T-2652-85
Roy Anthony Roberts, C. Aubrey Roberts et John
Henderson, en leur nom et au nom de tous les
autres membres de la bande indienne Wewayakum
(également connue sous le nom de bande indienne
de Campbell River) (demandeurs)
c.
Sa Majesté la Reine et Ralph Dick, Daniel Billy,
Elmer Dick, Stephen Assu et James D. Wilson, en
leur nom et au nom de tous les autres membres de
la bande indienne Wewayakai (également connue
sous le nom de bande indienne de Cape Mudge)
(défendeurs)
RÉPERTORIÉ: BANDE INDIENNE WEWAYAKUM C. BANDE
INDIENNE WEWAYAKAI (1 re INST.)
Section de première instance, juge suppléant
Addy—Vancouver, 22 janvier; Ottawa, 6 mars
1991.
Peuples autochtones — Terres — Les demandeurs poursui-
vent en leur nom et au nom des anciens membres de la bande et
de ses membres actuels et futurs — L'action porte sur la
question de savoir laquelle des deux bandes a droit à la
possession d'une réserve — Requête en radiation d'un para-
graphe de la défense contestant aux personnes physiques
demanderesses le droit de représenter les membres de la bande
— Les bandes indiennes possèdent, indépendamment de la Loi
sur les Indiens, un statut spécial qui leur permet d'intenter, de
continuer et de contester une action en justice en raison de leur
existence à titre de société distincte — Les demandeurs qui
poursuivent au nom de la bande doivent démontrer qu'ils ont
ce pouvoir en invoquant les traditions, les coutumes et le
gouvernement de la bande.
Pratique — Communication de documents et interrogatoire
préalable — Interrogatoire préalable — Action opposant des
bandes indiennes au sujet de la possession d'une réserve —
L'interrogatoire écrit fondé sur les Règles en vigueur avant les
modifications de 1990 n'a pas une portée plus restrictive que
l'interrogatoire préalable oral — On a tendance à accroître les
possibilités de communication franche et complète — Les
événements du passé peuvent parfaitement faire l'objet d'un
interrogatoire préalable s'ils constituent des faits simples —
L'opinion ou la conclusion qui résulte d'une connaissance
spéciale ou de l'analyse de certains faits ne peut faire l'objet
d'un interrogatoire préalable — C'est aux parties à l'action
qu'il incombe de répondre aux questions posées dans le cadre
de l'interrogatoire écrit — On agit irrégulièrement en retenant
les services d'un historien qui ne fait pas partie de la bande
pour répondre aux questions posées dans l'interrogatoire écrit
— Comme une partie peut être déclarée irrecevable à adopter
une position contradictoire au cours de la même action, la
Cour ordonne aux demandeurs de fournir des détails sur les
questions qui sont si anciennes qu'il n'en reste plus de témoins
et qui ressemblent à celles qu'ils ont posées aux défendeurs —
Mise en balance de la somme de temps et de dépenses à
consacrer pour répondre aux questions avec le montant d'ar-
gent ou l'importance des questions non pécuniaires en litige,
ainsi que l'utilité que pourrait avoir la réponse pour trancher
les questions essentielles du procès — Comme il est essentiel
de se prononcer sur le titre ancestral pour trancher l'affaire,
les questions relatives à la portée de l'occupation de la réserve
sont légitimes.
Pratique — Parties — Qualité pour agir — Comme les
personnes décédées ou non encore nées ne peuvent ester en
justice, elles ne peuvent faire partie d'un recours collectif —
La mention d'anciens ou de futurs membres d'une bande
indienne dans les actes de procédure et leur désignation à titre
de parties dans l'intitulé de la cause sont irrégulières — Les
bandes indiennes ont, indépendamment de la Loi sur les
Indiens, un statut spécial qui leur permet d'ester en justice —
Les personnes physiques demanderesses ont établi qu'elles
étaient autorisées — Il ne s'agit pas d'un recours collectif
Il s'agit de deux requêtes préalables. Par la première, les
demandeurs sollicitent, en vertu de la Règle 419, la radiation
du paragraphe de la défense modifiée par lequel on conteste
aux personnes physiques demanderesses le droit de représenter
tous les autres membres de la bande demanderesse, y compris
les anciens membres de la bande et ses membres actuels et
futurs. Par la seconde, les défendeurs veulent forcer la bande
demanderesse à répondre à plusieurs questions qui lui ont été
posées dans le cadre de l'interrogatoire écrit. Les demandeurs
poursuivent en leur nom et au nom de tous les anciens membres
de la bande et de ses membres actuels et futurs en vue d'obtenir
le droit à la possession et à la jouissance d'une réserve.
(1) Les demandeurs prétendent que le paragraphe contesté
ne révèle aucun moyen de défense valable parce que le chef et
les membres du conseil sont fondés en droit à exercer un
recours collectif au nom des membres de la bande et qu'en soi,
la question de l'autorisation n'est pas pertinente, étant donné
que toute personne qui fait partie du groupe et qui formule une
objection peut demander à être constituée codéfenderesse.
(2) Les demandeurs soutiennent que les questions portant sur
l'occupation de la réserve par la bande ne sont pas pertinentes
car la bande se fonde sur le rapport publié en 1912 par la
Commission McKenna McBride et sur des décrets pris par la
province de la Colombie-Britannique et par le Canada. Ils
prétendent que des questions qui ont un caractère historique
n'entrent pas dans le cadre d'un interrogatoire préalable et que
seul un expert peut y répondre au moyen d'une déposition qui
sera versée au dossier et qui sera communiquée par la suite au
procès. Finalement, ils soutiennent que seul un historien expert
peut légalement témoigner au sujet de faits qui sont survenus il
y a trop longtemps pour que des personnes puissent en
témoigner.
Le litige porte sur la question de savoir si le chef et les
membres d'un conseil doivent être autorisés à intenter une
poursuite au nom de la bande, et sur la légitimité de questions
se rapportant notamment au titre ancestral.
Jugement: la requête des demandeurs devrait être rejetée; la
requête des défendeurs devrait être accueillie en partie.
Les personnes décédées et celles qui ne sont pas encore nées
ne peuvent ester en justice parce qu'elles n'existent pas, et elles
ne peuvent faire partie d'un groupe de demandeurs. La déclara-
tion et la défense modifiée sont modifiées d'office par la
suppression de toute allusion au fait que l'action est intentée au
nom d'anciens ou de futurs membres de la bande. L'usage
consistant à désigner des anciens et des futurs membres d'une
bande indienne dans l'intitulé de cause est abusif et on devrait y
mettre un terme.
