A-786-87 
Sa Majesté la Reine (appelante) 
c. 
Nomad Sand and Gravel Ltd. (intimée) 
RÉPERTORIÉ: CANADA c. NOMAD SAND & GRAVEL LTD. (CA.) 
Cour d'appel, juges Urie, MacGuigan et Linden, 
J.C.A.—Toronto, 28 novembre; Ottawa, 6 décem-
bre 1990. 
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions — 
Exploitation d'une carrière de gravier — La province avait 
imposé une contribution sur la quantité de matériaux extraite 
du puits à titre de garantie du coût de la remise en état — Les 
paiements ne sont pas faits une fois pour toutes sans qu'il 
existe de recours — Ils sont remboursables, capital et intérêts, 
si les obligations imposées par la loi sont remplies — Les 
sommes versées ne deviennent la propriété absolue de la pro
vince que si les obligations ne sont pas remplies — Les 
versements effectués sont des dépôts et non des dépenses 
engagées afin de tirer un revenu — Le juge de première 
instance s'est trompé en affirmant qu'une «dépense déduite 
conformément aux normes comptables serait déductible pour 
des fins fiscales à moins qu'une disposition de la Loi ne 
l'interdise». 
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Allocation du 
coût en capital — Les chargeuses à benne frontale utilisées 
dans la carrière de gravier sont des biens de la catégorie 22 — 
Elles ne peuvent faire partie de la catégorie 10 à moins d'être 
utilisées dans le but de tirer un revenu d'une «mine» — Une 
carrière de sable ou une gravière n'est pas une «mine» — Les 
éléments dont il faut tenir compte comprennent l'importance 
des opérations et l'absence d'ingénieurs professionnels ou de 
géologues. 
Le contribuable exploitait une carrière de sable et de gravier. 
Conformément aux Pits and Quarries Control Regulations de 
l'Ontario, une contribution a été imposée sur la quantité de 
gravier extraite du puits à titre de garantie du coût de la remise 
en état. La somme ainsi versée était remboursable, capital et 
intérêts, à la fin des travaux de remise en état. Se fondant sur 
l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le contribua-
ble a réclamé les sommes versées à la province à titre de frais 
d'exploitation de son entreprise. Le ministre a établi une nou-
velle cotisation d'impôt pour les motifs suivants: 1) le contri-
buable n'était pas en droit de réclamer les sommes versées à 
titre de dépense et 2) les chargeuses à benne frontale utilisées 
pour le transport des matériaux bruts de la carrière de gravier 
aux concasseurs et aux laveurs auraient dû être classées dans 
les biens de la catégorie 10 plutôt que dans la catégorie 22 
comme l'a réclamé le contribuable. Les biens de la catégorie 10 
comprennent les machines ou le matériel utilisés pour faire 
produire un revenu à une mine. Les biens de la catégorie 22 
comprennent le matériel mobile mû par moteur et destiné à 
l'excavation ou au déplacement de pierre. Le juge de première 
instance a conclu que les contributions faites par le contribua-
ble étaient déductibles à titre de partie de ses dépenses couran-
tes d'exploitation. Il a fait remarquer qu'une dépense déduite 
conformément aux normes comptables serait déductible pour 
des fins fiscales à moins qu'une disposition de la Loi ne 
l'interdise. L'appelante a soutenu que les chargeuses à benne 
frontale avaient été acquises dans le but de faire produire un 
revenu à une «mine». La Loi ne définit pas le terme «mine»; 
cependant, certaines dispositions de la Loi et des Règlements en 
limitent le sens. L'appelante a prétendu que le sable et le 
gravier constituent des minerais industriels et que les carrières 
dont ils sont extraits sont des mines de minerais industriels. Le 
juge de première instance a conclu que l'équipement avait été à 
juste titre considéré comme des biens de la catégorie 22. Les 
questions litigieuses étaient les suivantes: 1) les sommes versées 
à la province étaient-elles déductibles conformément à l'ali-
néa 18(1 )a) de la Loi de l'impôt sur le revenu à titre de 
dépenses engagées pour faire produire un revenu à l'entreprise 
et 2) les chargeuses à benne frontale étaient-elles des biens de 
la catégorie 10 ou de la catégorie 22? 
Arrêt: l'appel devrait être accueilli en ce qui concerne la 
première question et rejeté en ce qui concerne la deuxième. 
