T-925-92
Edna Baluyut (requérante)
c.
Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et le
secrétaire d'État aux Affaires extérieures (intimés)
RÉPERTORIÉ' BALUYUT C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET
DE L'IMMIGRATION) Ore INST..)
Section de première instance, juge McGillis—
Toronto, 17 et 19 août 1992.
Immigration — Pratique — Demande d'annulation du refus
d'interviewer la requérante, qui sollicitait la résidence perma-
nente, tant que son époux ne serait pas présent à l'entrevue —
L'époux et les enfants étaient inscrits comme personnes à
charge sur la demande de résidence permanente — La requé-
rante, citoyenne des Philippines, résidait et travaillait aux
E.-U. — Les personnes à charge résidaient aux Philippines —
On a demandé à l'époux et aux enfants célibataires de se pré-
senter au consulat à Los Angeles — L'époux était incapable de
se rendre à Los Angeles parce qu'il avait de la difficulté à
obtenir un visa — La requérante n'avait pas les moyens de se
rendre à Manille et ne pouvait s'absenter de son travail — Elle
s'est présentée seule à l'entrevue — Après avoir consulté ses
supérieurs, qui ont confirmé les lettres indiquant que la pré-
sence de l'époux était obligatoire, l'agent d'immigration a
refusé d'interviewer la requérante — Selon la politique géné-
rale en vigueur, les requérants et les personnes à leur charge
doivent être interviewés ensemble; cependant, il est prévu dans
les directives que les agents des visas doivent faire preuve de
jugement pour déterminer si la présence des personnes à
charge est essentielle — Demande accueillie — L'agent des
visas n'a pas fait preuve d'un jugement indépendant, entravant
ainsi l'exercice de son pouvoir discrétionnaire — L'agent a
fait ce que d'autres lui disaient de faire, au lieu d'examiner au
fond le cas de la requérante — La décision ne mine pas les
directives du Ministère mais renforce plutôt l'obligation qu'ont
les agents des visas d'exercer leur pouvoir discrétionnaire
d'une manière indépendante et impartiale en tenant compte
des faits dont ils sont saisis.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Certiorari —
L'agent des visas à Los Angeles a refusé d'interviewer la
requérante, qui sollicitait la résidence permanente, tant que
son époux, qui vivait aux Philippines, ne l'accompagnerait pas
à l'entrevue — L'époux était incapable d'obtenir un visa d'en-
trée au E. - U. - L'agent des visas a suivi les instructions du
directeur du Programme de l'immigration selon lesquelles les
directives devaient être observées — Auteurs cités quant à la
possibilité d'effectuer une révision judiciaire dans les cas où
un représentant est contraint d'exercer son pouvoir discrétion-
naire d'une manière particulière — L'agent des visas a entravé
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne faisant pas
preuve d'un jugement indépendant — L'erreur juridictionnelle
a mené à l'octroi d'une ordonnance de certiorari, mandamus.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'immigration, (L.R.C.) 1985, ch. I-2.
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172,
art. 9.
JURISPRUDENCE
DECISION MENTIONNÉE:
Yhap c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion), [1990] 1 C.F. 722; (1990), 9 Imm.L.R. (2d) 243; 34
F.T.R. 26 (I« inst.).
DOCTRINE
Jones, David Phillip and de Villars, Anne S. Principles of
Administrative Law, Toronto: Carswell Co. Ltd., 1985.
DEMANDE d'annulation du refus d'interviewer
une requérante sollicitant la résidence permanente,
tant que son époux ne serait pas présent, ainsi qu'une
ordonnance de mandamus prescrivant aux fonction-
naires de l'immigration d'interviewer la requérante
sans la présence des personnes à sa charge. Demande
accueillie.
AVOCATS:
Cecil Rotenberg, c.r. et Gabriela Ramo pour la
requérante.
Leena Jaakkimainen pour les intimés.
PROCUREURS:
Rotenberg & Martinello, Don Mills (Ontario),
pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour les
intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du
jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE McGiLus: La requérante, Edna Baluyut,
cherche à faire annuler une décision prise par des
fonctionnaires de l'immigration qui ont refusé de
l'interviewer dans le cadre de sa demande de rési-
dence permanente au Canada si son époux n'était pas
présent à l'entrevue. Elle sollicite aussi une ordon-
nance de mandamus prescrivant aux fonctionnaires
des ministres intimés de l'interviewer dans le cadre
de sa demande de résidence permanente sans la pré-
sence de son époux et des personnes à sa charge et de
traiter ladite demande. Il est nécessaire en l'espèce de
déterminer si l'agent des visas a exercé convenable-
ment son pouvoir discrétionnaire en refusant d'inter-
viewer Mme Baluyut en l'absence de son époux.
