A-841-91
Gayle Kathleen Horii (appelante) (demanderesse)
c.
Sa Majesté La Reine, le Procureur général du
Canada, le Solliciteur général du Canada, le
Commissaire aux Services correctionnels, le Sous-
Commissaire aux Services correctionnels
(Pacifique), le directeur de l'Établissement de
Matsqui, le directeur de l'établissement de
Ferndale (intimés) (défendeurs)
RÉPERTORIA' HORII C. CANADA (CA.)
Cour d'appel, juges Heald, Hugessen et Desjardins,
J.C.A.—Ottawa, 29 août et 5 septembre 1991.
Pénitenciers — Appel contre le rejet d'une demande d'in-
jonction interlocutoire visant à empêcher le transfèrement non
sollicité de la détenue de l'établissement de Matsqui à la pri
son provinciale pour femmes de Burnaby (C.-B.) — L'appe-
lante purge une peine d'emprisonnement à perpétuité — Seule
femme détenue à Matsqui — À mi-chemin du programme uni-
versitaire offert dans l'établissement — Programme non offert
à Burnaby — Action intentée devant la Section de première
instance aux fins d'obtenir un jugement déclaratoire et autre
réparation au motif de discrimination fondée sur le sexe —
Demande d'injonction interlocutoire à l'approche de la date
du transfèrement — Le juge de première instance, en rejetant
la demande, n'a pas appliqué le critère à trois volets énoncé
dans l'arrêt Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan
Stores Ltd. — L'allégation que l'appelante risque d'être trans-
férée contre son gré seulement parce qu'elle est une femme
soulève une question sérieuse à juger — L'incapacité pour
l'appelante de poursuivre ses cours constitue un préjudice
irréparable qui ne pourrait être compensé par des dommages-
intérêts — La prépondérance des inconvénients favorise le
maintien de la situation actuelle puisque les inconvénients
administratifs entraînés par la présence d'une détenue à Mats-
qui ont été en grande partie surmontés.
Contrôle judiciaire — Recours en equity — Injonctions —
Pénitenciers — Si l'appelante est transférée dans un établisse-
ment provincial au motif qu'elle est la seule femme détenue à
l'Établissement de Matsqui, elle ne pourra poursuivre ses
études universitaires — Action aux fins d'obtenir un jugement
déclaratoire et autre réparation au motif de discrimination
fondée sur le sexe — Le juge de première instance a refusé la
demande d'injonction interlocutoire car (l) la Cour ne devrait
pas intervenir dans la direction courante des établissements;
(2) la situation évolue encore (certaines des préoccupations
initiales relativement au transfèrement dans un établissement à
sécurité maximale se sont révélées non fondées); (3) le préju-
dice est conjectural parce qu'il se situe dans le futur; et (4) les
questions constitutionnelles ne doivent pas être tranchées dans
le cadre d'une demande d'injonction interlocutoire — Appel
accueilli — (1) Qu'un traitement défavorable pour un motif
fondé sur le sexe se soit produit dans le contexte de la direction
courante de l'établissement n'a aucune incidence sur la
demande d'injonction interlocutoire — (2) Le fait que l'une
des préoccupations de l'appelante se soit révélée non fondée
ne permet pas de rejeter les autres au motif qu'elles seront
également sans fondement — Preuve non contredite que les
cours universitaires ne seraient pas offerts dans l'établisse-
ment provincial — (3) Le fait que le préjudice se situe dans le
futur ne le rend pas conjectural — Pas besoin d'attendre de
subir le préjudice avant de demander une injonction, dont
l'objet est d'empêcher le préjudice — Importance de la vrai-
semblance de préjudice — (4) La demande n'attaque pas la
constitutionnalité d'une disposition législative, mais les
mesures que se proposent de prendre les intimés — Le juge de
première instance n'a pas tenu compte du critère énoncé dans
l'arrêt Manitoba (Procureur Général) c. Metropolitan Stores
Ltd.
Pratique — Jugements et ordonnances — Le juge de pre-
mière instance a rejeté à l'audience la demande d'injonction
interlocutoire sans inscrire son jugement sur un document du
dossier ou déposer un document à cet effet — Source de diffi
culté pour les parties puisqu'il n'y avait pas de jugement à
porter en appel — Obligation du juge présidant de prononcer
le jugement dans un document distinct (Règle 337(2)a)) ou de
l'inscrire sur un document du dossier (Règle 337(7)).