1) Le commentaire du juge de première instance relative-
ment à l'applicabilité au droit fiscal des principes comptables 
généralement reconnus était erroné. Il s'agit d'une question de 
droit qui doit être tranchée en tenant compte des faits dé 
l'espèce. Étant donné qu'il s'agit d'une question de droit, le 
témoignage d'experts n'est pas concluant. Les faits de l'espèce 
concernent la nature des paiements effectués par le contribua-
ble conformément à la Pits and Quarries Control Act, 1971 et 
à ses règlements d'application. La méthode appropriée pour 
comptabiliser ces paiements à des fins fiscales peut différer de 
celle qui doit être utilisée aux fins du calcul du revenu imposa-
ble. Aux fins de l'impôt, il faut se demander si, légalement, ces 
paiements présentent les caractéristiques de dépenses ou de 
débours engagés en vue de tirer un revenu ou de faire produire 
un revenu, ou s'ils présentent plutôt les caractéristiques de 
sommes transférées au compte d'une réserve afin de garantir 
l'exécution par l'intimée de son obligation de remettre les lieux 
en état. Même si les paiements annuels effectués conformément 
aux règlements étaient nécessaires afin d'obtenir et de garder le 
permis d'exploitation de la carrière et, par conséquent, de tirer 
un revenu, ils n'avaient pas les caractéristiques de dépenses 
déductibles à des fins fiscales parce qu'ils n'étaient pas faits une 
bonne fois pour toutes sans qu'il existe de recours. Ils étaient 
remboursables, en totalité ou en partie, capital et intérêts, 
lorsque la personne qui les avait effectués s'acquittait de son 
obligation de remettre en état le terrain où se trouvait la 
carrière. Ces paiements ne devenaient pas la propriété absolue 
de la province tant qu'ils n'étaient pas confisqués par suite de 
l'omission de remplir les obligations imposées par la loi. Ce 
n'était pas parce que les versements annuels effectués à titre de 
dépôts étaient insuffisants pour couvrir les frais de remise en 
état du terrain qu'ils devenaient une dépense engagée afin de 
faire produire un revenu. 
2) Les chargeuses à benne frontale étaient des biens de la 
catégorie 22. Même si l'on peut qualifier le sable et le gravier 
de «minéraux industriels», ils ne proviennent pas d'une «mine». 
L'exploitation en cause n'était pas une «mine» au sens habituel-
lement accordé à ce terme. Cette exploitation était relativement 
peu importante. Aucun ingénieur professionnel ni aucun géolo-
gue ne participaient aux travaux comme ce serait normalement 
le cas dans des opérations minières. Il s'agissait d'une gravière, 
exploitation qui ressemble à une carrière de pierre. Les machi
nes en cause étaient l'équipement utilisé pour l'extraction, 
l'enlèvement et le transport de sable et de gravier. 
LOIS ET RÈGLEMENTS 
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, 
art. 18(1)a),e). 
Pits and Quarries Control Act, 1971, L.O. 1971, 
chap. 96, art. 11, 19. 
Pits and Quarries Control Regulations, Règl. de l'Ont. 
545/71, art. 2, 5. 
Règlement de l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, 
art. 1104(5),(6) (ajoutés par DORS/72-272, art. 4), 
(7),(8) (ajoutés idem), annexe B, catégorie 10 (mod. 
par DORS/74-402, art. 1), 22 (mod. par DORS/64-
167, art. 3). 
JURISPRUDENCE 
DÉCISIONS APPLIQUÉES: 
Canada c. Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd., C.A.F., 
A-306-90, jugement daté du 11-10-90, juges Urie et 
Marceau, J.C.A., encore inédit; Minister of Nat'l Reve
nue v. Anaconda American Brass Ltd. (1955), 2 D.L.R. 
(2d) 1; [1955] C.T.C. 311; 55 DTC 1220; [1956] 1 All 
E.R. 20; [1956] A.C. 85 (P.C.); Associated Investors of 
Canada Ltd. v. Minister of National Revenue, [1967] 2 
R.C.É. 96; [1967] C.T.C. 138; (1967), 67 DTC 5096; 
Nova Scotia Sand and Gravel Ltd c. La Reine, [ 1980] 
CTC 378; (1980), 80 DTC 6298; 34 N.R. 297 (C.A.F.); 
Avril Holdings Ltd. c. Ministre du Revenu national, 
[1971] R.C.S. 601; (1970), 17 D.L.R. (3d) 23; [1970] 
C.T.C. 572; 70 DTC 6366; Canadian Gypsum Co. Ltd. v. 
Minister of National Revenue, [1965] 2 R.C.É. 556; 
[1965] C.T.C. 210; (1965). 65 DTC 5125. 
DÉCISIONS INFIRMÉES: 
Canada c. Nomad Sand & Gravel Ltd., [1988] 1 C.F. 95; 
[1987] 2 C.T.C. 112; (1987), 87 DTC 5343; 13 F.T.R. 81 
(1" inst.); Nomad Sand & Gravel Ltd c MRN, [ 1982] 
CTC 2035; (1982), 82 DTC 1070 (T.R.B.). 
DÉCISIONS CITÉES: 
Dominion Taxicab Assn. v. Minister of National Reve
nue, [1954] R.C.S. 82; [1954] 2 D.L.R. 273; [1954] 
C.T.C. 34; (1954), 54 DTC 1020; R. c. Imperial General 
Properties Limited, [1985] 1 C.F. 344; (1985), 16 D.L.R. 
(4th) 615; [1985] 1 CTC 40; 85 DTC 5045; 56 N.R. 358 
(C.A.). 
AVOCATS: 
Sandra E. Phillips et Paul E. Plourde pour 
l'appelante. 
Randy T. Hughes et Ian V. B. Nordheimer 
pour l'intimée. 
PROCUREURS: 
Le sous -procureur général du Canada pour 
l'appelante. 
Fraser & Beatty, Toronto, pour l'intimée. 