LES FAITS
Edna Baluyut est une citoyenne des Philippines qui
vit et travaille comme infirmière autorisée en Califor-
nie (États-Unis) depuis 1989. Son époux, Agustin
Baluyut, ingénieur civil, et leurs deux jeunes enfants
vivent toujours aux Philippines.
Dans une demande que le consulat général du
Canada à Los Angeles (Californie) a reçue le 29 avril
1991, Mme Baluyut a sollicité à titre de requérante
principale la résidence permanente au Canada, indi-
quant comme personnes à charge son époux et ses
enfants. Mme Baluyut a signé sa propre demande et
celle de son époux.
Dans une lettre datée du 22 juillet 1991, le consulat
du Canada à Los Angeles a informé Mme Baluyut
qu'elle aurait à se présenter au consulat, le 29 janvier
1992, pour y passer une entrevue personnelle, dont
l'objet serait de déterminer son admissibilité en vertu
des règlements sur l'immigration, ainsi que de lui
fournir des conseils au sujet du travail et de la vie au
Canada. La lettre demandait aussi que l'époux de
Mme Baluyut et tout enfant célibataire âgé de 18 ans
ou plus qui accompagnerait Mme Baluyut au Canada
se présentent au consulat à la date indiquée.
Peu de temps après, Mme Baluyut, par l'entremise
de son conseil, a informé le consulat que son époux
ne pourrait être présent à l'entrevue à Los Angeles.
Elle a déclaré que son époux aurait de la difficulté à
obtenir un visa pour les États-Unis car la demande de
visa H-1 qu'elle avait présentée était en suspens au
bureau de l'immigration à San Francisco. Dans une
lettre datée du 30 août 1991, le conseil de Mme
Baluyut a suggéré au consulat d'interviewer séparé-
ment M. Baluyut à l'ambassade du Canada à Manille
(Philippines). Cette suggestion est restée sans
réponse. Entre cette date et le mois de janvier 1992,
le conseil a écrit plusieurs autres fois pour demander
que l'on réponde à la première lettre. Le 16 janvier
1992, le consulat du Canada à Los Angeles a finale-
ment rejeté la suggestion et insisté pour interviewer
M. et Mme Baluyut à Los Angeles, à la date fixée.
Le 29 janvier 1992, Mme Baluyut s'est présentée
au consulat du Canada à Los Angeles pour l'entre-
vue, sans son époux. L'agent des visas assignée à ce
cas, Mme Irma Roa, a expliqué à Mme Baluyut qu'il
lui était impossible de procéder à l'entrevue. Mme
Baluyut a alors fait part à Mme Roa du point de vue
de son conseil, et elle a aussi déclaré qu'elle devait
refuser de partir tant que l'on ne l'avait pas intervie-
wée ou tant qu'elle n'avait pas communiqué avec son
avocat. Mme Roa s'est entretenue avec le vice-consul,
qui a confirmé que M. Baluyut devait être présent.
Mme Roa a transmis cette information à Mme Baluyut
et lui a dit que le dossier pouvait être transféré à
Manille ou, alors, que l'entrevue pouvait être repor-
tée pour que son époux dispose du temps voulu pour
se rendre à Los Angeles. Mme Roa a de plus déclaré
qu'elle ne pourrait interviewer Mme Baluyut sans la
présence de son époux. Mme Baluyut a répondu que
cela lui causerait des difficultés, car elle n'avait pas
l'argent nécessaire pour se rendre à Manille et son
époux ne pouvait obtenir un visa pour les États-Unis.
Mme Roa s'est ensuite entretenue avec M. John Cor
ning, le consul et directeur de programme pour l'im-
migration et les affaires consulaires. Ce dernier a
confirmé que la présence de M. Baluyut était néces-
saire et qu'il fallait se conformer aux instructions
données dans la lettre de convocation à une entrevue,
datée du 22 juillet 1991, ainsi que dans la lettre sub-
séquente adressée au conseil de Mme Baluyut le 16
janvier 1992. Mme Roa a communiqué ces renseigne-
ments à Mme Baluyut, qui a alors quitté le consulat.
Mme Baluyut a toujours soutenu qu'elle ne peut
quitter les États-Unis pour passer une entrevue en
compagnie de son époux à l'ambassade du Canada à
Manille. A l'appui de son refus de retourner à
Manille, elle a déclaré qu'elle perdrait son emploi
d'infirmière aux États-Unis si elle partait un certain
temps ou, alors, qu'elle n'avait pas le moyen de payer
le voyage. M. Baluyut a toujours été disposé à passer
une entrevue à l'ambassade du Canada à Manille.
