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T-433-90
Perpetual D'Souza (requérante) c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration et le secrétaire d'État aux Affaires extérieures (inti- més)
RÉPERTORIÉ: D'SOUZA c. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (1" INST.)
Section de première instance, juge MacKay— Toronto, 25 juin; Ottawa, 19 novembre 1990.
Immigration Pratique Rejet de la demande de rési- dence permanente, à laquelle était jointe une offre d'emploi permanent L'agent des visas n'a pas attribué de points à l'égard de l'emploi réservé en l'absence d'un avis du Service national de placement L'employeur éventuel a refusé de suivre la procédure administrative établie en vue d'obtenir l'avis Question de savoir si la procédure administrative est compatible avec la Loi et le Règlement, et non si elle est autorisée par la Loi et le Règlement Aucune obligation expresse ou implicite pour l'agent des visas de consulter le Service national de placement Il incombe à la requérante de démontrer que les critères d'admission sont satisfaits Cette obligation n'est pas transférée à l'agent des visas une fois que les renseignements au sujet de l'emploi éventuel sont donnés Le fait qu'on a insisté pour que la procédure administrative du Ministère soit suivie ne constitue pas une délégation du pou- voir décisionnel au Service national de placement ni une entrave indue à un pouvoir discrétionnaire La procédure n'est pas expressément autorisée par le Règlement, mais elle ne va pas à l'encontre du Règlement et n'est pas incompatible avec celui-ci Lorsqu'il informe l'agent des visas au sujet de l'admission d'une personne dont l'emploi est réservé, le Service national de placement doit uniquement tenir compte des fac- teurs énoncés à l'article 5 de l'annexe I du Règlement.
Il s'agit d'une demande en vue de faire annuler le rejet d'une demande de résidence permanente et en vue d'obtenir un mandamus visant à l'examen de la demande conformément à la Loi et au Règlement. A la demande de résidence permanente était jointe une offre d'emploi permanent de secrétaire dans un cabinet d'avocats. dans laquelle étaient brièvement décrits les conditions de travail et les avantages ainsi que les efforts que le cabinet avait déjà faits pour combler le poste. La requérante s'est vu attribuer 54 points d'appréciation conformément aux critères de sélection énoncés à l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978. Normalement, soixante-dix points sont requis en vue de l'admission au Canada. Sur dix points possi bles, l'agent des visas n'a pas attribué de points pour l'emploi réservé parce qu'il n'avait pas reçu d'avis du Service national de placement. Si les dix points avaient été attribués, la requérante aurait probablement été invitée à une entrevue sur ses qualités personnelles à la suite de laquelle elle aurait pu obtenir jusqu'à dix points supplémentaires. L'omission d'attribuer des points pour l'emploi réservé est la cause réelle du rejet de la demande. L'agent des visas a suivi la procédure énoncée dans le Guide de l'emploi, un document administratif interne qui exige que l'employeur éventuel communique avec le bureau local du
Centre d'emploi du Canada et remplisse le formulaire 2151 au sujet de l'emploi offert. En sa qualité de Service national de placement, la CEIC atteste que l'emploi réservé ne nuira pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ou des résidents permanents et communique cet avis à l'agent des visas. La requérante soutient que cette procédure n'est pas conforme aux exigences de la Loi et du Règlement. Elle soutient que le Règlement impose à l'agent des visas l'obligation d'évaluer les renseignements fournis par un requérant; si un avis doit être obtenu du Service national de placement, l'agent des visas doit l'obtenir directement, de son propre chef. La requérante sou- tient en outre qu'en refusant de tenir compte de l'emploi réservé avant la réception de l'avis du Service national de placement, l'agent des visas a délégué au Service son pouvoir décisionnel. Enfin, la requérante soutient que le système établi par la CEIC prive injustement une personne de la possibilité de démontrer la probabilité de s'établir avec succès au Canada, compte tenu de la Loi et du Règlement. Le Service national de placement ne traite qu'avec l'employeur éventuel, et non avec les requérants, et il examine l'offre d'emploi à l'aide du critère «éléments canadiens d'abord», selon lequel l'emploi doit être offert en priorité aux Canadiens et aux résidents permanents, soit un critère qui n'est pas lié aux chances de s'établir au Canada avec succès que possède un immigrant éventuel. Selon les paragra- phes 8(1) et 9(3) de la Loi sur l'immigration, l'immigrant éventuel doit montrer que l'admission n'est pas contraire à la Loi ou au Règlement et fournir la documentation requise à cette fin. L'alinéa 114(1)a) autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement prévoyant l'établissement de normes de sélection fondées sur de nombreux critères, tels que la situation du marché du travail au Canada, dans le but de déterminer si un immigrant pourra réussir son installation au Canada. Selon le paragraphe 8(1) du Règlement, l'agent des visas doit, pour déterminer si le requérant pourra s'établir avec succès au Canada, évaluer l'immigrant en fonction de chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I, et attribuer des points d'appréciation conformément aux critères énoncés à la colonne II jusqu'à concurrence du nombre maximal prescrit à la colonne III. Selon l'article 5 de l'annexe I, dix points sont attribués si la personne a un emploi réservé faisant l'objet d'une attestation par le Service national de placement. De l'avis des intimés, pour qu'un requérant obtienne des points pour un emploi éventuel, il doit fournir une offre d'emploi qui satisfait aux exigences de l'article 20 du Règlement.
Arrêt: la demande devrait être rejetée.
Le principe selon lequel la procédure administrative doit être évaluée consiste à savoir si celle-ci est compatible avec la Loi et le Règlement, et non si ceux-ci l'autorisent.
Compte tenu des paragraphes 8(1) et 9(3) de la Loi et de la procédure d'évaluation de la demande dans son ensemble, l'agent des visas n'est pas expressément ou implicitement tenu de consulter directement, de son propre chef, le Service national de placement. Le requérant doit démontrer à la satisfaction de l'agent des visas que les critères d'admission au Canada sont satisfaits, et notamment qu'il a obtenu l'emploi réservé». Le Règlement ne renferme aucune disposition sur la façon dont le Service national de placement doit transmettre son avis, mais compte tenu de l'obligation qui incombe au requérant en vertu de la Loi, il n'est pas déraisonnable, inéquitable ou contraire à la loi d'exiger que le requérant et l'employeur éventuel entre- prennent les démarches nécessaires à l'obtention de l'avis
requis. La charge de la preuve n'est pas transférée à l'agent des visas une fois que les renseignements au sujet de l'offre d'em- ploi sont fournis. Le requérant doit satisfaire à toutes les exigences de la Loi et du Règlement.