Ce qui suit est la version française des motifs 
du jugement rendus par 
LE JUGE URIE, J.C.A.: Il s'agit en l'espèce d'un 
appel formé par Sa Majesté contre une décision 
rendue en 1987 par le juge Rouleau de la Section 
de première instance [[1988] 1 C.F. 95] qui a 
rejeté l'appel interjeté par l'appelante d'une déci-
sion de la Commission de révision de l'impôt 
[[1982] CTC 2035]; cette dernière avait alors 
accueilli l'appel de l'intimée formé contre les nou-
velles cotisations d'impôt sur le revenu établies 
pour les années d'imposition 1974, 1975, 1976 et 
1977. Le présent appel ne concerne que l'année 
d'imposition 1976 de l'intimée; en effet, pour les 
trois autres années — 1974, 1975 et 1977 — les 
cotisations d'impôt sur le revenu de l'intimée 
étaient égales à zéro et les appels formés par 
l'intimée à l'égard de ces trois années d'imposition 
auraient dû être rejetés par la Commission de 
révision de l'impôt; la Commission ne l'ayant pas 
fait, l'appel formé par l'appelante devant la Sec
tion de première instance pour ces années aurait 
dû être accueilli. L'avocat de l'intimée a admis que 
telle aurait dû être la décision du juge Rouleau sur 
l'appel de sorte que la Cour accueillera le présent 
appel à cet égard du moins. 
LES FAITS 
Les faits, qui ne sont pas contestés, ont été 
résumés d'une manière succincte et précise par le 
juge de première instance dans l'extrait suivant 
tiré de ses motifs de jugement [aux pages 97 et 
98]. 
Au cours de la période en question, la société défenderesse a 
exploité une carrière de sable et de gravier à Brighton (Onta-
rio). Il s'agissait pour la société de retirer des matériaux bruts 
d'une carrière de gravier, de les transporter vers des concas-
seurs et des laveurs et de là vers des tranchées de chargement. 
On a utilisé trois chargeuses à benne frontale «966 Carruthers» 
pour transporter les matériaux. 
Pour obtenir un permis nécessaire à l'exploitation d'une 
gravière, la défenderesse était tenue, en vertu de la Pits and 
Quarries Control Act, 1971, S.O. 1971, chap. 96, de produire 
un plan d'aménagement pour la remise en état du terrain. Cette 
remise en état requise par la Loi consistait à niveler les 
remblais, à taluter graduellement la sole du puits, à couvrir le 
terrain avec de la terre végétale et des graines de gazon et à 
planter des arbres sur l'emplacement. La défenderesse a estimé 
le coût d'une telle remise en état à une somme approximative 
variant entre 125 000 $ et 130 000 S. 
En vertu de l'article 5 des Pits and Quarries Control Regu
lations, O. Reg. 545/71, une contribution de 0,02 $ par tonne a 
été imposée sur la quantité de matériaux extraite du puits à 
titre de garantie du coût de la remise en état. La somme payée 
par la défenderesse à titre de contribution portait un intérêt de 
6 %, et elle était remboursable à la fin des travaux de remise en 
état. 
Au cours de son année d'imposition 1976, la défenderesse a 
réclamé à titre de frais d'exploitation d'une entreprise la somme 
de 7 994,02 $ qu'elle a versée au gouvernement ontarien en 
vertu de la Pits and Quarries Control Act, 1971. Le ministre a 
établi une nouvelle cotisation d'impôt payable par la défende-
resse pour son année d'imposition 1976 parce qu'elle n'était pas 
en droit de réclamer cette somme à titre de dépense et que 
certains de ses biens qu'elle utilisait pour les fins de ses 
opérations, à savoir les chargeuses à benne frontale, devraient 
être classés dans les biens de la catégorie 10 [Règlements de 
l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, annexe B (mod. par 
DORS/74-402, art. 1)] aux fins d'une déduction pour amortis-
sement, plutôt que comme des biens de la catégorie 22 [idem 
(ajoutée par DORS/64-167, art. 3)] comme la défenderesse l'a 
réclamé, ce qui fait que la déduction pour amortissemnt récla-
mée a été réduite de la somme de 3 972,85 $. 
La défenderesse s'est opposée à la nouvelle cotisation établie 
au mois de mars 1979, et le ministre du Revenu national a 
confirmé celle-ci au moyen d'un avis de confirmation en date 
du 13 juin 1980. Elle a alors interjeté appel devant la Commis
sion de révision de l'impôt qui, aux termes de son jugement 
rendu le 4 janvier 1982, a accueilli l'appel. C'est ce jugement 
qui fait l'objet du présent appel. 
LES QUESTIONS LITIGIEUSES 
La Cour doit trancher deux questions seulement 
dans le présent appel: 
(1) La première est de savoir si dans le calcul du 
revenu tiré de son entreprise, l'intimée avait le 
droit de déduire les paiements qu'elle avait effec-
tués au gouvernement de l'Ontario conformément 
à la Pits and Quarries Control Act, 1971 [L.O. 
