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A-27-91
May Bros Farms Ltd. (appelante)
c.
Sa Majesté la Reine (intimée)
RÉPERTORIÉ.' MAI' SROS. FARMS LTD. C. CANADA (Ire INST.)
Cour d'appel, juges Pratte, Hugessen et Décary, J.C.A.—Vancouver, 18 février; Ottawa 24 avril 1992.
Biens immeubles Affaire liée à l'impôt sur le revenu L'appelante qui cultive des canneberges a conclu deux contrats avec le locataire des terrains en vue d'obtenir le droit de les cultiver pendant que le locataire en conservait la possession juridique tout en ayant l'obligation de consentir une option d'achat L'acquisition des terrains en fief simple s'est effectuée par la suite On a fait valoir qu'en vertu des contrats, l'intérêt moins étendu était absorbé par l'intérêt plus étendu Le principe de common law de la fusion a été aboli par une loi en Colombie-Britannique La fusion n'existe que lorsque l'equity l'exige L'equity exige de déterminer l'inten- tion des parties L'examen du bail, des contrats, du transfert du fief simple indique que le bail et les contrats devaient survi- vre au transfert L'equity exige également d'examiner l'inté- rêt de l'appelante L'accès au terrain et son utilisation exi gent la survie du contrat visant la culture du terrain.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déduction pour amortissement La contribuable a conclu deux contrats avec le locataire des terrains en vue d'obtenir le droit de les cultiver pendant que le locataire en conservait la possession juridique tout en ayant l'obligation de consentir une option d'achat de son intérêt dans le bail Les droits découlant du premier con- trat appartiennent à la catégorie 14 de l'annexe II de la Loi de l'impôt sur le revenu L'acquisition des terrains en fief sim ple s'est effectuée par la suite La contribuable fait valoir qu'en vertu des contrats, l'intérêt moins étendu est absorbé par l'intérêt plus étendu, et qu'après cela, elle ne possédait plus de biens de la catégorie 14 Le principe de common law de la fusion a été aboli par une loi en Colombie-Britannique.
En juin 1980, la contribuable a conclu deux contrats avec le locataire de certains terrains qu'il désirait cultiver, à savoir: (1) un contrat relatif aux droits de l'agriculture en vertu duquel elle avait le droit de cultiver le terrain pendant que le locataire en conservait la possession juridique; et (2) un contrat pré- voyant une option selon laquelle le locataire devait consentir une option d'achat de son intérêt dans le bail. Le contrat relatif aux droits d'agriculture devait durer jusqu'à la fin du bail, soit le 31 décembre 1983. 11 était entendu entre les parties que le contrat relatif aux droits d'agriculture a conféré à l'appelante un droit dans le terrain (profit à prendre). Plus tard dans l'an- née en question, l'appelante a acquis le terrain en fief simple. Il a été précisé que le transfert a été fait sous réserve du bail et de l'option d'achat du bail.
Les droits aux termes du contrat relatif aux droits d'agricul- ture appartiennent à la catégorie 14 de l'annexe Il de la Loi de l'impôt sur le revenu. L'appelante a soutenu que ses droits aux termes du contrat relatif aux droits d'agriculture se sont fondus avec le fief simple, de sorte qu'elle ne possédait plus, dès lors, de biens de la catégorie 14. En conséquence, l'appelante a déduit la somme versée en contrepartie du contrat relatif aux droits d'agriculture pour ses années d'imposition 1980 et 1981. L'intimée estimait qu'aucune fusion n'avait eu lieu et que la contrepartie versée devait être répartie sur toute la période de validité du contrat relatif aux droits de l'agriculture.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté.
Le principe de common law de la fusion (lorsqu'un domaine plus étendu et un domaine moins étendu sont réunis en une même personne, le dernier est absorbé par le plus étendu par la seule application de la loi et sans tenir compte de l'intention des parties) a été aboli par l'article 13 de la Law and Equity Act de la Colombie-Britannique. La fusion n'a lieu maintenant que lorsque l'equity l'exige. La fusion en equity dépend de l'inten- tion qui doit être déterminée d'après les termes utilisés dans les contrats lorsqu'aucune preuve directe en découle. Les droits du contribuable sur le terrain aux termes du contrat relatif aux droits d'agriculture et de l'option dépendaient du bail et y étaient assujettis. Le transfert était fait expressément sous réserve du bail, en vertu duquel la contribuable détenait un per- mis, et de l'option, et ces deux droits survivaient par consé- quent au transfert du fief simple et il en découlait une intention évidente qu'ils ne soient pas fusionnés. Le contrat relatif aux droits d'agriculture qui était subordonné à l'option et dépendait du bail doit de même être présumé lui survivre.
