[1970] R.C.É. CHÂTEAU-GAI v. PROC: GÉN. DU CANADA 367 [TRADUCTION] Château-Gai Wines Ltd (Requérante) v. Le Procureur Général du Canada (Intimé) Le Président Jackett—Ottawa, les 18, 19, 20 et 21 novembre 1969; les 3, 4 mars et le 16 avril 1970. Marques de commerce—Droit international—Preuve—Accord commercial avec la France—Clause assurant la protection des appellations de lieu d'origine des vins— Appellation d'origine et non marque de commerce—Radiation du registre—S'agit-il d'un accord commercial en vigueur?—Recevabilité d'un certificat donné par le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures—Article 26 de la Loi sur les marques de commerce—Loi sur l'arrangement commercial Canada-France de 1933, ch. 31. En vertu d'un accord commercial, conclu en 1933, que la Loi sur l'arrangement commercial Canada-France de 1933, ch. 31, a fait passer dans la législation, chacune des Hautes Parties contractantes s'engageait à protéger sur son territoire les appellations de lieu d'origine des vins de l'autre Partie qui auraient été enregistrées par cette dernière dans les «services compétents» de l'autre Partie. En 1934, con-formément à cet accord, une inscription du mot «champagne», applicable aux vins, a été portée, à la demande du Sous-secrétaire d'État du Canada, au nom du Gouvernement français. Jugé: Il est fait droit à une requête en vertu de l'article 56 (1) de la Loi sur les marques de commerce, demandant la radiation de l'inscription sans toutefois porter atteinte à la validité que pourrait avoir son enregistrement aux fins de l'accord commercial. 1. L'inscription n'était pas une «marque de commerce» prévue par la Loi sur la concurrence déloyale de 1932 (en vigueur au moment de l'enregistrement). 2. La Loi sur l'arrangement commercial Canada-France de 1933 ne pouvait être comprise comme autorisant ou exigeant l'enregistrement des appellations de lieu d'origine sur le registre des marques de commerce. Cependant, en vertu de l'article 5 de la Loi sur le Secrétariat d'État (S.R.C. 1927, ch. 70), le Secrétaire d'État, en sa qualité de Registraire général du Canada, avait le pouvoir d'enregistrer différentes catégories de documents «et tous autres actes dont l'enregistrement est nécessaire»; il se peut que l'inscription portée au registre des marques de commerce en 1934 ait été une exécution valide des obligations découlant pour le Canada de l'accord commercial de 1933. 3. La Cour doit accepter pour décisif le certificat du Secrétaire d'État aux Affaires extérieures précisant que la France et le Canada acceptaient que l'accord commercial entre en vigueur le 10 juin 1933 et qu'ils le considéraient comme tel à partir de ce jour. La Cour doit s'y soumettre, même si l'accord, correctement interprété, imposait comme condition suspensive de son entrée en vigueur, l'échange de ratifications formelles, et que celui-ci n'ait pas eu lieu. DEMANDE en radiation d'une inscription portée au registre des marques de commerce. Harold G. Fox, c.r., et J. Martineau, c.r., pour la requérante. G. W. Ainslie, c.r., et J. E. Smith, pour l'intimé. LE PRÉSIDENT JACKETT—II s'agit en l'espèce d'une requête déposée en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce visant à l'obten-tion d'une ordonnance en radiation «de l'inscription portée au registre des marques de commerce ... et concernant l'enregistrement numéro N.S. 2709, Registre 7, effectué le 10 juin 1933, par le Gouvernement de la République Française».
