A-319-89
Northern Sales Company Limited (appelante)
(défenderesse)
c.
Compania Maritima Villa Nova S.A. (intimée)
(demanderesse)
RÉPERTORIE' COMPANIA MAR/T/MA VILLA NOVA SA. c.
NORTHERN SALES CO. (CA.)
Cour d'appel, juges Heald, Mahoney et Stone,
J.C.A.—Winnipeg, 4 novembre; Ottawa, 20 novem-
bre 1991.
Droit maritime — Sentences arbitrales étrangères en
matière maritime — Transport maritime — Charte-partie pré-
voyant le règlement de litiges à Londres — Litige portant sur
les droits de surestarie résolu à Londres suite à une procédure
d'arbitrage — Demande à la Cour fédérale visant l'exécution
de la sentence — Appel de la décision de la Section de pre-
mière instance sur des points de droit: (1) La sentence est exé-
cutoire au Canada malgré l'omission de la demanderesse de
faire exécuter sa demande en recouvrement des droits de sures-
tarie contre le réceptionnaire; (2) L'omission de la demande-
resse de faire exécuter sa demande en recouvrement des droits
de surestarie contre le réceptionnaire n'a pas pour effet de pri-
ver les arbitres de la compétence qui leur est conférée par le
renvoi; (3) La sentence arbitrale de 1985 peut être exécutée
devant la Cour fédérale du Canada en vertu des dispositions
de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les
sentences arbitrales étrangères de 1986; (4) Le caractère exé-
cutoire de la sentence au Canada n'est pas touché par le fait
que le fait générateur du litige de la demanderesse était pres-
crit en vertu des lois de l'Angleterre au moment où l'action a
été introduite au Canada — La Loi n'est pas exorbitante du
Parlement — Nature de la sentence arbitrale en common law.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — La Loi sur
la Convention des Nations Unies concernant les sentences
arbitrales étrangères n'est pas exorbitante du Parlement puis-
qu'il s'agit d'une loi fédérale valide visant l'exécution au
Canada de sentences arbitrales étrangères dont la nature est,
du point de vue constitutionnel, fédérale — La portée de la Loi
n'est pas trop générale compte tenu de la présomption selon
laquelle les lois ne visent pas à excéder la compétence —
L'exécution de la sentence en cause relève de la compétence
législative fédérale relativement à la navigation et aux bâti-
ments et navires.
Compétence de la Cour fédérale — Section de première ins
tance — La naissance de la cause d'action à l'égard de l'exé-
cution de sentences arbitrales étrangères en matière maritime
relève du droit maritime canadien au sens de l'art. 2 de la Loi
sur la Cour fédérale — L'exécution d'une sentence relève de la
compétence législative fédérale relativement à la navigation et
aux bâtiments et navires.
Conflit des lois — Sentences arbitrales étrangères en
matière maritime — La charte-partie prévoit le règlement des
litiges à Londres — Le droit canadien régit le délai pour inten-
ter devant un tribunal canadien une action en exécution d'une
sentence arbitrale.
En janvier 1978, l'appelante a conclu avec l'intimée, pro-
priétaire du Grecian Isles, une charte-partie prévoyant le trans
port d'une cargaison de grain de Vancouver à Bombay, en
Inde. La charte-partie contenait une clause compromissoire
prévoyant que les conflits seraient soumis à des arbitres à Lon-
dres (Angleterre). Un conflit sur les droits de surestarie a été
réglé suite à un arbitrage en mai 1985. En mai 1987, une action
a été introduite devant la Section de première instance en vue
de l'exécution de la sentence arbitrale. Il s'agissait en l'espèce
d'un appel des réponses positives données par le juge Strayer
aux questions suivantes soulevées devant la Cour par les par
ties sur certains points de droit: (1) La sentence peut-elle être
exécutée au Canada en vertu des dispositions de la Loi sur la
Convention des Nations Unies concernant les sentences arbi-
trales étrangères? (2) La sentence peut-elle être exécutée au
Canada même si le fait générateur du litige était prescrit en
vertu des lois de l'Angleterre au moment où l'action a été
introduite au Canada? (3) La sentence peut-elle être exécutée I
au Canada même si la demanderesse n'a pas fait exécuter sa
demande en recouvrement des droits de surestarie contre le
réceptionnaire de la cargaison? (4) L'omission par la demande-
resse de faire exécuter sa demande contre le réceptionnaire de
la cargaison prive-t-elle les arbitres de compétence? L'appe-
lante a également soulevé dans cet appel la question constitu-
tionnelle de savoir si la Loi sur la Convention des Nations
Unies concernant les sentences arbitrales étrangères est exor-
bitante du Parlement au motif qu'elle empiète sur une compé-
tence provinciale.
Arrêt: la question constitutionnelle devrait recevoir une
réponse négative, les réponses données par le juge des requêtes
devraient être cofirmées et l'appel rejeté.
L'argument à l'encontre du caractère exécutoire de la sen
tence était sans fondement puisque l'omission par l'intimée de
faire exécuter sa demande contre le réceptionnaire n'empêchait
pas les arbitres de statuer que l'appelante était redevable à l'in-
timée pour une partie de sa demande. De même, l'omission
présumée n'a pas eu pour effet de priver les arbitres de la com-
pétence qui leur est conférée par renvoi. L'obligation contestée
de l'appelante d'acquitter les droits de surestarie était la ques
tion même qu'ils étaient en droit de régler et ils l'ont effective-
ment réglée. La véritable plainte de l'appelante porte sur le fait
que les arbitres n'ont pas tenu compte d'un certain moyen de
défense qu'elle avait invoqué.
Il n'y a aucun doute que le Parlement possédait effective-
ment le pouvoir d'adopter la Loi à titre de législation fédérale
valide visant la reconnaissance et l'exécution au Canada de
sentences arbitrales étrangères dont la nature est, du point de
vue constitutionnel, fédérale. La question se posera toutefois
de savoir, lors d'affaires particulières, si l'exécution d'une cer-
taine sentence se situe dans la juste portée de la législation. En
deuxième lieu, il n'est pas nécessaire d'utiliser des termes
explicites pour restreindre l'application de la Loi à des sen-
tences se situant dans la cadre législatif fédéral. 11 existe une
présomption de juris quant à l'existence de l'intention véritable
d'un organisme législatif d'agir dans les limites de sa compé-
tence et une présomption semblable que les termes généraux
employés dans une loi n'ont pas pour effet d'étendre son appli
cation au-delà de la compétence territoriale de la législature.
En troisième lieu, le genre de sentence sur laquelle la Cour
devait se prononcer en l'espèce—quant à son origine dans la
charte-partie, un contrat sans aucun doute maritime, et quant à
la demande sous-jacente de recouvrement de droits de suresta-
rie, une demande sans contredit maritime—relève du «droit
maritime canadien» tel que nous le connaissons aujourd'hui,)
un tel ensemble de règles de droit relevant de la compétence
législative du Parlement en vertu du paragraphe 91(10) de 1
Loi constitutionnelle de 1867. Il est important de garder à l'es
prit la nature d'une sentence arbitrale en common law. La sen
tence, jointe à la promesse implicite de la payer, crée une nou-
velle cause d'action.