(1) On n'a pas présenté de preuve démontrant que le para-
graphe contesté de la défense modifiée est scandaleux, futile ou
vexatoire, qu'il peut causer préjudice, gêner ou retarder l'ins-
truction équitable de l'action, ou qu'il constitue par ailleurs un
emploi abusif des procédures de la Cour au sens de la Règle
419(1)c), d) ou J). Quant à la question de savoir s'il constitue
un moyen de défense valable au sens de la Règle 419(1)a), les
bandes possèdent effectivement un statut spécial qui leur
permet d'intenter, de continuer et de contester une action en
justice. Ceux qui prétendent poursuivre au nom d'une bande
doivent être prêts à démontrer qu'ils en ont le pouvoir. Cette
autorisation n'est pas assujettie à des règles, lois ou procédures
spéciales autres que celles que prescrivent les traditions, les
coutumes ou le gouvernement de la bande. Ce statut juridique
spécial ne dépend pas de la Loi sur les Indiens, mais découle de
leur existence en tant que société distincte et de coutumes, lois,
privilèges, droits et obligations tribaux communs qui sont fon-
damentaux et spéciaux et qui ressemblent à ceux qui sont
propres aux citoyens d'un État. Les bandes indiennes peuvent
être poursuivies et faire l'objet de décisions judiciaires. Le droit
que possèdent les bandes, tribus ou nations indiennes de con-
clure des traités et des contrats et d'acquérir certains droits et
de renoncer à d'autres a été reconnu dès les premiers contacts
entre les Indiens et les Européens. Les Indiens ont eux-mêmes
reconnu que les chefs et les conseils possèdent ces pouvoirs. Si
l'on permettait aux bandes de poursuivre au moyen d'un
recours collectif ordinaire sans les obliger à être dûment autori-
sées, des réclamations qui ont pu être rejetées pourraient être à
nouveau portées devant les tribunaux et le chaos en résulterait.
Le bon sens exige que l'on reconnaisse aux bandes indiennes les
mêmes droits de poursuite que ceux que possèdent les personnes
morales et qu'on les assujettisse aux obligations qui en
découlent.
(2) La bande demanderesse ne peut s'opposer aux questions
portant sur l'étendue de son occupation de la réserve contestée.
La Cour d'appel fédérale a statué qu'il était essentiel de
résoudre la question du titre ancestral pour résoudre le présent
litige. En appel, la Cour suprême du Canada a déclaré qu'elle
n'était pas en désaccord, mais a ajouté qu'il fallait également
tenir compte de la Loi sur les Indiens. Le titre ancestral est un
droit strict qui tire sa source de l'occupation historique des
Indiens et de la possession de leurs terres. Ce titre peut être
maintenu en vigueur soit par l'entremise de la nation ou de la
tribu originale, soit par l'entremise d'un successeur du groupe
ayant occupé le premier les terres et ayant établi le titre
ancestral. Dans leur déclaration, les demandeurs allèguent que
les Indiens de Campbell River sont les ancêtres des membres
actuels de la présente bande demanderesse et que celle-ci a,
avant et depuis 1888, occupé la réserve n° 11 et en a eu l'usage
et la jouissance mais que, depuis 1888, on lui refuse à tort
l'occupation, l'usage et la jouissance de la réserve n° 12.
L'interrogatoire écrit n'a pas une portée plus restrictive que
l'interrogatoire préalable oral sur le fondement des Règles
466.1(1) et 465(15) des Règles de la Cour fédérale dans leur
rédaction en vigueur avant leur modification en 1990. Il n'y a
aucune raison pratique ou logique pour laquelle un interroga-
toire écrit devrait être plus restrictif. La personne qui pose les
questions est déjà désavantagée parce qu'elle ne connaît pas la
réponse aux questions déjà posées avant d'insérer d'autres
questions dans l'interrogatoire écrit, et parce que la personne
qui répond a amplement le temps d'étudier la question et de
consulter au besoin une autre personne avant de répondre. Bien
qu'il existe des différences entre les provinces au sujet de ce sur
quoi doit porter l'interrogatoire préalable, on a de façon géné-
rale élargi la portée des règles de pratique de sorte que l'on a
tendance à accroître les possibilités de communication franche
et complète de la preuve permettant à la partie de prouver ses
allégations ou de réfuter celles de son adversaire.
Les événements du passé peuvent parfaitement faire l'objet
d'un interrogatoire préalable, pour autant qu'ils constituent des
faits simples ou fondamentaux. Exclure de l'interrogatoire
préalable des documents ou des déclarations contenant des
allusions à des faits qui sont survenus il y a trop longtemps pour
que des personnes puissent en témoigner serait injuste envers
les Indiens qui s'en remettaient à la tradition orale longtemps
après que d'autres cultures eurent commencé à consigner leur
histoire par écrit. L'expression d'une conclusion évidente que
tirerait nécessairement toute personne ordinaire pourrait faire
l'objet d'une question dans le cadre d'un interrogatoire préala-
ble, alors qu'une opinion résultant de l'analyse de certains faits
précis, qui exigent une certaine compétence ou certaines con-
naissances techniques, ne le pourrait pas.
C'est une des parties à l'action qui doit répondre aux ques
tions qui sont posées dans le cadre d'un interrogatoire préala-
ble. On a eu tort de retenir les services d'un historien qui ne
faisait pas partie de la bande demanderesse et qui n'exerçait
aucune autorité au sein de cette dernière pour répondre aux
questions. Cela allait à l'encontre des Règles de la Cour
fédérale relatives au déroulement de l'interrogatoire préalable
et à l'encontre de l'usage généralement accepté des tribunaux
de common law en matière d'interrogatoire des parties. Si seuls
les experts étaient autorisés à répondre aux questions mention-
nant des faits historiques, il serait impossible de procéder à
l'interrogatoire préalable et le plaideur dont la réclamation est
fondée sur un titre ancestral ou sur des questions dont il ne
reste plus de témoins ne pourrait produire que des documents.
Pour décider à quelles questions on doit répondre, la Cour a
dû tenir compte du fait que bon nombre des questions auxquel-
les les demandeurs refusent de répondre sont presque identiques
à celles qu'ils avaient posées aux défendeurs et auxquelles ils
voulaient forcer les défendeurs à répondre. Une partie peut être
déclarée irrecevable à adopter une position complètement con-
tradictoire au cours de la même action. C'est pourquoi certai-
nes des questions qui auraient autrement été écartées ont été
autorisées parce que les demandeurs réclamaient les mêmes
détails sur des questions qui sont si anciennes qu'il n'en reste
plus de témoins. La Cour a mis en balance la somme probable
de temps, d'efforts, de recherches, de travail et de dépenses à
consacrer pour répondre aux questions avec le montant d'argent
ou l'importance des questions non pécuniaires en litige, ainsi
que le degré de pertinence et l'importance, la valeur ou l'utilité
probable que la réponse pourrait avoir pour permettre de
trancher les questions essentielles du procès. Lorsqu'une ques
tion est pertinente et qu'elle n'est pas par ailleurs répréhensible,
le plaideur qui refuse d'y répondre doit fournir certains élé-
ments de preuve pour expliquer les difficultés et pour démon-
trer les démarches raisonnables quoique infructueuses qu'il a
entreprises pour obtenir une réponse. Les questions qui impli-
quent des conséquences juridiques et des témoignages d'opinion
ne peuvent légitimement faire l'objet de l'interrogatoire préala-
ble qui se déroule entre les parties.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), chap I-5.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
419, 465(15), 466.1(1), (5), (8), 466.2 (édicté par
DORS/90-846, art. 16).