Même en l'absence d'indication de l'intention des parties, le contrat relatif aux droits d'agriculture aurait survécu au trans- fert parce que l'equity se préoccupe de l'intérêt de la personne visée. Tant que le bail a continué d'exister, le seul droit que détenait la contribuable d'avoir accès au terrain découlait du contrat relatif aux droits d'agriculture. Comme l'appelante voulait avoir accès au terrain et pouvoir l'utiliser après avoir payé à cet effet, il était à son avantage que son intérêt à l'égard du terrain créé par le contrat relatif aux droits d'agriculture continue à s'appliquer.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 13. Law of Property Act, 1925 (U.K.), 15 & 16 Geo. 5, ch. 20.
JURISPRUDENCE
DÉCISION CITÉE:
Flanagan v. Babineau, 125 N.E.2d 231 (S.C. Mass. 1955).
DOCTRINE
Megarry's Manual of The Law of Real Property, 6th ed. par David J. Hayton, London: Stevens & Sons Ltd., 1982.
APPEL à l'encontre du jugement de première ins tance ([1991] 1 C.F. 681; [1991] 1 C.T.C. 151; (1990), 91 DTC 5070; 15 R.P.R. (2d) 258 (l f e inst.)). Appel rejeté.
AVOCATS:
Gordon S. Funt et Lisa Heddema pour l'appe-
lante
Max J. Weder pour l'intimée
PROCUREURS:
Fraser & Beatty, Vancouver, pour l'appelante. Le sous-procureur général du Canada pour l'in- timée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: En l'espèce et en pre- mière instance [[1991] 1 C.F. 681] on a fait valoir que le litige pourrait être réglé sur le fondement d'un aspect mystérieux du droit des biens réels, c'est-à- dire l'ancien principe de common law de la fusion. À mon avis, selon les circonstances de l'espèce, l'af- faire porte en fait sur l'interprétation de documents relativement précis de la fin du vingtième siècle.
L'appelante (la demanderesse devant la Section de première instance) cultive des canneberges. Elle s'est montrée intéressée à acquérir certains terrains à Rich- mond, C.-B. qui étaient susceptibles de convenir à son exploitation. Les terrains étaient la propriété d'une société appelée Wingly Enterprises Ltd. qui les avait cédés à bail ainsi que d'autres terrains à une société appelée Bell Farms Ltd. Le bail prenait fin le 31 décembre 1983. La demanderesse a communiqué avec Bell dans le but d'obtenir une sous-location du terrain. Bell était d'accord mais Wingly, le bailleur principal, n'a pas donné le consentement nécessaire aux termes du bail principal. En juin 1980, la deman- deresse et Bell ont élaboré une méthode pour permet- tre à la demanderesse de cultiver le terrain sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement de Wingly. Elles ont conclu deux contrats datés du 27 juin 1980.
Le premier de ces contrats, quelquefois mentionné dans les documents comme le «contrat relatif aux droits d'agriculture» et quelquefois comme le «con- trat de gestion», prévoyait que la demanderesse aurait le droit de cultiver le terrain et à cette fin d'y avoir accès avec des machines et du matériel pour effectuer les travaux nécessaires à une exploitation agricole complète de culture des canneberges. Le contrat pré- cisait que Bell devait demeurer en possession juri- dique du terrain mais elle ne devait pas intervenir auprès de la demanderesse. Le contrat précisait égale- ment que Bell devait avoir droit à certaines «tailles» qui résulteraient de l'exploitation de la demanderesse. Le montant du contrat était d'un million de dollars versé par la demanderesse à Bell, et le contrat devait durer jusqu'à l'expiration du bail conclu entre Win- gly et Bell, c.-à-d. jusqu'au 31 décembre 1983.
