T-442-88
Robert Casden (demandeur)
c.
Cooper Enterprises Ltd., Cooper Yachts Ltd.,
John Forbes Cooper, Dan Thain et la coque sur
mesure de 60 pieds équipée d'un kiosque de veille
et de navigation du voilier de classe «Maple Leaf»
n° CEL 6000 2A787 (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: CASDEN C. COOPER ENTERPRISES LTD. (1"
INST.)
Section de première instance, officier taxateur
Stinson—Vancouver, 20 février et 3 mai 1991.
Pratique — Frais et dépens — Taxation — Aux termes du
jugement rendu dans l'action principale, chaque partie devait
assumer ses propres dépens — Appel en instance — Les
défendeurs se sont vu adjuger les dépens relatifs à trois
requêtes présentées après le jugement de première instance —
Les ordonnances n'obligeaient pas à payer les dépens immé-
diatement — La taxation était prématurée, vu la Règle 1214
— Mémoires de frais relatifs aux procédures «interlocutoires»
— Le jugement de première instance n'a pas préséance sur le
principe selon lequel la cause d'action doit faire l'objet d'une
seule taxation des dépens — L'officier taxateur doit pouvoir
connaître la manière définitive dont les questions de fond ont
été résolues (c'est-à-dire la décision en dernier ressort) — Les
dépens relatifs aux procédures interlocutoires sont taxables à
la fin de l'action — Ils ne sont adjugés immédiatement après
la taxation que dans des cas exceptionnels, par exemple,
lorsque la requête est dénuée de fondement.
Les défendeurs ont présenté pour taxation trois mémoires de
frais à l'égard d'ordonnances rendues après le jugement dans
une action. Le demandeur s'y est opposé au motif que la
taxation serait prématurée du fait que les ordonnances avaient
été rendues à la suite d'un jugement selon lequel chaque partie
devait assumer ses propres dépens, qu'aux termes de ces ordon-
nances, les dépens n'étaient pas payables immédiatement et
qu'il y avait un appel en instance. Le demandeur a invoqué
l'ouvrage d'Orkin, The Law of Costs, au soutien de sa thèse
selon laquelle les défendeurs doivent attendre qu'il soit statué
définitivement sur l'appel. Selon lui, le fait de permettre la
taxation de ces mémoires de frais créerait un précédent autori-
sant la multiplicité de taxations dans une action. Les défen-
deurs ont soutenu qu'aucune règle de pratique, jurisprudence
ou ordonnance n'empêchait la taxation immédiate. Selon eux,
une distinction pouvait être faite avec les décisions invoquées
par le demandeur dans la mesure où elles portaient sur des
décisions interlocutoires, lesquelles étaient nécessairement ren-
dues avant l'instruction. Les défendeurs ont plaidé que, malgré
l'appel, la décision de première instance était effective et qu'en
conséquence, il avait été statué définitivement sur l'action, si
bien que cette décision a eu pour effet de rendre caduques
toutes les adjudications interlocutoires selon lesquelles «les
dépens suivraient l'issue de la cause». En outre, selon les
défendeurs, vu que la suspension de l'exécution à l'égard des
dépens n'a pas été ordonnée en attendant qu'il y ait appel, les
mémoires de frais étaient payables. Le demandeur a répliqué
que le mot «interlocutoire» s'entend de «ce qui n'est pas défini-
tif» et qu'il n'existait aucune autorité tendant à restreindre la
signification de ce mot aux questions qui précèdent l'instruc-
tion. Le demandeur a soutenu que les ordonnances étaient
interlocutoires dans la mesure où elles portaient sur des ques
tions autres que l'adjudication définitive des questions de fond
soulevées dans l'action. Par conséquent, l'issue de l'objection
préliminaire dépendait de l'interprétation qu'il fallait donner au
mot «interlocutoire».
Jugement: l'objection devrait être accueillie.
L'autorité d'un jugement de la Section de première instance
ne devrait pas avoir préséance sur le principe établi et pratique
selon lequel la cause d'action doit faire l'objet d'une seule
taxation des dépens et elle ne devrait pas pouvoir modifier ce
principe. L'officier taxateur appelé à taxer un mémoire de frais
devrait connaître la manière définitive dont les questions de
fond soulevées par l'action ont été résolues, c'est-à-dire la
décision en dernier ressort. Après une analyse de la Règle 1214
(selon laquelle la Partie III des Règles, qui traite des dépens,
s'applique «comme si l'appel était un prolongement de la procé-
dure qui a abouti au jugement porté en appel»), la taxation
semblait prématurée. La taxation des dépens adjugés pour des
procédures interlocutoires devrait avoir lieu au même moment
que toute autre taxation subséquente à la fin de l'action. Les
dépens relatifs à une requête interlocutoire ne devraient être
adjugés immédiatement après taxation que dans des cas excep-
tionnels, par exemple, dans le cas où une requête était si frivole
au point qu'elle n'aurait pas dû être présentée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art.
52.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
1006(2)e), 1214.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Sibo Inc. c. Posi-Slope Enterprises Inc., T - 2449 - 83, juge
en chef adjoint Jerome, ordonnance en date du 21-3-85,
C.F. 1« inst., non publiée; Centaur Cycle Co. v. Hill
(1902), 4 O.L.R. 92 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
IBM Canada Liée. c. Xerox of Canada Ltd., [1977] 1
C.F. 181; (1976), 12 N.R. 440 (C.A.); Allied Collection
Agencies Ltd v Wood, [1981] 3 All ER 176 (Q.B.D.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Casden c. Cooper Enterprises Ltd. et autres (1990), 34
F.T.R. 241 (C.F. 1" inst.); Casden c. Cooper Enterprises
Ltd., T-442-88, juge Collier, jugement en date du
24-7-90, C.F. 1« inst., non publié; Casden c. Cooper
Enterprises Ltd., T-442-88, juge Cullen, jugement en
date du 26-9-90, C.F. I' » inst., non publié; Eastern
Canada Towing Ltd. c. L'Algobay, [1980] 2 C.F. 366
(1'« inst.); Maple Leaf Lumber Co. v. Caldbick and
Pierce (1918), 14 O.W.N. 99 (Div. App.); Leonard v.
Wharton (1921), 20 O.W.N. 440 (H.C.); Rossiter v.
Toronto R.W. Co. (1907), 11 O.W.R. 189; Paulson v.
Murray (1922), 32 Man. L.R. 327; 68 D.L.R. 643;
[1922] 2 W.W.R. 654 (K.B.); Leonard v. Burrows
(1904), 7 O.L.R. 316 (C.A.); Justik v. Brosseau (1979),
9 Alta. L.R. (2d) 89; 9 C.P.C. 97 (Div. App.); United
Church of Can. Trustees v. Teale (1979), 11 C.P.C. 167
(C.A.N.-E.); Cie des chemins de fer nationaux du
Canada et autres c. Norsk Pacific Steamship Co. Ltd. et
Tug «Jervis Crown» et autres (1990), 113 N.R. 4
(C.A.F.).