LOIS ET RÈGLEMENTS
Code criminel, L.R.C. (1985), chap. C-46, art. 747.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
337(2),(7).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores
Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; (1987), 38 D.L.R. (4th) 321;
[1987] 3 W.W.R. 1; 46 Man. R. (2d) 241; 25 Admin. L.R.
20; 87 CLLC 14,015; 18 C.P.C. (2d) 273; 73 N.R. 341.
DÉCISIONS CITÉES:
Yri-York Ltd. c. Canada (Procureur général), [1988] 3
C.F. 186; (1988), 30 Admin. L.R. 1; 16 F.T.R. 319; 83
N.R. 195 (C.A.); Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada
Inc., [1989] 2 C.F. 451; (1989), 22 C.I.P.R. 172; 24
C.P.R. (3d) 1; 91 N.R. 341 (C.A.).
AVOCATS:
John W. Conroy pour l'appelante (demande-
resse).
Mary A. Humphries pour les intimés (défen-
deurs).
PROCUREURS:
Conroy & Company, Abbotsford, C.-B., pour
l'appelante (demanderesse).
Le sous-procureur général du Canada pour les
intimés (défendeurs).
Ce qui suit est la version française des motifs du
jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Il s'agit d'un appel con-
tre une décision du juge en chef adjoint [T-1435-91]
annoncée à l'audience le 24 juillet 1991, mais offi-
ciellement prononcée et entérinée le 13 août 1991.
Dans l'ordonnance visée par le présent appel, le juge
en chef adjoint a rejeté la demande d'injonction inter-
locutoire de l'appelante.
L'appelante purge une peine d'emprisonnement à
perpétuité pour meurtre au deuxième degré. En vertu
des conditions de sa peine, elle ne sera admissible à
la libération conditionnelle que le 27 février 1996.
Par l'effet de l'article 747 du Code criminel [LR.C.
(1985), chap. C-46], elle ne peut bénéficier d'une
libération conditionnelle avant cette date et il ne peut
lui être accordé de sortie sans surveillance ni de
semi-liberté avant le 27 février 1993. Même les sor
ties sous surveillance avant cette date doivent être
approuvées par la Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles.
Depuis un peu plus de deux ans et demi, soit
depuis février 1989, l'appelante purge sa peine à
l'établissement de Matsqui en Colombie-Britannique.
L'établissement de Matsqui est normalement une pri
son pour hommes, mais il arrive que des femmes de
Colombie-Britannique y purgent une partie de leur
peine. La situation de l'appelante est donc exception-
nelle, mais non unique. Elle est hébergée dans une
partie de l'hôpital de la prison et, à part le rideau
accroché à l'extérieur de la fenêtre de la porte de la
cellule, aucune autre installation matérielle spéciale
n'a été nécessaire pour l'accueillir. Toutefois, il
existe des éléments de preuve que la présence d'une
femme détenue dans un établissement pour hommes a
posé certaines difficultés aux autorités du point de
vue de la supervision et de la sécurité. Bien qu'elle
soit actuellement la seule femme détenue à l'établis-
sement de Matsqui, elle est loin d'être la seule femme
sur les lieux puisque le personnel de l'établissement
est mixte.
Depuis qu'elle est à Matsqui, l'appelante a bénéfi-
cié pleinement et avec un succès remarquable du pro
gramme universitaire offert aux détenus par l'univer-
sité Simon Fraser. Ce programme comprend des
cours donnés au sein même de l'établissement avec
rapports personnels entre les professeurs et les étu-
diants. L'appelante a été la meilleure étudiante du
programme et s'est méritée quatre prix pour les meil-
leures notes. Elle possède actuellement soixante-sept
des cent trente-deux crédits requis pour obtenir un
baccalauréat spécialisé en sociologie.
Le 30 avril 1991, l'appelante a été avisée qu'elle
devait faire l'objet d'un transfèrement non sollicité au
Centre correctionnel pour femmes de Burnaby, une
prison provinciale. Elle s'est opposée au transfère-
ment notamment au motif qu'elle ne pourrait plus
bénéficier au sein de l'établissement provincial des
programmes qui lui sont offerts à Matsqui, et en par-
ticulier du programme universitaire. Elle s'est plainte
du transfèrement proposé parce que, en raison de son
sexe seulement, il serait grandement porté atteinte
aux privilèges et à l'accès aux programmes dont elle
bénéficie actuellement. Les autorités de l'établisse-
ment ont maintenu le transfèrement proposé.