Aux termes du deuxième contrat, appelé le contrat prévoyant une option, Bell devait consentir à la demanderesse une option d'achat de son intérêt dans le bail conclu entre Wingly et Bell. Les autres moda- lités de ce contrat ont peu d'importance à l'égard de l'espèce, bien qu'il soit intéressant de souligner que la clause 7.00 prévoit que les droits de Bell en ce qui a trait aux «tailles» devaient prendre fin le 31 décem- bre 1982 (c.-à-d. un an avant l'expiration du bail et du contrat de gestion) et que la clause 9.00 prévoit qu'en cas de divergence entre le contrat de gestion et le contrat prévoyant une option, ce dernier doit pré- valoir.
Il est entendu entre les parties que le contrat de gestion a conféré à la demanderesse un intérêt dans le terrain (un «profit à prendre»). Quant au contrat pré- voyant une option, on y a donné suite par l'exécution d'une option entre Bell et la demanderesse. Voici le texte de la partie exécutoire de l'option:
[TRADUCTION] En vertu d'un bail daté du 13 décembre 1977, enregistré au bureau d'enregistrement de New Westminster le 21 février 1979 sous le numéro RD87899, dont une copie est jointe en annexe, et sur laquelle est apposé «annexe («le bail») Wingly Enterprises Ltd. a cédé à bail les terrains à Bell selon les modalités qui y sont fixées.
CHAQUE PARTIE, relativement à l'exécution du présent con- trat par l'autre partie, CONVIENT que:
2.00 OPTION
Bell doit sur paiement de la somme de 1,00 $ par May Bros., dans un délai de 60 jours du consentement par Wingly Enter prises Ltd., céder à May Bros. l'intégralité de son droit, titre et intérêt dans le bail. (Dossier d'appel, annexe I, p. 34.)
L'option a été enregistrée au bureau d'enregistre- ment de New Westminster sous le numéro RD120430A.
Comme il a été indiqué, ces contrats ont été con- clus entre la demanderesse et Bell en juin 1980. Bien qu'il n'y ait aucun élément de preuve à ce sujet, il semble que la demanderesse ait continué à tenter de négocier avec Wingly, les propriétaires du terrain, et que ces tentatives aient porté fruit. De toute façon, le 14 octobre 1980, Wingly a conclu un contrat en vertu duquel elle transférait à la demanderesse le fief sim ple visant le terrain. Il a été précisé qu'un tel transfert a été fait «Sous réserve du bail et de l'option d'achat du bail qui portent respectivement les numéros RD87899 et RD120430A du bureau d'enregistrement de New Westminster» (Dossier d'appel, annexe I, page 45). Ces renvois visent respectivement le bail entre Wingly et Bell et l'option entre Bell et la demanderesse.
De quelle manière ce qui précède donne-t-il lieu à un contentieux en matière d'impôt sur le revenu et à l'invocation du principe de la fusion? Le juge de pre- mière instance a présenté l'affaire comme d'habitude de manière claire et concise [aux pages 683 à 685]:
Les parties s'entendent sur le fait que les droits de la deman- deresse aux termes du contrat relatif aux droits d'agriculture appartiennent à la catégorie 14 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu [C.R.C., chap. 945]. Voici la description de la catégorie 14 alors applicable:
CATÉGORIE 14
Les biens constitués par un brevet, une concession ou un permis de durée limitée à l'égard des biens, sauf
a) une concession ou permis à l'égard de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes ou de bois et des biens y afférents (excepté une conces sion pour la distribution de gaz aux consommateurs ou un permis d'exportation de gaz du Canada ou d'une pro vince) ou à l'égard d'un droit d'exploration, de forage, de prise ou d'enlèvement concernant des minéraux, du pétrole, du gaz naturel, d'autres hydrocarbures connexes ou du bois;
b) une tenure à bail; ou
c) un bien compris dans la catégorie 23.
La demanderesse soutient qu'au moment de l'acquisition du fief simple auprès de Wingly, ses droits aux termes du contrat relatif aux droits d'agriculture se sont fondus avec le fief sim ple de sorte qu'elle ne possédait plus, dès lors, de biens de la catégorie 14. Elle prétend en outre que le paragraphe 20(16) [mod. par S.C. 1977-78, chap. I, art. 14; 1980-81-82-83, chap. 48, art. 10] de la Loi de l'impôt sur le revenu [Loi] [S.C. 1970- 71-72, chap. 63] lui permet, par conséquent, de déduire une perte finale pour l'année d'imposition 1981. Voici le libellé du paragraphe 20(16) alors applicable:
20....