1971, chap. 96], parce qu'ils constituaient un 
débours ou une dépense qu'elle avait engagés en 
vue de tirer un revenu de son entreprise ou de lui 
faire produire un revenu et, par conséquent, pou-
vaient être déduits du calcul de son revenu imposa-
ble pour l'année d'imposition 1976 en vertu de 
l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu 
[S.C. 1970-71-72, chap. 63] («la Loi») ou si, inter-
prétés correctement, ils constituaient des dépôts 
transférés ou crédités au compte d'une réserve et, 
par conséquent, n'étaient pas déductibles à une 
telle fin en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi. 
(2) La deuxième question est de savoir si les char-
geuses à benne frontale utilisées par l'intimée pour 
l'exploitation de sa carrière de sable et de gravier 
auraient dû, aux fins du calcul de la déduction 
pour amortissement, être classées comme des biens 
de la catégorie 10 ou de la catégorie 22 [Règle-
ments de l'impôt sur le revenu, DORS/54-682, 
annexe B (mod. par DORS/64-167, art. 3; 
DORS/74-402, art. 1)]. 
L'ARGUMENTATION 
Première question 
Après avoir conclu à l'inapplicabilité de plu-
sieurs décisions citées par l'appelante au soutien de 
son argument voulant que les paiements annuels 
effectués par l'intimée au gouvernement de l'Onta-
rio afin de garantir la remise en état de la carrière 
de sable et de gravier constituaient des dépôts de 
garantie non déductibles dans le calcul de son 
revenu imposable, le juge de première instance a 
fait les constatations suivantes [aux pages 103 et 
104]: 
À mon avis, les contributions annuelles faites par la défende-
resse à la province constituent une partie de ses dépenses 
courantes d'exploitation et sont déductibles en vertu de l'alinéa 
18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 9(1) 
de la Loi énonce que le revenu tiré d'une entreprise ou d'un 
bien pour une année d'imposition est le «bénéfice» qu'on en tire 
pour l'année. Il est depuis longtemps reconnu qu'on doit impo-
ser non pas le montant brut reçu, mais ce montant moins les 
dépenses engagées pour le produire. L'alinéa 18(1)a) de la Loi 
de l'impôt sur le revenu reconnaît ce principe fondamental: 
18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré d'une 
entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas 
déductibles: 
a) un débours ou une dépense sauf dans la mesure où elle a 
été faite ou engagée par le contribuable en vue de tirer un 
revenu des biens ou de l'entreprise ou de faire produire un 
revenu aux biens ou à l'entreprise; 
La Loi de l'impôt sur le revenu ne définit pas le terme 
«bénéfice» tel qu'il est utilisé au paragraphe 9(1) de la Loi. 
Toutefois, pour savoir comment déterminer un bénéfice net, on 
peut se référer à la décision Daley v. M.N.R., [1950] C.T.C. 
254 (C. de l'É.), où le président Thorson s'est prononcé en ces 
termes à la page 260: 
[TRADUCTION] À mon avis, il est exact de dire que la 
déductibilité des débours et dépenses qui peuvent à juste titre 
être déduits «dans le calcul du montant des bénéfices ou gains 
à imposer» se rattache au concept de «bénéfice ou gain net 
annuel» dans la définition du revenu imposable figurant à 
l'article 3. La déductibilité de débours ou dépenses des 
recettes d'une année d'imposition découle donc de l'article 3 
de la Loi et ne résulte pas du tout, même par déduction, de 
l'alinéa 6a). 
Cela étant, il s'ensuit que, dans certains cas, pour savoir si un 
débours ou une dépense est déductible, il y a lieu de se 
demander non pas si sa déduction est exclue en vertu des 
alinéas 6a) ou 6b), mais si elle est permise par les principes 
ordinaires du commerce ou les méthodes commerciales et 
comptables reconnues ... [Non souligné dans le texte 
original.] 
L'article 3 est devenu l'actuel paragraphe 9(1) et l'alinéa 6a) 
a été remplacé par l'actuel alinéa 18(1)a). 
En conséquence, compte tenu de ce principe, une dépense 
déduite conformément aux normes comptables serait déductible 
pour des fins fiscales, à moins qu'une disposition de la Loi ne 
l'interdise. 
À mon avis, il ne fait pas de doute que, en l'espèce, la somme 
payée par la défenderesse à la province de l'Ontario, sous forme 
de contribution annuelle, constitue une déduction permise. La 
défenderesse a engagé et devait effectivement engager cette 
dépense en vue de tirer un revenu de l'exploitation de la 
carrière de sable et de gravier en question, et il ne s'agit 
manifestement pas d'une dépense à titre de capital. 
