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A-1188-88
Ajaib Singh (appelant) (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
A-259-89
Gurbax Singh Brar (appelant) (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: SINGH C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (C.A.)
Cour d'appel, juges Hugessen, MacGuigan et Des- jardins, J.C.A.—Ottawa, 10 mai et 5 juin 1990.
Immigration Les appelants ont voulu parrainer la demande d'admission au Canada à titre de résidents perma nents de deux garçons qu'ils avaient adoptés sous le régime de la loi indienne Appel formé contre la décision de la Commission d'appel de l'immigration qui a déclaré les adop tions invalides Ni les agents des visas ni la Commission n'ont tenu compte de la présomption de nature réfragable qui découle de l'art. 16 de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 et qui rend valide l'adoption à l'égard de laquelle on produit un document enregistré d'adoption Les actes d'adoption indiens ne confèrent aux personnes que désiraient parrainer les appelants le statut de fils adoptés que si les adoptions ont eu lieu avant le treizième anniversaire de nais- sance des enfants, comme le prévoit la définition de «fils» du Règlement sur l'immigration de 1978 Les agents des visas et la Commission pouvaient examiner tous les éléments de preuve et conclure qu'il n'y avait pas eu d'adoption en bonne et due forme La question de savoir si les dispositions de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 ont été respec- tées n'est qu'un aspect du pouvoir conféré à l'agent des visas et à la Commission.
Conflit de lois Les appelants ont voulu parrainer la demande d'admission au Canada à titre de résidents perma nents de deux garçons qu'ils avaient adoptés sous le régime de la loi indienne Les actes d'adoption ont été faits longtemps après que la cérémonie de remise à l'adoptant prévue par la loi indienne a eu lieu La Commission d'appel de l'immigration a conclu que les adoptions étaient invalides et n'a pas tenu compte de la présomption de nature réfragable qui découle de l'art. 16 de la Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 et qui rend valide l'adoption à l'égard de laquelle on produit un document enregistré d'adoption Citation de textes sur les conflits de lois Bien qu'on ait soulevé la question de savoir dans quelle mesure des présomptions réfragables créées par la loi étrangère applicable doivent être appliquées par les tribu- naux canadiens, il n'est pas nécessaire de décider si la pré- somption relève du droit substantiel ou de la procédure La
présomption qui découle de l'art. 16 ne rend pas valide le contenu des actes d'adoption Le litige ne porte pas sur l'application des règles générales de droit international privé, mais sur l'application des règles plus spécifiques d'interpréta- tion des lois canadiennes Les présomptions que la loi indienne impose aux tribunaux indiens, qui pourraient être pertinentes pour déterminer le statut des enfants adoptés en Inde, ne sont d'aucune utilité pour établir s'ils sont des «fils adoptés„ au sens de la loi canadienne sur l'immigration.
Interprétation des lois Sens des mots «fils» et «adopté„ du Règlement sur l'immigration de 1978 La définition du mot «fils» comprend le garçon adopté avant l'âge de treize ans Le mot «adopté» signifie adopté conformément aux lois de toute province ou de tout pays La Commission d'appel de l'immigration devait déterminer s'il y avait eu, avant le trei- zième anniversaire de naissance des enfants, des adoptions «en conformité des lois» de l'Inde en se fondant sur les règles d'interprétation des lois canadiennes, pas sur les principes de conflit de lois.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. I-2. Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/85-225, art. 1).
The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, art. 11(vi), 16.
DOCTRINE
Castel, J.-G. Canadian Conflict of Laws, 2e éd., Toronto: Butterworths, 1986.
Cheshire and North Private International Law, I U éd. par P.M. North et J.J. Fawcett, London: Butterworths, 1987.
McLeod, James G. The Conflict of Laws, Calgary, Alberta: Carswell Legal Publications, 1983.
AVOCATS:
David Matas pour les appelants (requérants). Gerald L. Chartier pour l'intimé.
PROCUREURS:
David Matas, Winnipeg, pour les appelants (requérants).
Le sous-procureur général du Canada, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Ces deux appels soulèvent la même question de droit, bien que les faits propres à chacun d'eux diffèrent à bien des égards.
Dans chaque cas, l'appelant voulait parrainer la demande d'admission au Canada comme résident permanent d'une personne qu'il prétendait être son fils par suite d'une adoption en Inde en conformité des dispositions de la loi indienne applicable, soit The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956. Dans chaque cas, l'enquête menée en Inde par un agent des visas a amené ce dernier, puis la Com mission d'appel de l'immigration, à conclure qu'il n'y avait pas eu d'adoption valide à l'époque en question. Dans chaque cas, les appelants ont pro- duit un acte d'adoption enregistré dont la date était passablement postérieure à la date à laquelle l'adoption aurait eu lieu.