Il était du ressort du Parlement de conférer à la Section de
première instance la compétence de connaître de cette cause
d'action. Les trois conditions nécessaires à l'existence de la
compétence de la Section de première instance (formulées par
la Cour suprême du Canada dans l'arrêt 1TO—International
Terminal Operators) ont été respectées en l'espèce. (1) L'attri-
bution de la compétence par une loi se trouve à l'article 6 de la
Loi et à l'alinéa 22(2)j) de la Loi sur la Cour fédérale. (2) Le
droit maritime canadien, qui inclut les sentences arbitrales de
ce genre, renferme l'ensemble actuel de règles de droit fédé-
rales essentiel à la résolution de l'affaire et constituant le fon-
dement de l'attribution de la compétence. (3) Cette loi était
«une loi du Canada».
Au chapitre du délai de prescription d'une action, le droit
canadien et le droit anglais prévoient clairement que les lois de
ce genre en matière de prescription sont de nature procédurale
et que les dispositions pertinentes sont celles de la lex fori.
Ainsi, le droit canadien régit la question relative au délai de
prescription applicable à une action en exécution d'une sen
tence intentée devant un tribunal canadien—le paragraphe
39(2) de la Loi sur la Cour fédérale prévoit que le délai de
prescription est de six ans à compter du fait générateur du
litige. En l'espèce, le fait générateur est survenu le jour où la
sentence a été rendue, soit le 24 mai 1985, et l'action a été
intentée devant la Section de première instance en 1987, bien
avant que le délai de prescription de six ans ne soit écoulé.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Limitations Act 1980, 1980, chap. 58 (R.-U.), art. 7.
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3
(R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de
1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art.
91(10), no 92(13),(14),(16).
Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les
sentences arbitrales étrangères, S.C. 1986, chap. 21,
art. 3, 4(2), 6, ann., art. V 1c), d), XI.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art. 2,
22(2)i), 39(2).
Loi sur l'arbitrage commercial international, L.M. 1986-
87, chap. 32, CPLM C151.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 474
(mod. par DORS/79-57, art. 14), 1101.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
'Di brio et autre c. Gardien de la prison de Montréal,
[1978] 1 R.C.S. 152; (1976), 35 C.R.N.S. 57; 8 N.R. 361;
Société Radio-Canada et autre c. Commission de police
du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618; (1979), 101 D.L.R. (3d)
24; 48 C.C.C. (2d) 289; 14 C.P.C. 60; 28 N.R. 541; Dole-
man & Sons v. Ossett Corporation, [1912] 3 K.B. 257
(C.A.); Bloemen (F.J.) Pty. Ltd. v. City of Gold Coast
Council, [1973] A.C. 115 (P.C.); Agromet Motoimport v.
Maulden Engineering Co. (Beds.) Ltd., [1985] 1 W.L.R.
762 (Q.B.D.); Whitbread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273;
(1990), 77 D.L.R. (4th) 25; [1991] 2 W.W.R. 195; 52
B.C.L.R. (2d) 187; 120 N.R. 109; Tropwood A.G. et
autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et autres, [1979] 2
R.C.S. 157; (1979), 99 D.L.R. (3d) 235; 10 C.P.C. 9; 26
N.R. 313; ITO—International Terminal Operators Ltd. c.
Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752;
(1986), 28 D.L.R. (4th) 641; 34 B.L.R. 251; 68 N.R. 241;
jMonk Corp C. Island F ertilizers_. Ltd..,__L199 1 . 1 1 R.C.S:
779; (1991), 80 D.L.R. (4th) 58: 123 N.R. 1; Seapearl
(Navire MN) c. Seven Seas Dry Cargo Shipping Corpora
tion de Santiago (Chili), [1983] 2 C.F. 161; (1982), 139
D.L.R. (3d) 669; 43 N.R. 517 (C.A.); Eurobulk Ltd. c.
Wood Preservation Industries, [1980] 2 C.F. 245; (1979),
106 D.L.R. (3d) 571 (ire inst.); Atlantic Lines & Naviga
tion Co. Inc. c. Didymi (Le), [1988] 1 C.F. 3; (1987), 39
D.L.R. (4th) 399; 78 N.R. 99 (C.A.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Attorney-General for Canada v. Attorney-General for
Ontario, [1937] A.C. 326 (P.C.).
DOCTRINE
Mustill, Michael J. and Boyd, Stewart C. The Law and
Practice of Commercial Arbitration in England, Lon-
don: Butterworths, 1982.
Walton, Anthony and Victoria, Mary Russell on the Law
of Arbitration, 20th ed., London: Stevens & Sons,
1982.
AVOCATS:
Morse Silden et Mathew Bernard Nepon pour
l'appelante (défenderesse).
Peter F. M. Jones pour l'intimée (demande-
resse).
Lewis E. Levy pour l'intervenant.
PROCUREURS:
Kushner, Gordon & Silden, Winnipeg, pour
l'appelante (défenderesse).
Paterson, MacDougall, Toronto, pour l'intimée
(demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour l'in-
tervenant.
Ce qui suit est la version française des motifs du
jugement rendus par
LE JUGE STONE, J.C.A.: Il s'agit d'un appel d'une
ordonnance rendue par la Section de première ins
tance [(1989), 29 F.T.R. 136] le 12 juin 1989, par
laquelle elle statuait sur certaines questions qu'elle
avait elle-même soulevées dans une ordonnance ren-
due en vertu de la Règle 474 des Règles de la Cour
fédérale [C.R.C., chap. 663 (mod. par DORS/79-57,
art. 14)] le ler février 1989 en réponse à une demande
visant à obtenir des directives pour qu'il soit statué
sur certains points de droit soulevés dans les actes de
procédure.
Les points en litige soulevés par le présent appel
visent l'adoption de la Loi sur la Convention des
Nations Unies concernant les sentences arbitrales
étrangères [S.C. 1986, chap. 21] (la «Loi»), une loi
fédérale sanctionnée le 17 juin 1986 et proclamée le
10 août 1986. Reproduite en annexe et approuvée à
l'article 3 de la Loi, la «Convention pour la recon
naissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères» (la «Convention») a été adoptée par la
Conférence des Nations Unies sur l'arbitrage com
mercial international tenue à New York le 10 juin
1958. Le Canada y a adhéré le 12 mai 1986. On nous
a fait part que toutes les provinces du Canada de
même que le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest
avaient adopté une législation uniforme visant à don-
ner effet à la Convention. Au Manitoba, cette législa-
tion a pris la forme de la Loi sur l'arbitrage commer
cial international, L.M. 1986-87, chap. 32, CPLM,
C151.