Il n'y a pas eu délégation illégale de pouvoir. Le pouvoir discrétionnaire ultime d'attribuer dix points pour un emploi réservé continue à être dévolu à l'agent des visas. En omettant d'attribuer des points pour l'emploi réservé sans avoir obtenu les renseignements requis du Service national de placement, l'agent des visas a fait ce qu'il devait faire conformément à l'article 5 de l'annexe I. Le fait d'insister pour que la procédure administrative du Ministère soit suivie lorsqu'il s'agit d'entre- prendre des démarches en vue d'obtenir ces renseignements ne constitue pas une délégation du pouvoir décisionnel au Service national de placement. Le pouvoir discrétionnaire que possède l'agent des visas n'a pas non plus été indûment entravé. La procédure d'obtention des renseignements n'est pas expressé- ment autorisée par le Règlement, mais elle ne vas pas non plus à l'encontre du Règlement et n'est pas incompatible avec celui-ci.
La procédure administrative générale établie par la CEIC en vue de l'examen de l'emploi réservé n'est pas incompatible avec la Loi ou le Règlement, compte tenu du pouvoir conféré au gouverneur en conseil par l'alinéa 114(1)a) et des critères de sélection énoncés dans l'annexe I. L'exigence selon laquelle l'employeur éventuel doit fournir des renseignements au bureau local du CEC est visée par l'alinéa 114(1)a) de la Loi. Le fait que les démarches doivent être entreprises par l'employeur éventuel et que dans cette mesure la communication des docu ments requis ne relève pas entièrement du contrôle du requé- rant ne contrevient pas au Règlement et n'est pas incompatible avec celui-ci. En outre, l'annexe I prévoit d'autres critères dont l'examen et l'évaluation dépendent de facteurs et de renseigne- ments sur lesquels le requérant n'exerce pas entièrement le contrôle. En ce qui concerne les facteurs précis dont le Service national de placement doit tenir compte en ce qui concerne l'emploi réservé, seuls les facteurs énoncés à l'article 5 de l'annexe I du Règlement peuvent à bon droit être pris en considération. En général, les facteurs dont le Service national de placement tient compte semblent aller au-delà de ceux qui sont mentionnés à l'article 5 de l'annexe I. Ils se rapprochent davantage de la liste des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit d'accorder une autorisation à un travailleur temporaire étranger qui est déjà au Canada que de la liste plus restreinte des facteurs dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit d'informer les agents d'immigration au sujet de la possibilité d'effets négatifs de l'arrivée de travailleurs étrangers sur l'em- ploi des Canadiens. Les deux listes indiquent les facteurs à prendre en considération conformément à l'article 20 du Règle- ment, au sujet de la question de la délivrance d'un permis de travail à des personnes autres que des citoyens canadiens ou des résidents permanents au Canada qui ont le droit de travailler. L'article 20 ne s'applique pas en l'espèce. Le Service national de placement doit scrupuleusement tenir compte de la gamme restreinte des facteurs à prendre en considération en vertu de l'article 5 de l'annexe I, lorsqu'il s'agit d'informer l'agent des visas au sujet de l'emploi réservé dans les cas de demande d'admission.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 18.
Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), chap. U-1, art. 120.
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, art. 6(1), 8(1), 9(3), 114(1)a).
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 8(1)a),(2), 9(1)a) (mod. par DORS/83-675, art.
3), b)(i) (mod. par DORS/83-675, art. 3; 85-1038, art.
4), 11(2),(3) (mod. par DORS/81-461, art. 1), 18(1), 20 (mod. par DORS/80-21, art. 7; 84-849, art. 2), annexe I.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Hui c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), [1986] 2 C.F. 96; (1986), 18 Admin. L.R. 264; 65 N.R. 69 (C.A.); Muliadi e. Canada (Ministre de l'Em- ploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205; (1986), 18 Admin. L.R. 243; 66 N.R. 8 (C.A.); Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Ho, A-187-89, juge Mahoney, J.C.A., jugement en date du 22-5-90, C.A.F., encore inédit.
DOCTRINE
Canada. Classification canadienne descriptive des pro fessions, Ottawa: ministère de l'Emploi et de l'Immi- gration, 1971-1977.
AVOCATS:
Cecil L. Rotenberg, c.r., et Diane C. Smith
pour la requérante.
Marilyn Doering pour les intimés.
PROCUREURS:
Rotenberg, Martinello, Austin, Don Mills (Ontario), pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada, Ottawa, pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MACKAY: La requérante demande une ordonnance de certiorari et une ordonnance de mandamus en se fondant sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, alléguant que les intimés ont refusé de traiter sa demande de résidence permanente au Canada con- formément à la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2, et ses modifications, et au
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78- 172, et ses modifications.
La requérante demande une ordonnance de cer- tiorari afin d'annuler la décision par laquelle sa demande de résidence permanente au Canada a été refusée par un agent des visas membre du personnel du secrétaire d'État aux Affaires exté- rieures au consulat général du Canada à New York. Elle recherche également une ordonnance de mandamus afin d'enjoindre aux intimés d'exami- ner et de traiter sa demande conformément à la Loi et au Règlement et de déterminer s'il serait ou non contraire à ces dispositions législatives de lui accorder le droit d'établissement en qualité de résidente permanente.
Le présent litige porte sur la procédure que l'agent des visas a suivie lors de l'examen de l'un des critères servant à évaluer la demande de la requérante, soit l'emploi réservé au Canada.
MTe D'Souza, citoyenne de l'Inde, a demandé le statut de résidente permanente du Canada en qua- lité d'immigrante indépendante au consulat géné- ral à New York. Sa demande a été présentée au moyen d'une lettre envoyée par son employeur éventuel, le cabinet de Rotenberg & Martinello, avocats de Willowdale (Ontario), qui représente également la requérante en l'espèce. Dans la lettre d'envoi, le cabinet mentionne que le poste de Mme D'Souza serait celui de secrétaire administra tive au sens de la Classification canadienne des criptive des professions, classification 4111-111. Il fait également allusion à une autre lettre, jointe à la demande, qui devrait selon lui être considérée comme une offre d'emploi au sein de son personnel à titre de secrétaire, lequel poste serait permanent. Le cabinet décrit brièvement la semaine de travail, les vacances et les programmes d'avantages desti- nés au personnel ainsi que les conditions salariales et les conditions de travail, qui sont jugées concur- rentielles par rapport à celles qui sont générale- ment offertes dans les bureaux. En outre, les avo- cats mentionnent dans la lettre d'envoi qu'ils ont continuellement publié des annonces de postes de secrétaires, qu'ils sont incapables pour l'instant de répondre à leurs besoins et qu'ils estiment que les aptitudes de la requérante seraient utiles unique- ment pour desservir les clients de l'Inde. La lettre d'envoi comprenait également les paragraphes suivants:
[TRADUCTION] J'aimerais vous rappeler que, selon l'inten- tion du législateur qui ressort du Règlement, vous devez consul- ter le Service de placement plutôt que de m'obliger à obtenir un formulaire 2151. Cette procédure est conforme à un système axé avant tout sur la sélection des immigrants et sur les aptitudes de la requérante et non sur la compétence que j'ai pour faire passer un test du Service de placement.
Comme mon bureau a engagé deux personnes après l'obten- tion d'un formulaire 2151 -dans le passé et que ces deux personnes ont travaillé longtemps chez nous, je ne crois pas que la légitimité ou la bonne foi de la présente offre soit douteuse. Encore une fois, si vous examinez avec soin la législation, vous verrez qu'il vous incombe à vous de consulter le Service natio nal de placement au sujet du salaire et des conditions de travail, etc.
