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[1970] R.C.É. PELLETIER v. LA REINE [TRADUCTION} Pelletier (Pétitionnaire) v. La Reine (Intimée) Présent: Le Juge WalshQuébec, le 7 octobre, le ler décembre, 1969. CouronneForces arméesResponsabilité de la Couronne d l'égard de l'acte préju-diciable de son préposéCaporal expulsant de force un civil de locaux militaires Pétition de droit contre le caporal et la CouronneDésistement de l'action contre le caporalIntroduction de l'action contre le caporal en dehors des délaisOuver-ture d l'action contre la CouronneÉtendue de la responsabilité de la Couronne pour l'acte préjudiciable de son préposéNécessité d'une mauvaise intention et absence de cause raisonnable et vraisemblableLoi sur la défense nationale, S.R.C. 1952, ch. 184, art. 215(1), 216Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.C. 1952-53, ch. 30, art. 4(2). En 1967, alors qu'il était en service à un club des forces armées tenu par ministère de la Défense nationale, à Québec, le caporal a expulsé de force le requérant, en raison de sa conduite déplacée. Plus de six mois plus tard, le requérant a demandé par pétition de droit des dommages-intérêts pour blessures corporelles contre le caporal et la Couronne, mais il s'est désisté par la suite de sa demande contre le caporal. En vertu l'article 4(2) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, il ne peut être ouvert de procédures contre la Couronne, à l'égard de l'acte préjudiciable de son préposé que si cet acte a entraîné une cause d'action contre le préposé. Jugé, rejetant la pétition, la Couronne n'est pas responsable parce que le caporal n'a pas agi avec mauvaise intention ni sans cause raisonnable et vrai-semblable, ce que l'article 216 de la Loi sur la Défense nationale déclare essentiel à l'établissement de la responsabilité. Jugé aussi, l'action contre la Couronne n'est pas prescrite par l'article 4(2) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, du seul fait que les poursuites contre le caporal n'ont pas été engagées dans le délai de six mois prescrit par l'article 215 (1) de la Loi sur la Défense nationale. PETITION de droit. C. Boucher, pour le pétitionnaire. R. Coust'neau, pour l'intimée. WALSH J.: Il s'agit d'une pétition de droit dirigée par le demandeur contre la Couronne, en recouvrement de $52,650 de dommages et intérêts pour blessures corporelles, qui ont provoqué une incapacité partielle permanente. Le demandeur fut blessé dans la nuit du 28 avril 1967, lorsqu'on l'expulsa de force du Keable Club, tenu et dirigé par le ministère de la Défense nationale, au camp militaire de Valcartier près de Québec. Le demandeur s'y trouvait en qualité d'invité d'un membre des forces armées, et il prétend qu'un certain Charles Orvila Woodward, employé du ministère de la Défense nationale, qui exerçait ses fonctions à cet endroit et à ce moment, l'a attaqué, frappé, et finalement projeté à l'extérieur de telle sorte qu'il fit une chute, dans laquelle il se fractura le crâne, se déchira l'oreille gauche, et se fit diverses autres blessures; il prétend que Woodward l'attaqua en faisant preuve d'une brutalité injustifiable, d'intention malveillante, d'inexpérience et d'incapacité dans les fonctions qu'il remplissait ce soir-là. 92621-11
[1970] R.C.A. PELLETIER v. LA REINE 5 A l'origine, le demandeur avait cité ledit Woodward comme codéfendeur au procès, mais, le 2 octobre 1968, il s'est désisté de sa demande contre Woodward, sans frais. La défense plaide que ce soir-là, le caporal Woodward était en service au club pour veiller au maintien de l'ordre et à la discipline; que le demandeur, en état d'ivresse, se mit à déranger les clients du club, à essayer de leur vendre des billets de loterie, ce qui est contraire aux règlements du club; que Woodward lui demanda alors de quitter les lieux à trois reprises, mais qu'il refusa de partir et même tenta par deux fois de frapper Woodward, qui le conduisit alors vers la sortie, en le soutenant, car le demandeur, dans un état d'ébriété