DÉCISIONS CITÉES:
Ford v. C.N.R., [1937] 2 W.W.R. 216 (C.A. Sask.);
Banke Electronics Ltd. v. Olvan Tool & Die Inc. (1981),
32. O.R. (2d) 630; 21 C.P.C. 231 (H.C.).
DOCTRINE
Black's Law Dictionary, 6th ed., St. Paul, Minn.: West
Publishing Co., 1990 «interlocutory» (interlocutoire),
«interlocutory decision» (décision interlocutoire),
«final» (définitif), «final appealable order or judgment»
(ordonnance ou jugement définitif susceptible d'appel),
«final decision or judgment» (décision ou jugement
définitif), «final disposition» (conclusion définitive),
«final hearing» (audition définitive), «final judgment»
(jugement définitif), «interlocutory judgment» (juge-
ment interlocutoire), «judgment» (jugement).
Canadian Encyclopedic Digest. Western, vol. 9, 3rd ed.,
Toronto: Carswell Co. Ltd., 1981, § 272.
Halsbury's Laws of England, vol. 26, 4th ed., London:
Butterworths, 1979, paras. 504, 505, 506; vol. 37, 4th
ed., London: Butterworths, 1982, para. 713.
Jowitt's Dictionary of English Law, vol. 1, 2nd ed., by
John Burke, London: Sweet & Maxwell, 1977, «inter-
locutory» (interlocutoire).
Orkin, Mark M. The Law of Costs, 2nd ed., Aurora,
Ontario: Canada Law Book Inc., Loose Leaf Ed.,
1990-91.
Osborne, P.G. A Concise Law Dictionary, 5th ed.,
London: Sweet & Maxwell, 1964, «interlocutory order»
(ordonnance interlocutoire), «interlocutory proceeding»
(instance interlocutoire).
Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phrases, vol.
3, 4th ed., by John S. James, London: Sweet & Max-
well Ltd., 1973, «interlocutory order» (ordonnance
interlocutoire).
The Canadian Law Dictionary 1980, «final» (définitif),
«final judgment» (jugement définitif), «interlocutory»
(interlocutoire).
AVOCATS:
David F. McEwen pour le demandeur.
Frits E. Verhoeven pour les défendeurs.
PROCUREURS:
McEwen, Schmitt & Co., Vancouver, pour le
demandeur.
Edwards, Kenny & Bray, Vancouver, pour les
défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs
de la taxation rendus par
L'OFFICIER TAXATEUR STINSON: Les défen-
deurs présentent trois mémoires de frais pour taxa
tion entre parties. L'un de ces mémoires de frais
est établi à l'égard de la défenderesse Cooper
Enterprises Ltd. seulement. M. le juge Walsh a
statué sur la distinction en droit entre les défen-
deurs [(1990), 34 F.T.R. 241 (C.F. 1.e inst.)], aux
pages 274 276. L'avocat de ces derniers signe les
documents en leur nom collectif. J'ai décidé de
statuer sur les mémoires de frais tels qu'ils sont
présentés collectivement au nom des défendeurs.
Le demandeur a présenté une objection prélimi-
naire selon laquelle la présente taxation serait
prématurée. Ces mémoires de frais, qui se rappor-
tent tous à des ordonnances concernant la livraison
du navire défendeur en conséquence du jugement,
portent sur des montants insignifiants par rapport
aux sommes en cause dans l'action principale. A
l'instruction de la taxation, j'ai exprimé mon éton-
nement que les parties n'aient pas réglé ces comp-
tes. Selon leurs avocats, il s'agirait, en l'espèce,
d'une question de principe.
L'action portait sur les problèmes qui ont
entouré la construction, par la défenderesse
Cooper Enterprises, d'un voilier de fibre de verre
d'une longueur de 60 pieds pour le demandeur.
Après que celui-ci eut versé plusieurs centaines de
milliers de dollars, il a refusé de prendre possession
du navire, lequel, selon lui, était impropre aux fins
auxquelles il comptait l'utiliser. À la page 252 de
ses motifs, le juge suppléant Walsh a signalé que
les défendeurs n'avaient pas profité des sommes
citées qu'ils avaient reçues du fait qu'elles avaient
toutes été dépensées pour la construction elle-
même et qu'il restait un solde impayé imputable à
d'autres travaux. Le juge a souligné que les parties
avaient engagé des frais considérables relativement
au litige lui-même (aux pages 242 et 243), notam-
ment pour les nombreuses requêtes qu'elles avaient
présentées, les quelques 1 100 pages de notes
sténographiques prises aux interrogatoires préala-
bles et les 29 jours consacrés à l'instruction. Le
demandeur a cherché à «résilier le contrat» de
construction pour éviter d'être tenue de prendre
possession du navire (à la page 242). Les défen-
deurs ont sollicité une ordonnance pour contrain-
dre le demandeur à prendre possession du navire
conformément à certaines modalités relatives aux
travaux supplémentaires à effectuer et aux frais en
souffrance. La décision du juge, en date du 6 juin
1990, était libellée en ces termes:
Le contrat de fabrication, pour le demandeur, du yacht Maple
Leaf 60, en date du 21 novembre 1985 n'a pas été annulé et il
ne peut être résilié. En effet, le navire est actuellement, dans
l'ensemble, en état et adapté aux croisières océaniques et au
nolisement auxquels il était destiné.
La Cour ordonne aux défenderesses Cooper Enterprises Ltd. et
Cooper Yachts Ltd. d'entreprendre sur-le-champ les travaux
supplémentaires qui permettront de parachever le navire,
notamment la pose du miroir et de l'équipement de navigation
spécialement conçus, dont le demandeur a fait l'acquisition
pour le navire et qui sont actuellement en la possession des
défenderesses, à moins qu'il ne préfère que tout lui soit remis,
pour qu'il puisse faire des essais en mer au moment opportun,
essais auxquels le docteur Casden ou son représentant pourra
assister s'il le désire, pourvu que cela n'ait pas pour effet de
retarder ces essais, et d'effectuer les mises au point ou les
modifications jugées nécessaires par la suite.
Les travaux ordonnés ci-dessus devront être terminés dans un
délai de six semaines à compter de la date du présent jugement.
Le navire devra alors être offert au demandeur pour qu'il en
prenne livraison moyennant le paiement de la somme de 30 000
$ (US), lequel paiement aura pour effet de régler tout recours
du demandeur en dommages-intérêts et tout recours des défen-
deurs fondé sur la pose d'équipement supplémentaire en date
du présent jugement ou autrement, sous réserve du partage des
frais d'assurance prévu dans le jugement interlocutoire en date
du 25 janvier 1990.
Le demandeur ne pourra pas contraindre les défendeurs à
effectuer d'autres travaux ou à faire d'autres modifications. Le
prix de ces travaux, le cas échéant, devra être versé à l'avance,
conformément à l'entente des parties. En aucun cas, ces tra-
vaux ne doivent retarder l'achèvement et la livraison du navire
après les essais en mer dans le délai de six semaines,
susmentionné.
Aucun jugement n'est rendu contre les défendeurs John Forbes
Cooper ou Dan Thain, à titre personnel.
Chaque partie est tenue d'acquitter ses propres frais.