En ce qui concerne le dossier A-1188-88 (Ajaib Singh), l'acte d'adoption aurait été fait le 25 août 1983 et enregistré le même jour. Il fait état d'une adoption et d'une cérémonie de remise à l'adoptant qui se seraient déroulées il y a une dizaine d'années.
En ce qui concerne le dossier A-259-89 (Gurbax Singh Brar), l'acte d'adoption aurait été fait le 31 janvier 1984 et enregistré le lendemain, soit le lei février 1984. La date de l'adoption n'est pas préci- sée, mais l'appelant a reconnu qu'il n'y avait pas eu de cérémonie de remise à l'adoptant en 1984. Il a soutenu que l'adoption comme telle et la cérémo- nie avaient eu lieu plus de cinq ans auparavant, soit en octobre 1978.
L'importance de la cérémonie de remise à l'adoptant ressort de l'alinéa 11(vi) de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956:
[TRADUCTION] 11. L'adoption doit répondre aux conditions suivantes:
(vi) l'enfant destiné à l'adoption doit être physiquement remis à l'adoptant par les parents ou le tuteur concernés, ou avec leur autorisation, afin de concrétiser l'intention de transfé- rer l'enfant de la famille dans laquelle il est [ou, dans le cas d'un enfant abandonné ou de parents inconnus, de l'endroit ou de la famille dans laquelle il a été élevé] à la famille qui l'adopte; [Références omises.]
La question de droit précise soulevée dans ces deux appels découle du fait que ni l'agent des visas, dans un premier temps, ni la Commission d'appel de l'immigration, qui a siégé comme tribu nal d'appel de la décision initiale, ne semblent avoir tenu compte de la présomption de nature réfragable qui découle de l'article 16 de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956:
[TRADUCTION] 16. En l'absence de toute preuve contraire, tout tribunal doit présumer conforme à la présente loi l'adop- tion à l'égard de laquelle on produit un document enregistré aux termes d'une loi en vigueur et ayant pour objet de consi- gner ladite adoption accompagnée de remise à l'adoptant.
À première vue, le litige semble soulever la question très controversée en droit international privé de savoir dans quelle mesure des présomp- tions réfragables créées par la loi étrangère appli cable doivent être appliquées par le tribunal saisi du litige. Comme l'adoption est une question d'état, elle est, en règle générale, régie par la loi du lieu l'on prétend que l'adoption a été faite. La Commission d'appel de l'immigration, qui est un tribunal canadien, est-elle tenue d'appliquer l'arti- cle 16 au moment de décider si une adoption a ou n'a pas eu lieu en Inde?
J'ai mentionné qu'il s'agit d'une question contro- versée. À titre d'illustration, je me contenterai de citer trois éminents auteurs d'ouvrages de doctrine:
Castel' expose la question très succinctement:
[TRADUCTION] Les présomptions légales irréfragables, comme la présomption de survivance, sont des questions de droit subs- tantiel pour la loi applicable au fond du litige. Toutefois, on ne sait pas si les présomptions légales réfragables, comme la présomption de mariage, sont des questions de droit substantiel, régies par la loi applicable au fond du litige, ou des questions de procédure, régies par la loi du tribunal saisi du litige. [Référen- ces omises.]
Cheshire et North 2 en traitent un peu plus longuement, mais ne sont pas plus catégoriques:
[TRADUCTION] La question de savoir si les présomptions et le fardeau de preuve relèvent de la procédure ou du droit substan- tiel est controversée. La classification des présomptions dépend de leur nature et de leur effet. Les présomptions de fait ne posent pas de problème parce qu'elles ne soulèvent aucune question de droit. Les présomptions légales peuvent quant à elles être de nature irréfragable ou réfragable. Il semble que les premières relèveraient du droit substantiel à cause de leur effet, mais la classification des secondes n'est pas claire. Il a été proposé de considérer comme relevant du droit substantiel celles qui s'appliquent dans un nombre limité de cas, mais pour ce qui est des présomptions d'application générale comme les présomptions de décès, de mariage ou de légitimité, on ne sait pas exactement dans quelle catégorie les ranger. D'aucuns affirment qu'il faut considérer la présomption relative à la validité d'un mariage comme une question de droit substantiel, de façon que le mariage soit jugé valide en vertu de la présomp- tion de la loi étrangère applicable. Toutefois, si la validité du
' Canadian Conflict of Laws, 2e éd., Toronto: Butterworths, 1986, aux p. 121 et 122.