(16) Nonobstant les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d'une année d'imposition,
a) le total des montants déterminés en vertu des sous-ali- néas 13(21)f(i) à (ii.1), à l'égard des biens amortissables d'une catégorie prescrite donnée qui appartiennent à un contribuable, est supérieur au total des montants déter- minés en vertu des sous-alinéas 13(21)f)(iii) à (viii), à l'égard des biens amortissables de cette catégorie qui appartiennent au contribuable, et
b) que ce dernier ne possède plus de biens de ladite caté- gorie
dans le calcul de son revenu pour l'année
c) il doit déduire l'excédent déterminé en vertu de l'alinéa a), et
d) il ne doit déduire aucun montant pour l'année en vertu de l'alinéa (1)a) à l'égard des biens de ladite catégorie,
et, l'excédent déterminé en vertu de l'alinéa a) est réputé avoir été déduit en vertu de l'alinéa (1)a) dans le calcul du revenu, pour l'année, qu'il a tiré d'une entreprise ou d'un bien. [C'est le juge Reed qui souligne.]
La demanderesse soutient que la somme de 1 000 000 $ ver sée en contrepartie du contrat relatif aux droits d'agriculture devrait être répartie de telle manière que 3 117,70 $ et 996 882,30 $ soient déductibles pour ses années d'imposition 1980 et 1981 respectivement.
La défenderesse estime pour sa part qu'aucune fusion n'a eu lieu et que la contrepartie de 1 000 000 $ doit être répartie sur toute la période de validité du contrat relatif aux droits d'agri- culture, suivant l'alinéa 20(1)a) de la Loi, le Règlement 1100 de la Loi et la catégorie 14 de l'annexe 11 du Règlement de l'impôt .sur le revenu. La défenderesse a d'ailleurs réparti la somme comme suit:
1980 2 341 $
1981 284 711
1982 284 711
1983 284 711
1984 143 526
1 000 000 $
Les calculs de chacune des parties ne sont pas contestés. La seule question en litige consiste à savoir si l'acquisition du fief simple en octobre 1980 a emporté fusion.
En première instance et devant nous, l'affaire a été présentée comme si elle portait sur l'application du principe de la fusion; on s'est fondé sur de la juris prudence et de la doctrine anciennes pour appuyer l'opinion selon laquelle lorsqu'un domaine plus étendu et un domaine moins étendu sont réunis à une même personne, le dernier est absorbé par le plus étendu par la seule application de la loi et sans tenir compte de l'intention des parties.
Comme aucun des juges entendant l'appel n'était familier avec le droit des biens réels qui s'applique en Colombie-Britannique, nous avons pris la question en délibéré sur le fondement de ce qui avait été plaidé. Toutefois, peu après, nous avons été mis au courant du texte de l'article 13 de la Law and Equity Actl de la Colombie-Britannique. Voici le texte de cet article:
[TRADUCTION] 13. Il ne doit pas y avoir de fusion uniquement par application de la loi d'un domaine à l'égard duquel il n'est pas présumé y avoir fusion ou extinction en equity de l'intérêt bénéficiaire.
En conséquence, nous avons demandé aux parties de présenter d'autres arguments par écrit relativement à la pertinence de l'article 13 et à son effet sur la décision que nous devons rendre. Nous avons mainte- nant reçu ces arguments.
De toute évidence, l'article 13 a pour effet d'abolir le principe de common law de la fusion en Colombie- Britannique. La fusion ne doit avoir lieu que lorsque l'equity l'exige. Il n'y a pas fusion en equity par la seule application de la loi. En fait, il existe même de la doctrine et de la jurisprudence selon laquelle la fusion «répugne» à l'equity 2 .
En equity, la fusion dépend de l'intention. La règle est énoncée de manière précise et concise par Megarry 3 :
[TRADUCTION] 2. Fusion. En common law, si un loyer est dévolu à la même personne que le terrain à l'égard duquel il était exigé, le loyer devient éteint par fusion, même si ce n'était pas l'intention de le faire. Pour qu'une telle situation se produise, le loyer et le terrain doivent avoir été dévolus à la même personne, au même moment et en vertu du même droit.
R.S.B.C. 1979, ch. 224.