Le 31 mai 1991, l'appelante a intenté une action
devant la Section de première instance aux fins d'ob-
tenir un jugement déclaratoire, un bref de mandamus
et une injonction. Le 7 juin 1991, à l'approche de la
date de son transfèrement, elle a fait une demande
d'injonction interlocutoire visant à empêcher son
transfèrement à l'intérieur du système provincial jus-
qu'à l'audition de l'affaire. Le juge en chef adjoint a
entendu la requête le 24 juillet 1991 et l'a rejetée;
c'est cette décision qui fait actuellement l'objet du
présent appel.
À la lecture des motifs du juge en chef adjoint, il
n'appert pas qu'il avait à l'esprit le critère, mainte-
nant classique, à trois volets applicable lorsqu'il
s'agit de décider s'il faut accorder une injonction
interlocutoire. Ces critères ont été énoncés avec auto-
rité par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores
Ltd.'. Notre Cour a par la suite commenté et appliqué
ces critères à un certain nombre de reprises, notam-
ment, à titre d'exemple, dans les arrêts Yri-York Ltd.
c. Canada (Procureur général) 2 et Turbo Resources
Ltd. c. Petro Canada Inc. 3 . Voici en bref quels sont
ces critères:
1) La partie requérante a-t-elle démontré l'existence
d'une question sérieuse à juger?
2) La partie requérante subira-t-elle un préjudice irré-
parable si l'injonction n'est pas accordée?
3) Si l'injonction n'est pas accordée, le préjudice subi
par la partie requérante sera-t-il plus important que
celui de la partie intimée ou de l'intérêt public («la
prépondérance des inconvénients»)?
Selon l'interprétation que je donne aux motifs du
juge en chef adjoint, il s'est fondé sur quatre motifs
pour refuser l'injonction.
Premièrement, il a indiqué que la Cour ne devrait
pas participer à [TRADUCTION] «la direction de ces éta-
blissements d'une façon courante» (motifs, à la page
2). Ce sentiment, si juste soit-il à sa place, me semble
fort peu à propos quant à savoir si une injonction
devait être accordée. Le juge était saisi d'une
demande alléguant que la requérante recevait un trai-
tement différent et défavorable à cause de son sexe.
Que cela se soit produit dans le contexte de la direc
tion courante de l'établissement ou qu'il s'agisse
d'un événement exceptionnel n'a aucune incidence
sur la question.
Deuxièmement, le juge a indiqué qu'il ne conve-
nait pas que la Cour [TRADUCTION] «s'ingère dans ces
affaires lorsque la situation évolue encore» (motifs, à
la page 3). Il faisait alors allusion au fait que le dos
sier révélait que certaines des préoccupations initiale-
ment exprimées par l'appelante dans la plainte relati-
vement au transfèrement avaient été résolues. Plus
particulièrement, on avait initialement laissé entendre
à l'appelante qu'elle allait être transférée dans un éta-
blissement à sécurité maximale au Centre correction-
nel pour femmes de Burnaby. Ce qui aurait été tout
un malheur puisque l'établissement de Matsqui est un
[1987] 1 R.C.S. 110.
2 [1988] 3 C.F. 186 (C.A.).
3 [1989] 2 C.F. 451 (C.A.).
établissement à sécurité moyenne et que les autorités
fédérales considèrent que l'appelante présente un ris-
que très peu élevé du point de vue de la sécurité, pou-
vant être admise dans un établissement à sécurité
minimale. En fait, les préoccupations de l'appelante à
cet égard, quoique entièrement justifiées par ce que
lui avaient dit les autorités, se sont révélées non fon-
dées. L'appelante serait plutôt transférée dans une
section à sécurité minimale de Burnaby.
Toutefois, le fait que l'une des principales préoccu-
pations de l'appelante se soit révélée non fondée ne
permet pas d'affirmer que les autres préoccupations
sont ou seront vraisemblablement également sans
fondement. En fait, selon les documents que le juge
avait entre les mains, il était évident que les cours
offerts par l'université Simon Fraser, donnés par des
professeurs se rendant à l'établissement de Matsqui,
ne le seraient pas à Burnaby et que l'appelante pou-
vait tout au mieux espérer suivre des cours par cor-
respondance, probablement offerts par d'autres éta-
blissements d'enseignement.
Voici le troisième motif invoqué par le juge:
Le fondement de la demande est la crainte qu'il aura été
porté atteinte aux droits de la requérante une fois le transfère-
ment effectué. Il s'agit là d'un événement futur et d'une crainte
conjecturale. Comme l'a dit l'avocat, c'est un jeu de hasard.