JURISPRUDENCE
DÉCISION NON SUIVIE:
Kennedy v. Dodson, [1895] 1 Ch. 334 (C.A.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322; [1989] 3
W.W.R. 117; (1989), 35 B.C.L.R. (2d) 1; 25 F.T.R. 161;
92 N.R. 241; conf. Roberts c. Canada, [1987] 2 C.F. 535;
(1987), 36 D.L.R. (4th) 552; [1987] 2 C.N.L.R. 145; 73
N.R. 234; Martin v. B.C. (Govt.) (1986), 3 B.C.L.R. (2d)
60; [1986] 3 C.N.L.R. 84 (C.S.); Calder et autres c.
Procureur général de la Colombie-Britannique, [1973]
R.C.S. 313; (1973), 34 D.L.R. (3d) 145; [1973] 4
W.W.R. 1; Reading & Bates Construction Co. c. Baker
Energy Resources Co., Baker Marine Co. et Gaz Inter-
Cité Quebec Inc. (1988), 25 F.T.R. 226 (C.F. 1" inst.);
Boxer v. Reesor (1983), 43 B.C.L.R. 352; 35 C.P.C. 68
(C.S.); Everest & Jennings Canadian Ltd. c. Invacare
Corporation, [1984] 1 C.F. 856; (1984), 79 C.P.R. (2d)
138; 55 N.R. 73 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Delgamuukw et al. v. The Queen, greffe Smithers, n°
0843, C.S.C.-B., jugement en date du 5-8-87, non publié;
Oregon Jack Creek Indian Band v. Canadian National
Railway Co., sub nom. Pasco et al. v. Canadian National
Railway Co. et al. (1989), 56 D.L.R. (4th) 404; 34
B.C.L.R. (2d) 344 (C.A.C.-B.); Uukw v. B.C. (Govt.)
(1986), 7 B.C.L.R. (2d) 325 (C.S.); Enquist v. Hass
(1979), 15 B.C.L.R. 139; 10 R.P.R. 23 (C.S.); British
Columbia Lightweight Aggregates Ltd. v. Canada
Cement LaFarge Ltd. et al. (1977), 80 D.L.R. (3d) 365;
4 B.C.L.R. 259 (C.A.C.-B.).
AVOCATS:
Lewis F. Harvey et Maria A. Morellato pour
les demandeurs.
John D. McAlpine, c.r. et C. Allan Donovan
pour les défendeurs Ralph Dick, Daniel Billy,
Elmer Dick, Stephen Assu et James D.
Wilson, en leur nom et au nom de tous les
autres membres de la bande indienne
Wewayakai (également connue sous le nom
de bande indienne de Cape Mudge).
PROCUREURS:
Davis and Company, Vancouver, et Blake,
Cassels & Graydon, Vancouver, pour les
demandeurs.
McAlpine & Hordo, Vancouver, pour les
défendeurs Ralph Dick, Daniel Billy, Elmer
Dick, Stephen Assu et James D. Wilson, en
leur nom et au nom de tous les autres mem-
bres de la bande indienne Wewayakai (égale-
ment connue sous le nom de bande indienne
de Cape Mudge).
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT ADDY: Je suis saisi de
deux requêtes préalables qui concernent des ques
tions de procédure. Dans la présente action, le
litige porte sur la question de savoir laquelle des
deux bandes indiennes mentionnées dans l'intitulé
de cause a droit à la possession et à la jouissance
d'une réserve qui est connue sous le nom de réserve
n° 12 et qui est située sur la rive droite de la rivière
Quinsam.
Les membres défendeurs de la bande indienne
de Cape Mudge ont présenté à la Cour une requête
fondée sur la Règle 466.1(1) et (8) [Règles de la
Cour fédérale, C.R.C., chap. 663] en vue d'obtenir
une ordonnance enjoignant à la bande indienne
demanderesse de répondre à plusieurs questions
qui lui ont été posées dans le cadre de l'interroga-
toire écrit qui lui a été adressé et auxquelles elle a
refusé de répondre, et en vue d'obtenir une ordon-
nance lui enjoignant de fournir des réponses plus
complètes à d'autres questions. D'autre part, les
membres demandeurs de la bande indienne de
Campbell River ont présenté une requête fondée
sur la Règle 419(1)a),c),d) et f) des Règles de la
Cour fédérale en vue d'obtenir une ordonnance
radiant le paragraphe 2 de la défense au motif
qu'il ne révèle aucune défense raisonnable, qu'il est
scandaleux, futile ou vexatoire et qu'il peut causer
préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable
de l'action, et finalement qu'il constitue par ail-
leurs un emploi abusif des procédures de la Cour.
Les deux requêtes ont été entendues ensemble.
La Couronne défenderesse n'était partie ni à l'une
ni à l'autre et elle n'était pas représentée à
l'audience.
Il serait plus commode de traiter de la requête
que j'ai mentionnée en dernier lieu (c.-à-d. celle
des demandeurs) car certaines conclusions auront
une incidence sur l'autre requête présentée par la
bande indienne défenderesse. Voici le libellé de la
Règle 419(1)a),c),d) et f):
Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action
ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou
sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de
défense, selon le cas,
c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc-
tion équitable de l'action,
J) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédu-
res de la Cour,
et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou
qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
Le paragraphe 2 de la défense dont les deman-
deurs sollicitent la radiation est ainsi libellé:
[TRADUCTION] 2. Les défendeurs nient que les demandeurs
Roy Anthony Roberts, C. Aubrey Roberts et John Henderson
aient qualité pour représenter les membres de la bande indienne
Wewaikum, également connue sous le nom de bande indienne
de Campbell River (la «bande de Wewaikum»), y compris les
anciens membres de la bande et ses membres actuels et futurs.
Cette conclusion fait suite au paragraphe 3 de la
déclaration, dont voici le texte:
[TRADUCTION] 3. Les demandeurs nommément désignés pour-
suivent en leur nom et au nom de tous les autres membres de la
bande demanderesse, y compris les anciens membres de la
bande et ses membres actuels et futurs.
Mais avant d'examiner le bien-fondé de la
requête des demandeurs, il importe de remarquer
qu'au paragraphe 3 de leur déclaration modifiée,
les demandeurs prétendent agir non seulement en
leur nom, mais également au nom de tous les
anciens et futurs membres de la bande.
C'est un principe élémentaire de droit que ni les
personnes décédées ni celles qui ne sont pas encore
nées ne peuvent ester en justice. Elles n'existent
pas. Il est vrai que, telle qu'elle est présentement
constituée, la bande doit son existence et les droits
qu'elle peut présentement exercer au fait que des
membres qui sont maintenant décédés ont déjà
constitué la bande et qui, par leurs actes et leur
existence même, ont assuré sa continuité et la
protection des droits et des privilèges dont jouis-
sent présentement ses membres. Mais cet état de
fait existe déjà et il ne peut être changé par une
action en justice intentée au nom des membres
décédés ou contre eux. Il est également vrai que les
futurs membres bénéficieront des droits et des
privilèges que la bande possède présentement ou
qu'elle peut acquérir, mais cela résultera unique-
ment de l'appartenance future à la bande et non
du fait qu'une action en justice est présentement
intentée en leur nom personnel.