avancée, avait peine à se tenir debout. La défense déclare par ailleurs qu'à la sortie du club, Woodward relâcha le demandeur, qui perdit alors l'équilibre et tomba, se blessant ainsi uniquement par sa faute, sa négligence et son imprudence, et en aucune façon par la faute ou la négli-gence de la partie défenderesse. La défense déclare enfin que la demande est exagérée, et mal fondée en fait et en droit. Au début de l'audience, les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont convenu d'évaluer les dommages encourus par le demandeur, à $7,500. La responsabilité de la défenderesse, si elle doit être retenue, découle des dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité de la Couronne': 3. (1) La Couronne est responsable in tort des dommages dont elle serait responsable, si elle était un particulier en état de majorité et de capacité, a) à l'égard d'un acte préjudiciable commis par un préposé de la Couronne, 4. (2) Il ne peut être ouvert de procédures contre la Couronne, en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3, relativement à quelque acte ou omission d'un préposé de la Couronne, à moins que l'acte ou omission, indépendamment des dispositions de la présente loi, n'eût entraîné une cause d'action in tort contre le préposé en question ou son représentant personnel. A la fin de l'audience, le savant avocat de la défense souleva pour la première fois dans son plaidoyer la question de l'applicabilité des articles 215 et 216 de la Loi sur la défense nationale,2 dont voici le texte: 215. (1) Aucune action, poursuite ou autre procédure n'est recevable contre quelqu'un pour un acte accompli en conformité ou exécution, ou en exécution. projetée, de la présente loi ou de règlements, ou de toute fonction ou autorité militaire ou départementale ou à l'égard d'une prétendue négligence ou omission dans l'exécution de la présente loi, des règlements ou d'une semblable fonction ou autorité, à moins d'être entamée dans les six mois qui suivent l'acte, la négligence ou l'omission dont il est porté plainte, ou, s'il s'agit de la continuation d'un préju-dice ou dommage, dans les six mois de sa cessation. 216. Aucune action ou autre procédure n'est recevable contre un officier ou homme à l'égard d'une chose qu'il a faite ou omise dans l'accomplissement de son devoir en vertu du Code de discipline militaire, sauf s'il a agi, ou omis d'agir, avec mauvaise intention et sans cause raisonnable et vraisemblable. 1950, ch. 43, art. 216. 3 S. du C. 1952-3, ch. 30. ' S .R.C. 1952, ch. 184.
[1970] R.C.E. PELLETIER v. LA REINE 7 Il soutint, en s'appuyant sur l'article 215(1), que l'action en justice n'avait été introduite que le 26 avril 1968, soit près d'un an après l'incident en question et qu'aucune action n'aurait été en conséquence recevable contre le caporal Woodward, même si le demandeur ne s'était pas désisté de sa demande contre lui, et qu'en vertu des dispositions de l'article 4(2) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, il ne peut donc être ouvert de procédures contre la Couronne relativement aux actes du caporal Woodward. L'avocat du demandeur répondit en citant l'affaire Montréal Tramways Co. v. Mite McNeil3 pour démontrer que le moyen résultant de la prescription ne pouvait plus être invoqué, puisqu'il ne l'avait pas été dans le plaidoyer écrit de la défenderesse. Cependant, l'examen du compte rendu de ce juge-ment révèle que le sommaire, sur lequel semble s'être appuyé l'avocat, est erroné; le jugement concluait en sens contraire. Il est encore temps de soulever cette question, même dans le plaidoyer verbal: c'est ce qui découle des articles 2188, 2263 et 2267 du Code civil du Québec, dont voici le texte: 2188. Les tribunaux ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, sauf dans les cas la loi dénie l'action. 2263. Les déchéances et les prescriptions d'un court espace de temps établies par statuts du parlement suivent leurs règles particulières, tant en ce qui concerne les droits de Sa Majesté que ceux de tous les autres. 2267. Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260, 2261, et 2262, la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue après l'expiration du temps fixé pour la prescription'. Il . est clair que l'action contre le caporal Woodward lui-même était prescrite en vertu de l'article 215 (1) de la Loi sur la défense nationale au moment les poursuites ont été engagées, et que la Cour aurait lui appliquer d'office cette prescription en faveur du caporal, même si la prescription n'avait pas été invoquée dans le plaidoyer. Feu le. juge Mignault soutient cette opinion dans son traité «Le Droit Civil Canadien», vol. 9, p. 349, il déclare: J'ajoute que, dans les cas la loi dénie l'action, on ne peut se quereller sur le mode que le défendeur a pu choisir pour invoquer la prescription. Qu'il le fasse par défense en droit, ou par plaidoyer au mérite, ou même oralement à l'audition, l'effet est le même, puisque, même lorsqu'il a gardé le silence, il ne peut être condamné. Cependant, il s'agit de décider si les dispositions de l'article 4(2) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne permettent également l'application de cette courte prescription de six mois, en faveur de la Couronne. A cet égard, il faudrait également tenir compte de l'article 31 de la Loi sur la Cour de l'Échiquier, dont voici le texte: 31. Sous réserve de toute loi du Parlement du Canada, les lois relatives à la prescription des actions, en vigueur dans toute province, entre particuliers, s'appli-quent aux procédures intentées contre la Couronne à l'égard de toute cause d'action qui prend naissance dans cette province. Sous réserve de la Loi sur la défense nationale, la prescription d'une action pour blessures corporelles, selon le droit de la province de Québec, que l'on appliquerait dans ce cas, est d'un an (article 2262 du Code civil) . 8 (1916) 25 Que. K.B. 90. ` Les articles auxquels on renvoie ont trait aux courtes prescriptions.
[1970] R.C.É. PELLETIER v. LA REINE 9 Une lecture attentive de l'article 4(2) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne révèle que, pour que la responsabilité de la Couronne soit retenue, en vertu de l'article 3(1), à raison d'un acte préjudiciable de son préposé, l'acte ou l'omission qui font l'objet d'une plainte, doivent avoir entraîné une «cause d'action in tort» contre ce préposé. Il faut noter qu'on emploie les mots «cause d'action» et non simplement «action». L'article 215 (1) de la Loi sur la défense nationale, selon ses propres termes, protège «toute personne», terme dont la définition dans la Loi d'interprétation n'est pas assez large pour inclure la Couronne; il est clair que l'article 215 (1) ne doit s'appliquer qu'à l'individu en question. Je ne la considère donc pas comme une loi du Parlement du Canada relative aux prescriptions en faveur de la Couronne, au sens de l'article 31 de la Loi sur la Cour de l'Échiquier; et bien que l'action contre le caporal Woodward eût été, sans aucun doute, éteinte par cette prescription, s'il était resté partie au procès, je ne crois pas que l'on puisse affirmer que la «cause d'action» contre lui a cessé d'exister. C'est pourquoi je conclus que la présente action contre la Couronne n'est pas éteinte par cette prescription. Quant à se demander si l'on peut appliquer l'article 216 de la Loi sur la défense nationale à la présente action contre la Couronne, je pense que la situation est ici tout à fait différente. L'article affirme quaucune action ou autre procédure n'est recevable contre un officier ou un homme». Ici encore, cet article ne s'applique pas directement en faveur de la Couronne mais semblerait se rattacher au concept de «cause d'action», au sens de l'article 4(2) de la Loi sur la responsabilité de la Couronne, de sorte que si aucune action ne pouvait, en vertu de cet article, être intentée avec succès contre le caporal Woodward, l'article 216 jouerait également en faveur de la Couronne. En vertu de l'article 216, l'action n'aurait pu être soutenue contre le caporal Woodward, même si