Le demandeur a déposé un appel qui est toujours
en instance.
Le demandeur a sollicité la suspension de l'exé-
cution de la partie de ce jugement qui l'obligeait à
verser la somme de 30 000 $ (US). Le 24 juillet
1990, M. le juge Collier a rendu l'ordonnance
suivante:
1. L'exécution du jugement du juge Walsh en date du 6 juin
1990 condamnant le demandeur à payer la somme de 30 000 $
(US) (pourvu que les défendeurs offrent de remettre le navire)
est suspendue à l'une des deux conditions suivantes:
a) le demandeur devra consigner au tribunal la somme de 30
000 $ (US), laquelle sera portée au crédit de la présente
action;
b) le demandeur devra déposer en garantie, dans la présente
action un acte de cautionnement ou une autre forme de
garantie ou effet financier pour la somme de 30 000 $ (US)
en la forme qui convient à l'administrateur de district de
cette Cour à Vancouver (C.-B.).
2. Le demandeur devra satisfaire aux exigences prévues à
l'alinéa a) ou b) de la présente ordonnance dans un délai de
trente jours à partir de la date à laquelle le navire lui aura été.
offert. Toutefois, celui-ci ne sera pas remis au demandeur et
levée de la saisie ne sera pas accordée tant que ce dernier
n'aura satisfait aux exigences prévues à l'alinéa a) ou b).
3. La Cour n'adjuge pas de dépens relativement à la présente
requête.
Le même jour, le juge a rejeté la demande des
défendeurs tendant à obtenir une ordonnance de
justification pour outrage au tribunal. Cependant,
il lui a adjugé les frais de la requête après taxation.
Les défendeurs présentent un mémoire de frais de
181,46 $ à ce titre.
Le demandeur a ensuite sollicité des ordonnan-
ces tendant à obtenir un renvoi pour déterminer si
le navire défendeur était en état d'être livré et des
directives quant à l'entretien et à la garde de
celui-ci à partir de la date à laquelle il était en état
d'être livré jusqu'à la date à laquelle il serait statué
sur l'appel en instance. Le 26 septembre 1990
[T-442-88, encore inédit], M. le juge Cullen a
refusé d'ordonner un renvoi. Il a également refusé
de donner les directives demandées. Cependant, il
a autorisé les défendeurs à offrir le navire au
demandeur et à lui céder la responsabilité à son
égard après sa livraison. Il a en outre ordonné au
demandeur de verser la garantie de 30 000 $
sur-le-champ. Les dépens relatifs à la requête ont
été adjugés aux défendeurs. Ceux-ci présentent un
mémoire de frais de 148 $ à ce titre.
Les défendeurs ont ensuite sollicité une ordon-
nance visant à obtenir la levée de la saisie du
navire après que le greffe eut refusé d'émettre une
mainlevée en application de la Règle 1006(2)e)
[Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663].
Le 25 octobre 1990, M. le juge Strayer a accueilli
la demande avec dépens en faveur des défendeurs
lesquels présentent un mémoire de frais de 142 $ à
ce titre.
Selon le demandeur, la question essentielle en
litige est l'absence totale du droit de taxer ces
mémoires de frais à cette étape des procédures. En
effet, les trois ordonnances en cause ont été ren-
dues à la suite d'un jugement selon lequel chaque
partie devait assumer ses propres dépens; en outre,
aux termes de ces ordonnances, les dépens
n'étaient pas payables sur-le-champ et, enfin un
appel est en instance. Le demandeur a invoqué
l'ouvrage The Law of Costs, (2 e éd.) 1990-91, de
Mark M. Orkin, c.r., chapitre 4, article 402, aux
pages 4-2 et 4-3 au soutien de sa thèse selon
laquelle les défendeurs doivent attendre qu'il soit
statué définitivement sur l'appel puisque ces
ordonnances n'obligeaient pas à payer les dépens
sur-le-champ car, d'après cet ouvrage [TRADUC-
TION] «le fait qu'un tribunal oblige une partie à
payer sur-le-champ les dépens relatifs à une
requête peut empêcher une action bien fondée
d'être instruite. Au demeurant, il est préférable
que l'évaluation des dépens relatifs à une action se
fasse en un seul temps, pendant lequel l'officier
évaluateur pourra tenir compte de tous les aspects
du litige». En invoquant ce texte, le demandeur a
soutenu que les questions soulevées dans l'action
ne seraient pas définitivement réglées tant qu'il ne
sera pas statué sur l'appel du jugement de pre-
mière instance. Dans cette mesure, les trois ordon-
nances en cause précèdent le règlement définitif de
l'instance, si bien qu'il est trop tôt pour taxer les
trois mémoires de frais y afférents. Le demandeur
a invoqué deux jugements cités dans le texte d'Or -
kin au soutien du principe énoncé ci-dessus selon
lequel les dépens ne sauraient être taxés ou payés
avant qu'il ne soit statué définitivement sur les
questions de fond soulevées dans l'action en l'ab-
sence d'obligation de les payer sur-le-champ: voir
les arrêts Ford v. C.N.R., [1937] 2 W.W.R. 216
(C.A. Sask.), aux pages 217 et 218, et Banke
Electronics Ltd. v. Olvan Tool & Die Inc. (1981),
32 O.R. (2d) 630 (H.C.). Le fait de permettre aux
défendeurs de faire taxer ces trois mémoires de
frais reviendrait à créer un précédent autorisant la
multiplicité de taxations dans le cours d'une
action.
En réponse à cet argument, les défendeurs ont
soutenu qu'aucune règle de la Cour, règle de prati-
que, jurisprudence pertinente ou ordonnance n'em-
pêchait la taxation immédiate. Selon eux, une
distinction peut être faite avec les décisions citées
par le demandeur dans la mesure où elles portent
toutes sur des décisions interlocutoires, lesquelles
sont nécessairement rendues avant l'instruction.
Les défendeurs ne contestent pas le principe selon
lequel la taxation d'adjudications interlocutoires
de dépens ne saurait avoir lieu avant l'instruction
définitive. Toutefois, malgré l'appel en instance, la
décision du juge suppléant Walsh est effective et
n'a fait l'objet d'aucune suspension d'exécution. En
conséquence, il a été statué définitivement sur
l'action si bien que cette décision a eu pour effet de
rendre caduques toutes les adjudications interlocu-
toires selon lesquelles «les dépens suivraient l'issue
de la cause». On peut présumer (bien que les
défendeurs ne l'allèguent pas dans leur plaidoirie)
que la taxation des adjudications, interlocutoires
ou autres, de «dépens», quelle que soit l'issue de la
cause, peut maintenant avoir lieu. Ces trois
mémoires de frais se rapportent à des questions
postérieures au jugement. Par conséquent, il reve-
nait au demandeur de demander des directives
spéciales pour surseoir à la taxation. Selon les
défendeurs, je devrais suivre la jurisprudence de
cette Cour en matière de pratique, même si elle ne
porte pas spécialement sur la question dont je suis
saisi par opposition aux décisions invoquées par le
demandeur, lesquelles ont été rendues par d'autres
juridictions. Les défendeurs ont cité les propos du
juge Walsh (tel était alors son titre) dans le juge-
ment Eastern Canada Towing Ltd. c. L'Algobay,
[1980] 2 C.F. 366 (1« inst.). Cette décision portait
sur une demande de directives spéciales au sujet
des frais relatifs à une demande en réduction de
cautionnement présentée devant la Section de pre-
mière instance. Le juge Mahoney, C.P., après
avoir entendu la requête interlocutoire en question,
avait réduit le cautionnement et statué que les
dépens suivraient l'issue de la cause. Les proprié-
taires ont interjeté appel de ce jugement et les
parties adverses ont interjeté un appel incident.