En vertu du paragraphe 4(2) de la Loi, la Conven
tion s'applique aux «sentences arbitrales rendues et
aux conventions d'arbitrage conclues avant ou après
l'entrée en vigueur de la présente Loi».
Le 17 janvier 1978, la compagnie appelante, entre-
prise qui achète, vend et transporte le grain, a conclu
avec l'intimée, propriétaire du navire Grecian Isles,
une charte-partie prévoyant le transport, de Vancou-
ver à Bombay, en Inde, d'une cargaison de grain. Les
clauses 10 et 17 de la charte-partie sont pertinentes et
elles sont ainsi libellées:
[rRAnucr►oN] 10. CLAUSE COMPROMISSOIRE uCENTRO-
CON»
Tout conflit découlant de ce contrat est, sauf si les parties con-
viennent immédiatement d'un arbitre unique, soumis, pour
arbitrage final, à deux arbitres, membres de la Baltic, exerçant
à Londres et oeuvrant dans l'expédition et/ou le commerce du
grain. Chaque partie nomme un arbitre; les arbitres ont le pou-
voir de nommer un surarbitre. Toute réclamation est soumise
par écrit, et l'arbitre du demandeur est nommé dans les 9
(neuf) mois du dernier déchargement; à défaut de respecter
cette disposition, la partie est réputée avoir renoncé à la récla-
mation alors prescrite. La sentence ne peut être contestée ni
invalidée pour le motif que l'un ou l'autre des arbitres n'a pas
la compétence exigée, sauf si une objection à sa nomination est
soulevée avant que la sentence ne soit rendue.
17. Les droits de surestarie ou d'expédition au port de charge-
ment sont réglés entre les armateurs et les affréteurs. Les droits
de surestarie ou d'expédition au port de déchargement sont
réglés entre les armateurs et les réceptionnaires. Les affréteurs
demeurent responsables du règlement des droits de surestarie
mais dans tous les cas, ce règlement doit s'effectuer dans les
soixante jours à compter de la fin du déchargement, pourvu
que toutes les parties se soient entendues sur le calcul de droits
de surestarie.
Le juge des requêtes Strayer a également décrit les
faits suivants à la page 138:
La défenderesse déclare que la cargaison a fini d'être déchar-
gée le 20 mai 1978 et que, conformément au paragraphe 17
précité, toute réclamation que la demanderesse pourrait avoir
contre elle relativement aux droits de surestarie aurait dû être
intentée le 20 juillet 1978, c'est-à-dire soixante jours après la
fin du déchargement de la cargaison. Il est manifeste que la
défenderesse refuse d'acquitter les droits de surestarie. Les par
ties ne mentionnent pas dans leurs plaidoiries la date à laquelle
ce différend a été soumis à l'arbitrage, ni ne se sont entendues
devant la Cour à ce sujet. Elles conviennent cependant qu'il l'a
effectivement été, qu'une audience a eu lieu à Londres, en
Angleterre, le 13 mai 1985, au cours de laquelle la demande-
resse était représentée, alors que la défenderesse n'a présenté
que des arguments écrits, et admettent en outre que la sentence
a été rendue par les arbitres le 24 mai 1985. La demanderesse
armateur a soumis une demande en recouvrement de droits de
surestarie au montant de 150 392,25 $ (U.S.). Les arbitres lui
ont accordé 53 168,40 $ (U.S.) avec intérêts et dépens.
Le 19 mai 1987, la demanderesse a intenté une
action devant la Section de première instance en vue
de l'exécution de la sentence arbitrale. Les actes de
procédure de l'action ont soulevé des points de droit
soumis sous la forme de questions par l'ordonnance
rendue le ler février 1989, lesquelles sont ainsi libel-
lées:
(a) La sentence arbitrale («la sentence») mentionnée au
paragraphe 5 de la déclaration ci-jointe peut-elle être exécu-
tée ou maintenue en vigueur au Canada en vertu des disposi
tions de la Loi sur la Convention des Nations Unies concer-
nant les sentences arbitrales étrangères, Stat. Canada 1986,
chap. 21?
(b) La sentence peut-elle être exécutée ou maintenue en
vigueur au Canada si le fait générateur du litige est prescrit
en vertu des lois de l'Angleterre?
(c) La sentence peut-elle être exécutée ou maintenue en
vigueur au Canada si la demanderesse n'a pas fait exécuter
sa demande en recouvrement des droits de surestarie en
vertu de la charte-partie («la charte-partie») en date du
17 janvier 1978 contre le réceptionnaire de la cargaison
transportée à bord du Grecian isle[sl?
(d) L'omission de la demanderesse de faire exécuter sa
demande en recouvrement des droits de surestarie en vertu
de la charte-partie contre le réceptionnaire de la cargaison
transportée à bord du Grecian Isle[s] a-t-elle rendu les
arbitres incompétents?
Après avoir analysé les prétentions respectives des
parties et avoir fait part de son opinion à ce sujet, le
juge Strayer a répondu aux quatre questions, aux
pages 143 et 144, de la façon suivante:
(a) La sentence arbitrale est exécutoire au Canada et devant
cette Cour conformément à la Loi sur la Convention des
Nations Unies concernant les sentences arbitrales étran-
gères;
(b) le caractère exécutoire de la sentence au Canada n'est
pas touché même si le fait générateur du litige était prescrit
en vertu des lois de l'Angleterre au moment où les procé-
dures d'exécution ont été engagées au Canada, pourvu
qu'une cour canadienne puisse refuser de reconnaître ou
d'exécuter la sentence, si la défenderesse fournit la preuve
que la question a été soumise à l'arbitrage (défini à la Limi
tation Act, 1980 du R.-U.) en Angleterre après l'expiration
du délai de prescription prévu par le droit anglais et que la
défenderesse a plaidé ou a invoqué devant les arbitres le
moyen de défense fondé sur la prescription;
(c) la sentence peut être exécutée et maintenue en vigueur au
Canada nonobstant l'omission de la demanderesse de faire
exécuter sa demande en recouvrement de droits de surestarie
contre le réceptionnaire; et
(d) l'omission de la demanderesse de faire exécuter sa
demande en recouvrement de droits de surestarie ne porte
pas atteinte à la compétence des arbitres.
Une fois le présent appel interjeté, l'appelante a
donné avis de la question constitutionnelle suivante,
conformément à la Règle 1101 des Règles de la Cour
fédérale:
[TRADUCTION] La Loi sur la Convention des Nations Unies con-
cernant les sentences arbitrales étrangères, S.C. 1986, chap.
21 est-elle exorbitante du Parlement du Canada au motif
qu'elle viole les paragraphes 92(13), 92(14) et 92(16) de la Loi
constitutionnelle de 1867?
L'avis a été signifié au Procureur général du Canada
et à celui du Manitoba. Le Procureur général du
Canada est, par conséquent, avec l'autorisation de la
Cour, intervenu dans cet appel, il a déposé un exposé
des faits et du droit et il a comparu par procureur. Le
Procureur général du Manitoba, quant à lui, n'est pas
intervenu.