L'applicabilité des principes comptables généra-
lement reconnus au droit fiscal a fait l'objet de 
commentaires dans de nombreuses décisions, le 
dernier en date devant cette Cour étant celui que 
j'ai fait, au nom de la Cour, à la page 14 de l'arrêt 
Canada c. Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd.': 
Notons parmi ces principes celui en vertu duquel on reconnaît 
que, suivant les principes comptables généralement reconnus, 
les sommes reçues par un contribuable devraient être inscrites 
dans ses états financiers de manière à refléter le plus fidèlement 
possible sa situation financière réelle à n'importe quel moment 
ou pendant n'importe quelle période; cependant, il peut être 
nécessaire pour vérifier le revenu du contribuable aux fins de 
l'impôt, d'inscrire différemment les rentrées d'argent. Dans 
l'affaire Neonex International Ltd. c. La Reine ([1978] CTC 
485 (C.A.F.) à la p. 499), j'ai eu l'occasion d'exprimer ce 
principe de la manière suivante: 
Il n'est nullement nécessaire, pour calculer les bénéfices de 
façon à représenter fidèlement le revenu imposable d'un 
contribuable, de fonder le rapprochement des recettes et des 
dépenses sur les principes comptables généralement recon-
nus. Que le rapprochement soit fondé ou non sur ces princi-
pes, voilà une question de droit qu'il appartient à la Cour de 
trancher eu égard à ces derniers (voir M.N.R. v. Anaconda 
American Brass Ltd., [1956] A.C. 85; [1955] C.T.C. 311; 55 
D.T.C. 1220; voir aussi Associated Investors of Canada Ltd. 
v. M.N.R., [1967] R.C.É. 96; [1967] C.T.C. 138; 67 D.T.C. 
5096). [Non souligné dans le texte original.] 
Le renvoi dans cet extrait à l'arrêt Minister of 
Nat'l Revenue v. Anaconda American Brass Ltd. 2 
concerne les passages suivants tirés du jugement 
du Conseil privé où le vicomte Simonds a dit: 
Arrêt non encore publié, 11 octobre 1990, n° du greffe 
A-306-90. 
2 (1955), 2 D.L.R. (2d) 1 (P.C.), aux p. 7 et 10. 
[TRADUCTION] Le droit fiscal canadien, tout comme le droit 
fiscal du Royaume-Uni, repose sur les principes énoncés par 
lord Clyde dans l'arrêt Whimster & Co. v. Inland Revenue 
Com'rs (1925), 12 Tax Cas. 813, dans un passage cité par le 
juge en chef reproduit ci-dessous: «En premier lieu, les bénéfi-
ces réalisés pendant une année ou une période comptable 
particulière doivent résulter de la différence entre les revenus 
du commerce au cours de cette année ou période comptable et 
les dépenses entraînées pour tirer ces revenus. En second lieu, le 
calcul des profits et pertes effectué pour vérifier ces différences 
doit autant que possible être fondé sur des principes comptables 
généralement reconnus et être conforme aux règles de la Loi de 
l'impôt sur le revenu ou de cette Loi modifiée par les lois 
régissant l'impôt sur les bénéfices excessifs ainsi que leurs 
annexes, selon le cas...» 
Mais cela permet tout au moins d'affirmer que même si elles 
sont acceptées et appliquées par les gens d'affaires, les nouvelles 
théories comptables n'établissent pas d'une manière définitive 
le revenu d'une compagnie commerciale aux fins de l'impôt. 
Quant au renvoi à l'arrêt Associated Investors 
of Canada Ltd. v. Minister of National Revenue 3 , 
il s'agit du passage suivant tiré du jugement du 
président Jackett: 
[TRADUCTION] Les bénéfices d'une entreprise, assujettis à 
toute directive spéciale de la Loi, doivent être déterminés 
conformément aux principes commerciaux reconnus (Canadian 
General Electric Co. Ltd. v. Minister of National Revenue, 
[1962] R.C.S. 3, le juge Martland à la page 12). La question 
est finalement «une question de droit qu'il appartient au tribu
nal de trancher». On doit y répondre en tenant compte des faits 
de l'espèce et l'importance qui doit être accordée à une situa
tion particulière doit dépendre de considérations pratiques. 
Étant donné qu'il s'agit d'une question de droit, le témoignage 
d'experts n'est pas concluant (voir Oxford Motors Ltd. v. 
Minister of National Revenue, [1959] R.C.S. 548, le juge 
Abbott, à la page 553, et Strick v. Regent Oil Co. Ltd., [1965] 
3 W.L.R. 636, le juge Reid, aux pages 645 et 646. Voir 
également Minister of National Revenue v. Anaconda Ameri-
can Brass Ltd., [ 1956] A.C. 85, à la page 102.) [Non souligné 
dans le texte original.] 
Il me semble qu'il ressort des passages qui pré-
cèdent que le juge de première instance n'a pas 
décrit avec exactitude les principes juridiques 
applicables lorsqu'il a dit qu'une «dépense déduite 
conformément aux normes comptables serait 
déductible pour des fins fiscales, à moins qu'une 
disposition de la Loi ne l'interdise». Il s'agit plus 
précisément, comme l'a affirmé le président Jac-
kett (tel était alors son titre), d'une question de 
droit qu'il appartient au tribunal de trancher «en 
tenant compte des faits de l'espèce et l'importance 
qui doit être accordée à une situation particulière 
doit dépendre de considérations pratiques. Étant 
3 [1967] 2 R.C.É. 96, aux p. 101 et 102. 
donné qu'il s'agit d'une question de droit, le témoi-
gnage d'experts n'est pas concluant». (Non souli-
gné dans le texte original.) Les faits de l'espèce 
concernent la nature des paiements effectués 
annuellement par l'intimée conformément à la Pits 
and Quarries Control Act, 1971 et à ses règle-
ments d'application. 
