A-851-90
Yee Chuen Choi (appelant)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et le
Secrétaire d'État aux Affaires Extérieures
(intimés)
RÉPERTORIÉ' CI-101 C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE
L'IMMIGRATION) (CA.)
Cour d'appel, juges Mahoney, MacGuigan et Linden,
J.C.A.—Toronto, 9 décembre; Ottawa, 13 décembre
1991.
Immigration — Pratique — Le demandeur de résidence per-
manente a reçu un questionnaire de prédemande (QPD) sans
être avisé de son droit de présenter sur le champ une demande
officielle — Ses points d'appréciation correspondant à ses
compétences ont été réduits entre le moment où il a rempli le
QPD et celui où il a fait une demande officielle — L'obligation
d'équité exige-t-elle que les immigrants éventuels soient
informés des différentes possibilités? — Moment où les points
d'appréciation sont gelés — Seule la date de la demande n'est
pas arbitraire — Elle est la seule date qui dépend de la volonté
du demandeur — Les autorités de l'immigration sont tenues de
fournir les renseignements fondamentaux sur les façons de
faire une demande, et de rendre disponibles les formules
appropriées.
Il s'agit d'un appel d'une décision de la Section de première
instance qui rejetait une demande de brefs de certiorari et de
mandamus à l'égard du rejet par un agent des visas d'une
demande de résidence permanente au Canada.
Le 13 octobre 1987, l'appelant s'est enquis au Commissariat
du Canada à Hong Kong de la façon de demander la résidence
permanente en qualité d'immigrant indépendant. On lui a
donné à remplir un questionnaire de prédemande (QPD), sans
l'aviser qu'il pouvait présenter sur le champ une demande offi-
cielle. Le 16 octobre 1987, il a retourné le questionnaire qu'il
avait rempli et, le 28 octobre, il a été avisé que ses chances de
succès étaient excellentes et on l'a invité à présenter une
demande officielle, accompagnée des droits de traitement
requis de 125 $. L'appelant a adressé sa demande et les droits
requis le 6 novembre 1987. Dans l'intervalle, le 2 novembre
1987, l'intimé a réduit de 10 à une unité les points d'apprécia-
tion correspondant aux compétences des personnes exerçant la
profession de l'appelant, de sorte qu'au lieu de se mériter l'ad-
missibilité avec 74 points (il en fallait au moins 70), l'appelant
n'en avait plus que 65 et a été refusé. A l'époque, la pratique
était d'appliquer les règles en vigueur au moment de la date de
la sélection sur dossier. La politique ministérielle était de ne
pas aviser les demandeurs qu'ils pouvaient se dispenser de
remplir le QPD s'ils préféraient faire sur le champ une
demande.
Arrêt: l'appel devrait être accueilli.
Dans l'arrêt Wong c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion, cette Cour a conclu qu'une demande prend effet au
moment où elle est faite et non au moment de la sélection sur
dossier. Se servir de cette dernière date, ce serait assujettir les
droits du demandeur aux caprices du processus administratif.
La date de la demande est la seule date qui dépend de la
volonté du demandeur et, par conséquent, elle est la seule date
qui peut être établie de façon non arbitraire. Le 3 juin 1988,1e
Ministère lui-même a décidé de prendre pour date de référence
à l'égard des points d'appréciation la date de la demande;
mais, en droit, la date de référence à l'égard des points d'ap-
préciation a toujours été à bon droit la date de la demande.
Bien que les immigrants éventuels qui recourent au QPD
obtiennent une appréciation de leurs chances de succès sans
qu'il leur en coûte rien, c'est au demandeur de décider de la
méthode qui sert le mieux ses intérêts. Les autorités de l'immi-
gration sont tenues en toute équité de fournir les renseigne-
ments fondamentaux nécessaires à cette décision, et de rendre
disponibles les formules appropriées.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), chap. 1-2.
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172.
JURISPRUDENCE
DÉCISION INFIRMÉE:
Chai c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion) (1990), 11 Imm. L.R. (2d) 303 (C.F. ire inst.).
