T-1786-90
Glen Kealey (demandeur)
c.
Sa Majesté la Reine, le procureur général du
Canada, Norm Inkster, André Potvin, Brian
Mulroney, Harvey Andre* et Doug Lewis
(défendeurs)
RÉPERTORIE.' KEALEY C. CANADA (PROCUREUR GENERAL)
(Ire INST.)
Section de première instance, juge Teitelbaum—
Ottawa, 29 avril et 2 mai 1991.
Compétence de la Cour fédérale — Section de première ins
tance — Application du critère défini par ITO—International
Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc. et autre —
La common law fédérale parmi les «lois du Canada» au sens
de l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 — La Charte
n'est pas une «loi du Canada» — Compétence de la Cour sur
les délits civils commis par les membres de la GRC, y compris
le commissaire — Aucun pouvoir de contrôle sur le Cabinet ne
découle de l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale — Les
chambres du Parlement et leurs comités ne sont pas des offices
fédéraux.
Couronne — Responsabilité délictuelle — La Cour a compé-
tence pour connaître des délits civils commis par les préposés
de la Couronne, même si elle n'a pas compétence sur les
auteurs de ces délits rn titre personnel.
Pratique — Parties — Le fait de citer le procureur général
dans les actions contre la Couronne est redondant et ne fait
qu'embrouiller les choses.
Requêtes introduites par les défendeurs sous le régime de la
Règle 419, en radiation de la deuxième déclaration modifiée.
Cette action faisait suite à l'arrestation du demandeur par le
défendeur Potvin, agent de la GRC, le 19 mars 1990 sur la Col-
line parlementaire, pour contravention au Règlement concer-
nant les actes nuisibles sur des ouvrages publics. Ce règlement
avait été modifié par décret en conseil du 1c , mars 1990 de
façon à interdire les manifestations à proximité des portes des
édifices du Parlement. Le demandeur fut détenu pendant quatre
jours avant d'être libéré à l'audience de justification, par ce
motif que sa détention était déraisonnable. La Couronne a sus-
pendu les poursuites contre lui. Le demandeur conclut aux
dommages-intérêts généraux, spéciaux et punitifs ainsi qu'à un
jugement déclaratoire. I1 soutient que la modification du règle-
ment avait pour dessein illégitime de porter atteinte aux droits
que lui garantit la Charte et que son arrestation, sa détention et
les poursuites engagées contre lui étaient malveillantes.
* Note de l'arrêtiste: L'intitulé de la cause reprend
l'orthographe du nom du défendeur Harvie Andre qui se trouve
dans les plaidoiries.
Jugement: les requêtes en radiation des défendeurs à titre
personnel doit être accueillie, et les conclusions d'atteinte aux
droits constitutionnels et d'abus des procédures, radiées. La
déclaration doit être modifiée pour ne plus faire valoir que les
chefs d'arrestation illégale, de séquestration et de poursuite
malveillante, et ce uniquement contre la Couronne.
Les trois conditions de la compétence de la Cour fédérale
ont été définies par la Cour suprême du Canada dans ITO—
International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics
Inc. et autre: (1) il doit y avoir attribution de compétence par
une loi du Parlement fédéral, (2) il doit exister un ensemble de
règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige
et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence,
et (3) la loi invoquée dans l'affaire doit être une «loi du
Canada» au sens de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de
1867.
L'alinéa 3a) de la Loi sur la responsabilité de l'État, le para-
graphe 17(1) et l'alinéa 17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale
opèrent attribution légale de compétence à la Cour fédérale à
l'égard de la Couronne pour ce qui est des délits civils commis
par les préposés de cette dernière, même si la Cour n'a pas
compétence sur ces derniers à titre personnel. La Loi sur les
travaux publics et le Règlement concernant les actes nuisibles
sur des ouvrages publics constituent l'ensemble des règles de
droit fédérales qui est essentiel à la solution de la question de
savoir si l'arrestation du demandeur était illégale.
Arrestation illégale, séquestration et poursuite malveillante
sont des causes d'action fondées sur les délits civils reconnus
en common law. La common law fédérale est suffisante pour
satisfaire à la condition que l'action soit fondée sur une loi du
Canada.
La Charte n'est pas une loi du Canada au sens de l'article
101 de la Loi constitutionnelle de 1867; mais le chef d'atteinte
aux droits constitutionnels est compris dans les chefs de délits
civils connus et, comme la Cour a compétence sur ces derniers,
elle a compétence pour connaître des litiges touchant la Charte.
Il n'existe aucun délit civil connu sous le nom de manquement
à une obligation légale. La Cour a compétence sur les délits
civils commis par les membres de la GRC, dont le commis-
saire, puisque selon la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada, ils sont des préposés de la Couronne en ce qui con-
cerne la responsabilité de l'État. La cause d'action invoquée
contre eux à titre personnel ne dépend pas de la loi fédérale, et
ils ne peuvent être poursuivis devant la Cour fédérale. La Cour
n'a pas compétence pour connaître des chefs de demande
portés contre le premier ministre et les ministres du gouverne-
ment. Les deux chambres du Parlement et leurs comités ne sont
pas des «offices fédéraux» au sens de l'article 18 de la Loi sur
la Cour fédérale; de fait, elles créent ces entités et ne sont pas
au même niveau.
En cas d'action intentée contre la Couronne, il est redondant
d'y joindre le procureur général, dont la présence ne ferait
qu'embrouiller les choses.
En cas de requête fondée sur la Règle 419, tous les faits
allégués doivent être tenus pour avérés. Le demandeur pourrait
fort bien faire valoir contre la Couronne son action en arresta-
tion illégale, séquestration et poursuite malveillante.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)
[L.R.C. (1985), appendice II. no 44].
Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appen-
dice I11.
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3
(R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de
1982, n° I) [L.R.C. (1985), appendice II, n° 5], art. 101.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art.
17(1),(5)b).
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985),
chap. R-10. art. I, 3, 5 (mod. par L.R.C. (1985) (2e
suppl.), chap. 8, art. 2), 6 (mod. idem, art. 3), 53 (mod.
idem, art. 22).
Loi sur la police, L.R.O. 1980, chap. 381, art. 24.
Loi sur la responsabilité de l'État, L.R.C. (1985), chap.
C-50, art. 2, 3a).
Loi sur les travaux publics, L.R.C. (1985), chap. P-38.
Règlement concernant les actes nuisibles sur des
ouvrages publics, C.R.C., chap. 1365, art. 6(2) (édicté
par DORS/85-370, art. 1), 10.1 (édicté par DORS/90-
155, art. 2), 11 (mod. idem, art. 3).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
337(2)b), 419(1)a).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS SUIVIES:
ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida
Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S. 752; (1986), 28
D.L.R. (4th) 641; 34 B.L.R. 251; 68 N.R. 241; Roberts c.
