T-502-90
Lihuen Kwan (requérant)
c.
Sa Majesté la Reine représentée par le Service
canadien du renseignement de sécurité, le
directeur du Service canadien du renseignement
de sécurité (intimée)
RÉPERTORIE: KWAN C. CANADA (SERVICE CANADIEN DU
RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ) (Ire INST.)
Section de première instance, juge Joyal—Ottawa, 28
et 30 mai 1991.
Renseignement de sécurité — L'habilitation de .sécurité du
requérant a été révoquée — Il a été renvoyé du SCRS — Le
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécu-
rité a recommandé le rétablissement de son habilitation de
sécurité — La décision du Comité est-elle exécutoire? — La
C.A.F. a statué que la «recommandation» était exécutoire dans
son arrêt Thomson c. Canada — Arrêt faisant l'objet d'un
pourvoi devant la C.S.C. — Le requérant a demandé qu'il soit
réintégré dans son emploi — La question de la réintégration
diffère de celle de l'habilitation de sécurité — Le rétablisse-
ment de l'habilitation de sécurité n'est pas en soi une menace
à la sécurité nationale — Maintien du statu quo en attendant
que la Cour suprême se prononce dans l'affaire Thomson.
11 s'agit d'une requête en suspension de l'exécution d'une
ordonnance enjoignant de réintégrer le requérant dans son
habilitation de sécurité au niveau très secret.
Le requérant a été engagé comme traducteur, ayant une
habilitation de sécurité au niveau très secret. En août 1988, il a
été suspendu de ses fonctions. Après une enquête interne, l'in-
timée a révoqué l'habilitation de sécurité du requérant, et, le 10
novembre 1988, elle l'a renvoyé. Le requérant s'est adressé au
Comité de surveillance des activités de renseignement de sécu-
rité en vue d'une révision, et le Comité a, le 23 octobre 1989,
recommandé le rétablissement de son habilitation de sécurité.
Le 17 novembre, le directeur du SCRS a communiqué au
requérant son refus de donner suite à cette recommandation.
Entre-temps, le 3 novembre 1989, le requérant avait saisi la
Cour fédérale d'une action en dommages-intérêts pour licen-
ciement illégal. Ayant appris la décision du directeur, le requé-
rant s'est fondé sur l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale
pour déposer une demande de révision de cette décision. Le 4
octobre 1990, le juge Joyal a ordonné le rétablissement de l'ha-
bilitation de sécurité au niveau très secret du requérant. Fort de
cette mesure, le requérant s'est présenté au travail, mais il a été
refusé. Le 16 janvier 1991, le requérant a saisi la Commission
des relations de travail dans la fonction publique d'un grief en
vue de sa réintégration. Au début, le SCRS a prétendu que la
Commission n'avait pas compétence. Plus tard, il est apparu
que le SCRS était disposé à débattre la question de la compé-
tence, et on a fixé une date pour la tenue d'une audience devant
la Commission. Mais, le 23 mai 1991, la Couronne a, à bref
délai de préavis, demandé au juge Joyal de rendre une ordon-
nance portant suspension de l'exécution de l'ordonnance qu'il
avait rendue le 4 octobre 1990. L'audience avait déjà com-
mencé et la Commission avait statué qu'elle avait compétence
pour connaître du grief, et avait ajourné sine die les procédures
pour permettre d'obtenir une habilitation de sécurité pour
l'avocat du requérant.
Jugement: l'exécution de l'ordonnance initiale devrait être
suspendue nunc pro tunc, mais les dépens sont adjugés à la
partie qui n'a pas eu gain de cause.
La question dont est saisie la Cour est identique à celle
posée dans l'arrêt Thomson c. Canada (Sous-ministre de
l'Agriculture). Dans cette affaire, la Cour d'appel fédérale a
statué que la «recommandation» du Comité de surveillance des
activités de renseignement de sécurité était exécutoire. Cet
arrêt fait actuellement l'objet d'un pourvoi devant la Cour
suprême du Canada. La Cour de céans a ordonné, du consente-
ment des parties, la suspension de l'exécution de son arrêt por-
tant rétablissement de l'habilitation de sécurité de Thomson en
attendant l'issue du pourvoi.
La situation avait changé en raison de l'utilisation par le
réquérant de son habilitation de sécurité rétablie pour deman-
der réintégration dans son emploi. La question ne se limitait
plus à l'habilitation de sécurité du requérant, laquelle habilita-
tion, en soi, ne porte pas préjudice à la sécurité nationale. Or,
l'habilitation de sécurité est devenue le fondement d'une
demande de réintégration, question dont la Cour suprême du
Canada est actuellement saisie. Pour établir une analogie avec
les procédures d'injonction, on peut dire que la balance des
inconvénients entre les intérêts privés et l'intérêt public a
connu un changement. Il y a lieu de maintenir le statu quo.