DÉCISION APPLIQUÉE:
Wong c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1986),
64 N.R. 309 (C.A.F.).
DÉCISION EXAMINÉE:
Le ministre de la Main-d'œuvre et de l'Immigration c.
Tsiafakis, [1977] 2 C.F. 216; (1977), 73 D.L.R. (3d) 139
(C.A.).
AVOCATS:
Cecil L. Rotenberg, c. r., pour l'appelant.
Urszula Kaczmarczyk pour les intimés.
PROCUREURS:
Rotenberg & Martinello, Toronto, pour l'appe-
lant.
Le sous-procureur général du Canada pour les
intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du
jugement rendus par
LE JUGE MACGUIGAN, J.C.A.: Il s'agit d'un appel
interjeté contre la décision en date du 27 septembre
1990 [(1990), 11 Imm. L.R. (2d) 303] par laquelle la
Section de première instance refusait de décerner des
brefs de certiorari et de mandamus à l'égard du rejet,
par un agent des visas au Commissariat du Canada à
Hong Kong, de la demande de résidence permanente
au Canada de l'appelant.
Lorsque l'appelant s'est enquis au Commissariat
du Canada à Hong Kong le 13 octobre 1987, de la
façon de demander la résidence permanente au
Canada en qualité d'immigrant indépendant, on lui a
donné à remplir un questionnaire de prédemande
appelé un QPD, sans toutefois l'aviser qu'il pouvait
présenter sur le champ une demande officielle s'il le
souhaitait (et il n'était pas suffisamment renseigné
pour demander à la faire).
Trois jours plus tard, le 16 octobre 1987, il a
retourné le QPD qu'il avait rempli. Le 28 octobre
1987, on lui adressait le QPD en question, en l'avi-
sant qu'il avait reçu une appréciation favorable, que
ses chances de s'établir avec succès au Canada
étaient bonnes et que, pour faire une demande, il
devait maintenant remplir le formulaire officiel qui
était joint. Le 6 novembre 1987, il a donc adressé le
formulaire rempli (le formulaire «IMM8») accom-
pagné des droits requis de 125 $.
Au moment de l'appréciation de son QPD la
demande à l'égard de ses compétences, calculée au
Canada sous l'autorité du ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, correspondait à 10 points d'apprécia-
tion. Cependant, à partir du 2 novembre 1987, les
points correspondant à la demande en question ont
été réduits à une unité. Il a, en fin de compte, obtenu
65 points, y compris le point pour la demande dans sa
profession, alors qu'il fallait 70 points pour obtenir
un visa. Si on revient aux chiffres antérieurs attribués
à ses compétences, qui étaient applicables en octobre
1987, l'appelant aurait obtenu 74 points, et il aurait
par conséquent été admissible.
L'appelant a avancé que si la Loi sur l'immigra-
tion, L.R.C. (1985), chap. I-2 («la Loi»), et le Règle-
ment sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 et ses
modifications («le Règlement») imposent bien cer-
taines obligations à celui qui veut immigrer, il existe
un devoir correspondant d'équité dans toutes les pro-
cédures engagées par les autorités de l'immigration,
d'autant plus que le système de l'immigration repose
sur le facteur temps et que des droits découlent des
demandes, particulièrement lorsque le traitement de
ces dernières est tarifé.
Le juge des requêtes a rendu des motifs prudents et
complets pour expliquer le rejet de la requête dont il
était saisi; en voici les parties les plus pertinentes
(aux pages 316 et 317):
En ce qui a trait aux deux premières questions que l'avocat
du requérant a soulevées au sujet de l'équité, j'estime qu'on
n'a violé aucun devoir d'équité envers le requérant lorsqu'on
lui a remis le formulaire QPD au moment de sa première
demande de renseignements le 13 octobre. On soutient que les
intimés «lui ont imposé un système non prévu par le Règle-
ment, lequel système a eu pour effet de l'empêcher de déposer
sa demande en temps voulu». Cet argument est fondé sur deux
hypothèses qui, à mon avis, ne sont que des suppositions.
Selon la première, si le requérant avait reçu un formulaire de
demande lorsqu'il a demandé des renseignements pour la pre-
mière fois le 13 octobre, il l'aurait rempli et retourné avec les
droits prescrits avant la modification apportée le 2 novembre
au nombre de points pour la demande dans sa profession.