La bonne façon de comptabiliser ces paiements 
à des fins fiscales, de manière à refléter le plus 
fidèlement possible la situation financière réelle du 
contribuable à quelque moment que ce soit, consis-
terait peut-être à les inscrire comme dépenses qu'il 
a engagées en vue de tirer un revenu ou de faire 
produire un revenu. Il ne convient peut-être pas, 
d'un point de vue juridique, de les inscrire dans le 
calcul du revenu imposable du contribuable. 
Il faut se demander à cette fin si, légalement, 
ces paiements présentent les caractéristiques de 
dépenses ou de débours engagés en vue de tirer un 
revenu ou de faire produire un revenu comme l'a 
apparemment déclaré dans son témoignage devant 
la Commission de révision de l'impôt l'expert cité 
par l'intimée, ou s'ils présentent les caractéristi-
ques de sommes transférées au compte d'une 
réserve, au sens de l'alinéa 18(1)e) 4 , afin de garan-
tir l'exécution par l'intimée de son obligation de 
remettre les lieux en état et ce, comme l'a soutenu 
l'avocat de l'appelante. 
À mon avis, même une analyse rapide de la Pits 
and Quarries Control Act, 1971 et de ses règle-
ments [Pits and Quarries Control Regulations, 
Règl. de l'Ont. 545/71] d'application mène inévita-
blement à la conclusion que, même si les paie-
ments annuels effectués conformément à ces textes 
étaient nécessaires pour tirer un revenu en ce qu'ils 
devaient être effectués afin d'obtenir et de garder 
le permis d'exploitation de la carrière délivré en 
vertu de cette Loi (paragraphe 4(1)) et, par consé-
quent, de tirer ce revenu, ils n'ont pas les caracté-
ristiques de dépenses déductibles à des fins fiscales 
parce qu'ils ne sont pas faits une bonne fois pour 
° 18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable, tiré 
d'une entreprise ou d'un bien, les éléments suivants ne sont pas 
déductibles: 
e) une somme transférée ou créditée au compte d'une 
réserve, à un compte de prévoyance ou à une caisse 
d'amortissement, sauf ce qui est expressément permis 
par la présente Partie; 
toutes sans qu'il existe de recours. Ces paiements 
peuvent plutôt être remboursés, en totalité ou en 
partie, capital et intérêts, lorsque la personne qui 
les a effectués (en l'espèce, l'intimée) s'acquitte de 
son obligation de remettre en état le terrain où se 
trouve la carrière. 
Le permis doit être renouvelé annuellement afin 
de garantir l'exécution de la Loi, du Règlement et 
du permis lui-même, à défaut de quoi celui-ci peut 
ètre annulé. Le paragraphe 11(1) exige que 
chaque titulaire de permis remette en dépôt au 
trésorier de l'Ontario la garantie prescrite par le 
Règlement. Le paragraphe 11(2) autorise le minis-
tre à ordonner la confiscation de la garantie four-
nie si la remise en état des lieux n'est pas effectuée 
conformément à la Loi, au Règlement et au 
permis. Le paragraphe 11(3) autorise le ministre à 
faire exécuter la remise en état des lieux aux frais 
du titulaire du permis en utilisant à cette fin les 
sommes confisquées. 
L'article 19 confère le pouvoir de prendre des 
règlements prescrivant notamment la forme, les 
conditions et le montant de la garantie devant être 
déposée conformément à l'article 11. 
Le paragraphe 5(1) du Règlement exige que la 
garantie requise par l'article ll de la Loi soit 
déposée annuellement et [TRADUCTION] «détenue 
par le trésorier de l'Ontario et porte intérêt à un 
taux de 6 % annuellement». [Soulignement ajouté.] 
L'obligation que cette somme soit détenue diffère 
des droits de permis qui, suivant le paragraphe 
2(8), [TRADUCTION] «doivent être versés au tréso-
rier de l'Ontario» [soulignement ajouté]—une véri-
table dépense, probablement déductible, ayant dû 
être engagée par l'exploitant pour lui permettre 
d'exploiter sa carrière et, par conséquent, de tirer 
un revenu de son entreprise ou de lui faire produire 
un revenu. 
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que 
l'analyse qui précède montre que les versements 
annuels sont effectués à titre de dépôt visant à 
assurer la remise en état du terrain. Ce n'est pas 
parce qu'ils pourraient être insuffisants pour 
atteindre le but visé qu'ils deviennent une dépense 
engagée afin de tirer ou de faire produire un 
revenu. Ces dépôts ne deviennent pas la propriété 
absolue de la province tant qu'ils ne sont pas 
confisqués par application de la Loi afin de faire 
exécuter ou d'aider à faire exécuter l'obligation de 
remise en état imposée à l'intimée par ladite Loi. 
Si elles ne sont pas confisquées, ces sommes por-
tant intérêt au taux de 6 % annuellement seront 
remises au contribuable, capital et intérêts. Tel est 
l'essentiel de leur nature et de leur formes, ce qui 
les distingue nettement des dépenses d'entreprise 
déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a). 
J'accueillerais, par conséquent, l'appel en ce qui 
concerne la première question. 