[1970] R.C.É. CHÂTEAU-GAI v. PROC: GÉN. DU CANADA 369 Compte tenu des circonstances peu communes ayant conduit à l'inscription en question, je me propose, avant de considérer les motifs sur lesquels la requérante fonde sa demande, d'établir en détail les principaux événements ayant précédé «l'enregistrement» qui nous intéresse. Avant de faire le récit de ces événements, notons cependant que, bien que la personne qui a demandé cet enregistrement, en l'espèce un État souverain, ne soit pas partie à la requête, la Cour a signalé la poursuite à l'attention du procureur général du Canada, en suggérant qu'elle soit égale-ment, par courtoisie, portée à la connaissance du Gouvernement de la République Française; et bien que cette action ait été instituée plus de deux ans avant que la Cour ne commence l'audition de la présente requête, ni le Gouvernement de la République Française ni le procureur général du Canada n'étaient intervenus en l'espèce auparavant. Les avocats mandatés par le procureur général du Canada ont cependant comparu lors de la première partie de l'audience à titre d'amici curiae, et ont apporté à la Cour de précieux éclaircissements sur diverses questions. Par la suite, après un ajournement, le procureur général du Canada a été autorisé à comparaître à titre de partie au litige, et, à ce titre, s'est opposé à la requête. On peut considérer que les événements ayant conduit à l'«enregistrement» en question ont débuté par la signature de l'Arrangement commercial conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et le Président de la République Française, le 12 mai 1933. Cet accord contenait des clauses détaillées sur le mode d'application des tarifs douaniers et des impôts locaux par chacune des parties contractantes aux marchandises originaires du pays de l'autre partie; l'accord contenait en outre une clause assurant un autre type de protection devant être accordée par chacune des parties aux marchandises originaires du pays de l'autre partie. Cette clause (article 11) est ainsi formulée: Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à protéger, sur son territoire, les produits naturels ou fabriqués de l'autre Partie contre toutes les formes de la concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne l'emploi, à des fins commerciales, de fausses indications relatives au lieu d'origine, à la nature, à l'espèce ou aux qualités substantielles des marchandises. Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à assurer, sur son terri-toire, le respect des appellations de lieu d'origine des produits vinicoles, agricoles ou autres de l'autre Partie qui auront été enregistrées par cette dernière dans les services compétents de l'autre Partie. Pourront seules être enregistrées par application de lâ présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d'origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification. Les appellations de lieu d'origine seront enregistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l'autre Partie. Les appellations de lieu d'origine ainsi enregistrées ne devront en aucun cas être utilisées commercialement pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit. Cette interdiction s'appliquera à n'importe quel acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature a créer une confusion avec les produits d'un concurrent.
[1970] R.C.É. CHÂTEAU-GAI v. PROC: GÉN. DU CANADA 371 L'accord, signé au nom des parties par les plénipotentiaires nommés à cet effet, a été qualifié à l'alinéa introductif d'«arrangement provisoire»; il contenait une clause (article 16) dans laquelle il était convenu: a) que le «présent Arrangement» devait être «ratifié» et que les ratifica-tions seraient échangées à Ottawa dès que possible, et b) qu'«il» (vraisemblablement «le présent Arrangement») entrerait en vigueur à la date que les Hautes Parties Contractantes fixeraient d'un commun accord. Enfin, l'Arrangement contenait une clause (article 17) qui précisait que celui-ci avait été conclu pour une année à dater de sa mise en vigueur et qu'il pourrait être dénoncé trois mois avant d'arriver à expiration; qu'il pourrait être prorogé par voie de tacite reconduction, chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant le droit de le dénoncer à tout moment, pour prendre fin trois mois après. Le jour même de la signature de l'Arrangement, le 12 mai 1933, le ministre plénipotentiaire français au Canada, M. C. A. Henry, envoyait aux autorités canadiennes une note par laquelle il déclarait qu'en dépit des dispositions de l'article 16 de l'arrangement, le gouvernement de la République, ayant le pouvoir d'appliquer provisoirement l'Arrangement avant sa ratification par le Président de la République, serait prêt à utiliser ce pouvoir dès que le gouvernement du Canada serait lui-même en mesure de donner effet audit Arrangement. La sanction royale a été donnée le 23 mai 1933 à une loi canadienne intitulée Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933.1 L'Arrangement provisoire signé le 12 mai 1933 a été annexé à la loi, qui contient elle-même des dispositions de fond par lesquelles: a) est approuvé l'Arrangement reproduit en annexe; on proclame qu'il «doit avoir force de loi» nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada (article 2); b) il est prévu que, tant que l'Arrangement restera en vigueur, les produits énumérés à l'Arrangement et importés au Canada en provenance du territoire français de la manière prévue par ledit Arrangement devront être admis au Canada aux tarifs prévus par l'Arrangement (article 3) ; et c) le Gouverneur en conseil est autorisé, nonobstant toute loi en vigueur au Canada, à (i) faire les nominations, (ii) établir les bureaux, (iii) rendre les ordonnances, édicter les règlements, et (iv) accomplir les actes et choses qui sont jugés nécessaires à l'exécu-tion des dispositions et de l'intention dudit Arrangement (article 4). Enfin, la loi contenait une disposition prévoyant qu'elle entrerait en vigueur au jour fixé par proclamation du Gouverneur en conseil (article 5) . 1 S de C. 1933, ch. 33.