Aux termes d'un arrêt en date du 11 décembre
1979, l'appel a été accueilli avec dépens devant les
deux instances, les appels incidents ont été rejetés
avec dépens, l'ordonnance du juge Mahoney (tel
était alors son titre) a été annulée, la demande de
la partie appelante devant la Section de première
instance a été accueillie et le cautionnement a été
réduit davantage. A la page 367, le juge Walsh a
conclu que le jugement précité avait modifié l'ad-
judication des dépens rendue par le juge Mahoney.
«Ainsi, les appelantes ayant eu gain de cause ont
eu droit à la taxation immédiate de leur mémoire
de frais».
Les défendeurs ont invoqué l'arrêt IBM Canada
Ltd. c. Xerox of Canada Ltée, [1977] 1 C.F. 181
(C.A.). Cette décision portait sur un mémoire de
frais établi à l'égard d'une requête interlocutoire
présentée devant la Section de première instance.
M. le juge Urie a écrit ce qui suit au nom de la
Cour, aux pages 183 et 184:
Dès le début, l'avocat de l'appelante a indiqué qu'il n'atta-
quait pas le montant du mémoire de frais taxés, ni aucune des
rubriques de celui-ci, mais qu'il contestait le droit des intimées
de taxer leur mémoire à cette étape des procédures; en d'autres
termes, il soutient que la taxation est prématurée. L'ordon-
nance de la Division de première instance a débouté l'appelante
de sa requête «avec dépens». De même, l'appel interjeté par
l'appelante à l'encontre de cette ordonnance a été rejeté «avec
dépens». L'avocat prétend, semble-t-il, que l'expression «avec
dépens» signifie «dépens à la demanderesse en l'espèce». Il
prétend que si ce n'était pas le cas, le savant juge de première
instance qui a entendu la requête se serait exprimé différem-
ment et aurait précisé, par exemple, [TRADUCTION] «dépens
aux demanderesses quelle que soit l'issue de la cause» ou
[TRADUCTION] «les dépens seront exigibles immédiatement
après leur taxation». Vu l'absence de directives de cette nature,
l'avocat soumet que les dépens doivent suivre l'issue du litige et
que l'action n'ayant pas encore été entendue, le litige n'est pas
tranché et le mémoire de frais ne peut donc pas être taxé.
Indépendamment de la signification donnée à l'expression
«avec dépens», cette thèse est incompatible, à mon avis, avec
l'interprétation correcte de la Règle 344(1), dont voici l'extrait
pertinent:
(1) Les dépens et autres frais de toutes les procédures
devant la Cour sont laissés à la discrétion de la Cour et
suivent le sort de l'affaire sauf ordonnance contraire. [C'est
moi qui souligne.]
Il est évident que cette définition n'exclut pas les procédures
interlocutoires et, puisque la Règle 344(1) n'emploie pas le
terme «action», l'expression «suivent le sort de l'affaire sauf
ordonnance contraire» doit signifier en l'espèce, «suivent l'issue
de chaque procédure interlocutoire sauf ordonnance contraire».
Si mon interprétation est exacte, puisque ni le savant juge de
première instance ni cette cour n'ont tranché la question des
dépens de manière contraire, les dépens doivent suivre l'issue de
la requête interlocutoire et de l'appel subséquent. Dans les deux
cas l'appelante a perdu; les intimées avaient donc droit à la
taxation de leur mémoire de frais à la suite du rejet de la
requête, puis de leurs dépens dans l'appel.
Selon les défendeurs, le principe énoncé précédem-
ment, bien qu'il se rapporte à des dispositions
relatives aux dépens qui ne sont plus en vigueur,
n'a pas été modifié depuis par la jurisprudence.
Enfin, ils invoquent l'ouvrage Canadian Encyclo
pedic Digest, Western (3 e éd.), vol. 9, 1981, pages
38 à 107, § 272, qui prévoit notamment que
[TRADUCTION] «le tribunal peut ordonner la sus-
pension de l'exécution à l'égard des dépens en
attendant qu'il y ait appel». Ainsi, vu qu'une telle
suspension n'a pas été ordonnée en l'espèce et
indépendamment du fait qu'un appel soit en ins
tance, les trois mémoires de frais seraient taxables
et payables dès maintenant.
En guise de réplique, le demandeur a soutenu
que le mot «interlocutoire» s'entend simplement de
«ce qui n'est pas définitif». Selon lui, il n'existe
aucune autorité tendant à restreindre la significa
tion de ce mot aux questions qui précèdent l'ins-
truction. Les trois ordonnances en cause sont inter-
locutoires dans la mesure où, compte tenu de
l'appel en instance, elles portent sur des questions
autres que l'adjudication définitive des questions
de fond soulevées dans l'action. Les décisions citées
dans le Canadian Encyclopedic Digest ne s'appli-
quent pas en l'espèce puisqu'elles semblent se rap-
porter à des cas où le litige avait été définitivement
tranché. Le jugement Eastern Canada Towing
Ltd. et l'arrêt Xerox portaient sur des faits tout à
fait différents et, ce qui est plus important encore,
sur des règles qui ont été abrogées depuis et rem-
placées par d'autres qui sont fondamentalement
différentes, notamment en ce qui concerne la
phrase «suivent le sort de l'affaire sauf ordonnance
contraire». Dans des motifs rendus le 30 mars 1990
dans l'arrêt Cie des chemins de fer nationaux du
Canada et autres c. Norsk Pacific Steamship Co.
Ltd. et Tug «Jervis Crown)) et autres, [(1990), 113
N.R. 4 (C.A.F.)], M. le juge Stone a statué sur
une demande pour que puissent être accordés des
dépens supérieurs aux montants maximaux prévus
au tarif. Le juge a cité un certain nombre de
jugements qui portaient sur cette question rendus
en application de l'ancien tarif, notamment un
passage qui énonçait le principe pertinent à suivre
avant la modification des anciennes Règles. Le
juge a conclu en ces termes (à la page 6): «[c]ette
position semble avoir été modifiée par la révision
apportée en 1987 aux Règles de la Cour fédérale,
puisque celles-ci accordent désormais une beau-
coup plus grande latitude pour ce qui est d'attri-
buer des dépens supérieurs aux montants maxi-
maux prévus au Tarif B». Selon le demandeur, il
faut en déduire que l'on ne saurait se fonder sur la
jurisprudence citée par les défendeurs dans la
mesure où elle a été établie en application de
dispositions législatives qui ont fait l'objet de
modifications importantes. (Je ne puis m'empêcher
de souligner que cet argument vaut dans les deux
sens: en effet, il se peut que les dispositions législa-
tives aux termes desquelles les jugements invoqués
par le demandeur ont été rendus soient différentes
des dispositions actuelles).