Deuxième question 
Les chargeuses à benne frontale utilisées par 
l'intimée pour l'exploitation de sa carrière de sable 
et de gravier devraient-elles être considérées 
comme des biens de la catégorie 10 ou de la 
catégorie 22 aux fins du calcul de la déduction 
pour amortissement? 
L'intimée a réclamé une déduction pour amor-
tissement à l'égard de ses chargeuses à benne 
frontale parce qu'elle considérait qu'il s'agissait de 
biens de la catégorie 22 prévus à l'annexe B des 
Règlements et amortissables au taux de 50 % sui-
vant le texte de la disposition applicable en 1976: 
CATÉGORIE 22 
Les biens acquis après le 16 mars 1964 constitués par le 
matériel mobile mû par moteur et destiné à l'excavation, au 
déplacement, à la mise en place ou au compactage de terre, de 
pierre, de béton ou d'asphalte, à l'exclusion toutefois des biens 
compris dans la catégorie 7. 
Il semblerait que, tant par sa nature que par son 
utilisation, l'équipement de l'intimée est visé par la 
définition des biens de la catégorie 22. Néanmoins, 
l'appelante prétend que l'intimée a acquis ses char-
geuses à benne frontale dans le but de tirer un 
revenu d'une mine ou de faire produire un revenu à 
cette mine et qu'il s'agit donc de biens de la 
catégorie 10 aux fins de la déduction pour 
amortissement. 
Le juge de première instance n'a eu aucun mal à 
conclure que l'équipement utilisé par l'intimée 
avait été à juste titre considéré comme des biens de 
la catégorie 22, et il a rejeté l'appel sur ce point. 
J'estime qu'il a eu raison de rendre une telle 
décision. 
5 Voir l'affaire Dominion Taxicab Assn. v. Minister of Na
tional Revenue, [1954] R.C.S. 82, aux p. 83 à 85; comparer 
avec l'affaire R. c. Imperial General Properties Limited, 
[1985] 1 C.F. 344 (C.A.), aux p. 359 et 360. 
La définition des biens de la catégorie 10 était 
rédigée en partie comme suit en 1976: 
CATÉGORIE 10 
Les biens non compris dans aucune autre catégorie constitués 
par 
k) les biens (autres que ceux compris dans la catégorie 28 ou 
ceux décrits à alinéa (ka) qui ont été acquis aux fins de tirer 
un revenu d'une mine ou de faire produire un revenu à cette 
mine et qui sont constitués par 
(ii) des machines ou du matériel, 
Le taux de la déduction pour amortissement sur 
de tels biens est de 30 %. 
La Loi ne définit pas le terme «mine». Certaines 
dispositions de la Loi et des Règlements en limi-
tent toutefois le sens. Par exemple, les paragraphes 
1104(7) et (8) [ajoutés par DORS/72-272, art. 4] 
des Règlements excluent expressément les sabliè-
res, les gravières et les carrières aux fins des 
catégories 12 et 28 de l'annexe B, mais non aux 
fins de la catégorie 22. Les paragraphes 1104(5) et 
(6) [ajoutés par DORS/72-272, art. 4] renvoient 
expressément et sans restriction de ce genre à la 
catégorie 10, mais il y est bel et bien question des 
«minerais tirés d'une ressource minérale». L'appe-
lante soutient donc que le sable et le gravier 
constituent des minerais industriels et que les car-
rières dont ils sont extraits sont des mines de 
minerais industriels. Par conséquent, soutient-elle, 
les dispositions particulières de la définition des 
biens de la catégorie 10 l'emportent sur les disposi
tions générales de la définition des biens de la 
catégorie 22. C'est pourquoi l'avocat de l'appelante 
estime qu'il faut appliquer le taux de déduction 
pour amortissement de la catégorie 10 qui est fixé 
à30%. 
J'ai peu de difficultés à admettre, en me fondant 
du moins sur certains précédents, que l'on peut 
qualifier le sable et le gravier de «minéraux indus-
triels» 6 . Mais cela ne signifie pas qu'ils proviennent 
d'une «mine» au sens généralement accordé à ce 
terme. En effet, le juge Pigeon, dans l'arrêt Avril 
Holdings Ltd. c. Ministre du Revenu national', a 
fait remarquer dans un contexte législatif différent 
mais dans une situation de faits pertinente: 
6 Nova Scotia Sand and Gravel Ltd c. La Reine, [ 1980] CTC 
378 (C.A.F.), à la p. 379. 
7 [1971] R.C.S. 601, à la p. 605. 
Dans le cadre de l'Annexe E, le mot «mine» n'est manifestement 
pas employé dans son sens ordinaire pour les mines de métaux, 
mais dans le sens spécial que lui impartit l'expression «mine de 
minéral industriel». On a signalé qu'à propos de mines de 
métaux, le mot «mine» ne signifie pas ordinairement «un terrain 
renfermant du minerai». Dans le cas présent, il faut noter que 
dans l'usage courant on ne se sert pas du mot «mine» pour 
désigner une carrière de sable ou une gravière. Il s'agit donc 
d'un cas où le mot «mine» n'est évidemment pas employé dans 
son sens ordinaire. [Non souligné dans le texte original.] 