Canada, [1989] 1 R.C.S. 322; [1989] 3 W.W.R. 117;
(1989), 35 B.C.L.R. (2d) 1; 25 F.T.R. 161; 92 N.R. 241;
McNamara Construction (Western) Ltd. et autre c. La
Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; (1977), 75 D.L.R. (3d) 273;
13 N.R. 181; Southam Inc. c. Canada (Procureur géné-
ral), [1990] 3 C.F. 465; 1990, 73 D.L.R. (4th) 289 (C.A.).
DÉCISION APPLIQUÉE:
Bradasch c. Warren et autres (1989), 27 F.T.R. 70 (C.F.
Ife inst.); conf. [1990] 3 C.F. 32; (1990), 11I N.R. 149
(C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Pacific Western Airlines Ltd. c. R., [1979] 2 C.F. 476 (Ire
inst.); conf. [1980] 1 C.F. 86; (1979), 105 D.L.R. (3d) 60;
14 C.P.C. 165 (C.A.); Rhine c. La Reine; Prytula c. La
Reine, [1980] 2 R.C.S. 442; (1980), 116 D.L.R. (3d) 385;
34 N.R. 290.
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Weisfeld c. Canada, [1990] 1 C.F. 367; (1989), 42 C.R.R.
238; 27 F.T.R. 30 (Ire inst.); Stephens c. R. (1982), 26
C.P.C. 1; [1982] CTC 138; 82 DTC 6132; 40 N.R. 620
(C.A.F.); Kigowa c. Canada, [1990] 1 C.F. 804; (1990),
67 D.L.R. (4th) 305; 10 Imm. L.R. (2d) 161; 105 N.R.
278 (C.A.); Lagiorgia c. La Reine, [1985] 1 C.F. 438;
(1985), 18 C.R.R. 348; [1985] 2 CTC 25; 85 DTC 5419
(Fr.); 85 DTC 5554 (Angl.) (1« inst.); Roncarelli v.
Duplessis, [1959] R.C.S. 121; (1959), 16 D.L.R. (2d) 689;
Gershman v. Manitoba Vegetable Producers' Marketing
Board (1976), 69 D.L.R. (3d) 114; [1976] 4 W.W.R. 406
(C.A. Man.); Crown Trust Co. v. Ontario (1988), 64 O.R.
(2d) 774 (H.C.); Bosada c. R., [1979] 2 C.F. 335 (lee
inst.).
DÉCISION CITÉE:
R. du chef du Canada c. Saskatchewan Wheat Pool,
[1983] I R.C.S. 205; (1983), 143 D.L.R. (3d) 9; [1983] 3
W.W.R. 97; 23 CCLT 121; 45 N.R. 425.
DOCTRINE
Hogg, Peter W., The Liability of the Crown, 2nd ed.,
Toronto: Carswell Co. Ltd., 1989.
AVOCATS:
Todd A. McKendrick pour le demandeur.
Barbara A. Mclsaac, c.r., pour les défendeurs
Sa Majesté la Reine, le procureur général du
Canada, Norm Inkster et André Potvin.
H. Lorne Morph y, c. r., et Kent E. Thomson pour
les défendeurs Brian Mulroney, Harvie Andre et
Doug Lewis.
PROCUREURS:
Bosada & Associates, Ottawa, pour le deman-
deur.
Le sous-procureur général du Canada pour les
défendeurs Sa Majesté la Reine, le procureur
général du Canada, Norm Inkster et André Pot-
vin.
Tory, Tory, DesLauriers & Binnington, Toronto,
pour les défendeurs Brian Mulroney, Harvie
Andre et Doug Lewis.
Ce qui suit est la version française des motifs de
l'ordonnance rendus par
LE JUGE TEITELBAUM: La Cour est saisie de deux
requêtes en radiation de la deuxième déclaration
modifiée en l'espèce, l'une introduite par les défen-
deurs Brian Mulroney, Harvie Andre et Doug Lewis,
et l'autre par les défendeurs Sa Majesté la Reine (la
Reine), le procureur général du Canada (le procureur
général), Norman Inkster (Inkster) et André Potvin
(Potvin). Outre l'ordonnance portant radiation en
application de la Règle 419 des Règles de la Cour
fédérale [C.R.C., chap. 663], les défendeurs Mulro-
ney, Andre et Lewis concluent encore à ce qui suit:
[TRADUCTION] b) subsidiairement à a) ci-dessus, ordonnance
portant suspension définitive de cette action, en application de
l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale;
c) subsidiairement à a) et b) ci-dessus, ordonnance obligeant,
en application de la règle 415 des Règles de la Cour fédérale,
le demandeur à produire des détails sur les allégations sui-
vantes de la déclaration:
(i) détails sur le «dessein illégitime et malveillant» men-
tionné au paragraphe 15 de la déclaration, et qui aurait
poussé le Bureau de régie interne à soumettre le règlement à
l'adoption du Cabinet du gouvernement du Canada, y com-
pris les détails sur la nature de ce dessein, sur la manière
dont il aurait été formé et sur ceux qui l'auraient formé;
(ii) détails relatifs à l'allégation du paragraphe 15 de la
déclaration, selon laquelle Andre a «contribué à la formula
tion de la modification» et qu'il est responsable à titre per
sonnel et en sa qualité de représentant de la Couronne, y
compris les détails relatifs à l'acte ou aux actes dont Andre
serait responsable ainsi que le fondement de cette responsa-
bilité;
(iii) détails sur le «dessein illégitime et malveillant» men-
tionné au paragraphe 16 de la déclaration, et qui aurait
poussé le Cabinet du gouvernement du Canada à «prendre»
le règlement, y compris les détails sur la nature de ce des-
sein, sur la manière dont il aurait été formé et sur ceux qui
l'auraient formé;
(iv) détails relatifs à l'allégation du paragraphe 16 de la
déclaration, selon laquelle Mulroney, Andre et Lewis sont
«responsables à titre personnel et en leur qualité de représen-
tants de la Couronne» de l'adoption du règlement par le
Cabinet fédéral, y compris les détails relatifs à l'acte ou aux
actes invoqués à l'appui de cette allégation et le fondement
de la responsabilité supposée des défendeurs;
(v) détails relatifs aux chefs de demande figurant à l'alinéa
22a) de la déclaration, dont l'identité des défendeurs respec-
tivement visés et le fondement de ces divers chefs de
demande;
d) dépens de la requête ainsi que de l'action principale;
e) toute autre réparation que la Cour estime indiquée.
Les motifs de la requête introduite pour le compte
de Mulroney, Andre et Lewis, tels qu'ils figurent sur
l'avis de requête, sont les suivants:
[TRADUCTION] a) la Cour fédérale du Canada n'a pas compé-
tence pour connaître des chefs de demande portés dans cette
action contre Mulroney, Andre et Lewis;
b) la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action
contre Mulroney, Andre et Lewis;
c) les allégations faites dans la déclaration contre Mulroney,
Andre et Lewis sont scandaleuses, futiles ou vexatoires, ou
constituent par ailleurs un emploi abusif des procédures de la
Cour;
d) le demandeur n'a pas fait valoir les faits sur lesquels il fonde
les allégations visées aux alinéas c)(i), (ii), (iii) et (iv) ci-des-
sus, et faute des détails demandés, les défendeurs Mulroney,
Andre et Lewis ne peuvent défendre intelligemment à cette
action; et
e) tout autre motif que l'avocat des défendeurs pourra présenter
et que la Cour jugera recevable.