L'agent des visas a examiné la demande en se fondant sur les renseignements qui y figuraient sans interroger personnellement la requérante; c'est l'étape de la procédure administrative appelée l'ccexamen sur dossier». La requérante a ensuite été avisée par écrit qu'il n'y avait qu'un besoin res- treint au Canada de personnes exerçant sa profes sion, ce qui constituait un obstacle à l'acceptation de sa demande. On lui a mentionné dans cette lettre qu'elle pourrait surmonter ce problème si elle était en mesure de réserver un emploi au Canada dans sa profession et que quiconque pour- rait agir en son nom n'avait qu'à communiquer avec le Centre d'emploi du Canada [CEC] de la région pour connaître la procédure à suivre, sans lui assurer pour autant que sa demande serait approuvée. Entre-temps, sa demande était refusée.
Sa demande avait été évaluée, au cours de l'étape de l' cexamen sur dossier», selon les critères de sélection de l'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 et un total de 54 points d'appréciation avaient été attribués. Selon le sous- alinéa 9(1)b)(1) [mod. par DORS/83-675, art. 3; 85-1038, art. 4] du Règlement, un total de 70 points est exigé, sauf dans les cas un pouvoir discrétionnaire peut être exercé pour des motifs valables conformément au paragraphe 11(3) [mod. par DORS/81-461, art. 1]. L'agent des visas n'a accordé aucun point, sur un total possible de dix, pour l'emploi réservé. Si les dix points pouvant être attribués pour l'emploi réservé avaient été accor dés, la requérante en l'espèce aurait probablement été invitée à une entrevue sur ses qualités person- nelles, à la suite de laquelle elle aurait pu obtenir un maximum de dix points supplémentaires. Ainsi, l'omission d'attribuer des points pour l'emploi
réservé pourrait être considérée comme la cause réelle du refus de la demande, comme les intimés l'ont d'ailleurs reconnu.
À la suite de la lettre de refus, il y a eu un échange de correspondance entre l'avocat de la requérante (son employeur éventuel) et le consulat général à New York. Au cours de cet échange, l'avocat a soutenu que l'agent des visas de New York était tenu, selon la Loi et le Règlement, de trancher la question de l'emploi réservé et d'obte- nir lui-même un avis du Centre d'emploi du Canada, si cet avis était nécessaire. L'agent d'im- migration de New York a refusé de le faire et on peut lire les commentaires suivants dans une lettre du consulat général:
[TRADUCTION] Je reconnais qu'il incombe à l'agent des visas d'accepter ou de refuser une offre d'emploi selon l'article 5 de l'annexe I du Règlement sur l'immigration et que cette décision est fondée sur les renseignements fournis par le Service national de placement. Cependant, le Règlement ne renferme aucune disposition indiquant qui doit entreprendre les démarches. En créant le système du formulaire 2151, la CEIC a décidé que la procédure la plus efficace à suivre pour éviter que des travail- leurs étrangers ne déplacent des citoyens canadiens et des immigrants reçus et pour veiller à ce que les offres d'emploi soient conformes aux normes de travail et aux normes monétai- res canadiennes est d'exiger que ce soit l'employeur canadien qui entreprenne les démarches au Canada.
Que vous décidiez de suivre ou non la procédure d'attestation de la Commission, c'est votre décision. Cependant, jusqu'à ce que la CEIC avise le consulat que l'offre d'emploi que vous avez faite à votre cliente respecte les exigences énoncées à l'article 5 des critères de sélection, notre bureau n'accordera pas dix points pour l'emploi réservé à Mm` D'Souza.
La procédure à laquelle les agents d'immigra- tion font allusion est une procédure énoncée, non pas dans un règlement, mais dans le Guide de l'emploi, qui est un document administratif interne de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (CEIC). Selon cette procédure, l'em- ployeur éventuel d'un travailleur étranger doit communiquer avec un centre local d'emploi du Canada et remplir le formulaire 2151 au sujet du poste offert. Agissant en qualité de Service natio nal de placement conformément à l'article 120 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), chap. U-1, la CEIC examine le cas et, si l'agent d'emploi concerné estime que l'emploi réservé, selon les conditions définies par l'employeur éven- tuel, ne nuira pas à celui des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, il atteste ce
fait en signant le formulaire; cet avis est ensuite communiqué à l'agent des visas au moyen du formulaire signé.
Dans la présente demande d'ordonnances de certiorari et de mandamus, la requérante soutient que la procédure requise en l'espèce n'est pas conforme aux exigences de la Loi et du Règlement. À l'appui de sa thèse, elle soulève essentiellement les trois arguments suivants:
1. Le Règlement impose à l'agent des visas l'obligation d'évaluer les renseignements soumis par un requérant ou au nom de celui-ci; si un avis doit être obtenu du Service national de placement, c'est l'agent des visas qui devrait l'obtenir directement et il n'y avait aucune raison de refuser la demande de la requérante sans l'interroger sur ses qualités personnelles et sans lui accorder de points pour l'emploi réservé.
2. En refusant d'examiner l'emploi réservé de la requérante ou d'attribuer des points à cet égard avant la réception de l'avis du Service national de placement selon la procédure que la CEIC a mise en œuvre pour ses fins, l'agent des visas a effectivement délégué un pouvoir décisionnel au Service national de placement et, en suivant la procédure ministérielle, il a souscrit à un avis ou une politique de la CEIC qui n'est pas autorisé par le Règlement.
3. La Loi sur l'immigration et le Règlement, y compris les critères d'appréciation, créent un fondement permettant à un requérant de démontrer qu'il a toutes les chances voulues de s'établir avec succès au Canada. Le système instauré par la CEIC prive à tort la requérante de la possibilité de faire cette preuve, étant donné que le Service national de placement ne traite pas avec elle, mais seulement avec l'em- ployeur éventuel, et qu'il évalue l'offre d'emploi à l'aide du critère «éléments canadiens d'abord», selon lequel l'emploi doit être offert en priorité aux Canadiens et aux résidents permanents du Canada, ce qui n'est pas un critère lié aux chances de l'immigrant éventuel de s'établir avec succès au Canada.