Les propos du juge Dumoulin de la Cour de 
l'Échiquier dans l'arrêt Canadian Gypsum Co. 
Ltd. v. Minister of National Revenue' confirment 
ce qui précède: 
[TRADUCTION] Je ne peux que renouveler mon appui aux 
remarques de lord Watson et du juge Kitto qui ont déclaré que 
les mots «mines» et «minéraux» ne sont pas des termes bien 
déterminés: «ils sont susceptibles de restriction ou d'extension 
selon l'intention de leurs utilisateurs» (lord Watson) et «le sens 
des termes "mine" et "exploitation minière" tout comme celui 
du terme "minéraux" n'est nullement déterminé et dépend du 
contexte et de la question en cause». (Le juge Kitto) 
La profondeur, la largeur ou la circonférence sans cesse plus 
étendues de la zone de développement, le coût et la puissance de 
l'équipement utilisé, la présence d'environ 175 employés, l'af-
fectation d'un ou de deux ingénieurs professionnels et de deux 
géologues à un laboratoire d'essai permanent constituent des 
éléments m'amenant à croire que la Miller's Creek possède 
manifestement les caractéristiques d'une mine. 
La pièce A-11, constituée de 22 photos du terrain (lla à 
11v), justifie pleinement une telle conclusion quant aux faits 
principaux du problème. 
L'aveu par l'intimée que la Miller's Creek n'était pas une 
«carrière de pierres» a grandement simplifié l'aspect juridique 
de l'affaire. Le paragraphe 83(5), cité ci-dessus, constitue une 
disposition d'exemption «générale» limitée seulement par la 
clause d'exclusion figurant au paragraphe 83(6) qui prévoit 
expressément qu'une «carrière de pierres» ne peut profiter de 
l'exemption. 
Dans une loi fiscale, l'ancienne maxime «inclusio unius est 
exclusio alterius» trouve tout son sens. Je pourrais à juste titre 
être d'accord avec M. Finlayson, qui a soutenu, au nom de 
l'appelante, que «l'exclusion d'une "carrière de pierres" dans la 
définition du terme "mine", jointe à l'aveu que la Miller's 
Creek n'est pas une carrière de pierres, doit inévitablement 
conduire à la conclusion qu'il s'agit d'une mine, du moins du 
point de vue juridique». [Soulignement ajouté.] 
Il convient de signaler trois choses au sujet de 
cette citation. Premièrement, le sens du mot 
«mine» [TRADUCTION] «n'est nullement déterminé 
et dépend du contexte et de la question en cause.» 
Deuxièmement, l'importance des opérations et la 
compétence des personnes en cause constituaient 
des éléments pertinents. Troisièmement, le juge 
8 [1965] 2 R.C.É. 556, aux p. 567 et 568. 
aurait difficilement pu conclure qu'il s'agissait en 
l'espèce d'une mine si le ministre n'avait pas avoué 
qu'il ne s'agissait pas d'une carrière de pierres. 
Si on applique ces éléments en l'espèce, il faut 
premièrement signaler que c'est l'équipement uti-
lisé pour l'extraction, l'enlèvement et, le transport 
du sable et du gravier qui est en cause et que c'est 
dans ce contexte qu'il faut examiner l'affirmation 
selon laquelle il s'agit d'une «mine». Il est évident 
qu'il ne s'agissait pas d'une «mine» au sens habi-
tuellement accordé à cet terme. Deuxièmement, 
l'exploitation en cause était relativement peu 
importante. Rien dans la preuve n'indiquait que 
des ingénieurs professionnels ou des géologues par-
ticipaient aux travaux comme ce serait normale-
ment le cas dans des opérations minières. Troisiè-
mement, il s'agissait en l'espèce d'une gravière, 
exploitation qui ressemble à une carrière de pier-
res, un fait qui, à l'époque revêtait une certaine 
importance pour le ministre et pour la Cour, pour 
déterminer s'il s'agissait d'une mine. 
Ces éléments ainsi que le commentaire du juge 
Pigeon qui a déclaré que «dans l'usage courant on 
ne se sert pas du mot «mine» pour désigner une 
carrière de sable ou une gravière, et que lorsque le 
législateur a voulu inclure ou exclure de telles 
opérations de la portée du mot «mine» il l'a fait, 
m'amènent inévitablement à conclure qu'il ne 
s'agit pas en l'espèce de l'exploitation d'une mine. 
Par conséquent, les chargeuses à benne frontale de 
l'intimée n'étaient pas des machines ou du matériel 
«acquis dans le but de tirer un revenu d'une mine 
ou pour lui faire produire un revenu». Il ne s'agit 
pas de biens de la catégorie 10, et le juge de 
première instance a eu raison de les classer dans la 
catégorie 22. 
Par conséquent, l'appel sera rejeté en ce qui 
concerne la deuxième question. Les parties ayant 
eu chacune partiellement gain de cause, l'appe-
lante aura droit à la moitié des dépens taxables 
tant en appel qu'en première instance. 
Le JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Je souscris aux 
présents motifs. 
Le JUGE LINDEN, J.C.A.: J'y souscris égale-
ment. 
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