La requête de la Couronne étant inopportune et ayant causé
au requérant d'importantes dépenses, il y a lieu d'adjuger les
dépens à ce dernier.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Thomson c. Canada, [1988] 3 C.F. 108; (1988), 50 D.L.R.
(4th) 454; 31 Admin. L.R. 14; 84 N.R. 169 (C.A.); Thom-
son c. Canada (Sous-ministre de l'Agriculture), [1990] 2
C.F. 820; (1990), 43 Admin. L.R. 40 (C.A.); Algonquin
Mercantile Corporation c. Dart Industries Canada Lim
ited, [1985] I C.F. 908; (1984), 79 C.P.R. (2d) 260 (lrc
inst.).
AVOCATS:
Ian C. Hay pour le requérant.
Mylène Bouzigon pour l'intimée.
PROCUREURS:
Joe, Chen, Jang, Leung & Barbour, Vancouver,
pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'in-
timée.
Ce qui suit est la version française des motifs de
l'ordonnance rendus par
LE JUGE JoYAL: Dans les présentes procédures, la
Couronne intimée demande qu'il soit sursis à l'exé-
cution d'une ordonnance que j'ai rendue le 4 octobre
1990 relativement à l'habilitation de sécurité du
requérant au niveau très secret.
À toutes les époques en cause, le requérant faisait
partie du personnel du Service canadien du rensei-
gnement de sécurité (SCRS). Il a été engagé comme
traducteur. Une habilitation de sécurité à son niveau
était une condition de son emploi.
En août 1988, compte tenu des renseignements
reçus par le directeur du SCRS, le requérant a été sus-
pendu de ses fonctions. Cette suspension a été suivie
d'une enquête interne. En novembre 1988, par suite
de cette enquête, le directeur du SCRS a ordonné la
révocation de l'habilitation de sécurité du requérant,
ce qui fait que des mesures ont immédiatement été
prises pour le relever de ses fonctions auprès du
SCRS à compter du 10 novembre 1988.
Le requérant s'est adressé au Comité de surveil
lance des activités de renseignement de sécurité
(CSARS) en vue d'une révision de son cas. Les
audiences devant le CSARS ont été tenues du 8 au 11
mars 1989. Le 23 octobre 1989, le CSARS a décidé
de recommander la réintégration du requérant dans
son habilitation de sécurité. Le 3 novembre 1989, le
requérant a saisi la Cour fédérale d'une action en
dommages-intérêts pour licenciement illégal. Le 17
novembre 1989, le directeur a informé le requérant
qu'il refusait de donner suite à la recommandation du
CSARS.
Toutefois, entre-temps, l'affaire Thomson c.
Canada, [1988] 3 C.F. 108 (C.A.), confirmée par
[Thomson c. Canada (Sous-ministre de l'Agricul-
ture)] [ 1990] 2 C.F. 820 (C.A.), avait été soumise à la
Cour fédérale. Comme en l'espèce, le requérant, qui
s'était vu refuser une habilitation de sécurité à l'égard
d'un poste particulier à Agriculture Canada, avait
déféré l'affaire au CSARS qui, à son tour, avait
recommandé que l'habilitation de sécurité requise fût
émise. Le directeur avait refusé de donner suite à
cette recommandation. La Cour d'appel fédérale a été
saisie de l'affaire et elle a conclu que, selon une inter-
prétation appropriée du cadre législatif relatif aux
pouvoirs de surveillance du CSARS, une décision de
ce comité de surveillance, même si elle prenait la
forme d'une «recommandation» était une décision
exécutoire. La Couronne a immédiatement demandé
l'autorisation de se pourvoir devant la Cour suprême
du Canada. L'autorisation en a été accordée, et l'af-
faire sera entendue par cette Cour à l'automne de
cette année [1991]. En attendant une décision sur le
pourvoi et du consentement des parties, la Cour d'ap-
pel fédérale a ordonné la suspension de l'exécution
de son jugement.
Simultanément, l'affaire dont je suis saisi n'était
pas en sommeil. Le 20 février 1990, le requérant s'est
fondé sur l'article 18 pour saisir cette Cour d'une
demande de rétablissement de son habilitation de
sécurité. La Couronne a conclu à une suspension
d'instance en attendant que la Cour suprême ait sta-
tué dans l'affaire Thomson précitée. J'ai entendu les
deux questions à Vancouver le ler octobre 1990.