Les motifs de la requête introduite pour le compte
de la Reine, du procureur général, d'Inkster et de Pot-
vin, tels qu'ils figurent à l'avis de requête, sont les
suivants:
[TRADUCTION] a) La Cour fédérale du Canada n'a pas, sous le
régime de l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale, compé-
tence pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle
intentée contre ledit Norm Inkster pour atteinte à des droits
constitutionnels, arrestation illégale, emploi abusif des procé-
dures et manquement à une obligation légale, ou poursuite
malveillante;
b) La Cour fédérale du Canada n'a pas, sous le régime de l'ar-
ticle 17 de la Loi sur la Cour fédérale, compétence pour con-
naître de l'action en responsabilité délictuelle intentée contre
ledit André Potvin pour atteinte à des droits constitutionnels,
arrestation illégale, emploi abusif des procédures et manque-
ment à une obligation légale, ou poursuite malveillante;
c) La Cour fédérale du Canada n'a pas, sous le régime de l'ar-
ticle 17 de la Loi sur la Cour fédérale, compétence pour con-
naître de l'action en responsabilité délictuelle intentée contre le
procureur général du Canada à titre personnel, pour atteinte à
des droits constitutionnels, manquement à une obligation
légale, emploi abusif des procédures, arrestation illégale,
séquestration, et poursuite malveillante;
d) La déclaration est par ailleurs scandaleuse, futile et vexa-
toire; elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruction
équitable de l'action, et constitue un emploi abusif des procé-
dures de la Cour; elle devrait être radiée en application des ali-
néas (1)c), d) et f) de la règle 419 des Règles de la Cour fédé-
rale.
Voici en résumé la chronologie des faits qui ont
abouti à ce stade de la procédure:
(a) l er mars 1990 Modification [DORS/90-155] du
Règlement concernant les actes nuisibles sur des
ouvrages publics [C.R.C., chap. 1365], pris pour
l'application de la Loi sur les travaux publics,
L.R.C. (1985), chap. P-38.
(b) 19 mars 1990 Le demandeur est arrêté pour
avoir manifesté sur le trottoir faisant face à l'édi-
fice du Centre de la Colline parlementaire, con-
trevenant de ce fait au règlement modifié. Il est
incarcéré.
(c) 23 mars 1990 Audience de justification à l'is-
sue de laquelle le demandeur est libéré par ce
motif que sa détention était déraisonnable.
(d) 27 juin 1990 Le demandeur dépose sa première
déclaration.
(e) 14 septembre 1990 La Couronne suspend la
poursuite intentée contre le demandeur pour nui
sance.
(f) 10 octobre 1990 Les défendeurs déposent les
avis de requête en radiation de la déclaration.
(g) 17 octobre 1990 Audience présidée par le juge
Dubé—Le demandeur est autorisé à modifier sa
déclaration. Les requêtes sont ajournées.
(h) 20 décembre 1990 Le demandeur dépose sa
deuxième déclaration modifiée. Jim Hawkes et
John Fraser ne sont plus cités comme défendeurs.
Voici en cet état de la cause les défendeurs en l'es-
pèce:
(a) Sa Majesté la Reine
(b) Le procureur général du Canada
(c) Norm Inkster, commissaire de la GRC
(d) André Potvin, agent de la GRC chargé de l'ar-
restation du demandeur et du dépôt de la dénoncia-
tion faite sous serment contre ce dernier.
Les quatre défendeurs ci-dessus sont représentés
par Barbara Mclsaac, c.r. du ministère de la Justice.
(e) Brian Mulroney, premier ministre du Canada et
membre du Cabinet fédéral à la date du décret en
conseil portant modification du règlement.
(f) Harvie Andre, membre du Cabinet fédéral à la
date du décret en conseil portant modification du
règlement.
(g) Doug Lewis, ministre de la Justice à l'époque,
et membre du Cabinet fédéral à la date du décret
en conseil portant modification du règlement.
Ces trois derniers défendeurs sont représentés par
H. Lorne Morphy, c.r. de l'étude Tory, Tory, Des-
Lauriers & Binnington.
La deuxième déclaration modifiée du demandeur
peut se résumer comme suit:
[TRADUCTION] (a) La modification du Règlement
concernant les actes nuisibles sur des ouvrages
publics a été faite dans un dessein illégitime et
malveillant, savoir porter atteinte tout particulière-
ment aux droits du demandeur, que garantit la
Charte.
(b) La modification du Règlement concernant les
actes nuisibles sur des ouvrages publics constitue
un abus des pouvoirs légaux, de la part de Mulro-
ney, Andre et Lewis, qui sont responsables à titre
personnel et en leur qualité de représentants de la
Couronne.
(c) Le règlement tel qu'il a été modifié, l'arresta-
tion et la détention du demandeur portent atteinte
aux droits constitutionnels de celui-ci, que garan-
tissent les articles 2, 7, 9, 12 et 15 de la Charte et
tels que les reconnaissent les alinéas la), lb), ld),
le), 2a) et 2b) de la Déclaration canadienne des
droits.
(d) L'arrestation et la détention du demandeur ainsi
que les poursuites engagées contre lui ont été faites
dans un dessein illégitime et malveillant, et ladite
arrestation était une mesure cruelle et inusitée par
rapport à la transgression.
Le Règlement en cause, tel qu'il a été modifié,
interdit, du lundi au vendredi, les manifestations et
les bruits distrayants forts dans un rayon de 50 mètres
de n'importe quelle porte de l'édifice de l'Est, de
l'édifice du Centre et de l'édifice de l'Ouest de la
Colline parlementaire. Quiconque contrevient aux
dispositions applicables de la Loi commet une infrac
tion punissable, sur déclaration de culpabilité par pro-
cédure sommaire, d'une amende n'excédant pas 400
dollars.
10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à qui-
conque de s'adonner, dans un rayon de 50 mètres d'une porte
de l'édifice de l'Est, de l'édifice du Centre et de l'édifice de
l'Ouest de la Colline parlementaire, aux actes suivants, du
lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés:
a) produire des bruits distrayants forts;
b) manifester, seul ou avec d'autres personnes, en portant ou
non une pancarte, ou participer à une manifestation;
c) distribuer toute publication ou tout document.
(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas au trottoir central de
la Colline parlementaire ni aux parterres est et ouest adjacents
à ce trottoir central.
11. (1) Quiconque contrevient aux articles 2, 3, 4, 5, 7 ou
10.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de cul-
pabilité par procédure sommaire, une amende maximale de
400 $.