2 Flanagan v. Babineau, 125 N.E.2d 231 (S.C. Mass. 1955).
3 Megarry's Manual of the Law qf Real Property, 6e éd. par David J. Hayton (London: Stevens & Sons Ltd., 1982), aux p. 394 et 395.
Cette règle automatique de common law ne s'applique désor- mais plus car, en vertu de la Law of Property Act 1925 4 , il ne doit plus y avoir de fusion en droit sauf dans les cas il y aurait eu une fusion en equity, et la règle d'equity porte que la fusion dépend de l'intention des parties. Même si on ne peut démontrer d'intention qu'il ne doit pas y avoir de fusion, il existe une présomption contre la fusion s'il est dans l'intérêt de la personne visée d'empêcher qu'elle ne se produise. [Renvois omis.]
Le fardeau de démontrer qu'il y a eu fusion en l'espèce incombe à la demanderesse. Il n'y a aucun élément de preuve en matière d'intention (si l'on pré- sume qu'un tel élément de preuve serait utile); nous devons donc déterminer l'intention des parties d'après les termes utilisés dans les contrats. À mon avis ces termes indiquent que, en octobre 1980, au moment de l'acquisition du fief simple par la deman- deresse, l'intention était que le bail, et le contrat de gestion qui en découlait, devaient survivre au trans- fert. Je ne puis interpréter autrement la disposition du contrat de transfert lui-même qui a été citée précé- demment. Un tel transfert est assujetti non seulement au bail mais également à l'option en vertu de laquelle le cessionnaire du fief simple avait le droit d'acquérir l'intérêt du bailleur dans le bail.
À mon avis, il en découle que la demanderesse avait acquis de Bell des droits sur le terrain aux termes du contrat de gestion et de l'option; ces droits dépendaient du bail conclu entre Wingly et Bell et y étaient assujettis. La demanderesse a alors acquis le fief simple de Wingly, sous réserve expressément du bail, en vertu duquel elle détenait un permis et de l'option qui était en sa faveur. Par conséquent, ces deux droits ont survécu à l'acquisition du fief simple et il en découlait une intention évidente qu'ils ne soient pas fusionnés. Il n'y a aucun élément de preuve que la demanderesse ait exercé son option (qui aurait pu donner lieu à la fusion), mais comme le bail et l'option ont survécu au transfert, il me semble que le contrat de gestion qui était subordonné à l'op- tion et dépendait du bail doit de même être présumé lui survivre.
Même en l'absence d'indication de l'intention des parties, je suis d'avis que l'intérêt de la demanderesse
4 Le texte de l'article 13 de la Law and Equity Act (précitée) est identique à celui de la Law of Property Act [1925 (U.K.), 15 & 16 Geo. 5, ch. 20] d'Angleterre mentionnée par Megarry dans la citation.
à l'égard du terrain aux termes du contrat de gestion n'a pas été éteint par l'acquisition du fief simple. En l'absence de preuve relative à l'intention, l'equity se charge de l'intérêt de la personne visée, en l'espèce la demanderesse. Tant que Bell continue à détenir le bail, dont l'existence a été expressément garantie par le contrat de transfert, le seul droit que détient la demanderesse d'avoir un accès immédiat au terrain découle du contrat de gestion. A titre de propriétaire du fief simple, la demanderesse n'a aucun droit d'accès au terrain par rapport à Bell le bailleur qui en était en possession. Comme la demanderesse voulait avoir accès au terrain et pouvoir l'utiliser, et avait payé 1 000 000 $ à cette fin en vertu du contrat de gestion, il était manifestement à l'avantage de la demanderesse que l'intérêt à l'égard du terrain créé en sa faveur par ce contrat continue à s'appliquer jus- qu'à son expiration. Il est évidemment hors de propos que la demanderesse affirme maintenant, longtemps après l'expiration du bail, qu'il est dans son intérêt que le contrat de gestion soit éteint par la fusion.
Je suis d'avis de rejeter l'appel. Puisque je consi- dère que les avocats des deux parties ne se sont pas acquittés de leurs obligations envers la Cour (et en fait, ils ont amené le juge de la Section de première instance à régler l'espèce sur un fondement erroné, encore que ce fut le bon résultat), je n'adjugerais aucuns dépens à l'égard de l'appel.
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je souscris. LE JUGE DÉCARY, J.C.A.: Je souscris.
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