Le 4 octobre 1990, j'ai ordonné que le requérant
fût réintégré dans son habilitation de sécurité. Il res-
sort des motifs que j'ai prononcés à cette époque que
ma décision a été rendue étant entendu que le réta-
blissement de l'habilitation de sécurité du requérant
ne pouvait, en principe, porter préjudice au SCRS ni
aux intérêts de la sécurité nationale. Le requérant ne
travaillait plus pour le SCRS et sa seule revendication
devant la Cour portait sur des dommages-intérêts.
En dernier lieu, j'ai souligné tant dans mon ordon-
nance que dans les motifs qui s'y rapportent que ma
décision ne portait pas atteinte au droit de la Cou-
ronne de faire une nouvelle demande de suspension si
les circonstances changeaient. La Couronne a inter-
jeté appel de mon ordonnance du 4 octobre 1990,
mais l'appel n'a pas encore été inscrit au rôle.
Depuis ce temps, on m'informe maintenant qu'il y
a eu des faits nouveaux. Fort de ce que le directeur du
SCRS allait se conformer à mon ordonnance et le
réintégrer dans son habilitation de sécurité, le requé-
rant a comparu devant le bureau régional du SCRS en
Colombie-Britannique pour être réintégré dans son
poste chez SCRS. On le lui a sommairement refusé.
Le 16 janvier 1991, il a déposé un grief devant la
Commission des relations de travail dans la fonction
publique (la Commission) en vue d'un renvoi à l'ar-
bitrage. Bien entendu, le grief avait trait au refus, et
la réparation demandée était une ordonnance portant
sa réintégration dans son ancien poste.
Entre le 16 janvier 1991 et le 24 mai 1991, il y a eu
un échange considérable de correspondance entre la
Commission, l'avocat du requérant et celui du SCRS.
Dans sa première lettre adressée à la Commission le
31 janvier 1991, le SCRS a prétendu que la Commis
sion n'avait pas compétence pour statuer. Le requé-
rant, dit le SCRS, était exclu de tout processus judi-
ciaire en vertu de la politique en matière de gestion
du personnel du SCRS. Cette position a été exprimée
de nouveau le 24 avril 1991 lorsqu'on a expliqué que,
bien que la politique du SCRS permît une approche
consensuelle de la décision à prendre dans certains
cas, c'est-à-dire dans le cadre des mesures discipli-
naires entraînant une suspension sans rémunération
ou un renvoi, le SCRS n'avait nullement l'intention
de l'étendre à des griefs qui n'étaient pas visés par
cette politique.
L'affaire a pris encore plus d'ampleur lorsque
l'avocat du requérant, dans sa lettre adressée à la
Commission le 11 avril 1991, a demandé la commu
nication de tous les renseignements dont le SCRS
était en possession et qui se rapportaient au requérant
et remontaient aux événements de 1988 ayant conduit
à la perte par le requérant de son habilitation de sécu-
rité. Dans une autre lettre envoyée à la Commission
le 10 mai 1991, l'avocat du requérant a déclaré que,
selon lui, la réintégration était la question capitale et
qu'il était nécessaire de renvoyer la Commission aux
événements de 1988.
Néanmoins, il semblerait que le SCRS fût disposé
à comparaître devant la Commission pour débattre la
question de la compétence, et la Commission a fixé la
période du 23 au 28 mai 1991 pour l'audition. On
note également dans les commentaires que l'avocat
du SCRS a adressés à la Commission le 24 avril 1991
que, après avoir pris connaissance des états de service
du requérant pour déterminer les renseignements qui
devaient être communiqués par le Service en réponse
au grief du requérant dans sa formulation actuelle, le
SCRS pouvait faire face à la situation sans divulguer
aucun des renseignements classifiés pour des raisons
de sécurité nationale. Cette attitude dénote de prime
abord un certain acquiescement à la connaissance de
l'affaire par la Commission ou une reconnaissance de
la compétence de la Commission. Une pleine lecture
de cette lettre du 24 avril conduit certainement à une
certaine ambiguïté pour ne pas dire un conflit absolu
dans l'approche adoptée par le SCRS.
Quoi qu'il en soit, le 23 mai 1991, la Couronne a, à
bref délai de préavis, demandé une ordonnance por-
tant suspension de l'exécution de mon ordonnance du
4 octobre 1990. La requête a été entendue le jour sui-
vant par téléconférence avec la participation des avo-
cats des deux parties. L'avocat du requérant s'est
énergiquement opposé à la procédure suivie. Il
n'avait eu que deux heures environ pour prendre con-
naissance des documents soumis par la Couronne, et
il s'agissait d'une tentative contrariante de dernière
minute pour faire avorter les procédures de la Com
mission. Quant à lui, il était abusif de la part de la
Couronne de s'adresser à la Cour à ce stade lors-
qu'elle avait déjà fait savoir qu'elle consentait à ce
que la Commission connaisse de l'affaire. L'audience
avait déjà commencé, l'arbitre avait décidé qu'il avait
compétence pour connaître de l'affaire et, comme on
s'attendait à ce que l'audition fût ajournée sine die le
27 mai ou le 28 mai, pour l'obtention par l'avocat
d'une habilitation de sécurité, ce n'était plus urgent.