(2) Quiconque omet d'enlever ses effets personnels et de
quitter un ouvrage public immédiatement après avoir reçu
l'avis mentionné au paragraphe 8(1) ou reprend l'activité fai-
sant l'objet de l'avis mentionné aux paragraphes 8(1) ou (2)
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité
par procédure sommaire, une amende maximale de 400 $.
Le demandeur prétend dans sa deuxième déclara-
tion modifiée que peu de temps après son arrestation,
le défendeur Potvin a reçu l'ordre de ne pas exécuter
le décret en conseil.
Le demandeur conclut aux réparations suivantes:
[TRADUCTION] (a) Contre la Reine et le procureur général, pour
atteinte à des droits constitutionnels, manquement à une obli
gation légale, emploi illégitime des procédures, arrestation illé-
gale, séquestration et poursuite malveillante:
(i) jugement déclarant que le Règlement concernant les actes
nuisibles sur des ouvrages publics, C.R.C., chap. 1365, para-
graphe 9, est nul et non avenu du fait qu'il va à l'encontre de
l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés;
(ii) dommages-intérêts généraux d'un montant de 49 000 $;
(iii) dommages-intérêts punitifs ou exemplaires d'un mon-
tant que la Cour jugera indiqué;
(iv) dommages-intérêts spéciaux d'un montant à déterminer;
(v) intérêts courus avant et après jugement sur le montant
des dommages-intérêts ci-dessus;
(vi) dépens de l'action;
(vii) toute autre réparation que la Cour estimera juste.
(b) Contre les défendeurs Inkster et Potvin, pour atteinte à des
droits constitutionnels, arrestation illégale, emploi abusif des
procédures et manquement à une obligation légale, poursuite
malveillante:
(i) dommages-intérêts généraux d'un montant de 49 000 $;
(ii) dommages-intérêts punitifs ou exemplaires d'un montant
que la Cour jugera indiqué;
(iii) dommages-intérêts spéciaux d'un montant à déterminer;
(iv) intérêts courus avant et après jugement sur le montant
des dommages-intérêts ci-dessus;
(y) dépens de l'action;
(vi) toute autre réparation que la Cour estimera juste.
(c) Contre les défendeurs Mulroney, Andre et Lewis, pour
atteinte à des droits constitutionnels, manquement à une obli
gation légale et emploi abusif des procédures:
(i) dommages-intérêts généraux d'un montant de 49 000 $;
(ii) dommages-intérêts punitifs ou exemplaires d'un montant
que la Cour jugera indiqué;
(iii) dommages-intérêts spéciaux d'un montant à déterminer;
(iv) intérêts courus avant et après jugement sur le montant
des dommages-intérêts ci-dessus;
(v) dépens de l'action;
(vi) toute autre réparation que la Cour estimera juste.
L'avocate représentant Inkster, Potvin, la Reine et
le procureur général fait valoir les arguments sui-
vants:
(a) Norman Inkster, commissaire de la GRC, le cer-
veau derrière l'arrestation du demandeur
Il appert que Inkster est poursuivi en sa qualité de
commissaire de la GRC. En common law, le chef ou
commissaire d'un service de police n'est pas respon-
sable du fait des agents de ce service de police.
Pareille responsabilité n'est prévue que par un seul
texte de loi, l'article 24 de la Loi sur la police de
l'Ontario, L.R.O. 1980, chap. 381. Aucune disposi
tion comparable ne se trouve dans la Loi sur la Gen-
darmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), chap.
R-10, modifiée.
(h) André Potvin, agent chargé de l'arrestation du
demandeur et du dépôt de la dénonciation sous
serment contre celui-ci
Il appert que Potvin est poursuivi pour arrestation
illégale, poursuite malveillante et délit civil connexe
de séquestration, autant de délits civils reconnus en
common law. Attendu que ces délits civils ne sont
prévus dans aucune loi fédérale, la Cour fédérale n'a
pas compétence pour connaître des actions en la
matière, intentées à titre individuel contre des prépo-
sés de la Couronne.
Les défendeurs soutiennent que de toute façon, la
deuxième déclaration modifiée ne fait valoir aucun
fait matériel qui pourrait donner lieu à une action por-
tant sur l'un ou l'autre de ces trois délits civils.
(c) Le procureur général du Canada et Sa Majesté la
Reine
Les défendeurs soutiennent que, si la Cour fédérale
a effectivement compétence pour connaître d'une
action en jugement déclarant que les modifications
apportées au Règlement concernant les actes nui-
sibles sur des ouvrages publics vont à l'encontre de
divers articles de la Charte canadienne des droits et
libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitu-
tionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985),
appendice II, no 44]] la déclaration ne présente pas un
exposé suffisant des faits sur lesquels se fonde la
cause d'action ni n'indique avec suffisamment de
précision quelle cause d'action est invoquée, afin que
les défendeurs puissent y répondre et que la Cour
puisse se prononcer sur l'action.
Par ailleurs, la Cour fédérale n'a pas compétence
pour connaître d'une action intentée à titre individuel
contre le procureur général. Si le demandeur entend
poursuivre le procureur général en sa qualité offi-
cielle, de citer cette dernière comme partie distincte
est redondant et ne sert qu'à embrouiller les choses,
car il suffirait de poursuivre Sa Majesté la Reine.
Selon l'article 3 de la Loi sur la responsabilité de
l'État, L.R.C. (1985), chap. C-50, modifiée, la Cou-
ronne répond des délits civils commis par ses prépo-
sés, mais dans le cas seulement où leur responsabilité
pourrait être constatée indépendamment des disposi
tions de cette Loi. Les défendeurs soutiennent que la
déclaration n'explique pas suffisamment quels délits
civils ont été commis et par qui ils ont été commis.
L'avocat représentant Mulroney, Andre et Lewis pré-
sente les arguments suivants:
(a) Compétence de la Cour fédérale
Puisque les chefs de demande portés contre les
défendeurs invoquent des délits civils et que les prin-
cipes juridiques sur lesquels ils sont fondés ne sont
pas des «lois du Canada» au sens de l'article 101 de
la Loi constitutionnelle de 1867 [30 & 31 Vict., chap.