Les parties se fondent sur plusieurs dispositions de la Loi et du Règlement. Selon le paragraphe 6(1) de la Loi, un immigrant indépendant peut obtenir le droit d'établissement s'il convainc l'agent d'immigration qu'il satisfait aux normes
réglementaires de sélection visant à déterminer l'aptitude des immigrants à réussir leur installation au Canada. Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la Loi ou au Règlement (paragraphe 8(1)). Toute personne doit répondre franchement aux questions de l'agent des visas et produire toutes les pièces que celui-ci pourrait exiger pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la Loi ou au Règlement (paragraphe 9(3)). L'alinéa 114(1)a) permet au gouverneur en conseil de prendre un règlement prévoyant
114. (1) ...
a) l'établissement et l'application de normes de sélection, fondées sur des critères tels que la parenté, l'instruction, la langue, la compétence, l'expérience professionnelle et autres qualités et connaissances personnelles et tenant compte des facteurs démographiques et de la situation du marché du travail au Canada, dans le but de déterminer si un immigrant pourra réussir son installation au Canada;
Selon le Règlement sur l'immigration de 1978, dans le cas d'une personne qui présente une demande de résidence permanente à titre d'immi- grant indépendant, l'agent des visas doit, pour déterminer si le requérant pourra s'établir avec succès au Canada, évaluer l'immigrant en fonction de chacun des facteurs énumérés à la colonne I de l'annexe I (paragraphe 8(1) [mod. par DORS/85- 1038, art. 3]) et attribuer à un immigrant évalué selon cette annexe I, conformément aux critères énoncés à la colonne II de l'annexe, des points d'appréciation jusqu'à concurrence du nombre maximal prescrit à la colonne III de l'annexe (paragraphe 8(2)). Les alinéas 9(1)a) [mod. par DORS/83-675, art. 3] et b) du Règlement prescri- vent que l'agent des visas peut délivrer un visa à une personne faisant partie de la catégorie des immigrants indépendants, laquelle personne est admissible et satisfait aux autres exigences de la Loi et du Règlement, si le requérant a obtenu au moins 70 points d'appréciation selon l'annexe I, mais aucun visa ne sera délivré, sauf si au moins un point d'appréciation lui a été accordé pour le facteur «Demande dans la profession» de l'annexe I, ou à moins que cet immigrant n'ait un emploi réservé au Canada ou ne soit disposé à exercer une profession désignée (paragraphe 11(2)).
Le Règlement comporte également, à l'annexe I, les dispositions suivantes à l'égard de l'article 5, qui concerne l'emploi réservé:
Dix points d'appréciation seront attribués si, de l'avis de l'agent des visas,
a) le requérant a, au Canada un emploi réservé qui, d'après les renseignements fournis par le service national de placement, offre des perspectives de durée raisonnablement bonnes et des conditions de travail et un salaire de nature à attirer des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer l'emploi en question,
b) d'après les renseignements fournis par le service national de placement, le fait d'employer le requérant au Canada ne nuira pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ni des résidents permanents résidant au Canada, et
c) le requérant pourra probablement obtenir des autorités fédé- rales, provinciales et autres, l'autorisation nécessaire pour l'emploi en question, ou
Pour les besoins de la cause, je souligne que, dans le mémoire initial qu'il a soumis, l'avocat de la requérante a fait allusion au paragraphe 18(1) [mod. par DORS/89-80, art. 1] et à l'article 20 [mod. par DORS/80-21, art. 7; 84-849, art. 2] du Règlement et a invoqué des arguments fondés sur ces dispositions. L'avocate des intimés a répondu à ces arguments dans son mémoire. L'avocat de la requérante a apparemment abandonné les argu ments en question dans un mémoire supplémen- taire et n'a pas fait directement allusion à ces dispositions au cours de sa plaidoirie. L'avocate des intimés a soutenu que le paragraphe 18(1) n'était pas pertinent, étant donné qu'il s'applique aux visiteurs et concerne les travailleurs étrangers qui viennent travailler temporairement au Canada. Bien que l'article 20, qui traite de la délivrance d'un permis de travail, me semble lui aussi porter sur les visiteurs ou d'autres personnes qui se trou- vent déjà au Canada, l'argument de l'avocate des intimés est fondé en partie sur cette disposition qui, sur certains points, est parallèle quant aux conditions qu'elle prescrit à celles qui sont énon- cées relativement à l'article 5 de l'annexe I du Règlement. En outre, il semble que cette disposi tion puisse constituer le fondement de la procédure ministérielle décrite dans un affidavit déposé au nom des intimés; pour permettre une meilleure compréhension de la thèse des intimés, je reproduis ci-après des parties de cet article:
20. (I) L'agent d'immigration ne peut délivrer de permis de travail à une personne
a) s'il est d'avis que l'embauchage de cette personne nuira à celui des citoyens canadiens ou des résidents permanents au Canada; ou
b) si la délivrance de ce permis nuira
(i) au règlement de tout conflit de travail qui sévit au lieu de travail ou au lieu prévu de travail, ou
(ii) à l'emploi de toute personne touchée par ce conflit.
(3) Pour être en mesure de se faire une opinion aux fins de l'alinéa (1)a), l'agent d'immigration doit tenir compte des facteurs suivants, à savoir:
a) si l'employeur éventuel a fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents afin qu'ils puissent exercer l'emploi pour lequel un permis de travail a été sollicité;
b) si le requérant possède les qualités et l'expérience voulues pour exercer l'emploi pour lequel un permis de travail a été sollicité; et
c) si les conditions de travail et le salaire offerts sont de nature à attirer des citoyens canadiens ou des résidents permanents pour qu'ils exercent et continuent d'exercer l'em- ploi en question.
(4) L'agent d'immigration doit tenir compte de l'opinion d'un agent du Bureau du service national de placement dont relève le secteur la personne sollicitant un permis de travail désire exercer un emploi pour ce qui concerne les points visés aux alinéas (3)a) et c).
En réponse à la requête de la requérante, les intimés ont présenté l'affidavit de David Greenhill, directeur de la Politique et des programmes sur les travailleurs étrangers de la Direction générale des services au marché du travail à l'administration centrale de la CEIC. Dans son affidavit, M. Greenhill décrit en ces termes la procédure de celle-ci:
[TRADUCTION] 5. L'agent des visas a fait savoir à la requé- rante que, même si la demande de celle-ci était refusée pour l'instant, elle pourrait être réexaminée si la requérante était en mesure de démontrer une offre d'emploi réservé au Canada qui était conforme aux conditions susmentionnées [c'est-à-dire les conditions énoncées au paragraphe 4 qui correspondent aux conditions de l'article 5 de l'annexe 1 du Règlement].
6. Je joins comme pièce «B» au présent affidavit le texte du chapitre 17 du Guide d'emploi, qui concerne le recrutement de travailleurs étrangers.
7. Le rôle du Service national de placement (CEC) consiste à aider les employeurs du Canada, par une planification des ressources humaines, à connaître et combler leurs besoins dans le marché du travail et à déterminer les programmes et services de la CEIC qui leur permettraient de répondre à ces besoins. S'il n'y a pas de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada qui sont disponibles et que la formation ne repré- sente pas une option viable, le Service national de placement pourra recommander le recours à des travailleurs étrangers temporaires ou l'admission de personnes qui présentent une
demande de résidence permanente et qui ont les qualités voulues.
8. Lorsqu'il répond aux demandes présentées par des employeurs du Canada en vue de faire valider une offre d'em- ploi destinée à des travailleurs étrangers temporaires ou des immigrants éventuels, le Service national de placement (CEC) examine tout d'abord:
1) les efforts que l'employeur a déployés pour embaucher ou former des Canadiens;
2) la convenance du salaire et des conditions de travail offerts;
3) les avantages que comporte le recrutement de travail- leurs étrangers;
4) l'absence de conflit de travail; et
5) l'authenticité de l'offre d'emploi.