Même si c'est ce qu'il prétend dans un affidavit en date du ler
mars 1990, il le dit rétrospectivement. Selon la deuxième hypo-
thèse qui, à mon avis, est peut-être plus valable, le requérant
aurait pu prévoir à l'automne de 1987, au moment de sa
demande, que le ministre modifierait en juin 1988 la date «de
référence» utilisée pour évaluer le critère de la demande dans
la profession et que cette date serait désormais la date de
réception du formulaire de demande (IMM8) rempli et des
droits prescrits. Lorsque Choi a demandé des renseignements
pour la première fois, qu'il a présenté sa demande et que celle-
ci a été évaluée en avril 1988 lors de la sélection sur dossier, la
«date de référence» pour l'évaluation du critère de la demande
dans la profession était la date de la sélection sur dossier.
Même si l'on pouvait présumer que le requérant était au cou-
rant de la procédure qui serait suivie dans le traitement de sa
demande, lorsqu'il a demandé des renseignements et qu'il a
remis son QPD ou sa demande officielle, il ne pouvait tout
simplement pas prévoir que les points d'appréciation se rap-
portant à la demande dans la profession seraient déterminés à
une date autre que la date de l'évaluation préliminaire de sa
demande lors de la sélection sur dossier aux fins d'une entre-
vue, le cas échéant.
J'ai déjà dit que, à mon avis, le personnel du Commissariat
au bureau de Hong Kong n'était nullement tenu, en réponse à
la demande de renseignements du requérant, de lui remettre un
formulaire de demande (IMM8) ou de l'aviser de la possibilité
d'obtenir ce formulaire plutôt qu'un QPD. La preuve indique
clairement qu'il n'a pas demandé de formulaire de demande et
que, s'il l'avait fait, il en aurait obtenu un. Il est malheureux
que, lorsqu'il a demandé des renseignements [TRADUCTION]
«sur la procédure à suivre pour demander le statut de résident
permanent du Canada», la réceptionniste lui ait dit que [TRA-
DUCTION] «pour pouvoir demander le statut de résident perma
nent, je devais remplir un questionnaire» [sic] (le formulaire
QPD). (Extraits de l'affidavit de Choi en date du 1" mars
1990.) Cette réponse n'était pas conforme à la politique minis-
térielle. La preuve ne permet pas de dire qu'on a refusé de
remettre à Choi un formulaire de demande lorsqu'il s'est pré-
senté pour la première fois au bureau.
Parce que ce n'est que le 3 juin 1988 que les points
d'appréciation ont été «gelés» à compter de la date de
réception de la demande plutôt qu'à compter (comme
c'était le cas jusqu'alors) de la date de la sélection sur
dossier, au moment où l'appelant a fait sa demande,
on ne pouvait prévoir que la nouvelle échelle de
points d'appréciation entrée en vigueur le 2 novem-
bre 1987 serait le fondement sur lequel reposerait
finalement la demande de l'appelant. Ainsi donc, il a
semblé au juge des requêtes qu'il y avait absence de
toute conséquence prévisible à l'égard du temps
écoulé, ce qui l'a conduit à écarter l'obligation
d'équité puisque l'appelant n'avait subi aucun préju-
dice prévisible.
Mais un nouvel argument, qui n'a pas été soulevé
devant le juge des requêtes, a pris corps au cours de
la plaidoirie devant cette Cour. Dans l'arrêt Wong c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1986), 64
N.R. 309, à la page 311, cette Cour a conclu (voir les
motifs du juge Mahoney, J.C.A.) «qu'une demande
de visa d'immigrant est présentée à partir du moment
où est engagé en bonne et due forme le processus
aboutissant à la délivrance du visa ou au refus de le
délivrer et non pas seulement lorsque le dossier est
confié au fonctionnaire particulier qui est autorisé à
se prononcer sur la demande». Toute autre date que
celle de la demande serait purement arbitraire comme
date «de référence» à l'égard de la demande afférente
aux compétences en cause, dépendant uniquement
des caprices du processus administratif. La date de la
demande est la seule date qui dépend de la volonté du
demandeur, et elle est par conséquent la seule date
qui peut être établie de façon non arbitraire.