[1970] R.C.É. CHÂTEAU-GAI v. PROC: GÉN. DU CANADA 373 Après la sanction royale de la Loi sur L'Arrangement commercial Canada-France, 1933, un échange de correspondance a eu lieu entre les autorités canadiennes et françaises. Cette correspondance a débuté par une lettre, en date du 27 mai 1933, adressée par Monsieur O. D. Skelton, au nom du Secrétaire d'État intérimaire aux Affaires extérieures, au Chargé d'affaires français au Canada; elle s'est terminée par une lettre, en date du 8 juin 1933, adressée par le Chargé d'affaires au Secrétaire d'État aux Affaires extérieures. Si nous laissons de côté ce qui, dans ces lettres, traite des moyens éventuels d'exécution de l'Arrangement commercial qui n'ont finalement pas été adoptés, les extraits suivants représentent la partie de cette correspondance qui a trait tout particulièrement au problème soulevé en l'espèce: a) Extrait de la lettre de M. Skelton, en date du 27 mai 1933: Dans le cas ou vous ne seriez pas en mesure d'échanger les ratifications dans un proche avenir, le gouvernement canadien, de manière à mener à bien ce que je crois être le vœu commun des deux gouvernements, c'est-à-dire la mise en vigueur de l'Arrangement commercial dans les meilleurs délais, serait prêt à con-clure par échange de notes un accord conjoint visant à faire entrer en vigueur l'Arrangement commercial à une date donnée, le premier juin 1933 par exemple. Dans ce cas, la loi du Parlement relative à cet Arrangement pourrait être mise en vigueur par proclamation et toutes ses dispositions rendues immédiatement applicables. Il est entendu que votre gouvernement ferait le nécessaire, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à cet effet, pour rendre pleinement effectif l'Arrangement commercial et que, lorsqu'il sera en mesure de le faire, les ratifications seront échangées. L'application et l'effet de l'Arrangement commercial seraient alors rétroactifs à une date convenue. Pour les deux parties à l'Arrangement commercial, celui-ci resterait en vigueur pour une année à partir de ladite date. Il en résulterait ainsi que l'application de l'Arrangement commercial aurait pour chacune des parties un caractère provisoire jusqu'à l'échange des ratifications, et ce, pour éviter que l'absence de ratification par l'une quelconque des Hautes Parties Contractantes ne mette fin à l'Arrangement. b) Extrait de la lettre du 3 juin 1933 du Chargé d'affaires français: Mais, étant donné le temps assez long que nécessite, en France, l'approbation législative des accords commerciaux, mon Gouvernement regrette de ne pouvoir être en mesure de procéder pour le moment à l'échange des ratifications. Prenant toutefois la meilleure note des intentions du Gouvernement canadien, mon Gouvernement renonce au projet de mise en vigueur partielle tel qu'il a fait l'objet de nos récentes communications, et il me charge maintenant de proposer à Votre Excellence une mise en vigueur totale à la date du 10 de ce mois—date à laquelle le délai de validité commencera à courir. Il me signale qu'il a toujours eu sans inconvénient, recours à cette procédure de mise en vigueur provisoire; notre Législation nous permet de le faire sans attendre l'approbation du Parlement. C'est pourquoi nous avons toujours envisagé une mise en vigueur rapide dès le premier de ce mois et, en tout état de cause, il nous est impossible d'attendre l'accom-plissement de la formalité de l'échange des ratifications, qui ne pourrait intervenir avant la session des Chambres françaises en novembre. Quant au départ du délai de validité d'un an, mon Gouvernement estime qu'aux termes des articles 16 et 17, il est bien prévu pour la date da la mise en vigueur totale. c) Extrait de la lettre du Secrétaire d'État intérimaire aux Affaires extérieures, en date du 6 juin 1933: J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre communication n° 22, en date du 3 juin, relativement à l'Arrangement commercial conclu entre le Canada et la France, signé le 12 mai 1933. Je note que votre Gouvernement, bien que n'étant