9. Je joins comme pièce «C» du présent affidavit une copie du formulaire 2151, qui est une confirmation d'offre d'emploi; l'employeur doit remplir ce formulaire en y inscrivant les détails concernant l'offre d'emploi et le travailleur étranger auquel l'emploi est offert.
10. L'employeur qui soumet un formulaire 2151 à un CEC entreprend les démarches par lesquelles un conseiller en matière d'emploi l'aidera à combler ce poste à l'aide d'un citoyen canadien ou d'un résident permanent du Canada, si c'est possible. Si c'est impossible et que les autres critères sont respectés, le conseiller en matière d'emploi attestera au bas du formulaire 2151 que cette offre d'emploi à un travailleur étranger ne nuit pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada.
11: Le Service national de placement délivrera à l'agent des visas une validation d'une offre d'emploi en réponse aux demandes d'employeurs du Canada, afin d'aider l'agent à se former une opinion aux fins de l'alinéa 20(1)a) du Règlement sur l'immigration conformément aux directives énoncées à cet égard aux paragraphes 20(3) et 20(4) du Règlement sur l'immigration.
12. Conformément à l'article 5 de l'annexe I du Règlement sur l'immigration, 10 points d'appréciation seront attribués pour l'emploi réservé si, de l'avis de l'agent des visas, les exigences de cette disposition qui sont énoncées ci-dessus au paragraphe 5 sont respectées.
En se fondant sur cet affidavit et sur la Loi et le Règlement, les intimés soutiennent, en réponse aux arguments de la requérante, que le Règlement doit être lu à la lumière des exigences des paragraphes 8(1) et 9(3) de la Loi, qui imposent à une personne qui cherche à entrer au Canada l'obligation de démontrer que son admission ne serait pas con- traire à la Loi ou au Règlement et de fournir les documents requis à cette fin. De l'avis des intimés, pour que la requérante obtienne des points d'ap- préciation pour l'emploi réservé, elle doit fournir [TRADUCTION] «une offre d'emploi d'un Centre d'emploi du Canada qui respecte les exigences de l'article 20 du Règlement». En outre, disent-ils, il
n'est pas nécessaire, selon la Loi ou le Règlement [TRADUCTION] «qu'un agent des visas demande des renseignements au nom d'un requérant au sujet de la convenance d'un emploi en s'adressant au bureau du Service national de placement et il n'est pas possible non plus pour un agent des visas de se former une opinion conformément au para- graphe 20(3) du Règlement sans la collaboration de l'employeur éventuel». [TRADUCTION] «L'em- ployeur doit respecter certaines conditions, notam- ment celles de prouver qu'il offre un salaire et des conditions de travail concurrentiels et qu'il a fait des efforts raisonnables pour embaucher des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada, avant que le CEC n'atteste le formulaire 2151» (mémoire des intimés, paragraphes 19 25).
La procédure qui est décrite dans l'affidavit de David Greenhill et sur laquelle les intimés fondent leurs arguments, du moins en partie, est essentiel- lement celle qui est énoncée dans le Guide de l'emploi, l'on trouve une description de la politi- que administrative, des objectifs et de la procédure concernant les services de placement de la CEIC. Bien qu'il n'en soit pas question dans l'affidavit, la partie du Guide qui y est jointe comme pièce comprend également les dispositions suivantes qui concernent les «travailleurs recrutés par des tiers» et qui, je présume, ont été jugées applicables en l'espèce:
17.07 2) La CEIC n'acceptera pas d'offres d'emploi ou de demande relative à un «travailleur nommément dési- gné» émanant d'une tierce partie et exigeant l'admis- sion au Canada de travailleurs étrangers, à titre d'immigrants ou de travailleurs étrangers temporai- res, à l'exception des demandes visant à pourvoir à des postes véritablement vacants au sein du personnel permanent de la tierce partie au moyen de travail- leurs qui ne seront pas présentés ensuite à des clients- employeurs de celle-ci. (Voir le chapitre 36, paragra- phe 36.22 du Guide de l'emploi.)
3) Si une tierce partie adresse une telle demande à la CEIC soit au Canada, soit à l'étranger, il faudra lui exposer clairement la politique de la CEIC à ce sujet et lui demander de conseiller à ses clients-employeurs de communiquer directement avec la CEIC.
Le principe sur lequel les arguments de la requé- rante reposent est essentiellement le suivant: la procédure administrative décrite dans le Guide de l'emploi n'est pas autorisée par la Loi sur l'immi- gration et le Règlement sur l'immigration. À mon avis, le critère à la lumière duquel la procédure doit être évaluée consiste à savoir si celle-ci est
incompatible avec la Loi et le Règlement. Dans la mesure ces directives internes ne sont pas incompatibles avec la Loi ou le Règlement, aucune objection sérieuse ne peut être soulevée à leur égard. S'il y a incompatibilité avec la Loi ou le Règlement ou si ces directives établissent une pro- cédure qui entrave le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi, en l'occurrence, la Loi et le Règlement, ces derniers devront l'emporter.
Le premier argument de la requérante dépend de la réponse à la question de savoir si c'est la direction générale de l'immigration ou celle de l'emploi qui doit prendre l'initiative d'obtenir un avis du Service national de placement lors de l'évaluation de l'emploi réservé. Invoquant l'article 8 du Règlement, notamment les mots «un agent des visas doit apprécier cet immigrant ... suivant chacun des facteurs énumérés dans la colonne I de l'annexe [soulignement ajouté] et l'expression, à la colonne II de l'annexe I (reproduite ci-dessus) «Dix points d'appréciation sont attribués» [souli- gnement ajouté], l'avocat de la requérante soutient que l'agent des visas est tenu, en vertu de la loi, de prendre la décision. Étant donné que l'agent des visas a besoin, à cette fin, de l'avis du Service national de placement, il est tenu, selon l'avocat, d'obtenir cet avis. Comme les dispositions législati- ves et réglementaires doivent l'emporter sur une politique ministérielle élaborée à l'interne, l'agent des visas n'a pas le droit de se fonder sur la politique administrative interne pour éviter de se conformer à ses obligations d'origine législative.
Pour sa part, le ministre allègue que l'obligation d'évaluer la demande d'un requérant, laquelle obli gation incombe à l'agent des visas, doit être exami née à la lumière des paragraphes 8(1) et 9(3) de la Loi sur l'immigration, qui imposent à la requé- rante le fardeau de démontrer que son admission «ne contreviendrait pas à la présente Loi ni à ses règlements» [paragraphe 8(1)] et prévoient que «Toute personne doit . .. produire toutes les pièces qu'exige celui-ci [l'agent des visas] pour établir que son admission ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements» [paragraphe 9(3)]. On soutient que ces dispositions autorisent l'agent des visas à refuser d'attribuer des points pour «l'emploi réservé» jusqu'à ce que la requé- rante se conforme à la demande de l'agent des visas, c'est-à-dire qu'elle soumette en son nom, lors
de démarches entreprises par l'employeur éventuel, un formulaire dans lequel le Service national de placement approuve l'offre d'emploi. Le ministre ajoute que l'agent des visas n'est nullement tenu de consulter directement, de son propre chef, le Ser vice national de placement.