3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada,
1982, chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitution-
nelle de /982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, n°
5]], la Cour fédérale n'a pas compétence en la
matière.
i. Emploi abusif des procédures
L'action en emploi abusif des procédures peut être
intentée contre une partie qui tente d'user des procé-
dures de la Cour dans un dessein illégitime, lequel se
traduit par un acte ou une menace déterminée. Ce
délit réside essentiellement dans l'abus des procé-
dures, peu importe qu'elles aient été régulièrement
engagées, à une fin autre que celles pour lesquelles
elles ont été prévues. La responsabilité personnelle, si
responsabilité il y a, de Mulroney, Andre et Lewis, à
l'égard du délit civil d'emploi abusif des procédures
qui leur est reproché, a sa source dans la common
law. Cette responsabilité n'a pas sa source dans les
«lois du Canada» ou dans le «droit fédéral». Elle se
produit quelle que soit leur qualité au moment où le
délit civil aurait été commis. Il en est ainsi même si
les chefs de demande portent sur l'application ou
l'interprétation d'une loi fédérale. L'action du
demandeur contre Mulroney, Andre et Lewis ne
découle pas du Règlement concernant les actes nui-
sibles sur des ouvrages publics lui-même, mais du
droit des délits civils, c'est-à-dire des principes géné-
raux de common law. Il s'ensuit que la Cour fédérale
n'a pas compétence pour connaître de l'action contre
ces défendeurs.
ii. Manquement à une obligation légale
Le demandeur ne dit pas quelle loi ou obligation
légale a été enfreinte en l'espèce. La Cour fédérale
n'a pas compétence pour connaître de l'action en
dommages-intérêts du demandeur contre Mulroney,
Andre et Lewis pour cause de «manquement à une
obligation légale». Le délit civil de manquement à
une obligation légale, tel qu'il est invoqué, est
inconnu au Canada.
iii. Atteinte à des droits constitutionnels
Les dispositions de la Charte invoquées à l'appui
de l'action du demandeur ne sont pas des «lois du
Canada» au sens de l'article 101 de la Loi constitu-
tionnelle de /867, ce qui fait que la Cour fédérale n'a
pas compétence en la matière.
(b) Absence de cause raisonnable d'action
i. Emploi abusif des procédures
Il n'est dit nulle part que ces défendeurs ont abusé
ou tenté d'abuser des procédures légales de quelque
façon que ce soit. Le demandeur ne prétend pas que
les défendeurs Mulroney, Andre et Lewis aient joué
quelque rôle que ce soit dans son arrestation, sa
détention ou la poursuite engagée contre lui, mais fait
valoir simplement qu'ils faisaient partie du Cabinet
fédéral lors de l'adoption des modifications apportées
au Règlement. Il n'est dit nulle part dans la deuxième
déclaration modifiée que Mulroney, Andre et Lewis
ont joué quelque rôle que ce soit dans la formulation,
la promotion ou la promulgation des modifications
apportées au Règlement, ou dans le fait que le Cabi
net a adopté ces dernières.
ii. Atteinte à des droits constitutionnels
Il n'est dit nulle part que ces défendeurs ont porté
atteinte aux droits constitutionnels du demandeur. Il
n'existe aucune règle de droit par application de
laquelle ces défendeurs pourraient être tenus respon-
sables des actions des organismes dont ils font partie
(c'est-à-dire le Cabinet).
La Déclaration canadienne des droits [L.R.C.
(1985), appendice III] ne prévoit pas la possibilité
pour un individu de faire valoir une cause d'action en
dommages-intérêts.
L'argumentation du demandeur Glen Kealey
L'argumentation de l'avocat du demandeur peut se
résumer comme suit: pourvu que les plaidoiries fas-
sent ressortir une cause d'action fondée en droit, la
nouveauté de cette cause d'action ne présente aucune
importance. Les causes d'action invoquées en l'es-
pèce sont fondées en droit. Le critère par lequel la
Cour peut faire droit à une requête en radiation est
très rigoureux; ce n'est qu'en cas d'absence totale de
cause d'action que la Cour radie une demande sans
accorder l'autorisation de la modifier.
Les causes d'action que le demandeur prétend fon-
dées en droit en l'espèce sont les suivantes:
(a) Manquement à une obligation légale—emploi
abusif des procédures
(b) Arrestation illégale ou arbitraire
(c) Séquestration
(d) Poursuite malveillante.
En ce qui concerne la question de compétence,
l'avocat de demandeur soutient qu'une demande
n'est radiée que s'il est évident qu'elle achoppera
inévitablement sur cette question. La Section de pre-
mière instance de la Cour fédérale, fait-il valoir, a
compétence concurrente dans les actions en répara-
tion intentées contre un fonctionnaire ou préposé de
la Couronne pour des faits—actes ou omissions—
survenus dans le cadre de ses fonctions (Loi sur la
Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7], alinéa
17(5)b)). Or la définition de «préposé» qui se trouve
dans la Loi sur la responsabilité de l'État, alinéa 3a)*
et dans d'autres lois fédérales embrasse tous les
défendeurs en l'espèce. Lorsque les répercussions
d'une loi fédérale sont telles qu'elle est indispensable
pour la solution d'une affaire, il y a création d'un
«cadre législatif détaillé». Lorsque cette loi est une
loi fédérale, la Cour fédérale du Canada a compé-
tence en la matière. Ce «cadre législatif détaillé» est
la source du droit d'action du demandeur. Dans le cas
où le droit d'action n'est pas expressément prévu par
une loi fédérale, mais où l'objet en est intimement lié
à la question relevant de la compétence de la Cour
fédérale, celle-ci a compétence.
L'avocat du demandeur soutient que le «droit fédé-
ral en vigueur» dont l'existence est requise peut être
la common law fédérale. Il cite un précédent qui, dit-
il, a reconnu la compétence de la Cour fédérale à
l'égard du Règlement concernant les actes nuisibles
sur des ouvrages publics (Weisfeld c. Canada, [1990]
1 C.F. 367 (I re inst.).
Compétence
Je conclus que la Cour fédérale du Canada a com-
pétence à l'égard de la Reine en sa qualité de défen-
deresse dans cette action, et sur les points litigieux
invoqués en termes généraux, savoir la contestation
* Note de l'arrêtiste: L'article 2 et le paragraphe 3a) de la
Loi sur la responsabilité de l'État portent:
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi.
«préposés» Sont assimilés aux préposés les mandataires. La
présente définition exclut les personnes nommées ou enga
gées sous le régime d'une ordonnance du territoire du Yukon
ou des Territoires du Nord-Ouest.
3. En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État
est assimilé à une personne physique, majeure et capable,
pour:
a) les délits civils commis par ses préposés;...
de la légitimité de l'application d'un article du Règle-
ment concernant les actes nuisibles sur des ouvrages
publics. Je conclus aussi que la Cour fédérale du
Canada n'a pas compétence à l'égard des autres
défendeurs cités en l'espèce, savoir Inkster, Potvin,
Mulroney, Andre, Lewis et le procureur général. Je
conclus par ailleurs que les conclusions du deman-
deur aux dommages-intérêts pour manquement à une
obligation légale et atteinte à des droits constitution-
nels ne sont pas recevables.
La décision Weisfeld c. Canada (précitée) confirme
la compétence de la Section de première instance de
la Cour fédérale sur l'affaire en instance. Entre 1983
et 1985, M. Weisfeld dressa un camp de la paix sur la
Colline parlementaire pour protester contre la poli-
tique du gouvernement canadien en matière de mis
siles de croisière. En 1985, la GRC débarrassa la Col-
line parlementaire du camp de la paix de M. Weisfeld
conformément au paragraphe 6(2) [édicté par
DORS/85-370, art. 1] du Règlement concernant les
actes nuisibles sur des ouvrages publics. L'affaire fut
jugée au fond. Bien que la compétence de la Cour ne
fût pas contestée dans cette affaire, je suis convaincu
que la Cour fédérale avait compétence, le Règlement
concernant les actes nuisibles sur des ouvrages
publics étant une loi fédérale essentielle pour la solu
tion de l'affaire.