L'avocat des demandeurs maintient que la Cour
doit qualifier la présente instance de recours col-
lectif. Comme une action ne peut être ni entamée
ni contestée par une personne qui n'est pas vivante,
cette personne ne peut faire partie d'un groupe de
demandeurs. Le paragraphe 3 de la déclaration
modifiée doit donc être à nouveau modifié par la
suppression de toute allusion au fait que l'action
est intentée au nom d'anciens ou de futurs mem-
bres de la bande demanderesse. L'ordonnance sera
prononcée d'office par la Cour, parce que telle
qu'elle est présentement libellée, cette conclusion
est mal fondée en droit et qu'elle doit être écartée.
Les mêmes remarques et la même ordonnance
valent pour le paragraphe 2 de la défense, par
lequel les défendeurs prétendent en fait obliger les
demandeurs à établir qu'ils ont qualité pour agir
au nom d'anciens et de futurs membres.
Il est arrivé dans plusieurs affaires que des
anciens et des futurs membres d'une bande
indienne soient désignés comme parties dans l'inti-
tulé de cause. Cet usage est, pour la même raison,
tout à fait abusif. Il s'est vraisemblablement
implanté il y a un certain temps lorsqu'une bande
a revendiqué le droit d'intituler ainsi son action à
titre de demanderesse et que la Couronne y a
consenti en tant que défenderesse. À cause de ce
consentement, la Cour a décidé de ne rien changer
à la désignation. Il est temps de mettre un terme à
cet usage erroné.
En ce qui concerne le bien-fondé de leur requête,
les demandeurs n'ont pas présenté la moindre
preuve pour justifier leurs allégations que le para-
graphe est scandaleux, futile ou vexatoire, qu'il
peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc-
tion équitable de l'action, ou qu'il constitue par
ailleurs un emploi abusif des procédures de la
Cour. La requête doit donc être rejetée en ce qui
concerne les moyens tirés de la Règle 419(1)c),d)
et f).
Quant à la question de savoir si le paragraphe 2
de la défense constitue un moyen de défense bien
fondé en droit, il est évident qu'aucune preuve
n'est nécessaire et, en fait, que la seule chose dont
on doit tenir compte lorsqu'on applique la Règle
419(1)a) est le texte de l'acte de procédure
lui-même.
Les demandeurs font valoir que le chef et les
membres du conseil sont fondés en droit à exercer
un recours collectif au nom des membres de la
bande, que la question de savoir s'ils ont obtenu
l'autorisation de le faire et d'introduire l'action est
dénuée de tout intérêt et de toute pertinence, étant
donné qu'il s'agit d'un recours collectif ordinaire et
que toute personne qui fait partie du groupe et qui
formule une objection peut demander à être consti-
tuée codéfenderesse. Ils prétendent donc que le
paragraphe 2 de la défense ne révèle aucun moyen
de défense valable et qu'il devrait être radié.
Il est de jurisprudence constante que le chef
d'une bande peut, avec les membres du conseil,
intenter une action au nom de la bande, mais la
question de savoir s'ils doivent y être autorisés n'a
jamais été directement posée dans les décisions
publiées que je connais. D'autre part, la question
de savoir si un chef et un conseil de bande étaient
dûment autorisés à renoncer à des droits au nom
de la bande ou à contracter une obligation qui lie
la bande a souvent été mise en litige et a été
considérée comme très pertinente.
Dans le jugement Martin v. B.C. (Govt.)
(1986), 3 B.C.L.R. (2d) 60 (C.S.), le juge en chef
de la Cour suprême de la Colombie-Britannique
McEachern, tel était alors son titre, a affirmé que
la question de savoir si les bandes indiennes étaient
des personnes morales ayant la capacité d'ester en
justice est une question non résolue. Il a recom-
mandé par conséquent dans cette affaire que les
demandeurs qui étaient membres du conseil inten-
tent leur action avec leur chef sous forme de
recours collectif.
Il me semble qu'en tant que tels—et en faisant
tout à fait abstraction des dispositions de la Loi
sur les Indiens [L.R.C. (1985), chap. I-5]—les
membres d'une bande indienne doivent nécessaire-
ment bénéficier d'un statut juridique spécial en
raison de leur existence en tant que société dis-
tincte et de coutumes, lois, privilèges, droits et
obligations tribaux communs qui sont fondamen-
taux et spéciaux et qui ressemblent, du moins
jusqu'à un certain point, aux droits et aux privilè-
ges dont jouissent les citoyens d'un État et aux
obligations et aux devoirs qui incombent à ces
derniers. Ses membres ne sont pas seulement des
personnes physiques qui vivent très près les unes
des autres et qui se trouvent à partager un intérêt
particulier quant à l'issue favorable d'une décision
judiciaire. Comme telles, les bandes indiennes peu-
vent elles-mêmes être poursuivies et faire l'objet
d'une décision judiciaire. La présente espèce illus-
tre bien cette situation, car la bande indienne de
Campbell River poursuit, à titre de demanderesse,
la bande indienne de Cape Mudge ainsi que Sa
Majesté la Reine. La bande demanderesse revendi-
que un droit d'occupation et d'usage de la réserve
non seulement pour chacun de ses membres, mais
aussi pour l'ensemble de la bande elle-même, qui
jouira de ce droit dès maintenant et pour l'avenir,
à l'exclusion de la bande défenderesse.
Il n'est pas nécessaire de posséder des connais-
sances ou des compétences spéciales ou de se lais-
ser guider par une preuve particulière pour être
parfaitement conscient du fait que dès les premiers
contacts entre les Indiens et les Européens, ces
derniers ont reconnu le droit que possèdent les
collectivités sociales ou raciales indiennes—qu'il
s'agisse de bandes, de tribus ou de nations—de
conclure des traités et des contrats, de contracter
des obligations, d'acquérir certains droits et de
renoncer à d'autres droits dont elles jouissaient
auparavant. L'histoire élémentaire du Canada,
telle qu'on l'enseigne en troisième année de l'école
primaire, fait état de ces faits. De temps immémo-
rial, les Indiens ont reconnu aussi entre eux que les
chefs et les conseils de bandes possèdent ces pou-
voirs et ils ont agi en conséquence.
Vu la très forte probabilité que l'on assiste au
Canada à des bouleversements constitutionnels
graves et fondamentaux dans un avenir très rap-
proché et compte tenu des changements qui en
résulteront et des revendications qui mettront en
conflit les autorités fédérales, les diverses provinces
et plusieurs bandes, tribus et nations de peuples
autochtones, dont beaucoup formuleront des
revendications territoriales et des revendications
concernant une certaine forme de souveraineté ou
de souveraineté ou d'autonomie limitée ou par-
tielle, il devient plus important que jamais que nos
tribunaux déterminent, en faisant entièrement abs
traction des dispositions de la Loi sur les Indiens,
si les collectivités tribales traditionnelles et bien
établies possèdent, en tant que telles, la capacité
juridique d'ester en justice. Leur permettre seule-
ment de faire une réclamation au moyen d'un
recours collectif ordinaire sans les obliger à être
dûment autorisées par la bande concernée engen-
drerait le chaos le plus complet, sans compter que
des réclamations qui ont pu être rejetées pour-
raient ultérieurement être à nouveau portées
devant les tribunaux.
Il me semble qu'il n'existe aucune raison logique
de ne pas reconnaître aux bandes indiennes comme
telles les mêmes droits de poursuite que ceux que
possèdent, par exemple, les personnes morales et,
pareillement, de ne pas les assujettir aux diverses
obligations qui en découlent. Bien qu'aucune dis
position législative générale ne le prévoie, le bon
sens semble imposer cette conclusion. Je conclus
donc que les bandes indiennes possèdent effective-
ment un statut spécial qui leur permet d'intenter,
de continuer et de contester une action en justice.