Pourquoi devrait-on demander à la requérante de jouer sur ses
droits garantis par la Charte? Toutefois, s'il demeure que la
simple réponse en termes juridique ou que la requérante, dans
ce genre de demande, joue au hasard, s'il s'agit d'une conjec
ture, s'il s'agit d'un événement futur, alors il est prématuré
d'accorder la mesure de redressement demandée.
(motifs, à la page 5)
Cette affirmation est de toute évidence erronée. Le
fait que le préjudice que l'on tente d'éviter se situe
dans le futur ne le rend pas conjectural pour autant.
L'auteur d'une demande d'injonction n'a pas besoin
d'attendre de subir le préjudice avant de demander le
redressement. En fait, une injonction interlocutoire
vise principalement à empêcher la menace de préju-
dice de se réaliser. Le critère est la vraisemblance du
préjudice et non son caractère futur.
Enfin, le juge a affirmé:
Le fondement du redressement recherché est qu'il y aura, en
cas de transfèrement, violation des droits garantis à la requé-
rante par la Charte de droits. De toute évidence, les droits
garantis par la Charte, les questions fondées sur la Charte, le
droit constitutionnel et les redressements extraordinaires ne
vont pas très bien ensemble. Les questions constitutionnelles
devraient être réglées dans le contexte global d'un procès au
cours duquel les faits et les questions de droit sont analysés à
fond. Les questions constitutionnelles ne devraient pas être
tranchées sauf dans les cas où il est absolument nécessaire de
le faire dans les procédures les plus urgentes et abrégées d'une
demande d'injonction interlocutoire comme en l'espèce.
(motifs, pages 6 et 7)
Bien que les questions constitutionnelles, comme
toute autre question de fait ou de droit contestée, ne
doivent pas faire l'objet d'une décision définitive
dans le cadre d'une demande d'injonction interlocu-
toire, toute l'analyse de la Cour suprême du Canada
dans l'arrêt Metropolitan Stores, précité, portait sur la
façon dont le tribunal doit procéder lorsque la
demande d'injonction interlocutoire soulève la cons-
titutionnalité d'une disposition législative. Toutefois,
la présente demande n'est pas de cette nature: l'appe-
lante prétend que les mesures que se proposent de
prendre les intimés, et non une disposition législative,
vont lui causer un préjudice. Le fait que la violation
de la Charte serait commise par des autorités
publiques agissant dans ce qu'elles estiment être l'in-
térêt public constitue certainement un facteur dont il
faut tenir compte dans la détermination de la prépon-
dérance des inconvénients; toutefois, c'est une toute
autre chose d'affirmer, comme semble le faire le juge
dans le passage cité, que les droits garantis par la
Charte ne peuvent être protégés par une injonction
interlocutoire.
Comme je l'ai déjà indiqué, le juge en chef adjoint
ne paraît pas avoir tenu compte du critère classique à
trois volets. À mon avis, s'il avait appliqué ce critère
aux faits non contestés selon les documents qu'il
avait devant lui, il serait nécessairement arrivé aux
conclusions suivantes:
1) Si l'appelante n'était une femme elle ne serait pas,
en vertu d'une politique longuement établie des ser
vices correctionnels, transférée dans un établissement
provincial sans son consentement. Elle risque mainte-
nant d'être transférée contre sa volonté seulement
parce qu'elle est une femme. Ce qui soulève une
question sérieuse à juger.
2) À Matsqui, l'appelante a suivi, avec un succès
remarquable, des cours universitaires organisés et
offerts par l'université Simon Fraser. Elle a actuelle-
ment terminé plus de la moitié des cours menant à un
baccalauréat spécialisé. Si elle est transférée à Bur-
naby, elle ne pourrait suivre que des cours par corres-
pondance. Pour elle, ce serait une perte non quanti-
fiable, qui ne pourrait être compensée par des
dommages-intérêts 4 . Ce serait là un préjudice irrépa-
rable.
3) L'appelante est à Matsqui depuis plus de deux ans
et demi. Bien que sa présence ait sans aucun doute
causé aux autorités certains inconvénients adminis-
tratifs, elles les ont, à leur honneur, surmontés. Dans
ces circonstances, la prépondérance des inconvé-
nients favorise nettement le maintien de la situation
actuelle. Les faits démontrent que le préjudice qui
pourrait être causé à l'intérêt public par la présence
de l'appelante dans un établissement principalement
conçu pour des hommes est relativement peu impor
tant et que l'on a pris les mesures appropriées jusqu'à
maintenant.
Il me semble donc que la question a été vidée.