Dans sa plaidoirie écrite, l'appelante a contesté les
quatre réponses du juge des requêtes, mais elle a
limité ses observations orales aux réponses a) et b),
sans toutefois se désister de sa contestation des
réponses c) et d). Je peux traiter de ces deux contesta-
tions brièvement. Les paragraphes V lc) et d) de la
Convention sont concernés par les réponses c) et d).
Ils portent que:
Article V
1. La reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront
refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invo-
quée, que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays
où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve:
c) que la sentence porte sur un différend non visé dans le
compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause
compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépas-
sent les termes du compromis ou de la clause compromis-
soire; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait
à des questions soumises à l'arbitrage peuvent être disso-
ciées de celles qui ont trait à des questions non soumises à
l'arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécu-
tées; ou
d) que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure
d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties,
ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été conforme à la
loi du pays où l'arbitrage a eu lieu; ou
Le juge des requêtes a écrit, aux pages 142 et 143:
Je traiterai de ces deux questions en même temps parce que je
crois qu'elles se recoupent. Je partage l'avis de l'avocat de la
défenderesse selon lequel les motifs permis pour refuser la
reconnaissance et l'exécution sont énoncés à l'article V de la
Convention. Il invoque le paragraphe 1(c) de cet article relati-
vement à ces deux questions, soutenant que si la demanderesse
armateur devait régler les droits de surestarie avec le réception-
naire conformément au paragraphe 17 de la charte-partie, la
décision des arbitres favorisant partiellement la demanderesse
n'a donc pas dû être conforme aux exigences énoncées au
paragraphe 17 ni par conséquent, aux termes du paragraphe V
1(c) de la Convention
que la sentence porte sur un différend non visé dans le com-
promis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause
compromissoire, ou qu'elle contient des décisions qui dépas-
sent les termes du compromis ou de la clause compromis-
soire ...
Je ne peux pas conclure que si la demanderesse ne faisait pas
exécuter sa demande de paiement des droits de surestarie con-
tre le réceptionnaire, le paragraphe V 1(c) empêcherait l'exécu-
tion de la sentence. Il me semble que le «différend» visé par la
clause compromissoire était l'obligation contestée de la défen-
deresse de payer les droits de surestarie conformément au para-
graphe 17 de la charte-partie. Ce qui fait plutôt l'objet de la
plainte de la défenderesse c'est que les arbitres, en réglant le
«différend» qui leur avait été soumis, n'ont pas tenu compte de
manière satisfaisante d'un moyen de défense auquel elle
croyait avoir droit. Aucune doctrine ni jurisprudence ne m'a
été citée et il ne me paraît pas raisonnable de conclure que
l'omission, réelle ou hypothétique, de la demanderesse de faire
exécuter sa demande contre le réceptionnaire empêchait les
arbitres de décider que la défenderesse était en partie redevable
à la demanderesse. Il me semble que les arbitres ont déterminé
le «différend» qui leur a été soumis par les parties, c'est-à-dire
l'existence et l'étendue de l'obligation de la défenderesse d'ac-
quitter les droits de surestarie en vertu de la charte-partie. Il
leur fallait décider quel effet, le cas échéant, l'omission de la
demanderesse de régler les droits de surestarie devrait avoir sur
l'obligation de la défenderesse.
Pour la même raison, je suis incapable de conclure que cette
omission présumée de la demanderesse de faire exécuter le
paiement des droits de surestarie contre le réceptionnaire a eu
pour effet de priver les arbitres de la compétence qui leur est
conférée par le renvoi. Il importe également de justifier de l'ar-
gument portant sur la compétence et fondé sur l'article V 1(c)
de la Convention en tenant compte du fait que la question de
la détermination de l'obligation de la défenderesse, malgré
l'omission de la demanderesse, n'a pas été soumise aux
arbitres dans le compromis. Il faut présumer que les termes de
la clause compromissoire étaient conformes au paragraphe 10
de la charte-partie, susmentionnée, qui devait régir «tout con-
flit découlant de ce contrat». Le «conflit» soumis aux arbitres
était certainement l'obligation contestée de la défenderesse
d'acquitter les droits de surestarie: il s'agissait là de la question
qu'ils étaient en droit de régler et qu'ils ont effectivement
réglée. La véritable plainte de la défenderesse porte sur le fait
que les arbitres n'ont pas tenu compte d'un certain moyen de
défense qu'elle croyait avoir le droit d'invoquer. Cela ne cons-
titue pas une raison pour refuser de reconnaître une sentence au
sens de l'article V de la Convention.
Je suis respectueusement d'accord avec cette opinion.
J'en viens maintenant aux points en litige soulevés
par les réponses a) et b). La première réponse soulève
une question constitutionnelle que je répéterai pour
plus de commodité:
[TRADUCTION] La Loi sur la Convention des Nations Unies con-
cernant les sentences arbitrales étrangères, S.C. 1986, chap.
21 est-elle exorbitante du Parlement du Canada au motif
qu'elle viole les paragraphes 92(13), 92(14) et 92(16) de la Loi
constitutionnelle de 1867?
Bien que cette question n'ait pas été soumise à la
Section de première instance, on a soumis au juge des
requêtes un moyen portant sur la compétence du Par-
lement d'adopter la Loi. Les opinions du juge se
situent dans le contexte de l'article XI de la Conven
tion, qu'il a appelé la «clause relative à l'État fédéra-
tif», et qui est ainsi libellé:
Article XI
Les dispositions ci-après s'appliqueront aux États fédératifs
ou non unitaires:
a) en ce qui concerne les articles de la présente Convention
qui relèvent de la compétence législative du pouvoir fédéral,
les obligations du gouvernement fédéral seront les mêmes
que celles des états contractants qui ne sont pas des États
fédératifs;
b) en ce qui concerne les articles de la présente Convention
qui relèvent de la compétence législative de chacun des États
ou provinces constituants, qui ne sont pas, en vertu du sys-
tème constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des
mesures législatives, le gouvernement fédéral portera le plus
tôt possible, et avec son agis favorable, lesdits articles à la
connaissance des autorités compétentes des États ou pro
vinces constituants;
c) un État fédératif partie à la présente Convention commu-
niquera, à la demande de tout autre État contractant qui lui
aura été transmise par l'intermédiaire du Secrétaire général
de l'Organisation des Mitions Unies, un exposé de la légis-
lation et des pratiques e /vigueur dans la fédération et ses
unités constituantes, en e qui concerne telle ou telle dispo
sition de la Conventio , indiquant la mesure dans laquelle
effet a été donné, par ne action législative ou autre, à ladite
disposition.