Il s'ensuit que ceux qui prétendent poursuivre au
nom d'une bande doivent être prêts à démontrer
qu'ils ont ce pouvoir dès que celui-ci est contesté. Il
n'est évidemment pas nécessaire qu'une telle auto-
risation fasse l'objet de règles, de lois ou de procé-
dures spéciales autres que celles que prescrivent les
traditions, les coutumes et le gouvernement de la
bande concernée.
Par ces motifs, le paragraphe 2 de la défense
sera maintenu et la requête sera rejetée.
Je passe maintenant à la requête que les défen-
deurs ont présentée en vue d'obtenir des réponses à
certaines questions qui ont été posées dans le cadre
d'un interrogatoire écrit et des réponses plus com-
plètes à d'autres questions. L'avocat de la bande
demanderesse soutient que toute question portant
sur l'occupation de la réserve par la bande deman-
deresse avant ou après 1888 n'est pas pertinente
car la bande fonde maintenant entièrement son
action sur un rapport de 1912 connu sous le nom
de rapport de la Commission McKenna McBride
et sur des décrets pris par la province de la Colom-
bie-Britannique et par le Canada.
Une question a initialement été soulevée en l'es-
pèce au sujet de la compétence de la Cour fédérale
pour instruire l'affaire. Cette question a été portée
en appel devant la Cour d'appel fédérale (voir
[1987] 2 C.F. 535) au nom de laquelle le juge
Hugessen a statué, avec l'appui du juge Urie, qu'il
était essentiel, pour résoudre le litige, de répondre
à la question de savoir si le titre ancestral apparte-
nait à la demanderesse ou à la défenderesse. Un
pourvoi a été formé devant la Cour suprême du
Canada (voir [1989] 1 R.C.S. 322). Le juge
Wilson, qui a prononcé le jugement de cette Cour,
a confirmé la décision par laquelle la Cour d'appel
avait statué que la Section de première instance de
la Cour fédérale avait effectivement compétence et
— ce qui est plus important en ce qui concerne le
présent point litigieux — elle a expressément
déclaré qu'elle n'était pas en désaccord avec les
conclusions formulées par le juge Hugessen au
sujet des droits ancestraux des autochtones, mais
qu'elle estimait qu'il fallait tenir compte non seule-
ment du titre ancestral, mais aussi de la Loi sur les
Indiens. Devant la Cour suprême du Canada,
l'avocat de la bande demanderesse a par ailleurs
reconnu que l'on pouvait tenir compte du titre
ancestral pour établir le droit d'occupation de la
réserve.
Dans l'arrêt Calder et autres c. Procureur géné-
ral de la Colombie-Britannique, [1973] R.C.S.
313, la Cour suprême du Canada a reconnu que le
titre ancestral était un droit strict qui tirait sa
source de l'occupation historique des Indiens et de
la possession de leurs terres. Même s'il est anté-
rieur à la colonisation britannique, le titre ances
tral peut être maintenu en vigueur soit par l'entre-
mise de la nation ou de la tribu originale, soit par
l'entremise d'un successeur du groupe ayant
occupé le premier les terres et ayant établi le titre
ancestral.
À la suite de la décision qui a été rendue en
l'espèce au sujet de la compétence, une déclaration
modifiée a été déposée. Nous trouvons les alléga-
tions de fait suivantes aux paragraphes 9 et 12 de
ce document:
[TRADUCTION] 9. En 1888 et pendant de nombreuses années
auparavant, les Indiens de Campbell River étaient les ancêtres
des membres actuels de la présente bande demanderesse.
12. Avant 1888 et sans interruption depuis cette date, la bande
demanderesse a occupé la réserve n° 11 et en a eu l'usage et la
jouissance, mais, depuis 1888, la défenderesse, Sa Majesté la
Reine, lui refuse à tort l'occupation, l'usage et la jouissance de
la réserve n° 12 ...
Dans ces circonstances, la bande demanderesse
est irrecevable à s'opposer aux questions portant
sur l'étendue de son occupation de la réserve con-
testée tant avant qu'après 1888.
L'avocat de la bande demanderesse affirme éga-
lement de façon très énergique que l'interrogatoire
écrit a une portée beaucoup plus restrictive que
l'interrogatoire préalable oral, en ce sens que cer-
tains champs d'investigation que pourrait aborder
la partie qui pose les questions au cours de l'inter-
rogatoire préalable oral ne peuvent faire l'objet
d'une demande de renseignements de la part de la
même partie dans le cadre d'un interrogatoire
écrit. En plus de la jurisprudence que je mention-
nerai, l'avocat a invoqué au soutien de sa thèse les
Règles 466.1(1) et 465 (15) des Règles de la Cour
fédérale concernant respectivement l'interroga-
toire écrit et l'interrogatoire préalable oral. Il con-
vient de noter ici que ces deux paragraphes ont,
avec d'autres dispositions connexes des Règles con-
cernant l'interrogatoire préalable et les mesures
préparatoires à l'instruction relatives à la commu
nication de la preuve, été récemment modifiés en
profondeur par l'ordonnance modificatrice n° 13.
Le terme «interrogatoires» a été supprimé et rem-
placé par l'expression «interrogatoires préalables
par écrit». Par ailleurs, la nouvelle Règle 466.2
[ajoutée par DORS/90-846, art. 16] des Règles,
qui traite de la période de transition, prévoit que
«[1]es interrogatoires préalables qui ne sont pas
encore terminés le 7 décembre 1990 demeurent
assujettis aux règles 455 465.5 et à la règle 466.1
qui étaient en vigueur avant cette date». Cette
disposition transitoire s'applique manifestement au
cas qui nous occupe et ma décision doit donc
reposer sur les Règles 466.1(1) et 465 (15) comme
si l'ordonnance modificatrice n'avait pas été adop-
tée. Chaque fois que les Règles en question sont
mentionnées ci-après dans les présents motifs, l'an-
cienne Règle s'applique et tout commentaire con-
cernant les interrogatoires écrits et les interroga-
toires préalables oraux sera considéré comme étant
conforme à cette situation. La Règle 466.1(1)a)
était ainsi conçue:
Règle 466.1 (1) Toute partie à des procédures devant cette
Cour peut demander à la Cour de rendre une ordonnance
a) lui permettant de signifier à toute autre partie un interro-
gatoire écrit portant sur tout fait en litige entre ces deux
parties; ...
La Règle 465(15) disposait:
Règle 465. ^ .. .
(15) À un interrogatoire préalable autre qu'un interrogatoire
en vertu de l'alinéa (5), l'individu qui est interrogé doit répon-
dre à toute question sur tout fait que la partie interrogée au
préalable connaît ou a les moyens de connaître et qui peut soit
démontrer ou tendre à démontrer ou réfuter ou tendre à réfuter
une allégation de fait non admis dans une plaidoirie à la cause
de la partie qui est interrogée au préalable ou de la partie qui
procède à l'interrogatoire.