elle avait été intentée directement et dans les délais légaux, «sauf s'il a agi, ou omis d'agir avec mauvaise intention et sans cause raisonnable et vraisemblable». C'est ce critère que nous devons nous référer pour déterminer l'existence d'une «cause d'action» contre lui et par conséquence contre la Couronne, plutôt qu'aux dispositions plus rigoureuses du Code civil du Québec, qui, autrement, auraient été applicables et auraient permis de retenir sa responsabilité à l'égard du dommage causé par sa faute, «soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté»6. Bien qu'il y ait de légères divergences entre les versions des différents témoins, comme on devait s'y attendre, ils sont dans l'ensemble d'accord sur les points importants. Il est évident que le requérant avait beaucoup trop bu et qu'il était dans un état d'ivresse très prononcée. En outre, il importunait les clients du Club en essayant de leur vendre, avec une grande insistance, des billets de tombola, ce qui était interdit à l'intérieur du club. Le caporal Woodward était chargé d'assurer de la discipline et le respect des règlements du club; il était donc tout à fait justifié d'expulser le demandeur, en ayant, dans la mesure nécessaire, recours à la force. Je n'accepte pas l'argument de l'avocat du demandeur, selon lequel Woodward 6 S.R.C., 1952 ch. 158, art. 35 (22). 6 Article 1053 du Code civil.
[1970] R.C.É. PELLETIER v. LA REINE 11. aurait faire appel à la Prévôté: il était impératif pour lui de prendre lui-même des mesures lorsque le demandeur a refusé de partir et essayé de le frapper ou de le pousser; par ailleurs, la situation n'était pas suffisam-ment grave pour qu'il réclame l'aide de la Prévôté. La principale question à trancher est de savoir si, vu les circonstances, l'on n'a vraiment eu recours qu'à la force nécessaire pour expulser le demandeur. On n'a pas clairement défini comment le demandeur a subi des blessures aussi graves; ce qui paraît vraisemblable et possible, c'est que le caporal Woodward ait poussé fortement d'une main sur l'une des lourdes portes battantes pour l'ouvrir tout en tenant le requérant de l'autre main; il le poussa ensuite dans l'entrebâillement, et c'est à ce moment que sa tête a pu heurter la lourde porte alors qu'elle se rabattait pour se refermer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le requérant a subi de graves blessures à la tête, et que, vu l'état d'ébriété avancée dans lequel il se trouvait et qui, on l'a reconnu, le faisait tituber et tomber, on aurait très bien pu l'expulser sans lui occasionner de telles blessures. D'autre part, le requérant a poussé ou tenté de frapper le caporal Woodward, il s'est débattu, a résisté à l'expulsion, et était sans aucun doute assez difficile à maîtriser. Par l'application de l'article 216 de la Loi sur la défense nationale, article que je considère, ainsi que je l'ai dit plus haut, applicable à la présente affaire, le caporal Woodward ne serait tenu responsable que s'il avait agi «avec mauvaise intention, et sans cause raisonnable et vrai-semblable». En l'espèce, bien que le Caporal Woodward ait été quelque peu en colère à ce moment-là, je ne crois pas qu'il ait agi avec mauvaise intention, et il n'a certainement pas agi sans cause raisonnable et vraisemblable. Étant donné la conclusion à laquelle je suis arrivé, à savoir que, si aucune action ne peut être intentée contre lui, aucune action ne peut par consé-quent être intentée contre la partie défenderesse, la présente action doit être rejetée; mais sans frais, puisque ce moyen de défense n'a été soulevé que lors des plaidoiries. Au cas ce jugement ne serait pas confirmé, en appel, en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 216 de la Loi sur la défense nationale, et il deviendrait donc nécessaire de déterminer si le caporal Woodward était coupable d'imprudence, de négligence ou d'inhabilité au sens de l'article 1053 du Code civil du Québec, mon appréciation des faits serait différente. Je crois que le caporal Woodward s'est rendu coupable