A-490-89
Letraset Canada Limited (appelante)
c.
W.H. Brady (intimée)
RÉPERTORIÉ: W.H. BRADY CO. c. LETRASET CANADA LTD.
(C.A.)
Cour d'appel, juges Marceau, MacGuigan et
Décary, J.C.A.—Ottawa, 12 et 21 décembre 1990.
Pratique — Frais et dépens — Le droit aux dépens est fondé
sur l'obligation qu'a une partie envers son procureur — L'obli-
gation qu'a une partie envers son procureur n'est pas modifiée
par le fait qu'une tierce partie assume les dépenses reliées au
litige.
Pratique — Jugements et ordonnances — Annulation ou
modification — Le juge a révisé la taxation établie par le
protonotaire — Le juge pouvait uniquement rendre l'ordon-
nance que le protonotaire pouvait lui-même rendre — Le
protonotaire ne peut rendre une ordonnance incompatible avec
une décision de la Cour — La taxation des dépens à rien est
incompatible avec l'adjudication des dépens par le juge de
première instance à la partie qui a obtenu gain de cause —
Recours à la Règle 1733 qui permet de demander la modifica
tion d'un jugement en s'appuyant sur des faits survenus
postérieurement.
L'appelante a obtenu gain de cause dans sa défense à l'action
principale en contrefaçon de brevet intentée contre elle. À
l'issue du procès, l'action a été rejetée et la demande reconven-
tionnelle a été accueillie. Le juge du procès a accordé les dépens
entre parties à l'appelante. Lors de la taxation, le protonotaire a
rejeté l'objection générale à la taxation des dépens soulevée par
l'intimée, et a taxé les dépens au montant de 64 051,94 $.
L'intimée a demandé à la Cour une révision de la taxation en
vertu de la Règle 346(2). Elle contestait le droit de l'appelante
avec dépens, plutôt que le montant accordé. Devant le juge des
requêtes, l'intimée a soulevé la même objection que celle qu'elle
avait soulevée devant le protonotaire, à savoir que l'appelante
n'était pas tenue de payer les frais de l'action à ses propres
procureurs. Cette objection était fondée sur l'argument voulant
que la société mère de l'appelante, Letraset R.-U., ait dirigé la
conduite du litige et payé les mémoires de frais des procureurs.
Le juge des requêtes a annulé le certificat décerné par le
protonotaire et a ordonné que les dépens de l'appelante soient
taxés et adjugés à rien. C'est cette ordonnance qui est portée en
appel.
Jugement: l'appel devrait être accueilli, et le certificat du
protonotaire devrait être rétabli.
Aux termes de la Règle 346(2), le juge saisi d'une demande
de révision d'une taxation peut uniquement rendre l'ordonnance
que l'officier taxateur pouvait lui-même rendre. La Règle
336(1)b)(i) interdit à un protonotaire de rendre une ordon-
nance incompatible avec une ordonnance précédemment rendue
par la Cour ou un juge. En l'espèce, la taxation des dépens à
rien est incompatible avec l'ordonnance du juge de première
instance portant que les dépens soient adjugés et taxés. L'inti-
mée aurait dû plutôt se fonder sur la Règle 1733 qui autorise
une partie à demander l'annulation ou la modification d'une
ordonnance en s'appuyant notamment sur de nouveaux élé-
ments de preuve.
La partie au litige qui a eu gain de cause peut recouvrer de la
partie adverse les frais dans l'action seulement si elle est tenue
de les payer à ses procureurs. Cette obligation est l'obligation
légale qu'a une partie de payer les services fournis par le
procureur, et que celui-ci peut faire exécuter contre elle. L'obli-
gation du client n'est pas modifiée par l'engagement pris par
une tierce partie, soit envers la partie au litige, soit envers les
procureurs, de payer les dépenses reliées au litige: pareille
entente est res inter alios acta. En l'espèce, le fait que la société
mère puisse avoir dirigé la conduite de l'action et payé les
mémoires de frais ne change rien au fait que les procureurs ont
le droit de réclamer leur dû à l'appelante.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
336(1)6)(i), 346(2) (mod. par DORS/87-221, art. 3),
1733.
JURISPRUDENCE
DÉCISION INFIRMÉE:
W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd., [1990] 1 C.F.
51; (1989), 28 C.P.R. (3d) 167; 30 F.T.R. 153 (1" inst.)
inf. W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd., [1990] 1
C.F. (lta inst.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Simpson v. Local Board of Health of Belleville (1917),
41 O.L.R. 320 (H.C.).
DÉCISIONS CITÉES:
W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd. (1985), 7
C.P.R. (3d) 82; 7 C.I.P.R. 1; Adams v. London Improved
Motor Coach Builders, [1921] 1 K.B. 495 (C.A.);
Armand v. Carr, [1927] R.C.S. 348; Broderick v. Fierro,
[1933] 1 D.L.R. 476 (C.S. Ont.).