La Cour fédérale peut exercer sa compétence lors-
que trois conditions essentielles sont réunies. Ces
conditions ont été définies par le juge McIntyre dans
l'affaire ITO—International Terminal Operators Ltd.
c. Miida Electronics Inc. et autre, [1986] 1 R.C.S.
752, à la page 766:
... on a établi les conditions essentielles pour pouvoir con-
clure à la compétence de la Cour fédérale. Ces conditions sont
les suivantes:
1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du
Parlement fédéral.
2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui
soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement
de l'attribution légale de compétence.
3. La loi invoquée dans l'affaire doit être «une loi du
Canada» au sens où cette expression est employée à l'art.
101 de la Loi constitutionnelle de /867.
Il faut donc appliquer le triple critère ci-dessus à
chacun des défendeurs ou groupes de défendeurs en
l'espèce.
(a) Il doit y avoir attribution de compétence par une
loi du Parlement fédéral.
La Reine
Le paragraphe 17(1) et l'alinéa 17(5)b) de la Loi
sur la Cour fédérale ainsi que l'alinéa 3a) de la Loi
sur la responsabilité de l'État constituent une «attri-
bution légale de compétence» à la Cour fédérale à
l'égard de «la Couronne» (Sa Majesté la Reine) et de
tous les défendeurs qui agissaient en qualité de
«fonctionnaire ou préposé de la Couronne».
Loi sur la Cour fédérale
17. (I) La Section de première instance connaît, en première
instance, de tous les cas de demande de réparation contre la
Couronne...
(5) La Section de première instance a compétence concur-
rente, en première instance, dans les actions en réparation
intentées:
b) contre un fonctionnaire ou préposé de la Couronne pour
des faits — actes ou omissions -- survenus dans le cadre
de ses fonctions.
Loi sur la responsabilité de l'État
3. En matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est
assimilé à une personne physique, majeure et capable, pour:
a) les délits civils commis par ses préposés; ...
Je conclus par conséquent qu'il y a en l'espèce
attribution, par une loi du Parlement fédéral, de com-
pétence à l'égard de la Couronne (la Reine). Je con-
clus que la Reine peut être tenue responsable si un
préposé de la Couronne commet un délit civil au sens
de l'article 3 de la Loi sur la responsabilité de l'État.
Je conclus aussi que la Cour fédérale a compétence à
l'égard de la Reine même si, dans un cas donné, elle
n'a pas compétence sur les préposés de la Reine qui
ont commis le délit civil.
Le demandeur soutient que la définition de «pré-
posé» figurant dans la Loi sur la responsabilité de
l'État embrasse tous les défendeurs. Je ne saurais
accueillir cet argument, à l'appui duquel l'avocat du
demandeur a cité la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada, L.R.C. (1985), chap. R-10, articles 1, 3, 5
[mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 8, art. 2] et
53 [mod., idem, art. 22]; les décisions Pacific Wes
tern Airlines Ltd. c. R., [ 1979] 2 C.F. 476 (1 re inst.)
confirmée [ 1980] 1 C.F. 86 (C.A.), et Stephens c. R.
(1982), 26 C.P.C. 1 (C.A.F.), ainsi que Peter Hogg,
The Liability of the Crown, 2e éd. Carswell, Toronto,
1989, aux pages 141 et 142. Dans Pacifie Western
Airlines Ltd. c. R., le juge Collier a conclu que la
Cour fédérale n'avait compétence qu'à l'égard de la
Reine, mais ne pouvait connaître des actions en faute
ou en inexécution de contrat notamment contre le
ministre des Transports et «certains hauts fonction-
naires du ministère des Transports». Dans une obser
vation incidente cependant, le juge Collier voyait
dans le ministre des Transports et «certains hauts
fonctionnaires du ministère des Transports» des «pré-
posés de la Couronne». L'avocat du demandeur
semble soutenir par analogie que Lewis, Andre et
Mulroney, qui sont aussi ministres, sont de ce fait des
préposés de la Couronne. Je conclus que l'affaire
Pacifie Western Airlines n'est d'aucun secours pour
le demandeur, et estime qu'il en est de même du pré-
cédent Stephens (précité).
(b) Il doit exister un ensemble de règles de droit
fédérales qui soit essentiel à la solution du litige
et constitue le fondement de l'attribution légale
de compétence
Selon le demandeur, la Loi sur les travaux publics
et le Règlement concernant les actes nuisibles sur des
ouvrages publics constituent «l'ensemble de règles
de droit fédérales qui est essentiel à la solution du
litige et constitue le fondement de l'attribution légale
de compétence». Je conclus que la Loi sur les travaux
publics et le Règlement concernant les actes nuisibles
sur des ouvrages publics sont essentiels pour la solu
tion de l'espèce, attendu que pour instruire les chefs
d'arrestation illégale et de séquestration, il faut exa
miner si l'agent chargé de l'arrestation a agi confor-
mément au Règlement. Ni la Loi sur les travaux
publics ni le Règlement concernant les actes nuisibles
sur des ouvrages publics ne fixe la procédure pénale
contre les personnes poursuivies sous leur régime, ni
la procédure d'instruction des plaintes émanant de
ces mêmes personnes. Ni la Loi sur les travaux
publics ni le Règlement concernant les actes nuisibles
sur des ouvrages publics n'offre un «cadre législatif
détaillé» comme c'était le cas dans Rhine c. La
Reine; Prytula c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 442, cité
par l'avocat du demandeur.
Dans l'arrêt Rhine c. La Reine; Prytula c. La Reine
(précité), il a été jugé que la Cour fédérale du Canada
avait compétence sur les questions relatives au rem-
boursement des fonds avancés en vertu de la Loi sur
les paiements anticipés pour le grain des Prairies,
S.R.C. 1970, chap. P-18, et la Loi canadienne sur les
prêts aux étudiants, S.R.C. 1970, chap. S-17. Ces
deux lois comportent l'une et l'autre un «cadre légis-
latif détaillé» pour l'octroi d'avances ou de prêts à
certaines personnes et le recouvrement de ces
avances et prêts. Il s'ensuit qu'une action en recou-
vrement de ces fonds n'est pas simplement une action
contractuelle de common law provinciale, mais a
bien sa source dans une loi fédérale. Il n'y a aucun
cadre législatif comparable en l'espèce.