d'imprudence et d'inhabileté dans sa façon d'expulser le demandeur, et que s'il avait apporté plus de soin à cette expulsion, le demandeur n'aurait pas été blessé comme il l'a été. Je constate cependant que le demandeur a été en grande partie l'auteur de ses propres blessures, et qu'on doit par conséquent tenir compte d'une faute contributive de la part de la victime. Cette constatation ne procède pas du fait que la mauvaise conduite du demandeur ait pu justifier son expulsion, car ce fait en lui-même ne permettrait sans doute pas de conclure à la faute contributive de la victime au moment même de l'expulsion, mais bien du fait que le requérant continua de se débattre, poussant ou tentant de frapper le caporal Woodward quand celui-ci lui demanda de partir, et qu'apparemment il se débattait toujours quand ils atteignirent
[1970] R.C.E. PELLETIER v. LA REINE 13 la porte par laquelle le caporal Woodward le poussa. S'il n'avait agi de la sorte, il aurait sans doute pu être conduit à l'extérieur sans avoir à subir de blessures. Au cas il deviendrait nécessaire de déterminer le montant des dommages, j'en attribuerais les deux-tiers à la négligence du demandeur lui-même et un tiers à la négligence du caporal Woodward, et rendrais dans cette hypothèse jugement, en faveur du demandeur contre le défendeur, condamnant celui-ci à $2,500 et aux dépens. [TRANSLATION] Coastal Equipment Agencies Ltd. (Plaintiff) v. The Ship "Comer" et al. (Defendants) Present: Noël J., in AdmiraltyOctober 28, December 1, 1969. AdmiraltyShippingAdmiralty CourtJurisdictionNecessaries supplied ship Owner domiciled in CanadaBankruptcy of ownerAction in rem by supplier against shipsConsent of Bankruptcy Court, whether necessaryWhether supplier a secured creditorWhether action in rem creates maritime lienBankruptcy Act, R.S.C. 1952, c. 14, secs 2(r), 40(1) and (2)—Admiralty Act, s. 18(3)(a) and (b)—Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act, 1925 (U.K.) s. 22(1XaXvii). The owner of the three defendant ships, to which plaintiff had supplied necessaries, made a proposal under the Bankruptcy Act. Plaintiff brought actions in rem in this Court in Admiralty against the three ships and had them arrested. Defendants moved to annul the proceedings on the ground that the plaintiff was not a secured creditor and had not obtained leave of the Bankruptcy Court to commence proceedings, as required by s. 40(1) of the Bankruptcy Act. Plaintiff contended it was a secured creditor within s. 2(r) of the Bankruptcy Act and entitled under s. 40(2) to proceed without leave. Held, defendants' motion must be granted for the reasons given in paragraph (2) infra. (1) The right of the plaintiff to proceed in rem as in this case against a ship-owner domiciled in Canada at the time action is commenced is governed not by s. 22(1)(a)(vii) of the Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act, 1925 (U.K.) but by s. 18(3)(b) and (4) of our Admiralty' Act. The prohibition contained in s. 18(4) against actions in rem for claims under s. 18(3)(a) does not apply to a claim for necessaries, which arises under s. 18(3)(b), in respect to which this court is clearly given jurisdiction by s. 18(3) of the Admiralty Act notwithstanding s. 22 of the U.K. statute. Can. Imp. Bk. of Commerce v. McKenzie [1969] 4 D.L.R. 405, disapproved. (2) A supplier of necessaries to a ship does not have a maritime lien on the ship but at most a right of action in rem against the ship if it is still in the same owner's hands. That right of action gives no privilege, lien or preference of any kind and the supplier is in the same position as an ordinary creditor. Moreover, even if the action in rem and the seizure of the res could give the plaintiff a preference it did not do so in this case because the defendant ships when arrested were not in their owner's hands but in those of the trustee in bankruptcy. North-cote v. Bjorn (1886) 15 H. of L. 270; The Beldis, [1936] P. 51, discussed.
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