AVOCATS:
Gordon F. Henderson, c.r., et Neil R. Bel-
more pour l'appelante.
A. David Morrow pour l'intimée.
PROCU REURS:
Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa, pour
l'appelante.
Smart & Biggar, Ottawa, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE MARCEAU, J.C.A.: Appel est interjeté
d'une décision d'un juge de la Section de première
instance [[1990] 1 C.F. 51] qui, saisi d'une
requête en révision présentée conformément à la
Règle 346(2) [Règles de la Cour fédérale, C.R.C.,
chap. 663 (mod. par DORS/87-221, art. 3)] telle
qu'elle existait en 1989', a annulé un certificat de
taxation décerné par le protonotaire [[1990] 1
C.F. 46 (1"e inst.)].
Les parties se sont opposées dans un long litige
relatif à un brevet. L'appelante, Letraset Canada
Limited, a obtenu gain de cause dans la poursuite
en contrefaçon qui avait été intentée contre elle et,
par voie de demande reconventionnelle, a réussi à
faire invalider le brevet de l'intimée. Dans le juge-
ment [(1985), 7 C.P.R. (3d) 82 (C.F. lre inst.)],
les dépens entre parties ont été accordés à
l'appelante.
Lors de l'audition de la taxation devant le proto-
notaire, l'avocat de l'intimée a soulevé une objec
tion générale à la taxation des dépens, objection
qu'il a déclaré fondée sur des renseignements
recueillis au cours du contre-interrogatoire de l'au-
teur de l'affidavit déposé à l'appui du mémoire de
frais de l'avocat de l'appelante. Il a été soutenu
que, bien que l'appelante ait eu droit à ses frais
dans l'action, elle ne devrait rien pouvoir recouvrer
parce que, en réalité, ce n'est pas l'appelante, mais
la société mère, Letraset R.-U., qui a dirigé la
conduite du litige et payé toutes les dépenses qui
s'y rapportaient. L'objection a été rejetée par le
protonotaire, qui a procédé à la taxation des
dépens de l'appelante au montant de 64 051,94 $.
L'intimée a demandé une révision de la taxation,
non pas à cause du montant accordé, qu'elle n'a
pas contesté, mais à cause du rejet de son objection
générale. Le juge des requêtes a souscrit à la thèse
' Elle était ainsi libellée:
Règle 346... .
(2) Les dépens sont taxés par:
a) un protonotaire, qui est également officier taxateur,
ou
b) un officier du greffe désigné par ordonnance de la
Cour à titre d'officier taxateur,
sous réserve d'être révisés par la Cour sur demande présentée
dans les 14 jours suivant la taxation par une partie qui en est
insatisfaite.
de l'intimée et a annulé le certificat décerné par le
protonotaire, en disant [à la page 63] que «des
dépens que la défenderesse peut recouvrer de la
demanderesse [étaient] taxés et arrêtés à un mon-
tant nul». C'est cette décision qui est portée en
appel en l'espèce.
Il y a une question préliminaire que ni l'un ni
l'autre avocat n'a soulevée, mais que la Cour se
dois d'examiner parce qu'elle concerne la compé-
tence: le protonotaire avait-il le pouvoir de sous-
crire à la thèse selon laquelle l'appelante n'avait
pas droit aux dépens parce que c'est la société
mère qui a dirigé l'action et payé les mémoires de
frais des procureurs? Cette question est primor-
diale, car, en accueillant la requête en révision, le
juge pouvait uniquement rendre la décision que le
protonotaire- pouvait lui-même rendre. Je dirai
simplement ici qu'il me semble difficile de répon-
dre par l'affirmative à cette question, vu les dispo
sitions de la Règle 336(1) des Règles de la Cour et
les directives prises aux termes de cette Règle. Ces
dispositions définissent les pouvoirs des protonotai-
res et elles sont en partie rédigées ainsi qu'il suit:
Règle 336. (1) Nonobstant la Règle 326(1), un protonotaire
a le pouvoir
a) de faire toute chose autorisée par les présentes Règles,
b) s'il est convaincu que toutes les parties concernées y ont
consenti, de rendre toute ordonnance pouvant' être rendue par
. la Division de première instance à l'exception
(i) d'une ordonnance incompatible avec une ordonnance
précédemment rendue par la Cour ou un juge, et
g) de statuer sur toute demande interlocutoire qui lui a été
nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque
des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge
en chef ou du juge en chef adjoint. [C'est moi qui souligne.]