Le juge s'est ainsi exprimé sur la question de la com-
pétence du Parlement, à la page 140:
L'article 6 de la Loi de 1986 prévoit qu'une demande d'exécu-
tion d'une sentence aux termes de la Convention «peut être
faite à la Cour fédérale». En ce qui a trait à la compétence du
Parlement pour légiférer dans ce sens, conformément à la
«clause relative à l'État fédératif» de la Convention, il faut
présumer que le Parlement a légiféré sur les aspects de la Con
vention qui relèvent de sa compétence. «La navigation et les
expéditions par eau» en sont un exemple. Il existe beaucoup de
jurisprudence soutenant que le droit maritime relève, dans un
sens très large, de la compétence du pouvoir législatif et que
les lois qui en découlent sont des «lois du Canada» au sens de
l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Le règlement
des litiges relatifs aux charte-parties doit être placé sous la
rubrique «navigation et expéditions par eau».
Cela veut dire que le Parlement avait la compétence voulue
pour donner force de loi à la Convention dans des domaines
relevant de son autorité tels que «la navigation et les expédi-
tions par eau» et que la Cour fédérale a compétence parce que
le Parlement l'a habilitée à statuer sur des réclamations faites
en vertu d'une loi du Canada. [Renvoi omis.]
La portée de la Loi est mise en cause parce qu'elle
prétend traiter de l'exécution de «sentences arbitrales
étrangères» purement et simplement sans se limiter
aux sentences qui sont du ressort de la compétence
législative fédérale. L'article 6 prévoit la procédure
judiciaire par laquelle il est possible d'obtenir l'exé-
cution de cette sentence. Il porte que:
6. Une demande de reconnaissance et d'exécution d'une sen
tence arbitrale aux termes de la Convention peut être faite à la
Cour fédérale ou à toute cour supérieure, de district ou de
comté.
L'appelante soumet trois moyens pour faire décla-
rer la Loi inconstitutionnelle. En premier lieu, puis-
qu'une sentence arbitrale étrangère tire son origine
d'un contrat, son exécution au Canada relève de la
compétence provinciale en vertu de l'un ou l'autre
des paragraphes 92(13), (14) ou (16) de la Loi consti-
tutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.)
(mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap.
11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de
1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n 0 5]],
comme matière portant sur: «la propriété et les droits
civils», «l'administration de la justice» ou «une
nature purement locale ou privée». En deuxième lieu,
et subsidiairement, la Loi est inconstitutionnelle en
raison de sa portée trop générale, puisqu'elle ne se
limite pas aux questions relevant de la compétence
fédérale. En conséquence, elle va à l'encontre de la
décision du Conseil Privé dans l'affaire Attorney -
General for Canada v. Attorney -General for Ontario
[Affaire des conventions du travail], [1937] A.C. 326
(P.C.). En troisième lieu, et à titre de corollaire à la
dernière prétention, l'appelante soutient que, bien que
le Parlement du Canada puisse posséder la compé-
tence législative d'adopter des lois visant la recon
naissance et l'exécution de sentences arbitrales étran-
gères, il ne peut le faire que par un libellé approprié
qui limite la cause d'action à l'exécution des sen
tences découlant de matières qui relèvent de sa com-
pétence législative. L'appelante prétend que la Loi
n'utilise pas un tel libellé.
En ce qui a trait au premier point, à la fois l'inti-
mée et l'intervenant prétendent que tous les contrats
ne relèvent pas de la compétence provinciale, bien
que ce soit le cas pour nombre d'entre eux. Certains
contrats sont régis par le droit fédéral, et le Parlement
peut investir la Section de première instance de la
compétence à leur endroit. L'article 6, prétendent-ils,
doit être interprété comme créant une cause d'action
à caractère fédéral visant la reconnaissance et l'exé-
cution de sentences arbitrales étrangères relevant de
la compétence législative fédérale. Cette interpréta-
tion devient d'autant plus évidente, selon l'intimée et
l'intervenant, lorsqu'on voit que, à la demande du
Gouvernement du Canada, les législatures provin-
ciales et territoriales ont adopté une législation cor-
respondante qui prévoit la reconnaissance et l'exécu-
tion de sentences relevant de leurs domaines de
compétence respectifs. En fait, ils prétendent qu'en
adoptant la Loi, le Gouvernement n'a fait ni plus ni
moins que respecter l'obligation législative fédérale
du Canada prévue à l'article XI de la Convention.
Ces observations m'ont convaincu. À mon avis, le
Parlement possédait effectivement le pouvoir d'adop-
ter la Loi à titre de législation fédérale valide visant
la reconnaissance et l'exécution au Canada de sen
tences arbitrales étrangères dont la nature est, du
point de vue constitutionnel, fédérale. La question se
posera sans doute de savoir, lors d'affaires particu-
lières, si l'exécution d'une certaine sentence se situe
dans la juste portée de la législation.
En deuxième lieu, on conteste ce que l'on estime
être la trop grande portée de la Loi, étant donné la
généralité de l'article 6 et de la Convention elle-
même, qui prévoit littéralement l'exécution de toute
«sentence arbitrale étrangère». L'article 6, comme
l'appelante le souligne, ne se restreint pas expressé-
ment à la reconnaissance et à l'exécution de sen
tences se situant dans le cadre législatif fédéral. En
conséquence, prétend-on, le Parlement n'a pas res-
pecté les exigences énoncées par le Conseil privé
dans l'Affaire des conventions du travail, précitée,
dans laquelle lord Atkin a dit, à la page 352:
[TRADUCTION] De ce qui précède, il faut conclure que son
nouveau statut international, et les attributions exécutives plus
étendues qui en découlent, ne confèrent pas au Dominion une
plus vaste compétence législative. 11 est vrai, comme l'a noté le
juge en chef dans ses motifs, que l'Exécutif est maintenant
revêtu du pouvoir de conclure des traités; d'autre part, le Parle-
ment du Canada, envers lequel il est responsable, le rend
comptable de ces traités. Si le Parlement n'en veut pas, ils ne
pourraient être faits ou alors les ministres subiraient le sort
prévu par la Constitution. Mais cela est vrai de toutes les attri
butions de l'Exécutif par rapport au Parlement. Rien dans la
Constitution actuelle ne permet d'étendre la compétence du
Parlement du Dominion jusqu'au point où elle irait de pair
avec l'extension des attributions de l'Exécutif du Dominion. Si
les nouvelles attributions portent sur les catégories de sujets
énumérés à l'article 92, la législation les appuyant relève uni-
quement des législatures provinciales. Dans le cas contraire, la
compétence de la législature du Dominion est définie à l'ar-
ticle 91 et elle existait au départ. En d'autres termes, le Domi
nion ne peut par de simples promesses à des pays étrangers se
revêtir d'une autorité législative incompatible avec la Constitu
tion à laquelle il doit son existence.
L'appelant soutient que, pour éviter que la Loi soit
déclarée inconstitutionnelle, il fallait restreindre la
portée du texte de façon à ce que la Loi ne s'«ap-
plique que dans la mesure où ce Parlement a compé-
tence pour l'adopter».
