi qu'au Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes adopté en 1977. Sous réserve de la deuxième question qui est examinée ci-après, on pourrait conclure que ce qui a été jugé opportun et légal en 1977 aurait pu être fait en 1973 ou en 1974 et que le retard qui a occasionné une perte d'environ un million de dol lars a été déraisonnable.
La deuxième question sur laquelle la Cour doit statuer est celle de savoir si l'Etat peut, quel que soit le contexte, être tenu responsable de l'omission de légiférer. La défenderesse s'en remet surtout au principe général selon lequel l'omission de prendre un règlement ne peut fonder une action et selon lequel les tribunaux n'ont pas le pouvoir de décider qu'un règlement aurait être adopté et d'oc- troyer des dommages-intérêts parce que tel n'a pas été le cas 10 . Selon moi, ce principe se fonde sur le fait que les assemblées législatives et les organis- mes auxquels sont délégués des pouvoirs législatifs ont le pouvoir discrétionnaire d'adopter ou non des lois et que les tribunaux n'ont pas à reconsidérer leurs actes. Suivant l'arrêt Guerin, même si cet excellent principe est sans aucun doute bien fondé en général, il doit parfois être écarté. Il ressort en effet de cet arrêt que le gouvernement du Canada, une fois qu'il a accepté la cession d'un titre indien visant une réserve en particulier, contracte une obligation de fiduciaire envers la bande indienne en cause et est ainsi tenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire avec «loyauté absolue» vis-à-vis de la bande et des intérêts de celle-ci. Dans l'affaire Guerin, la Cour a statué que le pouvoir discrétion- naire apparemment absolu dont est investi le gou- verneur en conseil aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Indiens, relati- vement à l'utilisation des terres indiennes cédées qui est la plus susceptible de profiter à la bande, est limité par l'obligation prépondérante de loyauté absolue du fiduciaire. Dans la présente affaire, la défenderesse soutient que l'exercice du pouvoir
10 Kwong's Estate and Kwong v. Province of Alberta, Thompson's Estate, Stephaniuk and Lazarak (1978), 14 A.R. 120 (C.A.), confirmé dans [1979] 2 R.C.S. 1010.
discrétionnaire de prendre un règlement que con- fère au gouverneur en conseil la Loi sur les Indiens ou la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes n'est restreint d'aucune manière et échappe au contrôle judiciaire. Or, comme le déclare le juge Dickson dans l'arrêt Guerin:
Il nous faut remarquer que, de façon générale, il n'existe d'obligations de fiduciaire que dans le cas d'obligations prenant naissance dans un contexte de droit privé. Les obligations de droit public dont l'acquittement nécessite l'exercice d'un pou- voir discrétionnaire ne créent normalement aucun rapport fidu- ciaire. Comme il se dégage d'ailleurs des décisions portant sur les «fiducies politiques», on ne prête pas généralement à Sa Majesté la qualité de fiduciaire lorsque celle-ci exerce ses fonctions législatives ou administratives. Cependant, ce n'est pas parce que c'est à Sa Majesté qu'incombe l'obligation d'agir pour le compte des Indiens que cette obligation échappe à la portée du principe fiduciaire. Comme nous l'avons souligné plus haut, le droit des Indiens sur leurs terres a une existence juridique indépendante. Il ne doit son existence ni au pouvoir législatif ni au pouvoir exécutif. L'obligation qu'a Sa Majesté envers les Indiens en ce qui concerne ce droit n'est donc pas une obligation de droit public. Bien qu'il ne s'agisse pas non plus d'une obligation de droit privé au sens strict, elle tient néan- moins de la nature d'une obligation de droit privé. En consé- quence, on peut à bon droit, dans le contexte de ce rapport sui generis, considérer Sa Majesté comme un fiduciaire".
Il importe de souligner que le juge Dickson consi- dère que l'obligation de l'État envers les Indiens n'est pas, dans les circonstances, une simple «fidu- cie politique» ni une «obligation de droit public», mais qu'elle est plutôt «de la nature d'une obliga tion de droit privé». Partant, même si, en règle générale, ni l'assemblée législative ni les organis- mes auxquels sont délégués des pouvoirs législatifs ne sont tenus par le droit de légiférer, dans le cadre du rapport sui generis (pour reprendre les termes utilisés par la Cour suprême) qui est établi en l'espèce, il peut à tout le moins en être autre- ment pour le gouverneur en conseil. On peut infé- rer du rôle protecteur joué par l'État depuis la Proclamation royale de 1763 que Sa Majesté s'est réservé le droit exclusif d'acquérir et d'aliéner les titres indiens parce qu'elle seule avait le pouvoir et la responsabilité de protéger de façon adéquate les droits des peuples qui habitaient le pays avant l'arrivée des Européens. Il s'ensuit alors que Sa Majesté doit exercer les pouvoirs étatiques qui sont conférés à elle seule lorsqu'elle peut le faire raison- nablement et légalement pour bien s'acquitter de son obligation de fiduciaire envers une bande dont le titre indien lui a été cédé.
" Supra, note 4, à la p. 385.
Je dois cependant m'en tenir au libellé du mémoire spécial et statuer sur la seule question de l'obligation de la défenderesse, c'est-à-dire:
[TRADUCTION] ... la défenderesse avait-elle, vis-à-vis des demandeurs, l'obligation d'adopter le Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes à une date antérieure au 22 avril 1977?
Compte tenu des principes déjà invoqués, je ne peux conclure que la défenderesse avait une obli gation susceptible d'exécution par voie judiciaire d'adopter à une date antérieure le règlement expressément visé par cette question du mémoire spécial, soit celui adopté le 22 avril 1977. Il res- sort de l'examen de ce règlement que ses disposi tions s'appliquent de manière générale à toutes les terres indiennes du Canada en ce qui concerne les droits miniers et qu'elles visent un large éventail d'activités liées à la gestion, à l'aliénation et à l'exploitation de droits miniers, y compris l'explo- ration et la production. Ce règlement implique donc l'exercice du pouvoir législatif général qui est conféré au gouverneur en conseil et dont la portée va bien au-delà de savoir si la défenderesse a une obligation de fiduciaire envers les demandeurs dans les circonstances de la présente affaire. L'adoption du règlement relève essentiellement d'une obligation politique dont l'exécution ne sau- rait être obtenue par voie judiciaire. En raison du caractère général de ce règlement, il faut de plus souligner que la vaste consultation menée auprès de toutes les bandes indiennes s'occupant de pro duction minière était non seulement souhaitable mais aussi requise à l'article 7 de la loi d'habilita- tion. Un tribunal ne saurait par conséquent se prononcer sur l'opportunité de son adoption à une date ou à une autre.
Dans ce contexte, il ne m'est pas permis de déterminer si l'adoption à une date antérieure d'une simple disposition ayant pour effet d'accroî- tre les revenus des demandeurs provenant de leurs droits miniers, de façon à atteindre le rendement obtenu par d'autres bandes albertaines, relève d'une obligation de fiduciaire. Cette question ne m'est pas posée dans le mémoire spécial.
Il est donc inutile d'examiner la question du montant des dommages-intérêts et celle de l'intérêt avant jugement que réclament les demandeurs.
L'action est donc rejetée avec dépens.
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