Ni la Loi ni le Règlement n'imposent explicite- ment pareille obligation. Je suis aussi d'avis qu'il n'existe aucune obligation implicite pour l'agent des visas de consulter de son propre chef le Service national de placement. Pour en arriver à cette conclusion, je me fonde sur les paragraphes 8(1) et 9(3) de la Loi et sur l'ensemble du processus d'évaluation de la demande. Ainsi, la requérante doit démontrer à la satisfaction de l'agent des visas, à qui incombe la responsabilité de prendre la décision, que les critères relatifs à l'admission au Canada ont été établis. En conséquence, tout comme dans le cas des autres critères, la requé- rante doit prouver à l'agent des visas qu'elle a obtenu un «emploi réservé». Selon le Règlement, cette preuve nécessite l'obtention d'un avis du Ser vice national de placement. Bien que le Règlement ne renferme aucune disposition sur la façon dont cet avis doit être communiqué, le principe sous- jacent selon lequel la preuve doit être faite par la requérante et le fardeau de la preuve qui incombe à celle-ci selon les paragraphes 8(1) et 9(3) m'inci- tent à conclure qu'il n'est ni déraisonnable, ni inéquitable ou contraire à la loi d'exiger que la requérante et l'employeur éventuel de celle-ci entreprennent les démarches nécessaires à l'obten- tion de l'avis requis.
Contrairement à ce que soutient l'avocat de la requérante, je ne crois pas que le fardeau de la preuve soit transféré à l'agent des visas une fois que la requérante a fourni des renseignements concernant l'offre d'emploi. Le fardeau de la preuve, qui est d'origine législative, ne peut être déplacé par la communication de ces renseigne- ments, même lorsqu'il s'agit de renseignements de la qualité de ceux que la requérante a fournis. La requérante doit respecter toutes les exigences de la Loi et du Règlement, notamment en ce qui a trait aux facteurs qui doivent être établis et sur lesquels elle ne peut exercer un contrôle direct. Il est vrai qu'elle aura besoin de l'aide de son employeur à cette fin et cela pourra signifier, dans certains cas, que la demande d'un immigrant éventuel sera
peut-être refusée en raison de l'omission de l'em- ployeur de respecter les conditions de procédure établies par le ministre.
L'avocat de la requérante invoque l'arrêt Hui c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), [1986] 2 C.F. 96 (C.A.) à l'appui de la proposition générale selon laquelle seuls la Loi et le Règlement ont force de loi et l'agent des visas n'a pas le droit d'invoquer des procédures adminis- tratives ministérielles qui n'ont pas force de loi. Dans l'arrêt Hui, il a été jugé que l'agent des visas avait fondé sa décision, du moins en partie, sur des déclarations du ministre qui avaient pour effet d'ajouter un facteur ou un critère non prévu dans le Règlement en ce qui a trait à l'évaluation d'un immigrant éventuel qui désire être admis au Canada dans la catégorie des entrepreneurs. A mon avis, le principe selon lequel une personne investie d'un pouvoir décisionnel doit s'acquitter de sa tâche dans les limites de la loi et pour les motifs prescrits par la loi n'est pas pertinent en l'espèce. Dans la présente cause, l'agent des visas n'a pas refusé la demande de la requérante en se fondant sur un facteur ou un motif non prévu dans le Règlement. Le fait d'avoir suivi la procédure ministérielle ne pouvait être une erreur que si cette procédure était incompatible avec la Loi et le Règlement ou contraire à ceux-ci.
Dans la mesure la procédure que la Commis sion a élaborée et suivie pour s'acquitter de ses responsabilités en matière d'immigration n'est pas incompatible avec les exigences de la Loi et du Règlement, on ne peut soulever d'objection en droit à son égard. Le ministre doit avoir le pouvoir discrétionnaire d'élaborer une procédure adminis trative pour s'acquitter de ses responsabilités d'ori- gine législative et réglementaire. Notre Cour ne devrait intervenir pour restreindre ce pouvoir dis- crétionnaire que lorsqu'il est évident que la procé- dure est incompatible avec la Loi et le Règlement ou qu'elle outrepasse par ailleurs le pouvoir dont le ministre est investi en vertu de ceux-ci.
Dans le cas qui nous occupe, l'agent des visas, à qui il incombe d'évaluer la demande de la requé- rante à l'aide des renseignements qui y figurent, doit, à l'égard du critère «Emploi réservé» (article 5, annexe I), tenir compte des renseignements qu'a fournis le Service national de placement au sujet de deux points: en ce qui a trait à l'emploi, l'agent
des visas doit s'assurer qu'il offre des perspectives raisonnables de continuité et un salaire et des conditions de travail suffisamment intéressants pour attirer et conserver comme employés des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada et, en ce qui a trait à la requérante, il doit s'assurer que son emploi au Canada ne nuira pas à l'emploi des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada. Dans la présente cause, aucun renseignement n'a été obtenu du Service national de placement au sujet de l'emploi proposé lorsque l'employeur éventuel a refusé d'entrepren- dre les démarches prévues par les politiques admi- nistratives de la CEIC, lesquelles démarches devaient mener à la communication des renseigne- ments nécessaires à l'agent des visas.
En ce qui a trait au second argument, la requé- rante déclare qu'en refusant d'octroyer le visa jusqu'à ce que le Service national de placement ait délivré l'autorisation relative à l'emploi réservé, l'agent des visas a délégué à tort son pouvoir au sujet de cette question. Elle ajoute que la décision d'accorder ou de refuser le visa dépendait de la réponse obtenue du Service national de placement et que c'est donc le fonctionnaire dudit Service qui prend la décision. Cet argument est invoqué tant en ce qui a trait à l'octroi du visa (selon l'article 8 du Règlement) qu'en ce qui a trait au permis de travail (requis par l'article 5 de l'annexe I du Règlement).
À l'appui de cet argument, l'avocat de la requé- rante cite l'arrêt Muliadi c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.). Dans cette cause-là, une demande de rési- dence permanente dans la catégorie des entrepre neurs a été refusée, principalement en raison de lacunes que comportait un projet d'entreprise pro- posé. Lors du réexamen de la demande, l'agent des visas a mené une entrevue personnelle au cours de laquelle il a dit clairement que la demande était refusée en raison d'une évaluation négative faite par un fonctionnaire de la province de l'Ontario. La Cour d'appel fédérale a accordé à l'unanimité la réparation demandée par le requérant pour trois raisons, dont la délégation illégale par l'agent des visas, qui est investi du pouvoir décisionnel en vertu de la Loi et du Règlement, au fonctionnaire
du gouvernement de l'Ontario. S'exprimant au nom de la Cour, dont le jugement était unanime, le juge Stone, J.C.A., a dit ce qui suit au sujet de la délégation inappropriée la page 218):
Il va sans dire que la décision sur la demande devait être prise par l'agent des visas et qu'elle ne pouvait être déléguée de la manière précédemment décrite. Il semble que l'agent a permis qu'elle soit prise par le fonctionnaire de l'Ontario de qui il a reçu les renseignements relatifs à la viabilité du projet d'entreprise de l'appelant. Bien qu'il ait été habilité à recevoir des renseignements de cette source sur ce sujet, il n'en demeure pas moins qu'il avait le devoir de trancher la question confor- mément à la Loi et au Règlement. II a donc commis une grave erreur en permettant que la décision soit prise par le fonction- naire du gouvernement de l'Ontario au lieu de la rendre lui-même ainsi qu'il devait le faire.