Directive générale
en vertu de la Règle 336(1)g)
Suivant la Règle 336(1)g), le protonotaire en chef et le
protonotaire en chef adjoint ont le pouvoir d'instruire et de
juger toute demande interlocutoire portée devant la Division de
première instance à l'exception de:
5. toute demande faite en vue d'obtenir une modification ou
l'annulation d'une ordonnance rendue par un juge de la Cour.
[C'est moi qui souligne.]
Il me semble clair que l'intimée, dont la thèse
consistait à nier le droit même de l'appelante à des
dépens, demandait que soit rendue une décision
incompatible avec une ordonnance ayant été
rendue par la Cour, à savoir le jugement rendu
dans l'action, ce qui excédait la compétence du
protonotaire. L'intimée prétend que les faits qui
ont donné lieu à l'objection ont été connus seule-
ment après que le jugement a été rendu dans
l'action, mais cela ne saurait évidemment pas être
une source de pouvoir pour le protonotaire. De
toute façon il y a une Règle spéciale qui permet à
une partie de demander la modification d'un juge-
ment en s'appuyant sur des faits découverts posté-
rieurement. Il s'agit de la Règle 1733, qui dispose:
Règle 1733. Une partie qui a droit de demander en justice
l'annulation ou la modification d'un jugement ou d'une ordon-
nance en s'appuyant sur des faits survenus postérieurement à ce
jugement ou à cette ordonnance ou qui ont été découverts par la
suite, ou qui a droit d'attaquer un jugement ou une ordonnance
pour fraude, peut le faire, sans intenter d'action, par simple
demande à cet effet dans l'action ou autre procédure dans
laquelle a été rendu ce jugement ou cette ordonnance.
L'intimée prétend aussi que le juge à qui a été
confiée l'audition de la requête en révision et qui a
rendu l'ordonnance contestée est celui-là même qui
a présidé le procès et signé le jugement. Là encore,
il y a une réponse toute simple: cette coïncidence
ne pouvait pas avoir pour effet de donner d'autres
options au juge saisi de cette requête en révision.
Du reste, il serait erroné de croire que la difficulté
réside seulement dans une question de procédure
au sens strict du terme. En effet, lorsqu'une
requête en réexamen est présentée aux termes de
la Règle 1733, la tenue d'une nouvelle audience est
ordonnée et toutes les parties concernées produi-
sent des éléments de preuve comme cela se fait
d'ordinaire. Par contre, lorsqu'il s'agit simplement
d'une requête en révision, comme celle dont il est
question en l'espèce, la seule preuve qui peut être
utilisée est celle dont le protonotaire a été saisi. En
l'espèce, il s'agit de l'affidavit joint au mémoire de
frais et de la transcription du contre-interrogatoire
de l'auteur de l'affidavit, ce qui est plutôt mince
comme source de preuve.
Le pouvoir du protonotaire et, partant, du juge,
d'accueillir l'objection en rendant la décision con-
testée en l'espèce me paraît extrêmement douteux.
J'hésite cependant à me fonder là-dessus pour
trancher l'appel. D'une part, la question de la
compétence n'a peut-être pas été très bien fouillée,
car l'avocat n'en a été averti qu'à l'audience, et
aucune cause antérieure, même parmi celles dans
lesquelles on a soulevé une objection semblable au
sujet du droit aux dépens devant l'officier taxateur
seulement, n'y fait même allusion. D'autre part,
l'aspect le plus délicat de cette affaire concerne la
preuve, comme je viens de le mentionner, et il se
trouve que, à mon avis, le règlement de la question
de fond en l'espèce ne dépend pas autant que dans
d'autres litiges du poids de la preuve produite. Je
traiterai donc de la question de fond.
L'objection de l'intimée, qu'a maintenue le juge
des requêtes, repose sur un raisonnement compre-
nant deux propositions. L'avocat de l'intimée réaf-
firme d'abord la règle jurisprudentielle bien établie
voulant que la partie au litige qui a eu gain de
cause peut recouvrer de la partie adverse les frais
dans l'action seulement si elle est tenue de les
payer à ses procureurs et, à l'instar du juge des
requêtes dans son jugement, il cite à l'appui de
cette première proposition générale l'ancienne
affaire Simpson v. Local Board of Health of
Belleville (1917), 41 O.L.R. 320 (H.C.). Il s'atta-
che ensuite aux faits propres à la présente espèce
et soutient que l'appelante dans la cause n'était pas
tenue aux dépens, puisque la preuve a permis
d'établir que, en réalité, c'est la société mère qui a
dirigé l'action et payé les honoraires des procu-
reurs. Selon lui, il s'ensuit nécessairement que
l'appelante n'a pas droit aux dépens.