Un autre point doit donner lieu à des commen-
taires. Je le mentionne car il semble, malheureuse-
ment, ne pas s'agir d'un cas isolé. Comme je l'ai
indiqué, les motifs de jugement ont été prononcés à
l'audience le 24 juillet 1991. À la fin de ces motifs, le
juge dit: «En conséquence, pour les motifs prononcés
à l'audience, la demande est rejetée.» Il n'a pas toute-
fois, comme il l'aurait dû, inscrit son jugement sur un
document du dossier ou déposé un document à cet
effet. Ce qui a constitué une source de difficultés con-
sidérables pour les parties. L'appelante désirait dépo-
ser un avis d'appel, mais ne pouvait le faire puisqu'il
n'y avait pas de jugement à porter en appel. Quant
aux intimés, ils savaient qu'ils avaient eu gain de
cause en première instance, mais ne pouvaient savoir
si et quand l'affaire pouvait être portée en appel.
L'avocat de l'appelante s'est trouvé dans la situation
4 Le juge lui-même semble avoir reconnu cette situation.
Dans un passage vers la fin de ses motifs, il dit:
On a incité la requérante à entreprendre ce cours et elle en
est à mi-chemin dans l'obtention de son diplôme à l'univer-
sité Simon Fraser. À mon avis, il serait extrêmement répu-
gnant si quelque chose devait l'empêcher d'atteindre son
but.
(motifs, à la page 8)
à la fois inconvenante et inutile de devoir demander
au greffe de retracer le juge pendant les vacances
d'été pour qu'il puisse signer l'ordonnance néces-
saire.
Les dispositions pertinentes des Règles sont les
paragraphes 337(2) et (7) [Règles de la Cour fédé-
rale, C.R.C., chap. 6631:
Règle 337... .
(2) Lorsque la Cour est arrivée à une décision sur le juge-
ment à prononcer, elle doit, en plus de donner, le cas échéant,
les motifs de son jugement,
a) prononcer le jugement (Formule 14) dans un document
distinct signé par le juge présidant; ou
b) à la fin des motifs du jugement, s'il en est, et sinon par
déclaration spéciale de sa conclusion, déclaration qui peut
être faite oralement à l'audience ou par document déposé au
greffe, indiquer que l'une des parties (habituellement la par-
tie gagnante) peut préparer un projet de jugement approprié
pour donner effet à la décision de la Cour et demander que
ce jugement soit prononcé (requête qui sera habituellement
faite en vertu de la Règle 324).
(7) La présente Règle s'applique, avec les modifications qui
s'imposent, au prononcé des jugements ou ordonnances inter-
locutoires par la Cour, un juge ou un protonotaire, mais, en ce
cas, un jugement ou une ordonnance en vertu de l'alinéa (2)a)
n'ont pas besoin d'être rendus sur un document distinct; ils
peuvent être inscrits par le juge présidant, ou par le protono-
taire, selon le cas, sur l'avis de requête ou sur quelque autre
document du dossier de la Cour qui peut commodément servir
à cette fin.
Il ne s'agit pas . d'une affaire à laquelle s'applique
l'alinéa 337(2)b); la procédure en vertu de cet alinéa
ne vise que les cas de nature «spéciale», habituelle-
ment lorsque le jugement officiel nécessite un exposé
détaillé ou des calculs. Puisqu'il s'agit d'une
demande de jugement interlocutoire, les dispositions
pertinentes sont l'alinéa 337(2)a) et le paragraphe
337(7). L'emploi du terme «doit» dans le paragraphe
337(2) indique une obligation.
Il aurait été simple pour le juge de rédiger et de
signer l'ordonnance appropriée, que ce soit dans un
«document distinct» (alinéa 337(2)a)) ou par inscrip
tion de cette ordonnance sur un document du dossier
(paragraphe 337(7)). Il avait l'obligation de procéder
d'une façon ou de l'autre.
Je suis d'avis d'accueillir le présent appel, d'annu-
ler l'ordonnance dont appel et de la remplacer par
une ordonnance qui interdit aux intimés, ou à l'un
d'entre eux, de transférer l'appelante au Centre cor-
rectionnel pour femmes de Burnaby sans le consente-
ment de celle-ci en attendant le jugement définitif
dans la présente affaire. L'appelante a droit aux
dépens afférents au présent appel, y compris les
débours raisonnables entraînés par suite de la partici
pation de l'avocat à l'audition du présent appel, lors
d'une séance spéciale à Ottawa.
LE JUGE HEALD, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.: Je souscris à ces
motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.