Bien que le principe énoncé dans l'arrêt Muliadi soit important, à mon avis, il ne s'applique pas directement en l'espèce. Selon l'alinéa 114(1)a) de la Loi, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement «prévoyant l'établissement et l'applica- tion de normes de sélection, fondées sur des critè- res tels que ... et tenant compte des facteurs démographiques et de la situation du marché du travail au Canada, dans le but de déterminer si un immigrant pourra réussir son installation au Canada». De toute évidence, le Règlement dont il est question ici, notamment l'article 5 de l'annexe I, ne dépasse pas les limites du paragraphe 114(1)a) et il prévoit que l'agent des visas qui évalue une demande de résidence permanente au Canada, laquelle évaluation comprend l'examen de l'emploi réservé, doit évaluer ce critère d'admission sur la foi des renseignements fournis par le Service national de placement à l'égard de l'emploi offert et à l'égard de la possibilité que l'emploi de la requérante au Canada nuise à l'emploi de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada. A ce sujet, je souligne qu'il faut obtenir non seulement un avis général concernant les consé- quences de l'emploi de la requérante sur l'emploi de tierces personnes, mais plutôt des renseigne- ments précis établissant que l'emploi en question ne nuira pas aux possibilités d'emploi de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada.
Si cette décision concernant certains aspects de l'emploi de la requérante est considérée comme une délégation de pouvoir au Service national de placement, il me semble que cette délégation est clairement établie par le Règlement et qu'elle est autorisée; elle n'est pas faite par l'agent des visas.
En outre, le pouvoir ultime d'accorder dix points pour l'emploi réservé demeure entre les mains de l'agent des visas. Selon l'article 5 de l'annexe I, l'agent des visas doit aussi déterminer jusqu'à quel point la requérante sera en mesure de respecter les exigences réglementaires et les exigences liées à l'octroi de permis en ce qui a trait à l'emploi offert. Cependant, d'après le libellé de ce même article, il ne serait pas approprié que l'agent des visas accorde des points pour l'emploi réservé avant que les renseignements devant être obtenus du Service national de placement selon l'article 5 de l'annexe I ne soient disponibles. Le Règlement et les faits sur lesquels la Cour doit se prononcer en l'espèce sont différents de ceux de l'arrêt Muliadi.
La requérante a également cité l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration). c. Ho, (décision encore inédite, C.A.F., dossier numéro A-187-89), la décision initiale de l'agent des visas concernant l'attribution des points selon l'an- nexe I a été modifiée suivant l'avis de l'administra- tion centrale. La Cour d'appel a confirmé la déli- vrance d'une ordonnance de certiorari et le juge Mahoney, J.C.A., s'est exprimé comme suit au nom de la Cour [aux pages 1 et 2]:
Un agent des visas ne saurait tenir compte de; directives généra- les qui n'ont pas force de loi, ni d'instructions particulières en l'espèce qui émanent du siège central. Celles-ci entravent à tort l'exercice de la discrétion que lui a conférée le Parlement, et non la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.
À mon avis, il n'y a pas eu de délégation illégale de pouvoir de la part de l'agent des visas en l'espèce. Celui-ci n'a pas souscrit non plus à un avis de l'administration centrale (ni n'a respecté des directives générales) se rapportant particuliè- rement au présent litige. En omettant d'attribuer des points pour l'emploi réservé sans avoir obtenu de renseignements du Service national de place ment, l'agent des visas a fait ce qu'il devait faire conformément à l'article 5 de l'annexe I. En insis- tant sur le respect de la procédure administrative du Ministère concernant les démarches à entre- prendre pour l'obtention de ces renseignements, il n'a pas délégué un pouvoir décisionnel au Service national de placement. Il ne s'agit pas non plus d'un cas d'entrave au pouvoir discrétionnaire dont l'agent des visas est investi. Bien que la procédure relative aux mesures initiales à prendre pour obte- nir les renseignements ne soit pas expressément
autorisée par le Règlement, elle n'est pas, comme je l'ai déjà indiqué, incompatible avec celui-ci ni n'est contraire à ses dispositions.
En dernier lieu, la requérante allègue que le système administratif qu'a établi la CEIC pour l'évaluation de l'emploi réservé prive erronément une personne qui présente une demande d'immi- gration de la possibilité de prouver qu'elle a toutes les chances voulues de s'établir avec succès au Canada. À la lumière de la preuve présentée devant moi, je suis d'avis que cet argument doit être examiné sous deux aspects.
Le premier aspect concerne la procédure géné- rale. A mon sens, compte tenu du pouvoir dont le gouverneur général en conseil est investi en vertu de l'alinéa 114(1)a) de la Loi et du Règlement établi sous l'autorité de cette disposition, et surtout des critères d'évaluation prescrits à l'annexe I du Règlement, la procédure générale n'est pas incom patible avec la Loi et le Règlement. Il est vrai que, pour obtenir dix points d'appréciation pour le cri- tère de l'emploi réservé, la requérante doit suivre une procédure qui exige de l'employeur éventuel qu'il fournisse des renseignements à un bureau local du CEC, lequel pourra valider l'emploi réservé en attestant l'avis d'un agent d'emploi selon lequel l'emploi offert à la requérante ne nuira pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada. Cette exigence est manifestement comprise dans l'alinéa 114(1)a) de la Loi comme étant une ques tion qui relève de la «situation du marché du travail au Canada, dans le but de déterminer si un immigrant pourra réussir son installation au Canada». Le fait que les démarches doivent être entreprises par l'employeur éventuel conformé- ment à la procédure administrative de la CEIC et que, dans cette mesure, la communication des documents requis ne puisse être contrôlée entière- ment par la requérante, comme je l'ai indiqué, n'est pas incompatible avec le Règlement ni ne contrevient à celui-ci. En outre, l'annexe I prévoit d'autres critères dont l'examen et l'évaluation dépendent de facteurs et de renseignements qui ne relèvent pas uniquement du contrôle de la requé- rante, par exemple, le critère de la «Demande dans la profession» (article 4), qui est déterminé «en tenant compte de la demande tant nationale que régionale sur le marché du travail», et le «facteur
démographique» (article 6 [mod. par DORS/85- 1038, art. 8]), qui est déterminé «selon ce qu'éta- blit le ministre après avoir consulté les provinces» et d'autres personnes et organisations.