(c) La loi invoquée dans l'affaire doit être «une loi
du Canada» au sens de l'article 101 de la Loi
constitutionnelle de 1867
Il y a chevauchement entre les deuxième et troi-
sième éléments du critère établi par l'arrêt ITO (pré-
cité). Dans Kigowa c. Canada, [ 1990] 1 C.F. 804
(C.A.), le juge Mahoney conclut que dans les cas
comme Rhine (précité) où la troisième condition défi-
nie par ITO est respectée par la présence d'un cadre
législatif détaillé, celui-ci peut être considéré comme
«l'ensemble de règles de droit fédérales qui constitue
le fondement de l'attribution légale de compétence»,
c'est-à-dire qu'il correspond aussi au deuxième élé-
ment du critère.
Comme indiqué plus haut, je conclus que la Loi
sur les travaux publics et le Règlement concernant
les actes nuisibles sur des ouvrages publics ne pré-
sentent pas un «cadre législatif détaillé» comparable
à celui relevé dans Rhine & Prytula (précité). Cepen-
dant, la troisième condition du critère établi par ITO
peut être satisfaite en l'espèce par le corpus de droit
fédéral en matière de responsabilité délictuelle civile,
sur lequel sont fondées un grand nombre des causes
d'action. Celles qu'invoque le demandeur sont (1)
atteinte à des droits constitutionnels, (2) manquement
à une obligation légale, (3) emploi abusif des procé-
dures, (4) arrestation illégale, (5) séquestration et (6)
poursuite malveillante.
Les quatre dernières causes d'action, savoir emploi
abusif des procédures, arrestation illégale, séquestra-
tion et poursuite malveillante, sont toutes des délits
civils reconnus en common law fédérale. L'arrêt
Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322 pose pour
principe que la common law fédérale est suffisante
pour satisfaire à la troisième condition du critère éta-
bli par l'arrêt ITO. Dans McNamara Construction
(Western) Ltd. et autre c. La Reine, [1977] 2 R.C.S.
654, à la page 659, le juge en chef Laskin, citant l'ar-
rêt Quebec North Shore Paper Co. et autre c. Cana-
dien Pacifique Ltée et autre, [1977] 2 R.C.S. 1054, a
conclu que la troisième condition du critère établi par
ITO pouvait être satisfaite si l'action était fondée sur
«la législation fédérale applicable, que ce soit une loi,
un règlement ou la common law».
Dans l'arrêt Quebec North Shore Paper Company, cette Cour a
souligné au sujet de cette disposition que pour traduire des per-
sonnes devant la Cour de l'Echiquier, la Couronne du chef du
Canada doit au préalable établir que son action relève de la
législation fédérale applicable, que ce soit une loi, un règle-
ment ou la common law. [Soulignements ajoutés.]
Dans l'arrêt Roberts c. Canada (précité), Mme le
juge Wilson (à la page 339) rappelle que ce qu'a
voulu dire le juge en chef Laskin, c'était que la com
mon law fédérale pouvait satisfaire à la troisième
condition du critère établi par ITO.
Atteinte à des droits constitutionnels
Je conviens avec l'avocat représentant Mulroney,
Andre et Lewis que les dispositions de la Charte
canadienne des droits et libertés qu'invoque le
demandeur ne sont pas des «lois du Canada» au sens
de l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, et
que par conséquent, la Charte ne suffit pas à elle
seule à satisfaire à la troisième condition du critère
ITO (voir Kigowa c. Canada (précité), à la page 811;
Southam Inc. c. Canada (Procureur général), [ 1990]
3 C.F. 465 (C.A.)). Puisque je conclus que la troi-
sième condition du critère ITO est satisfaite par appli
cation de la common law fédérale, la Cour fédérale
aurait compétence sur les questions touchant la
Charte dans la mesure où elles relèvent de la même
matière. On peut trouver confirmation de ce principe
dans la décision Lagiorgia c. La Reine, [1985] 1 C.F.
438 (1 re inst.), par laquelle la Cour fédérale s'est pro-
noncée sur une contestation fondée sur l'article 8 et le
paragraphe 24(1) de la Charte dans une affaire d'ap-
plication de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C.
1970-71-72, chap. 63]. Bien qu'il n'y fût pas question
de compétence, la décision Lagiorgia (précité) mon-
tre, par l'exemple, que dans les cas où le critère ITO
est observé, la Cour fédérale a compétence pour con-
naître des litiges touchant la Charte.
Manquement à une obligation légale
Il n'existe aucun délit civil connu sous le nom de
manquement à une obligation légale (R. du chef du
Canada c. Saskatchewan Wheat Pool, [ 1983] 1
R.C.S. 205). La Cour fédérale n'a donc pas compé-
tence pour connaître de l'action du demandeur en
dommages-intérêts pour manquement à une obliga
tion légale. Les précédents cités par l'avocat du
demandeur, Roncarelli v. Duplessis, [1959] R.C.S.
121, et Cershman v. Manitoba Vegetable Producers'
Marketing Board (1976), 69 D.L.R. (3d) 114 (C.A.
Man.), portent sur la faute grossière et intentionnelle
de fonctionnaires publics et dépassent le manquement
à une obligation légale, tel qu'il a été analysé dans
l'arrêt Saskatchewan Wheat Pool (précité).
Le procureur général du Canada
Selon le paragraphe 23(2) de la Loi sur la respon-
sabilité de l'État, les poursuites visant l'État peuvent
être intentées devant les juridictions provinciales con-
tre le procureur général du Canada. Cette Loi reste
muette sur la question de savoir si ces actions peu-
vent être intentées contre le procureur général du
Canada devant la Cour fédérale.
Je conclus que si le demandeur n'entend pas pour-
suivre le procureur général à titre personnel, il est
redondant de le joindre à l'action; il suffit de citer Sa
Majesté la Reine comme partie défenderesse. Dans
Crown Trust Co. v. Ontario (1988), 64 O.R. (2d) 774
(H.C.), le juge Henry de la Haute Cour de l'Ontario
fait observer que [TRADUCTION] «cela ne fait qu'em-
brouiller les choses» de citer à la fois le procureur
général de l'Ontario et la Reine du chef de cette pro
vince dans une action en jugement déclaratoire sur
une question d'ordre constitutionnel. En consé-
quence, il a radié la Reine de la liste des parties
défenderesses.
Le commissaire de la GRC Inkster et l'agent de la
GRC Potvin
Ces deux défendeurs remplissent la première con
dition du critère ITO par l'effet conjugué de l'alinéa
17(5)b) de la Loi sur la Cour fédérale et des articles 5
[mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), chap. 8, art. 2] et
53 [abrogé, idem, art. 22] (cet article 53 sera abrogé
sous peu)* de la Loi sur la Gendarmerie royale du
Canada. Cette dernière disposition prévoit que les
membres de la GRC sont des préposés de la Cou-
ronne.
53. En ce qui concerne la responsabilité dans toute action ou
autre procédure où Sa Majesté est partie, les membres sont
réputés être des préposés de la Couronne.