L'expression «sur tout fait en litige entre ces
deux parties» a, en substance, une portée aussi
large selon moi que l'expression «sur tout fait .. .
qui peut soit démontrer ou tendre à démontrer ou
réfuter ou tendre à réfuter une allégation de fait
non admis dans une plaidoirie à la cause de la
partie qui est interrogée au préalable ou de la
partie qui procède à l'interrogatoire». Elles sont, en
tout état de cause, suffisamment équivalentes pour
me convaincre de rejeter l'argument que, suivant le
libellé des Règles dans leur rédaction en vigueur
avant l'adoption de l'ordonnance modificatrice n°
13, il faut considérer que les interrogatoires écrits
ont une portée plus restreinte que les interrogatoi-
res préalables oraux.
En ce qui concerne la jurisprudence générale sur
ce sujet, j'ai examiné les diverses décisions citées
par les avocats. Mentionnons notamment l'an-
cienne décision anglaise Kennedy v. Dodson,
[1895] 1 Ch. 334 (C.A.); l'arrêt British Columbia
Lightweight Aggregates Ltd. v. Canada Cement
LaFarge Ltd. et al. (1977), 80 D.L.R. (3d) 365
(C.A.C.-B.); le jugement Delgamuukw et al. v.
The Queen, (jugement non publié rendu le 5 août
1987), greffe Smithers, n° 0843 (C.S.C.-B.); l'arrêt
Oregon Jack Creek Indian Band v. Canadian
National Railway Co. sub nom. Pasco et al. v.
Canadian National Railway Co. et al. (1989), 56
D.L.R. (4th) 404 (C.A.C.-B.); et le jugement
Uukw v. B.C. (Govt.) (1986), 7 B.C.L.R. (2d) 325
(C.S.).
En ce qui concerne les actions intentées devant
la Cour fédérale, je ne puis adopter la portée très
limitée qu'on a donnée aux interrogatoires écrits
dans l'arrêt Kennedy, qui a été rendu il y a une
centaine d'années à une époque où les interrogatoi-
res préalables étaient beaucoup plus limités et
restrictifs, même si cet arrêt a été cité et approuvé
dans l'arrêt B.C. Lightweight Aggregates v.
Canada Cement LaFarge (précité) et dans d'autres
décisions. Je ne puis non plus souscrire au principe
suivant lequel même si une question peut être
posée à un témoin au cours d'un interrogatoire
préalable oral, la même question ne peut être posée
dans un interrogatoire écrit. Je ne vois aucune
raison pratique ou logique pour laquelle un inter-
rogatoire écrit devrait être plus restrictif. La per-
sonne qui pose les questions est déjà considérable-
ment désavantagée et limitée pour la simple raison
qu'elle n'a pas l'avantage de connaître la réponse
aux questions déjà posées avant d'insérer d'autres
questions dans l'interrogatoire écrit. De même, la
personne qui répond aux questions qui lui sont
posées dans le cadre d'un interrogatoire écrit a
amplement le temps et la possibilité d'étudier
attentivement la question et de consulter au besoin
une autre personne avant de répondre. Qui plus
est, dans les interrogatoires préalables oraux, lors-
que la personne interrogée n'est pas au courant de
la réponse ou ne la connaît pas encore avec certi
tude, les avocats ont pris en général l'habitude de
s'entendre normalement pour attendre avant d'ob-
tenir la réponse et pour que l'avocat qui occupe
pour la partie donne par la suite la réponse par
écrit après s'être dûment informé et après avoir
obtenu les renseignements demandés.
Il ressort à l'évidence des décisions publiées
rendues par les tribunaux provinciaux canadiens
qu'il existe effectivement des différences importan-
tes entre certaines provinces au sujet de ce sur quoi
doit ou ne doit pas porter l'interrogatoire préala-
ble, au sujet des limites à y apporter et de son
déroulement. Ainsi, certaines provinces permettent
le contre-interrogatoire alors que d'autres l'interdi-
sent formellement. À la différence des principes
généraux touchant le fond du droit, les règles qui
s'appliquent dans chaque province en matière de
mesures préparatoires à l'instruction telles que
celles concernant l'interrogatoire préalable oral ou
écrit dépendent non seulement du libellé des règles
applicables mais aussi de l'usage qui s'est implanté
localement et de l'interprétation que les tribunaux
en donnent. Cela découle, naturellement, de l'ap-
plication du principe suivant lequel, en pratique,
on considère en règle générale que les tribunaux
sont les maîtres de leur propre procédure mais non
des règles de fond, qu'ils sont tenus d'appliquer.
De toute façon, au cours des dernières années, on a
de façon générale élargi la portée des règles de
pratique concernant les interrogatoires préalables.
Dans le jugement Reading & Bates Construction
Co. c. Baker Energy Resources Co., Baker Marine
Co. et Gaz Inter-Cité Quebec Inc. (1988), 25
F.T.R. 226 (C.F. 1" inst.), le juge McNair, de
notre Cour, a déclaré à la page 229:
Le but de l'interrogatoire préalable, qu'il soit fait oralement
ou par la production de documents, est d'obtenir des admissions
en vue de faciliter la preuve des questions en litige entre les
parties. On a tendance aujourd'hui à accroître les possibilités de
communication franche et complète de la preuve permettant à
la partie de prouver ses allégations ou de réfuter celles de son
adversaire. La communication peut servir à faire ressortir plus
nettement les questions, permettant ainsi d'éviter d'en faire
inutilement la preuve au procès et de réduire ainsi les frais de
l'instruction. La communication peut également donner des
armes très utiles en vue du contre-interrogatoire.
Cet énoncé a été cité et approuvé par d'autres
juges de notre Cour.
Bien qu'il semble qu'en Colombie-Britannique,
on ait opté dans plusieurs décisions pour une
approche plus restrictive en ce qui concerne le
recours à l'interrogatoire préalable, le juge en chef
de la Cour suprême McEachern a néanmoins
déclaré dans le jugement Boxer v. Reesor (1983),
43 B.C.L.R. 352 (C.S.), à la page 359:
[TRADUCTION] Les demandeurs ont incontestablement le
droit de consulter tout document susceptible de les lancer dans
un interrogatoire qui pourra, directement ou indirectement,
bénéficier à leur cause ou nuire à celle du défendeur, particuliè-
rement sur la question vitale de la probabilité que la version du
contrat donnée par une partie soit plus exacte que celle de
l'autre. Tel étant le cas, il me semble que les demandeurs
doivent avoir gain de cause sur certains aspects de la demande.
Ce critère, qui sert à établir la pertinence aux
fins d'un interrogatoire préalable, a été expressé-
ment approuvé et appliqué par la Cour d'appel
fédérale dans l'arrêt Everest & Jennings Canadian
Ltd. c. Invacare Corporation, [1984] 1 C.F. 856
(C.A.).
L'avocat des demandeurs soutient en outre que,
comme de nombreuses questions ont un caractère
historique, il n'est pas nécessaire d'y répondre au
cours de l'interrogatoire préalable et que seul un
expert peut y répondre au moyen d'une déposition
d'expert qui sera versée au dossier et qui sera
communiquée par la suite au procès de la manière
habituelle conformément aux règles.