Enfin, les défendeurs ont souligné que les trois
ordonnances portaient sur le sort du navire: sa
saisie a été levée, la responsabilité quant à son
entretien et sa garde a été attribuée et il a été livré.
L'arrêt de la Cour d'appel ne modifierait en rien
ces faits, quelle que soit la réparation accordée.
Selon le demandeur, cette proposition était intena-
ble dans la mesure où elle signifierait que toute
décision est définitive et irréversible. En l'espèce,
l'une des principales questions dont connaîtra la
Cour d'appel sera de savoir si le bateau aurait dû
être livré.
À l'instruction de la taxation, j'ai fait savoir que
j'aurais préféré réserver ma décision sur l'objection
préliminaire et remettre à plus tard l'audition des
arguments sur les divers postes des mémoires de
frais. Le demandeur a souscrit à cette manière de
procéder, notamment en raison de l'absence d'affi-
davit déposé à l'appui de la demande de taxation.
Cependant, les défendeurs tenaient à ce que l'audi-
tion se poursuive. Puisque ce sont eux qui deman-
dent la taxation, j'ai entendu leurs arguments rela-
tifs aux divers postes de leurs mémoires de frais.
Vu ma décision en l'instance, il est inutile de les
rapporter ici.
MES CONCLUSIONS
J'avais d'abord voulu aborder la question de
savoir si le fait d'accepter l'argument du deman-
deur reviendrait à suspendre l'exécution d'un juge-
ment, une mesure qui ne relèverait pas normale-
ment de la compétence de l'officier taxateur. J'ai
décidé de ne pas suivre cette approche. La résolu-
tion du présent litige dépend uniquement de l'in-
terprétation qu'il faut donner au mot «interlocu-
toire». Si j'accepte l'argument du demandeur, les
principes jurisprudentiels sont clairs, sous réserve
de ce qui est exposé ci-dessous: je dois refuser de
taxer les mémoires de frais demandés puisqu'il n'y
a effectivement pas été définitivement statué sur
les questions de fond soulevées dans l'action.
Les jugements interlocutoires et définitifs peu-
vent entraîner diverses conséquences au plan de la
procédure. Celles-ci peuvent parfois revêtir beau-
coup d'importance pour les parties en litige, par
exemple, en ce qui concerne les délais d'appel
différents et le droit d'appel (avec ou sans autori-
sation). Je soulève ce point uniquement pour
démontrer que la distinction entre les décisions
judiciaires «définitives» et «interlocutoires» n'a pas
été conçue de façon arbitraire dans les divers
régimes juridiques. L'argument des défendeurs, s'il
devait être entériné, tendrait à créer une nouvelle
catégorie de décisions qui ne seraient ni «définiti-
ves» ni «interlocutoires». J'ai soigneusement consi-
déré l'opportunité d'admettre cette thèse. On
emploie parfois l'expression «provisoire» pour
décrire des décisions dont l'exécution est d'une
durée déterminée. Néanmoins, de telles décisions
sont quand même de nature interlocutoire.
En toute déférence, j'ai de la difficulté à admet-
tre la conclusion précitée à laquelle la Cour est
arrivée dans le jugement Eastern Canada Towing
Ltd. (selon laquelle les parties appelantes avaient
droit à la taxation immédiate). En effet, j'estime
que la Cour d'appel exerçait simplement sa compé-
tence aux termes du sous-alinéa 52 b)(i) de la Loi
sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.),
chap. 10] en vue de modifier le résultat d'une
instance interlocutoire, mais de manière à ne pas
déroger à la pratique et aux principes courants
applicables à de telles instances. Je remarque
notamment que la Cour d'appel n'a pas ordonné le
paiement immédiat des dépens devant la Section
de première instance et que d'après le juge Walsh,
la Cour d'appel «(n'avait) donné aucune directive
spéciale» à cet égard. Par conséquent, je ne com-
prends pas pourquoi la Cour, saisie de cette ins
tance interlocutoire particulière, c'est-à-dire la
demande en réduction de cautionnement, a jugé
bon de rendre une ordonnance qui a effectivement
eu pour effet de déroger à la pratique courante de
surseoir à la taxation jusqu'au jugement définitif.
Pour ce qui est de l'arrêt Xerox, je crois qu'il est
important de signaler que la Cour saisie de cette
affaire n'avait pas voulu préciser le moment
auquel un mémoire de frais d'une instance interlo-
cutoire pouvait être taxé lorsqu'elle a affirmé, à la
page 184, que «les intimées avaient donc droit à la
taxation de leur mémoire de frais à la suite du
rejet de la requête». J'estime plutôt que la Cour, en
employant l'expression «taxation de leur mémoire
de frais» affirmait simplement leur droit aux
dépens, au plan juridique. J'estime que cette inter-
prétation est bien fondée, vu la manière dont le
juge Urie, J.C.A., a caractérisé la question en
litige dont la Cour était saisie (à la page 183).
Selon le juge, l'appelante soutenait que la taxation
était prématurée à cause du sens qu'il fallait
donner à l'expression «avec dépens». Apparem-
ment, les appelantes avaient plaidé que le sens de
cette expression dépendait de l'issue du litige.
Selon elles, puisque l'action n'avait pas encore été
entendue, aucun droit aux dépens lié à l'issue de la
cause n'avait encore pris naissance, de sorte que la
taxation était prématurée. Le juge Urie, J.C.A.,
était donc saisi d'une question différente de celle
en l'espèce puisque je ne suis pas appelé à confir-
mer le droit d'une partie aux dépens. Trois déci-
sions sont citées, sous forme de renvois, à § 272 du
Canadian Encyclopedic Digest: Maple Leaf
Lumber Co. v. Caldbick and Pierce (1918), 14
O.W.N. 99 (Div. App.); Leonard v. Wharton
(1921), 20 O.W.N. 440 (H.C.); et Rossiter v.
Toronto R.W. Co. (1907), 11 O.W.R. 189. Dans
la première affaire, des jugements avaient été
rendus en première instance et en appel. L'une des
trois parties demanderesses avait formé un pour-
voi, toujours en instance, devant la Cour suprême
du Canada. Les parties défenderesses ont sollicité
la taxation des dépens contre les deux autres.