Cheschire and North Private International Law, 11' éd., London: Butterworths, 1987, aux p. 84 et 85.
mariage était confirmée par la présomption de la loi anglaise mais pas par la présomption de la loi étrangère, il serait alors tentant de faire intervenir la notion d'ordre public du for pour reconnaître la validité de ce mariage. [Références omises.]
Finalement, McLeod 3 expose la question de la façon suivante:
Les présomptions de fiducie résultant d'un héritage, de vali- dité d'un mariage, de légitimité et de décès sont toutes des présomptions utilisées pour établir des faits au moyen desquels on peut induire une conclusion de droit. L'effet de ces présomp- tions, qui sont souvent appelées présomptions légales réfraga- bles, est le suivant: une fois que les faits connus ont été établis, par exemple la cession d'un bien entre un mari et sa femme, le tribunal doit conclure à l'existence du fait présumé, c'est-à-dire l'intention du mari de céder le bien à sa femme, en l'absence de toute preuve contraire. Dicey et Morris proposent de créer une nouvelle catégorie qui distinguerait les présomptions qui s'ap- pliquent seulement [TRADUCTION] «dans certaines circons- tances de celles qui s'appliquent dans tous les types de situa tions». Il est difficile de saisir le pourquoi de cette distinction puisque toutes les présomptions ont le même objectif ou la même fonction, c'est-à-dire obliger le tribunal à conclure à l'existence d'un fait en l'absence de toute preuve contraire. En outre, on comprend mal comment les éminents auteurs ont fait pour classer les présomptions dans telle ou telle catégorie. Toutes les présomptions légales réfragables ne sont que des outils dont dispose le tribunal pour tirer des conclusions qui serviront à établir des droits reconnus par la loi, par exemple le mariage était-il valide, l'enfant était-il légitime, quelle était l'intention du testateur? Comme telles, elles ressemblent à de simples présomptions de fait. Elles régissent non pas la création ou l'extinction d'un droit, mais la façon de prouver le droit revendiqué. En revanche, les présomptions légales irréfragables établissent l'existence d'un droit parce que la conclusion prévue par la loi doit découler de l'application de la présomption. Dans le cas des présomptions légales irréfragables, il ne peut y avoir de «preuve contraire».
La distinction entre le droit et le recours vient obscurcir la question. Certaines présomptions légales réfragables sont per- çues comme étant si étroitement rattachées à l'existence de droits à caractère substantiel qu'on les considère comme des questions de droit substantiel. Personne ne s'entend sur la qualification de ces présomptions.
Lorsqu'il faut recourir à des présomptions légales réfragables pour amener le tribunal à convenir des faits qui serviront à qualifier le litige, à interpréter et à appliquer le facteur de rattachement ou à établir la compétence juridictionnelle, on doit les considérer comme relevant de la procédure. Dans les faits, cependant, l'analyse des règles de conflit des lois du tribunal saisi du litige ne renvoyait à aucun autre système de droit. C'est seulement en qualifiant le litige, en établissant la compétence juridictionnelle et en interprétant le facteur de rattachement que l'on peut établir la loi applicable au fond du litige. Peu importe alors que la présomption se rapporte au droit ou au recours, on doit la considérer comme relevant de la procédure.
The Conflict of Laws, Calgary, Alberta: Carswell Legal Publications, 1983, à la p. 218.
Lorsqu'une présomption légale réfragable devient pertinente à toute autre étape des procédures, l'argument voulant qu'on applique la loi du tribunal saisi du litige devient moins convain- cant. Lorsque de telles présomptions sont rattachées plus étroi- tement au droit véritable qu'à la qualification du litige, qu'à l'établissement des faits connexes ou qu'à l'interprétation du facteur de rattachement, on doit les considérer comme relevant du droit substantiel. [Références omises.]
Il n'est toutefois pas absolument nécessaire que je décide si la présomption créée par l'article 16 de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 relève du droit substantiel ou de la procédure, vu mon opinion sur la question. Les motifs qui suivent comportent deux volets.
Premièrement, même si la présomption créée par l'article 16 doit être appliquée par les tribu- naux canadiens, elle n'est d'aucune utilité pour les appelants. Dans le dossier A-1188-88 (Ajaib Singh), la question n'est pas de savoir si l'appelant a ou n'a pas adopté l'enfant (en fait, le dossier révèle aussi une adoption valide en Alberta en 1986), mais de savoir si cette adoption a eu lieu avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de treize ans, de sorte qu'il puisse être visé par la définition du terme «fils» qui figure au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978 4 .