De fait, la modification de la date «de référence»
de la demande afférente aux compétences le 3 juin
1988 semble tenir principalement à la conscience
qu'avait le Ministère de la vulnérabilité juridique des
anciennes dispositions. On s'en rend compte à la lec
ture du télex non confidentiel dans lequel cette direc-
tive a été expédiée à diverses destinations autour du
monde, et qui est libellé comme suit (Dossier d'ap-
pel, à la page 111):
[TRADUCTION] - FACTEUR DE LA DEMANDE-DATE OUVRIR LES
GUILLEMETS DE RÉFÉRENCE FERMER LES GUILLEMETS
1. SELON LES DIRECTIVES ACTUELLES LES POSTES A L'ÉTRANGER DOI-
VENT UTILISER LA DATE DE LA SÉLECTION SUR DOSSIER COMME
ÉTANT CELLE OÙ LA DEMANDE AFFÉRENTE AUX COMPÉTENCES EST
CONSIDÉRÉE OUVRIR LES GUILLEMETS GELÉE FERMER LES GUILLE-
METS JUSQU'A LA DÉCISION FINALE. CETTE MÉTHODE A ÉTÉ CONTES-
TÉE AU PLAN DE L'ÉQUITÉ DANS LA PROCÉDURE COMME ELLE DES
SERT LES DEMANDEURS PRIS DANS L'ARRIÉRÉ DES SÉLECTIONS SUR
DOSSIER LORSQU'IL Y A BAISSE DES POINTS D'APPRÉCIATION. LE
RECOUVREMENT DES COÛTS AJOUTE UNE AUTRE FACETTE PUISQUE
DES DROITS DE TRAITEMENT SONT VERSÉS SUR RÉCEPTION DE LA
DEMANDE ET QU'AUCUN REMBOURSEMENT N'EST PERMIS MÊME EN
CAS DE REJET CONSÉCUTIF A UNE BAISSE SUBSÉQUENTE DES POINTS
D' APPRÉCIATION.
2. DE CONCERT AVEC LA CEIC ON A CONVENU QU'A PARTIR DE
MAINTENANT, LES POINTS D'APPRÉCIATION SONT OUVRIR LES GUILLE-
METS GELÉS FERMER LES GUILLEMETS A COMPTER DE LA DATE DE
RÉCEPTION DE LA DEMANDE. CETTE DIRECTIVE S'APPLIQUE A TOUTES
LES DEMANDES REÇUES A L'AVENIR AUSSI BIEN QU'A CELLES
ACTUELLEMENT DANS L'ARRIÉRÉ DES SÉLECTIONS SUR DOSSIER.
Étant donné l'arrêt Wong, je dois donner effet au
nouvel argument de l'appelant selon lequel la date
«de référence» à l'égard de l'appréciation des compé-
tences a toujours été à bon droit la date à laquelle le
Ministère a reçu la demande. Conséquemment, la dif-
férence entre les dates d'entrée en vigueur, soit entre
le 16 octobre et le 6 novembre 1987, cesse d'être sans
conséquence pour devenir lourde de conséquences, et
je dois donc examiner de nouveau les événements
propres à la visite initiale de l'appelant au bureau de
Hong Kong et les pratiques ministérielles à cette
époque.
Il semble vrai, comme l'a souligné le juge des
requêtes, que le conseil donné à l'appelant par la
réceptionniste, selon lequel «pour pouvoir demander
le statut de résident permanent, [il] devrait remplir un
questionnaire» (Dossier d'appel I, à la page 58)
n'était «pas conforme à la politique ministérielle»
(Dossier d'appel II, à la page 285), mais cela ne sert
pas beaucoup les intimés. Il ressort à l'évidence de la
preuve' que la politique ministérielle était de ne pas
Guide de l'immigration, al. 425(1)a) et c) au Dossier d'ap-
pel I, à la p. 47 et II, à la p. 251; interrogatoire relatif à l'affida-
vit de Bill Gordon, Dossier d'appel Il, à la p. 161.