Selon le tribunal, puisque les dépens participent
d'une indemnité plutôt que d'une créance entre les
parties au litige, le droit aux dépens dépendait de
l'issue de l'appel. Le tribunal a rendu une ordon-
nance portant consignation des dépens en atten
dant l'issue de l'appel. Autrement dit, celle-ci pou-
vait avoir une incidence sur le droit aux dépens
contre les deux autres parties demanderesses. La
deuxième affaire, laquelle portait sur un renvoi,
était au même effet. Il en était de même dans la
troisième affaire. Ces jugements laissent effective-
ment entendre qu'une taxation visant à fixer le
montant des dépens peut avoir lieu avant qu'il ne
soit statué sur l'appel mais que son exécution
effective pour le montant ainsi fixé doit attendre
l'issue de l'appel. Selon ce principe, lequel a été
établi avant que ne soient rendues les décisions
précitées dans l'ouvrage The Law of Costs, les
parties au litige peuvent contraindre la partie
adverse à engager des dépenses parfois inutiles
pour faire la preuve de leur mémoire de frais. En
outre, dans la mesure où il existe un droit ordinaire
de révision, les tribunaux risquent d'avoir à consa-
crer inutilement leur temps à résoudre les contes-
tations quant aux frais taxés. J'en déduis de ces
deux textes que les tribunaux ontariens saisis des
affaires postérieures connaissaient le principe enté-
riné implicitement dans les affaires antérieures
mais qu'ils ne l'ont pas suivi.
J'ai pris connaissance des ouvrages de doctrine
suivants: Halsbury's Laws of England (4 e éd.)
1979, Butterworths, vol. 26, page 240, paragraphe
506:
[TRADUCTION] 506. Jugements et ordonnances interlocutoires.
Est qualifiée d'«interlocutoire» l'ordonnance qui ne statue pas
sur les droits définitifs des parties. Elle est rendue soit (1) avant
jugement, auquel cas elle ne tranche pas définitivement les
questions en litige mais porte simplement sur une question de
procédure, soit (2) après jugement, auquel cas, elle indique
simplement comment mettre en oeuvre les droits déjà accordés
dans le jugement définitif.
L'ordonnance interlocutoire, même si elle ne résout pas le
litige principal, peut résoudre la question subsidiaire qui y est
visée.
L'expression «jugement interlocutoire» est également
employée pour nommer un jugement qui condamne une partie à
des dommages-intérêts dont le montant reste à évaluer. [Les
renvois ont été supprimés.]
Jowitt's Dictionary of English Law (2 e éd.), John
Burke, 1977, vol. 1, page 999:
[TRADUCTION] Interlocutoire. Se dit de l'instance engagée
dans le cadre d'une action et qui est incidente au principal objet
de celui-ci, c'est-à-dire le jugement. Ainsi, les demandes inter-
locutoires engagées dans une action comprennent toutes les
procédures engagées dans le but d'aider l'une ou l'autre des
parties à exercer son droit en justice, que ce soit avant ou après
le jugement définitif, afin de prendre des mesures relativement
à l'objet de l'action, notamment de le protéger avant qu'il ne
soit définitivement statué sur les droits des parties ou dans le
but d'exécuter le jugement une fois qu'il est rendu. Il s'agit
notamment des demandes visant à obtenir un délai pour faire
quelque chose (par exemple, de remettre une pièce de procé-
dure), à mener un interrogatoire préalable, à obtenir une
injonction provisoire, à faire nommer un séquestre ou à obtenir
une ordonnance de saisie-arrêt. Est donc interlocutoire l'ordon-
nance qui autorise la partie demanderesse à signer le jugement
dans la mesure où elle doit remplir cette formalité avant de
pouvoir en demander l'exécution. La question de savoir si une
ordonnance est interlocutoire revêt de l'importance en ce qui
concerne les délais d'appel contre celle-ci .. .
A Concise Law Dictionary (5 e éd.) P.G. Osborn,
1964, page 172:
[TRADUCTION] ordonnance interlocutoire. Alors que l'ordon-
nance définitive détermine les droits des parties, l'ordonnance
interlocutoire doit être suivie d'autres mesures avant d'arriver à
cette fin. (Ord. 58, r. 4 notes).
instance interlocutoire. Se dit de l'instance engagée dans le
cadre d'une action et qui est incidente au principal objet de
celui-ci, c'est-à-dire le jugement. Ainsi, les demandes interlocu-
toires engagées dans une action comprennent toutes les procé-
dures engagées dans le but d'aider l'une ou l'autre des parties à
exercer son droit en justice, dans le but de prendre des mesures
relativement à l'objet de l'action, notamment de le protéger ou
pour exécuter le jugement une fois qu'il est rendu.
Stroud's Judicial Dictionary of Words and Phra
ses (4» éd.) John S. James, 1973, vol. 3, page 1410:
[TRADUCTION] (6) L'expression «ordonnance interlocutoire»
(Judicature Act 1873 (chap. 66), par. 25(8)) ne visait pas
uniquement les ordonnances rendues entre l'émission du bref et
le prononcé du jugement définitif. Cette expression s'entendait
plutôt d'une ordonnance autre que le jugement définitif. Par
conséquent, aux termes de ce paragraphe, un séquestre peut
être nommé après le prononcé du jugement définitif .. .
The Canadian Law Dictionary, Datinder S.Sodhi,
éditeur, R.S. Vasan, rédacteur 1980, page 199:
[TRADUCTION] interlocutoire: Provisoire; temporaire; qui n'est
pas définitif; une instance, une ordonnance ou un jugement
formé, rendu ou prononcé, selon le cas, entre le moment où
l'action est engagée et celui où elle est définitivement tranchée.
Cependant, dans certains cas exceptionnels, la demande présen-
tée après le prononcé du jugement définitif dans l'action peut
être assimilée à une demande interlocutoire. On peut qualifier
d'«interlocutoire» les demandes formées en vue de satisfaire au
jugement obtenu, par voie d'exécution en equity ou autrement.
Voir les décisions Paulson y Murray (1922) 68 D.L.R. 643
(Man.) et Leonard y Burrows (1904), 7 O.L.R. 316 (C.A.).
J'ai noté l'exception dont il est question dans le
Canadian Law Dictionary et j'ai lu le jugement
Paulson [Paulson v. Murray (1922), 68 D.L.R.
643 (K.B.)], précité. En toute déférence, j'estime
que le principe énoncé dans l'ouvrage susmen-
tionné semble contredire les conclusions du juge-
ment Paulson. En effet, le sommaire de cette
décision (à la page 643), ainsi que l'analyse de
l'instance en outrage au tribunal (aux pages 646 et
649), laissent entendre que l'exception serait plutôt
de ne pas qualifier d'interlocutoire les demandes
formées après le prononcé du jugement définitif
dans une action, contrairement à ce qui est exposé
dans le Canadian Law Dictionary. J'ai eu la même
impression en lisant le jugement Leonard v. Bur
rows [(1904), 7 O.L.R. 316 (C.A.)].