Après avoir entendu les parties, je les ai informées
que, à mon avis, l'action intentée par le requérant par
suite de mon ordonnance du 4 octobre 1990, avait
révélé des facteurs nouveaux et importants qui se rap-
portaient au point litigieux. En fait, la question d'une
telle action avait particulièrement été mentionnée
dans mes motifs d'ordonnance. J'étais également
d'avis que la question portant sur l'affaire était non
pas de savoir si le requérant devait être réintégré dans
son poste, mais, plus fondamentalement, de savoir si
la recommandation du CSARS relative à l'habilita-
tion de sécurité du requérant liait ou non le directeur,
la question même qui est maintenant pendante devant
la Cour suprême du Canada.
J'ai néanmoins ajourné l'audience, et j'ai informé
les avocats qu'aucune ordonnance ne serait rendue
jusqu'à ce que l'avocat du requérant ait obtenu des
renseignements ou instructions supplémentaires et ait
été autorisé à soumettre d'autres arguments et obser
vations à la Cour.
Le 28 mai 1991, l'audience a repris, encore par
téléréunion. Les questions abordées portaient sur la
décision selon laquelle la Commission avait compé-
tence pour connaître de l'affaire, la Couronne était
sur le point de mettre en état son appel contre mon
ordonnance originaire et la poursuite des auditions
devant l'arbitre exigeaient que tant le requérant que
son avocat eussent une habilitation de sécurité. On a
également abordé la question de l'opportunité de la
demande par laquelle la Couronne sollicitait l'inter-
vention de la Cour.
Le noeud de l'affaire porte sur le fait que c'est la
propre situation sécuritaire du requérant qui fait l'ob-
jet de l'appel formé par la Couronne contre mon
ordonnance du 4 octobre 1990. C'est la question
même dont j'ai fait mention ci-dessus et sur laquelle
la Cour suprême du Canada doit se prononcer défini-
tivement dans l'affaire Thomson précitée.
Il me semble clair que, en faisant usage d'une
habilitation de sécurité rétablie en vue d'une
demande de réintégration dans un poste, les règles du
jeu ont changé. Il ne s'agit plus, en principe, d'un cas
de situation sécuritaire, qui ne porte aucun préjudice
à l'intimée ni ne constitue un risque pour la sécurité
nationale et l'intérêt public. Il s'agit maintenant d'un
cas où la situation sécuritaire du requérant, sans
laquelle aucune demande de réintégration dans son
emploi ne peut être faite, non seulement fait l'objet
d'un appel formé contre mon ordonnance initiale du
4 octobre 1990, mais comporte aussi une question
que la Cour suprême du Canada doit trancher l'au-
tomne prochain. Il y a lieu pour moi de conclure qu'il
s'agit d'un cas où un certain genre de statu quo
devrait être maintenu. C'est dire que, comme dans le
cas d'une injonction, la balance des inconvénients
entre, d'une part, les intérêts privés et les droits du
requérant et, d'autre part, l'intérêt public et les obli
gations de l'intimée penche maintenant en faveur de
celle-ci.
Dans les circonstances, je devrais conclure qu'il
conviendrait de suspendre nunc pro tunc l'exécution
de mon ordonnance originaire. À cet égard, je m'ap-
puie sur la décision rendue par ma collègue, Madame
le juge Reed, dans l'affaire Algonquin Mercantile
Corporation c. Dart Industries Canada Limited,
[19851 1 C.F. 908 (1 re inst.). Une ordonnance rendue
dans ce sens aura pour effet d'autoriser le directeur
du SCRS de révoquer ou de suspendre par ailleurs
l'habilitation de sécurité du requérant en attendant
qu'il soit statué sur l'appel de mon ordonnance origi-
naire ou jusqu'à ce que la Cour en ait décidé autre-
ment.
Quant aux dépens, je suis convaincu que la déci-
sion de la Couronne de demander cette ordonnance
de suspension était inopportune. Les retards ont pro-
voqué une série de procédures dont j'ai fait état, qui
ont exigé de l'avocat du requérant beaucoup de temps
et d'efforts et qu'une demande présentée plus tôt par
la Couronne aurait, à mon sens, évitées.
Cette conclusion ne vise pas à critiquer la conduite
de l'avocat de la Couronne, mais simplement à recon-
naître les recours qui favorisent le requérant.
J'adjuge donc les dépens au requérant et je les fixe
par les présentes à une somme forfaitaire de trois
mille dollars (3 000 $).
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.