À mon avis, on ne devrait pas considérer la Loi
trop générale. La Cour suprême du Canada a claire-
ment affirmé qu'une législation susceptible, pourrait-
on avancer, d'être inconstitutionnelle en raison de la
généralité de ses termes ne doit pas être automatique-
ment vue comme telle. Dans l'affaire Di Iorio et
autre c. Gardien de la prison de Montréal, [1978] 1
R.C.S. 152, le juge Dickson (tel était alors son titre) a
dit, à la page 200:
C'est un principe bien reconnu d'interprétation que si un
texte d'une loi est également susceptible de deux interpréta-
tions, dont l'une aurait pour effet de rendre la loi intra vires et
l'autre de la rendre invalide, la première doit prévaloir: McKay
et al. c. La Reine ([1965] R.C.S. 798), à la p. 804. Il ne faut pas
décider à la légère qu'une loi autorisant des décisions adminis-
tratives dépasse la compétence constitutionnelle du corps légis-
latif qui l'a adoptée.
Le juge Beetz a de nouveau énoncé le même principe
dans l'affaire Société Radio-Canada et autre c. Com-
mission de police du Québec, [1979] 2 R.C.S. 618, à
la page 641. Ses mots sont des plus révélateurs. Il a
dit:
Bien des lois sont rédigées en termes si généraux qu'il est pos
sible de leur donner un sens qui les rende ultra vires. Il importe
alors de les interpréter à la lumière de la Constitution parce que
l'on doit présumer que le législateur n'a pas voulu excéder sa
compétence:
[TRADUCTION] Il existe une présomption de juris quant à l'exis-
tence de l'intention véritable d'un organisme législatif d'agir
dans les limites de sa compétence et une présomption sembla-
ble que les termes généraux employés dans une loi n'ont pas
pour effet d'étendre son application au-delà de la compétence
territoriale de la législature.
(Le juge Fauteux,—il n'était pas encore juge en chef—dans
Renvoi re The Farm Products Marketing Act ([1957] R.C.S.
198), à la p. 255.)
Pour mettre ce principe en oeuvre, une cour peut, au nom de
la Constitution, restreindre la portée apparemment générale
d'une disposition et ce, même lorsque la constitutionnalité de
la disposition n'a pas été attaquée et que le procureur général
n'a pas été mis en cause. C'est ce que cette Cour a fait dans
McKay c. La Reine ([1965] R.C.S. 798).
Je crois que ce principe s'applique à l'affaire en l'es-
pèce. En l'occurrence, il n'était pas nécessaire d'utili-
ser des termes explicites pour restreindre l'applica-
tion de la Loi.
L'appelante ne prétend pas sérieusement que le
Parlement ne peut prévoir, dans une loi, l'exécution
d'une sentence de la nature de celle rendue le 24 mai
1985. Je n'éprouve aucune difficulté à cet égard.
Néanmoins, je devrais, en quelques mots, faire con-
naître les motifs qui appuient mon opinion. Cette sen
tence, comme nous l'avons vu, a été rendue confor-
mément à une clause d'une charte-partie. Les parties
ont choisi de prévoir, à la clause 10 de cette entente,
le règlement des conflits par une procédure d'arbi-
trage obligatoire, tenue à Londres. L'intimée a eu
recours à l'arbitrage parce que la demande en recou-
vrement des droits de surestarie n'a pas été réglée
dans la limite des soixante jours prévue à la clause
17.
Il est important de garder à l'esprit la nature d'une
sentence arbitrale en common law. Dans l'affaire
Doleman & Sons v. Ossett Corporation, [1912] 3
K.B. 257 (C.A.), à la page 267, le lord juge Fletcher
Moulton s'est ainsi exprimé sur ce sujet:
[TRADUCTION] Le plaignant peut, au moyen d'un bref, obliger la
partie opposée à comparaître devant la Cour dont la décision
lie les parties. Il existe cependant une pratique ancienne selon
laquelle, pour certaines catégories de contrats, les parties con-
tractantes nomment un tribunal privé auquel elles donnent, par
contrat, le pouvoir de régler des conflits découlant du contrat
en cause. Lorsqu'un conflit est soumis à un tribunal privé ainsi
constitué et qu'une sentence est rendue, celle-ci lie alors les
deux parties et tranche, quant à elles, le conflit. En fait, les par
ties ont convenu que leurs droits à l'égard de ce conflit sont
ceux établis par la sentence, et qu'essentiellement, celle-ci
prend alors la nature d'une «dation en paiement aux termes
d'une nouvelle convention.» Les droits originaux des parties
sont anéantis, et la sentence leur en attribue de nouveaux.
Une telle sentence ne peut, de toute évidence,
s'exécuter d'elle-même. La clause 17 de la charte-
partie ne prévoit aucune procédure visant à faire
valoir la sentence. Toutefois, les tribunaux n'ont jus-
qu'à présent éprouvé aucune difficulté à conclure que
les parties à une procédure d'arbitrage conviennent
implicitement de respecter la sentence et que cet
acquiescement fournit les assises d'une action en
exécution de la sentence devant les tribunaux com-
muns. La sentence, jointe à la promesse implicite de
la payer, crée une nouvelle cause d'action. Lord Pear-
son, dans l'affaire Bloemen (F.J.) Pty. Ltd. v. City of
Gold Coast Council, [1973] A.C. 115 (P.C.), a
reconnu ce principe à la page 126:
[TRADUCTION] Il est vrai—comme les affaires précitées le
démontrent—que lorsqu'un arbitre fixe un montant à payer par
une partie ayant soumis le conflit à l'arbitrage, montant qui
représente des dommages-intérêts pour violation de contrat, la
sentence crée une nouvelle cause d'action qui se substitue à
celle qui découle de la violation du contrat.
Le juge Otton a exprimé la même opinion dans l'af-
faire Agromet Motoimport v. Maulden Engineering
Co. (Beds.) Ltd., [1985] 1 W.L.R. 762 (Q.B.D.) dans
laquelle il a analysé l'effet d'une sentence arbitrale en
fonction de la jurisprudence et où il a déclaré, à la
page 772:
[TRADUCTION] A mon avis, l'action concernant une sentence et
l'action visant à exécuter cette sentence ont des causes d'action
distinctes. Celle de la seconde est différente et n'est en aucune
façon liée au contrat original ni à sa violation, constatée par la
sentence. J'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a rien de
répugnant à supposer l'existence d'une telle condition au con-
trat ... À mon avis, il est donc entendu implicitement que la
sentence rendue sera respectée. Cette condition implicite fait
partie, évidemment, de l'entente originale ... et elle continue
d'exister si la sentence n'est pas respectée; il y a alors violation
de cette condition implicite ..
Voir également Mustill and Boyd, The Law and Prac
tice of Commercial Arbitration in England (Londres,
1982), aux pages 568 et 569; Walton and Victoria,
Russell on the Law of Arbitration, 20e éd., (Londres,
1982), aux pages 357 et 358, et 382 385.