Dans l'ensemble, la jurisprudence que j'ai citée
semble réfuter l'argument des défendeurs. En arri-
vant à cette conclusion, je reccnnais que ces déci-
sions portent sur diverses dispositions législatives
et règles de pratique en vigueur dans plusieurs
juridictions différentes. Je peux choisir de ne pas
en tenir compte si les circonstances le justifient,
c'est-à-dire si les faits permettent de faire une
distinction ou s'il est démontré que le principe à
appliquer est défectueux. En l'espèce, je présume
que l'intention du demandeur, vu son appel, est de
ne pas rester en possession du navire. Bien que la
partie du jugement enjoignant aux défendeurs
d'exécuter les travaux supplémentaires puisse être,
à toutes fins pratiques, irréversible si les travaux
ont effectivement été effectués, la valeur de ces
travaux pourrait être quantifiée aux fins d'établir
un crédit, s'il y a lieu, dans l'éventualité où l'appel
serait accueilli. À tous les autres égards, le disposi-
tif du jugement pourrait être infirmé. D'après la
jurisprudence citée par le demandeur et la série de
passages que j'ai moi-même cités, les trois mémoi-
res de frais dont je suis saisi se rapportent à des
instances interlocutoires, si bien que leur taxation
serait prématurée. Cependant, il m'a paru regret
table que les divers ouvrages de doctrine et la
jurisprudence précités n'aient pas spécialement
abordé la distinction, en termes de leur caractère
définitif, le cas échéant, entre un jugement de
première instance qui tranche toutes les questions
de fond soulevées dans l'action et un arrêt pro-
noncé par l'instance de dernier ressort, lequel tran-
che pour de bon toutes ces questions en confir-
mant, en infirmant ou en annulant le jugement du
tribunal d'instance inférieure, en tout ou en partie.
J'ai donc consulté une fois de plus la doctrine, pour
savoir comment étaient définis les mots «définitif»
et «jugement» et j'ai pu relever ce qui suit:
Dans Halsbury's Laws of England, précité, vol.
26, pages 238 et 239:
[TRADUCTION] 504. Jugements et ordonnances définitifs et
interlocutoires. Ces expressions ne sont pas définies dans les
Judicature Acts ou les règles de la Cour prises sous leur régime.
Un jugement ou une ordonnance peut être définitif à certains
égards et interlocutoire à d'autres. Ils peuvent être définitifs
pour partie et interlocutoires pour une autre. Il est impossible
d'énoncer une règle d'application générale qui permettrait de
faire la distinction entre ce qui est définitif et ce qui est
interlocutoire. Il est préférable de considérer la nature de la
demande et non la nature de l'ordonnance rendue en consé-
quence. En règle générale, sont interlocutoires les ordonnances
qui participent d'un jugement sommaire et qui ont été rendues
sans que les questions en litige n'aient fait l'objet d'une instruc
tion. La question de savoir si un jugement est définitif ou
interlocutoire se pose habituellement en matière d'avis de fail-
lite et d'appels portés devant la Cour d'appel.
505. Jugements et ordonnances définitifs. En règle générale,
est qualifié de «définitif» le jugement ou l'ordonnance qui
tranche la principale question en litige. Le jugement définitif a
été défini comme étant «un jugement obtenu par voie d'action
dans lequel une obligation déjà existante de la partie défende-
resse envers la partie demanderesse est vérifiée ou établie» et
comme «un jugement obtenu par voie d'action dans lequel la
question de savoir si la partie demanderesse possédait déjà un
droit contre la partie défenderesse est définitivement tranchée
en faveur de l'une ou l'autre des parties». L'ordonnance qui
peut être portée en appel ne perd pas pour autant son caractère
définitif. De même, le jugement qui ordonne la tenue d'une
enquête, qui porte seulement sur les dépens, qui est rendu sur
demande interlocutoire ou qui réserve le droit de présenter une
demande peut être définitif.
Bien que le jugement qui rejette l'action de la partie deman-
deresse soit définitif, il peut néanmoins être accompagné d'une
directive selon laquelle le rejet ne porte pas atteinte aux droits
de la partie demanderesse d'engager une autre action. Par le
passé, lorsqu'une ordonnance portait rejet de l'action sous
réserve de la faculté, pour la partie demanderesse, d'entrepren-
dre certaines procédures dans un délai fixé et que celle-ci faisait
défaut de le faire, l'action était tenue pour terminée. Cepen-
dant, de nos jours, les tribunaux ont adopté une approche plus
libérale. Selon le raisonnement suivi dans les anciens juge-
ments, le délai fixé fait partie de l'ordonnance qui a été rendue
et consignée au dossier. Or, le tribunal ne peut revenir sur cette
ordonnance. Celle-ci entraîne le rejet et la fin de l'action. De
nos jours, d'aucuns admettent que les tribunaux ont la compé-
tence inhérente, ainsi que le pouvoir, en vertu des règles de
pratique de proroger les délais dans lesquels une personne est
tenue de faire quelque chose dans une instance. Si une ordon-
nance fixe le délai dans lequel une personne est tenue ou
autorisée à faire quelque chose, le tribunal a le pouvoir de
proroger ce délai. [Les renvois ont été supprimés.]
Dans The Canadian Law Dictionary, précité, page
149:
[TRADUCTION] définitif: dernier, concluant. Voir jugement
définitif.
jugement définitif: la décision du tribunal qui tranche complè-
tement tous les litiges entre les parties devant lui et règle la
cause de l'action. Dans ce contexte, le mot «définitif» ne veut
pas dire que tous les recours judiciaires sont épuisés. Néan-
moins, en ce qui concerne le tribunal qui rend le jugement, la
question est réglée. Il peut être interjeté appel du jugement
devant un tribunal d'instance supérieure ayant le pouvoir de
contrôler le «jugement définitif» du tribunal d'instance infé-
rieure, le cas échéant.
Cette expression peut s'entendre de tout jugement, ordon-
nance ou décision par lequel une action, une poursuite, une
cause, une affaire ou autre instance judiciaire est définitive-
ment tranchée et terminée.
Ce dernier passage corrobore la thèse des défen-
deurs. Cependant, je note qu'il emploie le mot
«définitif» pour qualifier le dernier jugement d'un
tribunal donné et non pour qualifier le jugement
du tribunal de dernier ressort qui permet de tran-
cher pour de bon toutes les questions soulevées
dans l'action. Les expressions «définitif», «juge-
ment» et «jugement définitif» sont définies dans les
autres textes mais ceux-ci n'ajoutent rien de nou-
veau. Cependant, j'ai consulté le Black's Law Dic
tionary (6th ed.), 1990 sous les rubriques
[TRADUCTION] «interlocutoire», «décision interlo-
cutoire» (à la page 815), «définitif», «ordonnance
ou jugement définitif susceptible d'appel», «déci-
sion ou jugement définitif», «conclusion définitive»
et «audition définitive» (aux pages 629 et 630)
ainsi que les sous-rubriques [TRADUCTION] «juge-
ment définitif et «jugement interlocutoire» (à la
page 843) sous la rubrique «jugement» (à la page
841). Ces définitions ne tendent pas à confirmer la
conclusion selon laquelle le mot «définitif», par
opposition à «interlocutoire», doit s'entendre exclu-
sivement d'une décision rendue par le tribunal de
dernier ressort sur les questions de fond soulevées
dans l'action. Un autre passage tiré du Halsbury's
Laws of England, précité, ne permet pas non plus
d'éclaircir ce point. Sous la rubrique [TRADUC-
TION] «Compétence pour adjuger les dépens»,
volume 37, paragraphe 713, page 548, la portée du
mot «immédiatement» est analysée en rapport avec
des parties au litige non représentées par avocat.