Selon les politiques applicables que le ministère de
l'Emploi et de l'Immigration a adoptées, il n'est pas
d'usage d'interviewer à un autre bureau les personnes
qui sont à la charge d'un requérant qui sollicite la
résidence permanente. Aux termes de la section 1.07
du Manuel de sélection et de contrôle, en règle géné-
rale c'est le bureau de traitement des demandés qui
s'occupe entièrement des requérants non résidents et
des personnes à leur charge. Le bureau situé dans le
pays de résidence normale doit intervenir le moins
possible. Cependant, le sous-alinéa 1.57(3)a)(i) du
Manuel indique que, bien qu'il soit souhaitable que
les personnes à charge soient aussi disponibles pour
passer une entrevue, les agents des visas doivent faire
preuve de jugement au moment de déterminer s'il est
essentiel que ces personnes soient présentes pour
pouvoir traiter la demande et rendre la décision
appropriée en matière de sélection.
LES QUESTIONS EN JEU
i) Si le consulat du Canada a le droit, en vertu de la
loi, d'exiger que le conjoint du requérant principal
soit présent à l'entrevue de ce dernier;
ii) si la politique générale du ministère de l'Emploi
et de l'Immigration au sujet de la présence, à l'entre-
vue, du conjoint du requérant principal entravait
l'exercice du pouvoir discrétionnaire que confere à
l'agent des visas l'article 9 du Règlement sur l'immi-
gration de 1978 [DORS/78-172]; et
iii) si l'agent des visas Irma Roa a exercé convena-
blement son pouvoir discrétionnaire en refusant de
procéder à l'entrevue en l'absence de l'époux de Mme
Baluyut.
LA POSITION DE LA REQUÉRANTE, Mme
BALUYUT
L'avocat de Mme Baluyut allègue que l'agent des
visas était tenue par la loi d'interviewer sa cliente et
qu'elle n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de sus-
pendre l'entrevue. L'agent des visas n'est pas autori-
sée par la loi à exiger que l'époux de Mme Baluyut
soit présent à l'entrevue de cette dernière à Los
Angeles, parce que rien n'est dit dans la Loi sur l'im-
migration [L.R.C. (1985), ch. I-2] et le Règlement au
sujet de la présence d'une personne à charge au
moment de l'appréciation personnelle du requérant
principal. Qui plus est, la présence, à l'entrevue, du
conjoint du requérant principal n'est pas un élément
du processus d'appréciation personnelle que prescrit
la législation en matière d'immigration. Advenant
que la politique exposée dans le Manuel de sélection
et de contrôle s'applique à Mme Baluyut, cette poli-
tique restreint inutilement ses droits et constitue une
instruction qui ne peut avoir force de loi. Quoi qu'il
en soit, l'agent des visas a traité injustement Mme
Baluyut, et une révision judiciaire devrait être accor-
dée.
LA POSITION DES MINISTRES INTIMES
L'avocat des ministres intimés allègue qu'il est
nécessaire que l'époux soit présent à l'entrevue pour
pouvoir déterminer si la requérante principale appar-
tient à une catégorie de personnes non admissibles.
La relation entre la requérante principale et les per-
sonnes à sa charge doit être confirmée, et il faut éva-
luer l'admissibilité des personnes à charge au
Canada. Pour ce faire, la requérante principale et les
personnes à charge qui l'accompagnent doivent être
interviewées à la même date, au même bureau de trai-
tement et en même temps. En outre, le Manuel de
sélection et de contrôle comporte des lignes direc-
trices générales sur la façon de traiter ce type de
demande. Selon ces lignes directrices, la décision que
prend l'agent des visas quant à savoir si un requérant
et un conjoint à charge doivent être interviewés en
personne pour des questions d'acceptabilité et d'ad-
missibilité, est discrétionnaire. La décision que prend
l'agent des visas de délivrer un visa est une décision
administrative qui est régie par des lignes directrices,
et elle ne donne pas lieu à une révision judiciaire. Le
critère qui s'applique est celui de savoir si les fonc-
tionnaires ont étudié la demande de Mme Baluyut et
lui ont donné l'occasion de répondre. Dans la pré-
sente affaire, l'agent des visas a rencontré Mme
Baluyut, a examiné sa demande et a consulté le vice-
consul. L'agent des visas est ensuite revenue et a fait
part à Mme Baluyut de la position adoptée. Quand
Mme Baluyut a soulevé d'autres points, l'agent des
visas a consulté le consul, M. Corning, et a décidé
qu'aucune circonstance inusitée ne justifiait que l'on
fasse passer une entrevue séparée à l'époux, à
Manille. L'affaire ne devrait pas donner lieu à une
révision judiciaire.