aviser les demandeurs qu'ils pouvaient procéder soit
en remplissant un QPD, soit directement et sur le
champ en faisant une demande officielle. Les deman-
deurs suffisamment renseignés pour demander une
formule de demande en recevaient une. Ceux qui
n'en demandaient pas étaient traités de façon expédi-
tive par la remise d'un QPD, qui avait pour but et
pour effet d'alléger énormément le fardeau adminis-
tratif que représentaient pour les agents des visas le
traitement complet de la demande et les entrevues en
personne 2 —assurément un objectif louable en soi
mais non pas, me semble-t-il, lorsqu'on l'atteint en
omettant de communiquer des renseignements perti-
nents aux demandeurs.
Il est vrai qu'il peut aussi être à l'avantage des
demandeurs de ne pas procéder immédiatement au
moyen d'une demande. En recourant au QPD, ils
peuvent en effet bénéficier d'une décision sans qu'il
leur en coûte rien, puisque les droits exigés ne sont
remis qu'avec la demande. Mais c'est sûrement là un
choix que doivent faire les demandeurs eux-mêmes,
et non pas le gouvernement pour eux. Celui-ci doit
aux demandeurs et à sa propre intégrité de les rensei-
gner de façon complète, de sorte que mis au fait des
règles fondamentales, ils puissent décider eux-mêmes
de la façon dont ils veulent agir.
Dans l'arrêt Le ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration c. Tsiafakis, [1977] 2 C.F. 216, à la
page 224, le juge Le Dain a statué comme suit au
nom de cette Cour:
[U]ne personne désireuse d'en parrainer une autre en vue de
l'admission de cette dernière au Canada est en droit de remplir
une demande à cet effet en la forme prescrite et de voir ladite
demande servir de base à l'examen de son droit de parrainer.
Puisqu'à défaut d'obtenir le formulaire des autorités de l'im-
migration, on ne peut exercer ce droit, le devoir corrélatif de
fournir ledit formulaire existe.
On pourrait peut-être dire qu'un devoir corrélatif
semblable existe en l'espèce 3 , mais lorsque le gou-
vernement canadien s'engage, par l'entremise de ses
agents, à fournir à ceux qui veulent immigrer des ren-
seignements sur la façon de s'y prendre, il s'engage
pour le moins à les bien renseigner. Cela ne signifie
2 Par exemple, en 1989, 321,724 QPD ont été reçus, alors
que le nombre des formulaires IMM8 reçus et examinés ne
s'élevait qu'à 22,010 (Dossier d'appel, aux p. 73 et 116).
3 J'estime que le juge des requêtes a déduit à bon droit de la
Loi elle-même le droit des demandeurs de faire une demande.
pas que les autorités canadiennes doivent faire l'exé-
gèse détaillée de la loi et des procédures en matière
d'immigration, ni fournir aux immigrants éventuels
des avis juridiques sur les conséquences juridiques
des choix offerts, mais il n'en reste pas moins que les
autorités de l'immigration sont tenues en toute équité
de fournir les renseignements fondamentaux sur les
façons de faire une demande, et de rendre disponibles
les formules appropriées.
L'équité peut ne rien demander de plus que la pré-
sentation exacte des renseignements, mais assuré-
ment elle exige au moins cela. Pour les gouverne-
ments tout comme pour les particuliers, l'honnêteté
est la meilleure règle à suivre.
Vu les exigences de l'équité, je conclus que la date
de la demande de l'appelant doit être présumée être le
16 octobre 1987, soit la date à laquelle il a renvoyé
au bureau de Hong Kong le QPD qu'il a rempli, et
que par conséquent ses compétences doivent être
réputées lui valoir 10 points d'appréciation.
L'appel devrait être accueilli avec dépens, la déci-
sion de l'agent des visas de rejeter la demande de
l'appelant devrait être annulée, et l'affaire devrait être
renvoyée à un agent des visas pour qu'il l'examine de
nouveau en tenant pour acquis que la demande rela
tive aux compétences de l'appelant devrait être répu-
tée valoir à ce dernier 10 points d'appréciation.
LE JUGE MAHONEY, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE LINDEN, J.C.A.: Je souscris à ces motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.