On comprendra aisément qu'une condition très
fondamentale doit être remplie pour qu'on puisse
tirer cette conclusion préconisée par l'avocat de
l'intimée: il faut que l'obligation dont on parle soit
la même dans les deux propositions. À mon sens,
ce n'est pas du tout le cas en l'espèce.
La proposition générale voulant qu'une partie
ait le droit de recouvrer ses frais à condition d'être
tenue de les payer à ses procureurs repose sur le
principe selon lequel les dépens entre parties cons
tituent une indemnité ou un dédommagement pour
les dépenses qu'a dû subir la partie qui a eu gain
de cause dans le litige. Le paiement des dépens à
une partie ne doit pas être un cadeau. Il serait
inacceptable de laisser une partie percevoir des
dépens — qui se rapportent, pour la plupart, à la
prestation de services professionnels si l'avocat
qui a fourni ces services n'est pas légalement en
mesure de demander à cette partie de lui verser
son dû. Il est facile de définir l'obligation qui doit
exister pour respecter le principe en cause: c'est
l'obligation légale qu'une partie a envers son pro-
cureur de payer les services qu'elle a obtenus, et
que le procureur peut faire exécuter à tout
moment. Est-ce le genre d'obligation dont parle
l'avocat de l'intimée lorsqu'il prétend que l'appe-
lante n'était pas tenue aux dépens en l'espèce?
Bien sûr que non.
Il est indéniable que les procureurs en l'espèce
ont agi pour le compte de l'appelante dans cette
affaire. Le juge des requêtes a fait des remarques
équivoques à cet égard dans ses motifs, mais l'avo-
cat de l'intimée a facilement reconnu qu'il ne
fallait pas en tenir compte. On peut se demander
ce que les procureurs faisaient s'ils ne représen-
taient pas la défenderesse dans l'action, et per-
sonne n'a semblé dire qu'ils ont pu s'engager à ce
point dans le litige sans la connaissance et le
consentement de l'intimée. En revanche, il est
également indéniable que l'appelante et ses procu-
reurs n'ont jamais conclu d'entente susceptible de
restreindre le droit de ceux-ci de réclamer leur dû
à l'appelante. La déclaration du juge des requêtes
sur cette question est sans équivoque (à la page
60):
La demanderesse éprouverait les plus grandes difficultés à
trouver entre le Cabinet Gowling & Henderson et la défende-
resse une entente en vertu de laquelle ce cabinet ne compterait
pas sur la société défenderesse pour ses frais — parce que je
suis convaincu qu'il n'en existe aucune.
L'on ne saurait donc nier que les procureurs ont
acquis le droit d'être payés par l'appelante en
contrepartie de la prestation de leurs services pro-
fessionnels et qu'ils peuvent exercer ce droit en
tout temps au moyen d'une action en justice, que
ne pourrait jamais faire échouer une entente que
l'appelante — ou les procureurs eux-mêmes d'ail-
leurs — pourrait avoir conclue avec une tierce
partie (res inter alios acta). L'obligation qu'a l'ap-
pelante envers ses procureurs au sens du principe
existe certainement.
Lorsque l'avocat de l'intimée prétend que l'appe-
lante n'était pas tenue aux dépens, il veut dire que
l'appelante n'était pas censée les payer dans les
faits, soit parce qu'elle pouvait compter sur une
autre partie pour le faire, soit parce qu'elle avait le
droit de les réclamer à cette autre partie ou d'être
indemnisée par celle-ci si elle était contrainte de
les payer elle-même. Cette obligation n'est pas
celle qui est visée par le principe; à mon avis, son
absence ne saurait empêcher une partie qui a eu
gain de cause d'avoir droit aux dépens entre par-
ties. (Voir: Adams v. London Improved Motor
Coach Builders, [1921] 1 K.B. 495 (C.A.);
Armand v. Carr, [1927] R.C.S. 348, à la page 350;
Broderick v. Fierro, [1933] 1 D.L.R. 476 (C.S.
Ont.)). Le fait que la société britannique ait mené
la barque dans les faits et ait payé les mémoires de
frais n'a, à mon sens, aucune espèce d'importance.
Selon moi, l'objection de l'intimée reposait sur
une interprétation erronée de l'obligation qui doit
exister pour qu'une partie ait droit à ses frais. Elle
n'était manifestement pas fondée. Je suis donc
d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler l'ordonnance
contestée rendue par la Section de première ins
tance et de rétablir le certificat du protonotaire en
date du 1" août 1989.
LE JUGE MACGWGAN, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.