ANALYSE
Compte tenu des faits de l'espèce, il n'est pas
nécessaire que je détermine si la présence de l'époux
peut être exigée en droit à l'entrevue de la requérante
principale ou si les politiques du ministère de l'Em-
ploi et de l'Immigration entravent le pouvoir discré-
tionnaire de l'agent des visas. En supposant que la
présence de l'époux peut être exigée en droit à l'en-
trevue de la requérante principale, l'unique point
qu'il faut trancher en l'espèce est celui de savoir si
l'agent des visas, Mme Roa, a exercé son pouvoir dis-
crétionnaire d'une manière convenable en refusant de
procéder à l'entrevue en l'absence de l'époux de Mme
Baluyut. Les avocats ont reconnu que, d'après l'éco-
nomie de la Loi sur l'immigration et du Règlement y
afférent, c'est l'agent des visas, Irma Roa, qui devait
prendre la décision en question.
L'importance de la façon dont les agents exercent
leur pouvoir discrétionnaire est exprimée dans l'ou-
vrage de D. P. Jones et A. S. de Villars intitulé Prin
ciples of Administrative Law (Toronto: Carswell,
1985), à la page 137 [TRADUCTION]: «[c]haque cas doit
être examiné au fond séparément. Toute mesure qui
exige d'un représentant qu'il exerce son pouvoir dis-
crétionnaire d'une manière particulière peut donc res-
treindre illégalement l'étendue de ce pouvoir. Un
représentant qui entrave ainsi l'exercice de son pou-
voir discrétionnaire commet une erreur juridiction-
nelle susceptible de révision judiciaire». Ce principe
général a été retenu dans l'affaire Yhap c. Canada
(Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1990] 1
C.F. 722 (lPe inst.).
Les faits montrent que Mme Roa a omis de faire
preuve d'un jugement indépendant dans cette affaire
et qu'elle a ainsi entravé l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire. Confrontée à l'explication donnée
par Mme Baluyut, à la date prévue pour l'entrevue,
Mme Roa a consulté des supérieurs au consulat et a
fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Pour para-
phraser les propos de M. Corning, on a dit à Mme Roa
qu'il était nécessaire que M. Baluyut soit présent et
qu'il fallait se conformer aux instructions données
dans la lettre de convocation à une entrevue et la let-
tre subséquente adressée au conseil de Mme Baluyut.
Mme Roa a exécuté ces instructions fort explicites de
M. Corning et a refusé d'interviewer Mme Baluyut.
En agissant de la sorte, elle n'a pas examiné au fond
le cas de Mme Baluyut.
DÉCISION
Je considère donc que Mme Roa n'a pas exercé le
pouvoir discrétionnaire qui lui était conféré, commet-
tant ainsi une erreur juridictionnelle susceptible de
révision judiciaire. En conséquence, la demande
d'annulation du refus de la part de fonctionnaires de
l'immigration d'interviewer Mme Baluyut est accor-
dée. Une ordonnance de mandamus sera rendue pour
enjoindre les fonctionnaires du consulat du Canada à
Los Angeles d'interviewer Mme Baluyut dans le
cadre de sa demande de résidence permanente sans la
présence de son époux et des personnes à sa charge,
ainsi que de traiter ladite demande. Une seconde
ordonnance de mandamus sera rendue pour enjoindre
que le dossier de Mme Baluyut soit ensuite transféré à
l'ambassade du Canada à Manille et que, à cet
endroit, on convoque à une entrevue l'époux ou les
personnes à charge de Mme Baluyut.
Selon un affidavit de M. Brian Davis, agent du ser
vice extérieur au ministère des Affaires extérieures,
les documents qui proviennent des Philippines sont
souvent sujets à caution. J'attribue cependant peu de
poids, sinon aucun, à cette preuve en l'espèce en rai-
son du souhait qu'a toujours exprimé M. Baluyut
d'être interviewé en personne à Manille à l'appui de
la demande présentée par son épouse. En outre, on ne
m'a soumis aucune preuve qui donnerait à penser,
même vaguement, que les renseignements que com-
porte la demande de Mme Baluyut ou celle de son
époux à charge sont douteux ou inexacts. Avant de
terminer, je dois faire remarquer que l'avocat des
ministres intimés a averti que le fait de me prononcer
en faveur de Mme Baluyut pourrait avoir pour effet
d'éroder les directives générales fort sensées du
ministère de l'Emploi et de l'Immigration, lesquelles
font ressortir la pertinence d'interviewer ensemble
les requérants principaux et les personnes à leur
charge. La présente décision ne mine aucunement les
politiques existantes; elle renforce plutôt l'obligation
qu'ont les agents des visas d'exercer leur pouvoir dis-
crétionnaire d'une manière indépendante et impar-
tiale et en tenant compte des faits dont ils sont saisis.
Les dépens sont adjugés à la requérante entre parties.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.