Il tire à nouveau ce moyen du jugement Martin,
précité, et de plusieurs autres décisions dans les-
quelles les tribunaux ont suivi ce jugement et ont
déclaré que l'histoire n'entre pas dans le cadre des
interrogatoires écrits ou des interrogatoires préala-
bles oraux. Je ne suis disposé à souscrire à cette
affirmation que si l'on interprète le mot «histoire»
comme signifiant une opinion ou des conclusions
historiques tirées d'une étude ou d'un examen
détaillés des événements du passé. Cependant, les
événements du passé peuvent en tant que tels faire
parfaitement l'objet d'un interrogatoire préalable,
pour autant qu'ils constituent des faits simples ou
fondamentaux. Les registres, documents ou écrits
de tout genre qui sont censés affirmer un fait ne
peuvent, à la différence des conclusions ou opi
nions générales qui sont exprimées, être exclus de
l'interrogatoire préalable pour la simple raison que
le fait est historique en ce sens qu'il est si ancien
qu'il n'en reste plus de témoins. Le même critère
s'applique aux déclarations orales de fait qui
remontent à une époque trop lointaine pour que
des personnes puissent en témoigner et qui ont été
transmises à d'autres personnes. Évidemment,
dans ce dernier cas, les caprices de la mémoire et
la tendance naturelle à se rappeler des choses sous
un jour favorable peuvent normalement diminuer
grandement la valeur probante de ce genre de
déclaration. En raisons des circonstances précaires
qui l'entourent, il se pourrait que la transmission
orale soit telle que la déclaration présumée soit
non seulement considérée comme ayant peu de
valeur probante mais qu'à cause de l'éloignement
dans le temps, elle soit également jugée irreceva-
ble. Cela ne signifie cependant pas qu'elle ne
pourrait automatiquement pas faire l'objet d'un
interrogatoire écrit au seul motif qu'il s'agit d'une
déclaration orale qui a été faite il y a trop long-
temps pour que des personnes puissent en témoi-
gner. En plus de contrevenir au principe général
que j'ai mentionné, cela serait particulièrement
injuste envers les peuples indiens. Il est bien connu
que pendant des siècles après que les peuples de
l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient eurent
consigné par écrit divers faits et événements qui
font maintenant partie de leur histoire, les Indiens
de l'Amérique du Nord et d'autres peuples autoch-
tones s'en remettaient entièrement à la tradition
orale et à la coutume de transmettre l'information
de père en fils et de génération en génération et
d'incorporer fréquemment dans leurs coutumes et
cérémonies tribales les événements importants
qu'ils consignaient. Il peut également arriver que
ce qui est présenté comme une déclaration orale de
fait soit par la suite consigné par écrit. Les mêmes
règles devraient s'appliquer. Bon nombre de répon-
ses qui seraient recevables dans le cadre d'un
interrogatoire préalable pourraient évidemment
être jugées irrecevables au procès.
Bien qu'on la qualifie souvent d'opinion, la
simple expression d'une conclusion évidente et que
tirerait nécessairement toute personne ordinaire à
la lumière de certains faits doit de toute évidence
être distinguée de l'opinion qui résulte de l'analyse
de certains faits précis, qui exigent une certaine
compétence ou certaines connaissances techniques
de la part de la personne qui l'exprime, et elle doit
évidemment être distinguée d'une conclusion com-
plexe ou indirecte exigeant un examen ou une
analyse spéciale ou détaillée de certains faits qui
n'emporterait pas nécessairement l'adhésion de
toute personne ordinaire. Le premier des trois
exemples précités pourrait bien, dans certains cas,
faire légitimement l'objet d'une question dans le
cadre d'un interrogatoire préalable ou d'un inter-
rogatoire écrit alors que les deux autres ne le
pourraient pas. Les conclusions tirées de faits, qui
ne sont pas des conclusions courantes, simples et
incontestables, peuvent légitimement faire l'objet
d'un débat mais non d'une preuve, et des règles
très spéciales régissent les témoignages d'expert.
Cependant, les faits essentiels sur lesquels elles
sont fondées entrent parfaitement dans le cadre de
l'interrogatoire préalable. Quelle que soit la com-
pétence de l'expert consulté, un témoignage d'opi-
nion n'a aucune valeur probante à moins qu'il soit
appuyé, en ce qui concerne la question à trancher,
par des faits essentiels qui sont finalement acceptés
comme tels par la Cour.
Les demandeurs soutiennent essentiellement que
seul un historien expert peut légalement témoigner
au sujet de faits qui sont survenus il y a trop
longtemps pour que des personnes puissent en
témoigner. L'historien doit donc être considéré
comme le seul juge du fait ainsi que comme la
personne dont on sollicite l'avis. Il semble que son
opinion puisse aussi être fondée sur d'autres faits,
à condition qu'ils soient constatés par un autre
historien. Voilà, en fait, une théorie étrange qui ne
peut s'expliquer que par une interprétation étroite
et restrictive de certains énoncés de quelques juris-
tes de la Colombie-Britannique. Cela nous conduit
par ailleurs à la conclusion inacceptable suivant
laquelle lorsque la réclamation d'un plaideur est
fondée sur un titre ancestral ou sur des questions
qui sont si anciennes qu'il n'en reste plus de
témoins, ce plaideur serait seulement tenu de pro-
duire des documents et ne pourrait être interrogé
au préalable au sujet des faits précis qui se rappor-
tent véritablement à la réclamation, étant donné
que le plaideur n'est évidemment pas un historien
expert et que c'est le plaideur et non une personne
qui est complètement étrangère à l'action qui doit
répondre aux questions qui sont posées au cours de
l'interrogatoire préalable.
Par ces motifs, je ne saurais accepter la simple
affirmation de l'avocat des demandeurs qui pré-
tend que lorsque des questions se rapportent à des
faits historiques, en ce sens qu'ils sont survenus il y
a trop longtemps pour que des personnes puissent
en témoigner, seuls des experts peuvent y répondre
et qu'ils ne peuvent donc faire l'objet de questions
dans le cadre d'un interrogatoire préalable, que ce
soit de vive voix ou au moyen d'un interrogatoire
écrit.
Contrairement à ce qui se produit lorsque la
Cour prononce une ordonnance accordant le droit
d'interroger un témoin avant le procès, c'est une
des parties à l'action et non une personne étran-
gère au procès qui doit répondre aux questions qui
sont posées dans le cadre d'un interrogatoire préa-
lable oral. La Règle 466.1(1)b) dispose:
Règle 466.1 (1) Toute partie à des procédures devant cette
Cour peut demander à la Cour de rendre une ordonnance
b) enjoignant à cette autre partie de répondre à cet interroga-
toire par affidavit dans le délai prévu par l'ordonnance.
[Passage souligné par mes soins.]
De même, la Règle 466.1(5) dispose:
Règle 466.1.. .
(5) L'affidavit de réponse à l'interrogatoire requis en vertu
de la présente Règle peut, sous réserve de l'alinéa (6), être
souscrit par un officier compétent d'une corporation ou de la
Couronne ou par la personne chargée de la gestion du secteur
en cause des affaires de la partie. [Passage souligné par mes
soins.]