Le second aspect de cet argument de la requé- rante porte sur les facteurs précis que l'agent d'emploi doit évaluer pour fournir son avis attesté selon lequel, le cas échéant, l'emploi de la requé- rante ne nuira pas aux possibilités d'emploi des citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada. L'avocat de la requérante fait allusion à une politique «axée sur le Canada d'abord» et, lorsqu'il a contre-interrogé Greenhill sur son affi davit, il a fait mention des règles administratives du Service national de placement qui, à son avis, posent des embûches aux employeurs éventuels.
Au sens strict, étant donné que les démarches menant à l'examen par un agent d'emploi n'ont pas été entreprises dans ce cas-ci, il n'y a pas de faits clairs à la lumière desquels l'examen détaillé des facteurs peut avoir lieu. Néanmoins, puisque la preuve présentée devant moi est quelque peu con fuse, j'ai l'intention de commenter les facteurs qui, à mon sens, peuvent être examinés à bon droit à la lumière de la Loi et du Règlement à l'égard du critère mentionné à l'article 5 de l'annexe I, soit l'«Emploi réservé». Selon cette disposition, l'agent des visas doit examiner trois facteurs, et deux de ceux-ci qui, de l'aveu général, sont des facteurs généraux, doivent être évalués à la lumière des renseignements fournis par le Service national de placement. Il est certain que ce sont les seuls facteurs à examiner, sauf peut-être si l'on excepte un facteur non mentionné, mais implicite, celui de l'authenticité de l'offre d'emploi.
Dans son affidavit dans lequel il décrit la procé- dure suivie par le Service national de placement, David Greenhill fait mention, au paragraphe 8, des facteurs examinés. Cette liste me semble aller au-delà de la liste plus restreinte de l'article 5 de l'annexe I. Effectivement, la liste de Greenhill semble correspondre davantage à la liste des fac- teurs énoncés dans le Guide de l'emploi pour l'exa- men de l'autorisation relative à un travailleur étranger (Guide, section 17.03, 2)c)) qu'à une liste plus restreinte (prévue dans le même Guide, à la section 17.10, 3)) des facteurs à examiner «[p]our informer les agents d'immigration sur la possibilité d'effets négatifs de l'arrivée de travailleurs étran-
gers sur l'emploi et les possibilités de carrière des Canadiens». Les deux listes semblent être des listes des facteurs à examiner conformément à l'article 20 du Règlement au sujet de la question de la délivrance d'un permis de travail à des personnes autres que des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada qui ont le droit de travail- ler. À mon avis, cette disposition n'est nullement pertinente en l'espèce, et pourtant, les intimés plaident leur cause comme si elle s'appliquait. Il est possible, comme l'affidavit et le contre-interro- gatoire de Greenhill semblent l'indiquer, que la CEIC suive la même procédure pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une autorisation relative à un emploi réservé à un immigrant qui demande le statut de résident permanent et d'accorder un permis de travail à une personne qui se trouve déjà au Canada sur une base temporaire. À tout événe- ment, le paragraphe 20(3) énumère les facteurs que l'agent d'immigration doit examiner pour se former une opinion aux fins de l'alinéa la) (c'est-à-dire l'alinéa 20(1)a)) et ces- facteurs com- prennent la question de savoir «a) si l'employeur éventuel a fait des efforts raisonnables pour embaucher ou former des citoyens canadiens ou des résidents permanents». Cette disposition a pour effet d'ajouter, plus précisément que ne le fait l'article 5 de l'annexe I, un «élément axé sur le Canada d'abord», du moins implicitement, de sorte que les possibilités d'emploi soient d'abord offertes aux citoyens canadiens ou aux résidents perma nents du Canada qui sont disponibles avant qu'un permis de travail ne -soit délivré à un travailleur étranger. Même s'il s'agit peut-être d'un objectif valable du Service national de placement, ce cri- tère ne fait pas clairement partie, notamment dans la mesure il se rapporte à la formation, des facteurs à examiner à l'égard de l'article 5 de l'annexe I. Compte tenu de cette dernière disposi tion, il ne m'apparaît pas approprié d'exiger que l'employeur éventuel d'un requérant/immigrant forme des personnes qui se trouvent déjà au Canada avant d'accorder une autorisation à l'égard d'un emploi réservé. Il ne serait pas appro- prié non plus, à mon avis, d'imposer en pratique une période minimale uniforme au cours de laquelle un employeur éventuel aura recherché, sans succès, un employé par l'entremise des servi ces d'un CEC avant de conclure qu'il a fait des efforts raisonnables pour embaucher des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada.
L'agent d'emploi doit plutôt être prêt à examiner tous les éléments de preuve que l'employeur éven- tuel présente au sujet des efforts qu'il a faits pour embaucher des citoyens canadiens ou des résidents permanents du Canada.
Ainsi, lorsque le Service national de placement évalue des facteurs précis aux fins de l'examen des questions prévues à l'article 5 de l'annexe I du Règlement, il doit prendre soin d'examiner unique- ment les points dont on peut établir qu'ils sont manifestement compris dans les facteurs énumérés à l'annexe. J'en conclus que la CEIC reconnaît cette obligation, tout comme le ministre intimé, si j'en juge par la section 17.10, 3) du Guide de l'emploi, qui comporte une liste relativement courte d'exemples de renseignements à examiner au sujet de la situation du marché du travail pour aviser les agents d'immigration sur la possibilité d'effets négatifs de l'arrivée de travailleurs étran- gers sur l'emploi et les possibilités de carrière des Canadiens et, je présume, des résidents 'perma- nents du Canada.
Conclusion
Je suis d'avis que l'agent des visas s'est conformé à son obligation en l'espèce en évaluant la demande de Mm D'Souza sur la foi des renseigne- ments qui s'y trouvaient et qui y étaient joints. L'agent des visas n'était pas implicitement tenu de demander des renseignements directement, de son propre chef, au Service national de placement au sujet de l'emploi réservé que la requérante a déclaré. L'agent des visas avait le droit d'appliquer la procédure ministérielle qui n'est pas incompati ble avec la Loi sur l'immigration et le Règlement sur l'immigration. À mon avis, l'agent des visas n'a pas délégué de façon inappropriée son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur la procédure ministérielle et le pouvoir discrétionnaire en ques tion n'a pas été indûment entravé par l'application de cette procédure. Enfin, je suis d'avis que le Service national de placement (CEC) doit tenir scrupuleusement compte de la gamme restreinte de
facteurs 6 examiner d'après l'article 5 de l'annexe I du Règlement sur l' immigration de 1978 pour fournir des renseignements un agent des visas au sujet de l'emploi réservé d'une personne qui yré- oeuteunedenuuuded'adruimoiouau Canada titre de résidence permanente.
Pour les motifs exprimés ci-dessus, la demande est rejetée et une ordonnance sera rendue en consé- queuoo. Les dépens sont adjugés aux intimés.
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