Il est bien reconnu que le Parlement possède un
vaste pouvoir en matière de «navigation et bâtiments
ou navires» en vertu du paragraphe 91(10) de la Loi
constitutionnelle de 1867: Whitbread c. Walley,
[1990] 3 R.C.S. 1273. Comme le juge La Forest l'a
souligné dans cette affaire, lorsqu'un tribunal est
appelé à décider si, par leur caractère véritable, les
dispositions attaquées constituent une législation por-
tant sur l'ensemble de règles de droit fédérales uni-
formes appelé le «droit maritime canadien», il doit
considérer la jurisprudence qui étudie la portée et le
contenu de la compétence conférée à la Section de
première instance en matière maritime et d'amirauté.
Dans son jugement, le juge La Forest a pris soin de
souligner que ces affaires avaient une conséquence
sur la portée de la compétence législative du Parle-
ment relativement à la navigation et aux bâtiments et
navires. Aux pages 1289 et 1290, il a dit:
Au contraire, il ne faut pas oublier que l'examen de la validité
et de l'étendue de la compétence relative aux questions mari-
times et d'amirauté conférée à la Cour fédérale par l'art. 22 de
la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e suppl.), ch. 10, a
été effectué, conformément aux arrêts de notre Cour Quebec
North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2
R.C.S. 1054, et McNamara Construction (Western) Ltd. c. La
Reine, [1977] 2 R.C.S. 654, en fonction de l'art. 101 de ce qui
est maintenant la Loi constitutionnelle de 1867. Cette disposi
tion prévoit que le Parlement pourra créer une «cour générale
d'appel pour le Canada, [et établir] d'autres tribunaux pour
assurer la meilleure exécution des lois du Canada». Comme l'a
fait remarquer le juge en chef Laskin dans les arrêts Quebec
North Shore Paper Co. et McNamara (aux pp. 1065 et 1066, et
à la p. 658, respectivement), cela signifie que l'attribution
d'une compétence à la Cour fédérale (ou à tout autre tribunal
créé en application de l'art. 101) ne sera valide et ne produira
des effets que s'il existe «une législation fédérale applicable»
nécessaire à son exercice. Autrement dit, l'art. 101 exige que
toute compétence accordée à la Cour fédérale soit appuyée ou
fondée sur un ensemble de règles de droit assujetties à la com-
pétence législative du Parlement.
Quant à la compétence de la Cour fédérale sur les questions
maritimes et d'amirauté, cet ensemble de règles de droit est
mentionné à l'art. 22 de la Loi sur la Cour fédérale comme
étant le «droit maritime canadien». Comme je l'ai déjà
expliqué, notre Cour a décidé qu'un tel ensemble de règles de
droit existait bel et bien. Elle a aussi conclu qu'il s'agissait de
règles de droit fédérales relevant de la compétence législative
du Parlement en matière de navigation et d'expédition par eau
qui est visée au par. 91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867;
voir 1TO, à la p. 777. Par conséquent, un examen de la portée
et du contenu quant au fond de la compétence de la Cour fédé-
rale en matière de droit maritime canadien constitue aussi un
examen de la portée et du contenu d'un aspect important de la
compétence exclusive du Parlement sur la navigation et les
expéditions par eau.
La définition de «droit maritime canadien» figure à
l'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C.
(1985), chap. F-7] ainsi libellé:
2....
«droit maritime canadien» Droit—compte tenu des modifica
tions y apportées par la présente loi ou par toute autre loi
fédérale—dont l'application relevait de la Cour de l'Échi-
quier du Canada, en sa qualité de juridiction de l'Amirauté,
aux termes de la Loi sur l'Amirauté, chapitre A-1 des Statuts
révisés du Canada de 1970, ou de toute autre loi, ou qui en
aurait relevé si ce tribunal avait eu, en cette qualité, compé-
tence illimitée en matière maritime et d'amirauté.
Son contenu a été l'objet de plusieurs décisions
récentes rendues par la Cour suprême du Canada:
Tropwood A.G. et autres c. Sivaco Wire & Nail Co. et
autres, [1979] 2 R.C.S. 157; ITO—International Ter
minal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et
autre, [1986] 1 R.C.S. 752; Monk Corp. c. Island
Fertilizers Ltd., [1991] 1 R.C.S. 779. Dans l'affaire
Monk, précitée, le juge Iacobucci, s'exprimant au
nom de la majorité, a ainsi résumé les motifs et les
conclusions du juge McIntyre dans l'affaire ITO, pré-
citée, dans la mesure où ils sont pertinents au présent
débat, à la page 795:
(1) La seconde partie de la définition du droit maritime cana-
dien à l'article 2 prévoit une compétence illimitée en matière
maritime et d'amirauté, qu'une méthode historique ne saurait
autoriser à limiter ni à figer; au contraire, les termes «mari-
time» et «amirauté» doivent être interprétés dans le contexte
moderne du commerce et des expéditions par eau.
(2) Le droit maritime canadien n'est limité que par le partage
constitutionnel des compétences établi par la Loi constitution-
nelle de 1867, de sorte qu'en déterminant si une affaire donnée
soulève une question maritime ou d'amirauté, on doit éviter
d'empiéter sur ce qui constitue, de par son caractère véritable,
une matière relevant de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle.
(3) Le critère permettant d'établir si la question examinée
relève du droit maritime exige de conclure que cette question
est entièrement liée aux affaires maritimes au point de consti-
tuer légitimement du droit maritime canadien qui relève de la
compétence législative fédérale.
Le droit maritime et d'amirauté du Canada, bien
que traditionnel et archaïque sous de nombreux
aspects, ne doit pas être enfermé ni limité au droit
dont l'application relevait de la Cour de l'Échiquier
du Canada, en sa qualité de juridiction de l'Amirauté,
et reconnu dans la première partie de la définition de
«droit maritime canadien»; comme l'indique la
deuxième partie de la définition, il est susceptible
d'extension, bien que cette dernière doive s'opérer
dans les limites des contraintes constitutionnelles
reconnues. C'est ce qu'on a décidé dans l'affaire 1TO,
précitée, et le juge Iacobucci a formulé, à ce sujet, les
observations supplémentaires suivantes dans l'affaire
Monk, précitée, aux pages 800 et 801:
Finalement, je dirais que les demandes de Monk ont un
caractère maritime et qu'elles n'empiètent d'aucune façon sur
ce qui constitue, «de par son caractère véritable», une matière
qui relève de l'art. 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.. .
Je tiens aussi à ajouter que ma façon d'aborder cette ques
tion est en harmonie avec le point de vue du juge McIntyre
lorsqu'il dit que les termes «maritime» et «amirauté» doivent
être interprétés dans le contexte moderne du commerce et des
expéditions par eau, et qu'ils ne doivent pas être statiques ou
figés. On devrait plutôt pourvoir adapter ces termes selon
l'évolution des circonstances sans être prisonniers du carcan
des classifications doctrinales rigides ou des limites historiques
excessives.