[1970] R.C.A. CHÂTEAU-GAI v. PROC.-GAN. DU CANADA 375 pas en mesure de procéder à l'échange des ratifications avant la session parle-mentaire française de novembre prochain, est toutefois prêt à appliquer ledit Arrangement dès le 10 juin. Le gouvernement canadien accepte ces dispositions, et j'ai l'honneur de vous informer qu'un décret a été pris aujourd'hui même, portant que l'Arrangement entrera en vigueur au Canada le 10 juin. Il est entendu qu'en conformité de l'article 17, la période d'une année pour laquelle l'Arrangement a été conclu s'écoulera à partir de cette date. Le 6 juin 1933, le Gouverneur en conseil émettait un décret (C.P. 1103) déclarant qu'il avait été convenu avec le Gouvernement français que l'Arrangement commercial en question devait entrer en vigueur le 10 juin 1933 et ordonnant, conformément à l'article 5 de la Loi concernant une certaine convention commerciale entre le Canada et la France, qu'il soit proclamé que ladite Loi entrerait en vigueur et prendrait effet à partir du 10 juin 1933. Voici un extrait de la lettre adressée le 27 février 1934 par le ministre de France au Canada au Secrétaire d'État aux Affaires extérieures et relative à l'enregistrement des appellations d'origine des vins français. D'ordre de mon Gouvernement j'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence, en trois exemplaires, une liste des appellations d'origine con-cernant les vins français. Je serais très obligé à Votre Excellence si Elle voulait bien communiquer cette liste aux Services compétents du Dominion du Canada, en vue de son enregistre-ment, et conformément aux dispositions de l'article 11 de l'Arrangement commercial du 10 juin 1933. Cette procédure permettra d'éviter, à l'avenir toute contestation relative à l'emploi des appellations dont il s'agit, dans le commerce canadien. Dans la longue «liste des appellations d'origine concernant les vins français» dont il est fait mention dans cette lettre, le mot «Champagne» apparaît sous l'intitulé «Appellations Diverses». Voici un extrait de la lettre adressée le 5 juin 1934 par le ministre au Secrétaire d'État aux Affaires extérieures: D'ordre de mon Gouvernement, et comme suite à ma lettre No. 3, du 27 février, j'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence, le texte de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927, dont l'article 17 définit l'appellation d'origine «Champagne'. Mon Gouvernement me prie d'attirer l'attention du Gouvernement Canadien sur le fait que cette appellation n'est applicable qu'aux vins récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole. Il en résulte que, seuls, les vins mousseux expédiés de France en bouteilles peuvent avoir droit à l'appellation d'origine «Champagne'. Copies de ces deux lettres (dépêches) ont été portées à la connaissance du Sous-secrétaire d'État qui les a transmises au Commissaire intérimaire des brevets, jointes à une lettre, datée du 14 septembre 1934, qui précise: Vous avez déjà pris note de la communication du ministre de France à Ottawa, en date du 27 février 1934, et relative aux appellations d'origine concernant les vins français. Veuillez trouver ci-joint deux copies de cette dépêche. En vertu de l'article 11 de l'Arrangement commercial entre le Canada et la France approuvé par la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933, 23-24 George V, chapitre 31, ces appellations d'origine doivent être enregistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l'autre partie. 92622-14