2. (1) ...
«fils» désigne, par rapport à une personne, une personne du sexe masculin
b) qui a été adoptée par cette personne avant l'âge de treize ans;
Comme l'enfant parrainé est le 20 décembre 1968 et que l'acte d'adoption a été fait en 1983, celui-ci ne pourrait pas être un fils adopté aux fins de la loi canadienne sur l'immigration, à moins qu'il ne soit établi que cette adoption a effective- ment eu lieu avant le treizième anniversaire de naissance de l'enfant. L'article 16 de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 ne confère pas la valeur d'une présomption au contenu de l'acte d'adoption; par conséquent, l'agent des visas ainsi que la Commission d'appel de l'immigration pouvaient agir comme ils l'ont fait, c'est-à-dire examiner tous les éléments de preuve et conclure qu'il n'y avait pas eu d'adoption en bonne et due forme à l'époque en question.
DORS/78-172, mod. par DORS/85-225, art. 1.
Dans le dossier A-259-89 (Gurbax Singh Brar), la situation est encore plus claire. L'appelant a lui-même produit l'acte d'adoption en date de 1984, de même qu'une procuration datée de la même année. Il a cependant reconnu que l'adop- tion en question n'avait pas eu lieu à la date mentionnée dans l'acte, mais en 1978, soit plus de cinq ans avant la signature de la procuration. Il y a donc une contradiction flagrante entre le contenu de l'acte et celui de la preuve invoquée par la partie qui l'a produite et s'y appuie. La validité de l'adoption que la production de l'acte devait per- mettre de présumer est elle-même réfutée par les circonstances de la production de l'acte. Comme la présomption, si elle s'était appliquée, aurait sim- plement eu un caractère réfragable, rien n'empê- chait, encore une fois, l'agent des visas et la Com mission d'appel de l'immigration de tirer leurs propres conclusions d'après l'ensemble de la preuve.
Deuxièmement, j'en arrive à cette conclusion parce que ce litige porte, tout compte fait, non pas sur l'application des règles générales de droit inter national privé, mais sur les règles plus spécifiques d'interprétation des lois canadiennes. J'ai déjà cité la partie pertinente de la définition du terme «fils» énoncée au paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978. La définition du terme «adopté» est elle aussi pertinente:
2.(1)...
«adopté» signifie adopté conformément aux lois de toute pro vince du Canada ou de tout pays autre que le Canada ou de toute subdivision politique de ces pays lorsque l'adoption crée un lien entre père et mère et enfant;
La question que l'agent de visas et la Commis sion d'appel de l'immigration devaient donc se poser dans ces deux cas n'était pas de savoir si les personnes que désiraient parrainer les deux appe- lants avaient effectivement le statut de fils adoptés en Inde; c'est une situation qui serait visée par la présomption créée par l'article 16 de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 si celle-ci était applicable. La question est plutôt de savoir s'il y a eu, avant le treizième anniversaire de naissance de chacun des enfants, une adoption «en conformité des lois» de l'Inde qui a créé un lien entre père et enfant faisant des enfants adoptés les «fils» de chacun des répondants. Cette question relève du droit canadien. L'enquête a porté sur le passé plutôt que sur le présent, et la question de
savoir si les dispositions de The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 ont été respectées n'est qu'un aspect du pouvoir d'approuver ou de rejeter une demande de droit d'établissement que la législation canadienne confère à l'agent des visas et à la Commission d'appel de l'immigration. Les présomptions que la loi indienne impose aux tribu- naux indiens, qui pourraient être pertinentes s'il s'agissait simplement de savoir quel est le statut des enfants parrainés en Inde en vertu du droit international privé, ne sont d'aucune utilité pour établir si l'un d'eux est un «fils adopté» au sens de la Loi sur l'immigration [L.R.C. (1985), chap. I-2] et de son règlement d'application. En conclu sion, comme la présomption prévue à l'article 16 s'adresse spécifiquement «au tribunal», on pourrait difficilement prétendre qu'elle n'a pas un caractère purement procédural, car il est peu vraisemblable que le Parlement indien ait eu l'intention de lier un tribunal à l'égard duquel il n'exerçait aucun pou- voir ni aucune compétence juridictionnelle.
Je rejetterais les appels.
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
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