Il ressort d'un rapprochement des articles 3, 5 et 6
de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada que
le commissaire est un «membre». Il s'ensuit que
Inkster et Potvin sont tous deux des préposés de la
Couronne. Comme indiqué plus haut, l'alinéa 17(5)b)
de la Loi sur la Cour fédérale prévoit la compétence
de cette Cour sur les préposés de la Couronne. Les
deux membres de la GRC répondent donc à la pre-
mière condition du critère ITO. Cette conclusion est
corroborée par la décision Bradasch c. Warren et
autres (1989), 27 F.T.R. 70 (C.F. 1 re inst.), confirmée
[1990] 3 C.F. 32 (C.A.).
Selon les décisions Bosada c. R., [1979] 2 C.F. 335
(i r e inst.), et Bradasch c. Warren et autres (précitée),
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ne cons-
titue pas «l'ensemble de règles de droit fédérales» qui
est la deuxième condition du critère ITO. Dans l'arrêt
Bradasch (précité), la Cour d'appel fédérale a jugé
que, bien que les «obligations et pouvoirs» prévus à
la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada puissent
former un motif de défense contre les causes d'action
invoquées, savoir les délits civils de voies de fait,
d'actes de violence et d'emprisonnement illégal, la
cause d'action elle-même ne dépendait pas de cette
Loi.
Je conclus, à la lumière des arrêts Bosada c. R.
(précité) et Bradasch c. Warren et autres (précité),
que la Cour fédérale n'a pas compétence en l'espèce
* Note de l'arrêtiste: L'article 53 a été abrogé par L.R.C.
(1985) (2C suppl.), chap. 8, article 22, en vigueur le 30 juin
1988.
à l'égard d'Inkster et de Potvin. Attendu que la Cou-
ronne est responsable des délits civils commis par ses
employés (comme les membres de la GRC) et que la
Cour fédérale a effectivement compétence en l'es-
pèce à l'égard de la Reine, il n'est pas nécessaire
d'impliquer ces deux personnes, Inkster et Potvin, à
titre personnel dans les actions en responsabilité
délictuelle civile.
Mulroney, Andre et Lewis
La Cour fédérale n'a pas compétence pour con-
naître des chefs de demande portés contre ces trois
défendeurs, à la lumière de l'arrêt Southam Inc. c.
Canada (Procureur général), [1990] 3 C.F. 465
(C.A.). Par cet arrêt, le juge en chef Iacobucci (tel
était son titre à l'époque) a décidé que la Cour fédé-
rale n'avait pas compétence à l'égard du Sénat, de la
Chambre des communes ou de leurs comités respec-
tifs. Ces organes ne pouvaient être considérés comme
des «offices fédéraux» visés à l'article 18 de la Loi
sur la Cour fédérale, attendu qu'ils se trouvaient au
niveau supérieur et présidaient à la «création des
offices fédéraux».
Le juge en chef s'est prononcé en ces termes, à la
page 480:
Quoi qu'il en soit, même si je commets une erreur en con-
cluant que l'article 18 de la Loi constitutionnelle de /867 est
attributif de privilèges, d'immunités et de pouvoirs au Sénat, je
ne vois pas comment le Sénat ou l'un de ses comités peut être
considéré comme un «office fédéral» selon le sens ordinaire
des mots utilisés à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale.
Le Sénat, qui est l'une des chambres du Parlement mention-
nées à l'article 17 de la Loi constitutionnelle de 1867, est un
organe qui, avec la Chambre des communes, fait partie inté-
grante du processus de création des offices fédéraux et, à ce
titre, il n'est tout simplement pas au même niveau que ces
entités.
D'ailleurs, si le législateur avait voulu investir la
Cour fédérale du Canada du pouvoir de contrôle judi-
ciaire sur la Chambre des communes, sur le Sénat ou
sur leurs comités, il l'aurait expressément indiqué
dans la Loi sur la Cour fédérale.
Les plaidoiries révèlent-elles une cause raisonnable
d'action?—Règle 419(1)a)
Avant qu'une déclaration puisse être radiée en
application de la Règle 419, il faut qu'elle soit inter-
prétée de façon aussi libérale que possible. La déci-
sion Crown Trust Co. v. Ontario (1988), 64 O.R. (2d)
774, à la page 777, pose les principes suivants en la
matière:
[TRADUCTION] a) toutes les allégations de fait de la déclaration
doivent être présumées prouvées, à moins qu'elles ne
soient manifestement ridicules ou impossibles à prouver;
b) pour avoir gain de cause, les parties requérantes doivent
démontrer qu'il est visible, manifeste et indubitable que les
demandeurs ne pourraient faire valoir leurs conclusions:
Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441
aux pages 449, 475 à 479, 18 D.L.R. (4th) 481, 13 C.R.R.
287.
Ayant conclu que la Cour fédérale n'a pas compé-
tence à l'égard des défendeurs à l'exception de Sa
Majesté la Reine, je dois maintenant décider si la
déclaration révèle une cause raisonnable d'action à
l'égard de celle-ci. Le demandeur pourrait fort bien
établir son action en arrestation illégale ou arbitraire
et en séquestration. Je conclus que la déclaration,
dont les allégations à cet effet sont réputées véri-
diques, établit que Kealey a été effectivement arrêté
et/ou détenu d'ordre de la défenderesse, et que le
demandeur prétend maintenant qu'il a subi un préju-
dice spécial, lequel préjudice doit être prouvé au pro-
cès.
Il se peut que le demandeur puisse établir la pour-
suite malveillante contre Sa Majesté la Reine. Il
s'agit là d'une question qui doit être décidée au pro-
cès. Je conclus que le demandeur n'a pas d'autres
causes raisonnables d'action, qu'il s'agisse d'atteinte
à ses droits constitutionnels, de manquement à une
obligation légale ou d'emploi abusif des procédures.
Décision
La Cour fédérale a compétence sur le litige en l'es-
pèce, mais les défendeurs suivants sont radiés de la
déclaration:
a) Le procureur général du Canada
b) Norman Inkster
c) André Potvin
d) Brian Mulroney
e) Harvie Andre
f) Doug Lewis
Les chefs de manquement à une obligation légale
et d'emploi abusif des procédures seront radiés de la
déclaration.
Le demandeur doit déposer dans les 30 jours une
déclaration modifiée conformément aux présents
motifs.
En ce qui concerne les dépens:
(a) ne sont pas accordés les dépens relatifs à la
requête en radiation introduite pour le compte de
Sa Majesté la Reine, du procureur général, de Nor-
man Inkster et d'André Potvin, attendu que la
requête a été accueillie à l'égard du procureur
général, d'Inkster et de Potvin, mais non à l'égard
de Sa Majesté la Reine; et
(b) les défendeurs Mulroney, Andre et Lewis ont
droit à leurs dépens, d'un total de 500 $.
En conséquence, conformément à l'alinéa 337(2)b)
des Règles de la Cour fédérale, instruction est donnée
par les présentes aux avocats des défendeurs de pré-
parer un projet de dispositif de l'ordonnance qu'ils
soumettront à l'approbation de l'avocat du deman-
deur, puis à moi-même pour acceptation et, si le pro-
jet est accepté, pour enregistrement.
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