Les demandeurs ont, pour répondre aux ques
tions posées dans l'interrogatoire écrit, retenu les
services d'un historien qui ne faisait de toute évi-
dence pas partie de la bande demanderesse et qui
n'exerçait aucune autorité au sein de cette der-
nière. La bande défenderesse ne s'est apparem-
ment pas opposée à ce que ce témoin réponde au
nom des demandeurs aux questions posées dans
l'interrogatoire écrit. Cette façon de procéder est
tout à fait irrégulière: elle va certainement à l'en-
contre des Règles de la Cour fédérale relatives au
déroulement de l'interrogatoire préalable et,
autant que je sache, elle va à l'encontre de l'usage
généralement accepté par les tribunaux de
common law en matière d'interrogatoire des par
ties. La situation découle indubitablement de cer-
taines décisions rendues par des tribunaux de la
Colombie-Britannique au sujet du principe que
seul un historien peut témoigner sur des événe-
ments ou des faits dont il ne reste plus de témoins.
J'ai déjà déclaré que je ne souscrivais pas à ce
principe.
Dans l'ordonnance qui a été rendue le 24 sep-
tembre 1990 par le juge Cullen de notre Cour et
qui autorisait les deux parties à procéder par voie
d'interrogatoire écrit, il n'est nullement mentionné
qu'il faut écarter le principe général qui exige que
les plaideurs eux-mêmes répondent aux questions
posées dans l'interrogatoire écrit. Au contraire,
l'ordonnance prévoit notamment ce qui suit: [TRA-
DUCTION] «La Cour ordonne aux demandeurs de
répondre à ces questions ... et ordonne à la bande
indienne défenderesse de Cape Mudge de répondre
à ces questions ... »
Je n'ai pas l'intention de rendre une ordonnance
sur cette question car elle n'a jamais été soulevée à
l'audience. Je laisse aux parties le soin de présenter
une requête spéciale ou de prendre d'autres mesu-
res pour corriger cette situation si elles le jugent à
propos.
Les demandeurs refusent de répondre à quelque
quarante-trois questions formulées dans l'interro-
gatoire écrit produit par les défendeurs. De ce
nombre, trente-huit sont soit identiques à celles qui
ont été posées aux demandeurs dans leur propre
interrogatoire écrit ou en diffèrent légèrement
quant à la forme mais y équivalent en réalité quant
au fond.
En outre, le 19 septembre 1990, la suite d'une
requête semblable présentée par la bande indienne
défenderesse de Cape Mudge le 7 septembre 1990,
les demandeurs ont demandé à la Cour de pronon-
cer une ordonnance enjoignant à la bande défende-
resse de répondre à ces questions. Cela crée une
situation très étrange, et il est difficile d'accepter
maintenant les prétentions des demandeurs suivant
lesquelles les questions de la bande défenderesse
sont irrégulières. On ne devrait pas permettre à
une partie de [TRADUCTION] «changer d'idée à
chaque instant», pour reprendre l'expression de
l'avocat de la bande défenderesse. Suivant une
certaine jurisprudence, une partie peut être décla-
rée irrecevable à adopter une position complète-
ment contradictoire au cours de la même action
(voir, par exemple, le jugement Enquist v. Hass
(1979), 15 B.C.L.R. 139 (C.S.). Je n'ai pas l'inten-
tion d'appliquer ce principe à la lettre, même si
dans certains cas, certaines des questions qui ont
été posées dans l'interrogatoire écrit et qui
auraient normalement été écartées au motif qu'el-
les réclament beaucoup trop de détails sur des
questions qui sont si anciennes qu'il n'en reste plus
de témoins, peuvent quand même être posées parce
que les demandeurs ont demandé à la bande défen-
deresse de lui fournir les mêmes détails ou des
détails très semblables. Je m'attends naturellement
à ce qu'il arrive dans plusieurs cas que les deman-
deurs soient véritablement incapables de fournir
les détails demandés parce qu'ils ne les connaissent
pas. En pareil cas, la bande défenderesse aurait le
droit d'en être informée.
Pour décider si une question peut régulièrement
faire partie de l'interrogatoire préalable, la Cour
doit parfois tenir compte de certains facteurs
comme la somme probable de temps, d'efforts, de
recherches, de travail et de dépenses qu'il faudra
consacrer pour essayer d'obtenir une réponse et les
mettre en balance avec d'autres facteurs tels que le
montant d'argent ou l'importance des questions
non pécuniaires en litige dans le procès, ainsi que
le degré de pertinence et l'importance, la valeur ou
l'utilité probable que la réponse pourrait avoir
pour permettre de trancher les questions essentiel-
les du procès. Toutefois, lorsqu'une question est
pertinente et qu'elle n'est pas par ailleurs répré-
hensible, le plaideur qui refuse d'y répondre ne
peut se contenter de rétorquer lors du débat que
l'obtention d'une réponse impliquerait des difficul-
tés injustifiées ou exceptionnellement onéreuses. Il
doit fournir ou mentionner certains éléments de
preuve pour expliquer les difficultés et, le cas
échéant, pour démontrer les démarches raisonna-
bles quoique infructueuses qu'il a entreprises pour
obtenir une réponse.
Les questions qui impliquent des conséquences
juridiques et des témoignages d'opinion ne peuvent
légitimement faire l'objet de l'interrogatoire préa-
lable qui se déroule entre les parties. Ainsi donc,
une partie n'est pas tenue de donner suite aux
demandes de renseignements qui touchent à la
définition ou au fond d'un droit de propriété ou qui
portent sur une contestation de propriété ni aux
questions d'ordre juridique qui s'y rapportent, lors-
qu'elles impliquent de quelque façon que ce soit
une question de droit.
La question de savoir si les demandeurs doivent
répondre à une question donnée devrait être tran-
chée en tenant compte des principes, conclusions et
commentaires susmentionnés. Il est fort possible
que bon nombre des questions nécessitent, comme
c'est habituellement le cas, l'examen de docu
ments. Cependant, en pareil cas, les demandeurs
seront uniquement tenus de mentionner les docu
ments ou les autres articles ou objets qui contien-
nent des inscriptions ou d'autres renseignements et
qu'ils ont en leur possession ou sous leur garde.
Parmi les questions qui leur ont été posées au
cours de l'interrogatoire écrit et auxquelles ils ont
refusé de répondre, les demandeurs devront répon-
dre aux questions suivantes: 1 à 3; 4a) et b)
(auxquelles il devront répondre dans la mesure où
les membres de la bande indienne de Campbell
River sont concernés); 5 (sauf d)); 6 à 8; 9a) et b);
22 24; 28, 29 (sauf d)); 31, 32; 34 (les deman-
deurs ne sont toutefois pas obligés de divulguer les
éléments de preuve qu'ils présenteront); 35, 36
(sauf e)); 46 49; 61 (sauf la dernière phrase);
63a), b), c) et e); 79 (première partie seulement);
80 (sauf f)).
Les demandeurs devront donner une réponse
plus complète aux questions 38b), c), d) et e). Bien
que les demandeurs nient que la bande défende-
resse ait accompli ces actes, la question qui leur est
posée est celle de savoir si l'un ou l'autre des
membres de la bande demanderesse les a déjà
contestés. Ils doivent répondre à cette question. La
Cour refuse d'ordonner aux demandeurs de répon-
dre aux autres questions.
Les dépens suivront le sort du principal entre les
deux bandes indiennes.
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