D'après le renvoi no 11 (page 549), aucune directive
particulière n'est nécessaire pour pouvoir taxer
immédiatement une affaire interlocutoire. Le juge-
ment qui y est cité, Allied Collection Agencies Ltd
y Wood, [1981] 3 All ER 176 (Q.B.D.), portait sur
la différence de sens entre les expressions «avec
dépens» et «avec dépens quelle que soit l'issue de la
cause». Le tribunal saisi de cette affaire a conclu
que la première expression avait effectivement
acquis, dans certains cas exceptionnels, la caracté-
ristique spéciale de donner droit à la taxation
immédiate. Dans une remarque incidente, le tribu
nal a estimé qu'il était regrettable d'être obligé
d'en arriver à cette conclusion (à la page 181) et a
demandé que les règles soient modifiées de
manière à prescrire la forme de l'ordonnance qui
pourrait être rendue dans les cas qui justifient la
taxation immédiate. A ma connaissance, cette
Cour n'a jamais statué que l'expression «avec
dépens» laissait entendre que ceux-ci pouvaient
être taxés «immédiatement», par opposition à l'ex-
pression «avec dépens quelle que soit l'issue de la
cause», notamment depuis les modifications appor-
tées à nos Règles et à notre tarif, en 1987
[DORS/87-221]. Dans l'ensemble, la doctrine a
été pour moi une source d'embarras car, du point
de vue technique de l'instance devant laquelle elle
a été rendue, la décision du juge suppléant Walsh
semblerait consacrer le droit de taxer des instances
interlocutoires, notamment celle dont je suis saisi.
À cet égard, il est clair que la doctrine ne nous
autorise pas à créer une sorte de troisième type
inédit de jugement, qui viendrait s'ajouter aux
jugements «définitifs» et «interlocutoires». J'hésite
à conclure que les pouvoirs de la Cour d'appel aux
termes de l'article 52 de la Loi sur la Cour fédé-
rale [L.R.C. (1985), chap. F-7] signifient que la
décision du juge suppléant Walsh n'est pas défini-
tive du fait qu'aucune disposition législative ne
prévoit la suspension automatique de son exécution
en attendant l'appel dès que cette décision est
rendue. Même si les avocats ne l'ont pas invoquée
devant moi, j'ai pris connaissance de la Règle 1214
qui dispose:
Règle 1214. Le procureur ou solicitor inscrit au dossier ainsi
que l'adresse aux fins de signification d'une partie à un appel
d'une décision de la Section de première instance demeurent les
mêmes que dans la procédure qui a abouti au jugement porté en
appel et, à ces fins et autres fins analogues, les Parties I, II et
III sont applicables à un tel appel comme si celui-ci était un
prolongement de cette procédure.
Je remarque notamment la dernière partie de cette
disposition selon laquelle la Partie III des Règles
est applicable «comme si (l'appel) était un prolon-
gement» de «la procédure qui a abouti au jugement
porté en appel». La Partie III des Règles traite des
dépens devant cette Cour. En toute déférence à
l'égard de l'autorité dont jouit un jugement de la
Section de première instance, je ne puis conclure
que cette autorité doit avoir préséance sur le prin-
cipe établi — et, à mon avis, pratique, selon lequel
la cause d'action doit faire l'objet d'une seule
taxation des dépens ou qu'elle puisse modifier ce
principe. En d'autres mots, l'officier taxateur
appelé à taxer un mémoire de frais doit connaître
la manière définitive dont les questions de fond
soulevées par l'action ont été résolues. J'entends
par là la décision en dernier ressort. Vu mon
analyse de la Règle 1214, je conclus que les défen-
deurs ont présenté ces mémoires de frais de façon
prématurée. Cette conclusion découle de plusieurs
jugements rendus par des tribunaux d'autres juri-
dictions, lesquels n'ont pas été cités précédemment.
Je n'ai pas jugé bon de les invoquer dans les
présents motifs du fait qu'ils exposent des thèses
contradictoires et aussi parce que j'étais déjà con-
vaincu qu'aucun principe universel n'avait été
établi à cet égard. Par exemple, dans l'arrêt Justik
v. Brosseau (1979), 9 Alta. L.R. (2d) 89, la page
90, la section d'appel de la Cour suprême de
l'Alberta a conclu (le 16 janvier 1979) que le mot
«dépens» permet à lui seul de taxer et de recevoir
ces dépens immédiatement, et ce, sans qu'il ne soit
nécessaire d'ajouter le mot «immédiatement» dans
l'ordonnance. Dans l'arrêt United Church of Can.
Trustees v. Teale (1979), 11 C.P.C. 167, la page
168, la section d'appel de la Cour suprême de la
Nouvelle-Écosse a cité l'ouvrage d'Orkin pour
étayer sa conclusion (le 22 juin 1979) selon
laquelle les dépens sont payables avant la fin d'une
affaire seulement s'il a été expressément ordonné
qu'ils soient payés immédiatement. J'ai estimé que
le juge en chef adjoint avait énoncé le principe
consacré à cet égard le 21 mars 1985, dans l'af-
faire Sibo Inc. c. Posi-Slope Enterprises Inc., n°
du greffe T-2449-83, à la page 2 [des motifs
supplémentaires de l'ordonnance]:
Il est exceptionnel, à tout le moins selon mon expérience, que
les dépens relatifs à une enquête interlocutoire soient adjugés
immédiatement après taxation. Pour ma part, je n'étudierais
cette possibilité que dans le cas d'une requête frivole ou dénuée
de fondement au point qu'elle n'eût pas dû être présentée. Dans
les autres cas, la taxation des dépens adjugés pour des procédu-
res interlocutoires aura lieu au moment où sera faite toute
autre taxation subséquente à la fin de l'action. On exprime
habituellement ceci en disant [TRADUCTION] «dépens adjugés
au demandeur quelle que soit l'issue du litige». Cette phrase
accompagne normalement ce genre d'ordonnance; toutefois, j'ai
omis de l'ajouter en l'espèce.
Les dépens seront donc adjugés aux demandeurs quelle que
soit l'issue du litige, et leur taxation aura lieu au moment où les
parties feront taxer tous leurs autres dépens une fois que
l'action aura pris fin.
Bien que le juge, dans ce passage, n'ait pas abordé
la question de l'appel en instance, j'ai simplement
étendu la portée de ce principe de manière à ce que
la notion de «fin de l'action» sous-entende que
celle-ci ne puisse pas faire l'objet d'un appel. Une
telle interprétation est corroborée par une décision
rapportée dans l'affaire Rossiter, précitée, à la
page 190 [Centaur Cycle Co. v. Hill (1902), 4
O.L.R. 92 (C.A.), à la page 95], où le tribunal a
statué que le jugement qui avait été rendu par le
tribunal d'instance inférieure [TRADUCTION]
«n'avait pas encore un caractère définitif du fait
que l'appel constituait une étape de l'instance».
Je ne puis décerner de certificat de taxation
attestant que j'ai taxé les mémoires de frais et que
ceux-ci sont fixés à 0 $ parce que je n'ai pas
compétence pour les taxer à cette étape des procé-
dures. En conséquence, j'ai simplement décerné un
certificat selon lequel j'ai accueilli l'objection pré-
liminaire du demandeur par laquelle il s'oppose à
la taxation des trois mémoires de frais en cause.
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