[1970] R.C.É. CHATEAU -GAI v. PROC: G$N. DU CANADA 377 Je vous joins également deux copies d'une lettre du ministre de France, en date du 5 juin 1934, et concernant l'appellation d'origine «Champagne». Puisque nous ne possédons qu'une seule copie du texte de loi joint à la dépêche du 5 juin du ministre de France, je ne puis vous envoyer qu'une seule copie de ce texte. Le 23 octobre 1934, une inscription a été portée au registre des marques de commerce tenu conformément à la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 38 des Statuts du Canada de 1932. En tête de cette inscription se trouve un certificat, signé par J. T. Mitchell, commissaire intérimaire des brevets et désigné comme «Le Registraire», qui déclare: «Enregistré subordonnément et en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932, 22-23 George V, chapitre 38, ce 230 jour d'octobre 1934, à Ottawa.» L'inscription est intitulée— «Marque de commerce N° N.S. 2709 REGISTRE 7». «Le Gouvernement de la République Française» est indiqué comme requérant avec comme «adresse: Paris, France». Sous l'intitulé «Date d'inscription», on lit la date du «10 juin 1933», mais rien n'est indiqué sous la rubrique «Date de première utilisation». Dans l'espace réservé au «Numéro de série de la demande ... » il y a un renvoi au dossier «C.G. 8100» du Bureau des brevets, c'est-à-dire au dossier «relatif aux enregistrements d'appellations d'origine effectués au nom du Gouvernement de la République Française.» On ne donne aucun renseignement quant à la date du dépôt de la demande. Dans l'espace réservé à la «marque» est inscrit le mot «CHAMPAGNE», et dans l'espace prévu pour les marchandises est inscrit le mot «vins». Après l'intitulé réservé aux «Autres causes affectant les droits enregistrés», on' trouve la déclaration suivante: Enregistré en exécution de l'article 11 du Pacte Commercial entre le Canada et la France lequel entrait en vigueur le 10 juin 1933, par proclamation parue le 9 juin 1933. L'inscription porte enfin deux cachets indiquant son renouvellement le 10 juin 1948, conformément à l'article 50 de la Loi sur la concurrence déloyale, et le 10 juin 1963, conformément à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce.2 L'inscription ainsi effectuée en octobre 1934 sur le registre des marques de commerce est celle dont le requérant demande aujourd'hui à la Cour la radiation de l'actuel registre des marques de commerce. Dans sa forme amendée, l'exposé des faits produit par le requérant rela-tivement à sa demande initiale, après avoir affirmé que le gouvernement de la République Française avait fait enregistrer une marque de commerce se composant du terme «Champagne», applicable aux vins, et portant le numéro d'enregistrement N.S. 2709, Registre 7, et après avoir déclaré que cet enre-gistrement était censé avoir été effectué «en vertu de l'article 11 de l'Arrangement commercial Canada-France, entré en vigueur le 10 juin 1933, prétend (au paragraphe 4) que l'Arrangement commercial Canada-France ' On doit noter que le registre tenu en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale fait partie du registre tenu en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Voir l'article 26(3) de cette dernière loi. 92622-14h
[1970] R.C.É. CHÂTEAU-GAI v. PROC: GEN. DU CANADA 379 n'est jamais entré en vigueur et que (paragraphe 5) l'inscription de la marque de commerce «Champagne» au registre des marques de commerce n'exprime ou ne définit pas exactement, à la date de l'avis introductif d'instance, les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire enregistré de la marque. Voici les motifs donnés au paragraphe 4 à l'appui de la thèse d'après laquelle l'Arrangement commercial ne serait jamais entré en vigueur— a) l'Arrangement n'a jamais été ratifié et les ratifications n'ont pas été échangées à Ottawa; b) les Hautes Parties Contractantes n'ont pas fixé d'un commun accord une date pour son entrée en vigueur, comme le prévoyait l'article 16; c) la loi prévoyant que l'Arrangement aurait force de loi nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada «n'a fait que confirmer et renforcer ledit Arrangement dans le sens de ses dispositions». Des motifs détaillés sont ensuite fournis à l'appui de la prétention de l'ap-pellante selon laquelle «l'inscription» contestée