Il me semble par conséquent tout à fait approprié
pour un tribunal qui doit décider si une sentence peut
être reconnue et exécutée en conformité avec la Loi,
de tenir compte de son origine dans la charte-partie,
un contrat sans aucun doute maritime, et de la
demande sous-jacente de recouvrement de droits de
surestarie, une demande sans contredit maritime,
puisque cette entente et cette demande permettent de
rendre une sentence, et c'est l'existence de la sen
tence qui ouvre la voie à son exécution par procédure
judiciaire.
À mon avis, la création d'une cause d'action visant
la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbi-
trale étrangère en litige, découlant comme elle le fait
de la violation de la charte-partie relativement au
paiement des droits de surestarie, est une matière
maritime ou si étroitement liée aux affaires maritimes
qu'elle constitue légitimement du droit maritime
canadien. La sentence découle indirectement de la
charte-partie et se résume, en réalité, à une conclu
sion reconnaissant la validité et le montant approprié
de la demande de droits de surestarie. Si cette entente
n'avait pas prévu le recours à l'arbitrage, l'intimée
aurait été en droit d'intenter des poursuites sur le fon-
dement de la demande originale devant la Section de
première instance qui, comme nous le verrons, a été
investie de la compétence explicite de connaître des
demandes de cette nature. L'appelante, d'un point de
vue opposé, aurait également été en droit d'intenter
devant la même Cour une action en réclamation pour
diligence. En effet, une clause compromissoire en soi
ne prive pas la Section de première instance de sa
compétence, bien qu'elle crée effectivement un fon-
dement, dans l'intérêt de la justice, permettant de sus-
pendre une action instruite contrairement à cette
clause: Seapearl (Navire MN) c. Seven Seas Dry
Cargo Shipping Corporation de Santiago (Chili),
[1983] 2 C.F. 161 (C.A.). À mon avis, l'exécution de
la présente sentence relève de la compétence législa-
tive fédérale en matière de navigation et de bâtiments
ou navires.
Je suis également d'avis qu'il était du ressort du
Parlement de conférer à la Section de première ins
tance la compétence de connaître de cette cause d'ac-
tion. Dans l'affaire Eurobulk Ltd. c. Wood Preserva
tion Industries, [1980] 2 C.F. 245 (i r e inst.), on a
conclu que la Section de première instance avait
compétence pour rendre exécutoire une sentence
arbitrale prononcée à l'étranger conformément à une
charte-partie. Voir aussi l'affaire Atlantic Lines &
Navigation Co. Inc. c. Didymi (Le), [ 1988] 1 C.F. 3
(C.A.). Dans l'arrêt ITO, précité, la Cour suprême du
Canada a résumé les trois conditions nécessaires à
l'existence de la compétence de la Section de pre-
mière instance de cette Cour. S'exprimant au nom de
la Cour, le juge McIntyre a, à la page 766, déclaré
que, pour pouvoir conclure à cette compétence:
1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Par-
lement fédéral.
2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui
soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de
l'attribution légale de compétence.
3. La loi invoquée dans l'affaire doit être «une loi du Canada»
au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
À mon avis, ces exigences sont respectées en l'es-
pèce. L'attribution de la compétence par une loi du
Parlement du Canada se trouve à l'article 6 de la Loi
et à l'alinéa 22(2)i) de la Loi sur la Cour fédérale,
ainsi libellé:
22....
(2) 11 demeure entendu que, sans préjudice de la portée
générale du paragraphe (1), la Section de première instance â
compétence dans les cas suivants:
i) une demande fondée sur une convention relative au trans
port de marchandises à bord d'un navire, à l'usage ou au
louage d'un navire, notamment par charte-partie;
Le droit maritime canadien renferme l'ensemble
actuel de règles de droit fédérales essentielles à la
résolution de l'affaire et qui constitue le fondement
de l'attribution de compétence. Ces lois sont des «lois
du Canada». Je le répète, je suis convaincu que le
genre de sentence en cause en l'espèce relève du
«droit maritime canadien», tel que nous le connais-
sons aujourd'hui, et que ce droit relève de la compé-
tence législative du Parlement en vertu du paragraphe
91(10) de la Loi constitutionnelle de 1867.
À mon avis, la question constitutionnelle doit rece-
voir une réponse négative.
Le dernier point en litige découle de la réponse du
juge des requêtes à la question b). L'appelante sou-
tient que le juge a commis une erreur en concluant
que le délai dans lequel il faut instruire l'action
devant la Section de première instance n'est pas régi
par les lois de l'Angleterre. Subsidiairement, elle pré-
tend que l'action est prescrite en vertu des lois du
Canada.
L'appelante s'appuie sur l'article 7 de la Limita
tions Act 1980, 1980, chap. 58 (R.-U.) pour établir le
délai de prescription applicable. Il porte que:
[TRADUCTION] 7. Une action visant l'exécution d'une sen
tence, lorsque le compromis n'est pas un acte revêtu d'un
sceau, doit être intentée dans un délai de six ans à compter de
la date où le fait générateur du litige est survenu.
Selon le juge des requêtes, le droit canadien, et non le
droit anglais, régit cette question. A la page 141, il a
dit:
Le droit canadien et le droit anglais prévoient clairement que
les lois de ce genre en matière de prescription sont de nature
procédurale et que les dispositions pertinentes sont celles de la
lex fori. Ainsi, le droit canadien régit la question relative au
délai de prescription applicable à une action en exécution de
sentence intentée devant un tribunal canadien. [Renvois omis.]
Je suis respectueusement d'accord avec cette opi
nion. Je l'ai déjà mentionné, la sentence arbitrale
étrangère a créé une nouvelle cause d'action qu'il est
possible de faire valoir devant la Section de première
instance. Même si la loi anglaise s'appliquait, elle
prévoit un délai pour intenter une action en exécution
d'une sentence. Mais une telle sentence n'existe
qu'après avoir été rendue. Alors seulement peut-on
demander son exécution devant les tribunaux.
Les avocats soutiennent, subsidiairement, que la
question de prescription est régie par les dispositions
du paragraphe 39(2) de la Loi sur la Cour fédérale,
ainsi libellé:
39....
(2) Le délai de prescription est de six ans à compter du fait
générateur lorsque celui-ci n'est pas survenu dans une pro
vince.
À mon avis, le «fait générateur [est] survenu» au plus
tôt le 24 mai 1985, jour où la sentence a été rendue.
L'action a été intentée devant la Section de première
instance bien avant que le délai de prescription de six
ans prévu au paragraphe ne soit écoulé.
En résumé, je répondrais négativement à la ques
tion constitutionnelle, je confirmerais les réponses
données dans l'ordonnance rendue par la Section de
première instance le 12 juin 1989, et je rejetterais le
présent appel avec dépens en faveur de l'intimée.
Comme l'intervenant ne demande aucuns frais,
aucuns ne lui seront adjugés.
LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris à ces motifs..
LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
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