n'exprimait ou ne définissait pas exactement, à la date de l'avis introductif, les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la «marque», en tant que marque enregistrée en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale. Il s'agit ici d'une requête par avis introductif déposé en vertu de l'article 56 (1) de la Loi sur les marques de commerce, qui stipule: 56. (1) La Cour de l'Échiquier du Canada a une compétence initiale exclusive, sur la demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque. Dans la Loi sur les marques de commerce, le terme de «registre» désigne le registre tenu en vertu de l'article 26 de cette loi (article 2 n); et le registre tenu en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale fait partie de ce registre (article 26(3)). Il me faut donc trancher la question de savoir si l'inscription, apparais-sant au registre des marques de commerce tenu en vertu de l'article 26 de la Loi sur les marques de commerce, du mot «Champagne», par rapport aux marchandises qualifiées de «vins», devrait être «biffée ou modifiée» au motif qu'à la date où ces poursuites ont été ouvertes, le registre n'exprimait ou ne définissait pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque. A mon avis, il n'y a que trois manières de prouver la validité de l'inscription contestée. On peut établir: a) qu'il s'agit d'une inscription effectuée correctement et conformément à la Loi sur la concurrence déloyale, et d'un enregistrement qu'aucune clause de la Loi sur les marques de commerce n'a rendu «invalide»;
[1970] R.C.E. CHÂTEAU-GAI v. PROC: GEN. DU CANADA 381 b) qu'il s'agit d'une inscription légalement portée sur le registre tenu en vertu de la Loi sur les marques de commerce, même si elle n'est pas conforme à toutes les exigences de cette loi, en vertu des dispositions de la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933; c) qu'il s'agit de l'enregistrement d'une appellation d'origine effectuée en bonne et due forme par le Gouvernement de la République Française auprès des «services» canadiens «compétents», en vertu de la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933, et relevant, quant à ses effets et à sa valeur juridiques, exclusivement de cette dernière loi. Dans cette instance, introduite en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, je constate, après lecture de cette disposition, que la Cour a le pouvoir de décider que l'«inscription» attaquée figure à juste titre au «registre» tenu en vertu de la Loi sur les marques de commerce, soit en raison des dispositions générales de la législation sur les marques de commerce, soit en raison d'une disposition spéciale ou d'une faculté dé-coulant de la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933, mais elle n'a pas le pouvoir de décider que l'inscription ne constitue pas un enre-gistrement valide au sens des dispositions de la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933. Tout d'abord, j'estime que l'inscription en question ne représente pas et n'a jamais été considérée par qui que ce soit comme représentant l'enregis-trement d'une «Marque de commerce» au sens de la Loi sur la concurrence déloyale; qu'il ne s'agissait pas, et qu'il ne s'agit toujours pas, d'un tel enregistrement. Ce que le gouvernement français recherchait manifestement, c'était à faire enregistrer une «appellation d'origine», de manière à pouvoir se pré-valoir de la protection accordée par la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933. A aucun moment, il n'a recherché l'enregistrement du mot «Champagne» en tant que «marque de commerce» au sens de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932. On ne m'a soumis aucun argument qui me permette de considérer cette inscription comme un «enregistrement» en ce sens et je ne peux moi-même en concevoir un qu'il soit nécessaire de discuter. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'invoquer l'article 26 (3) de la Loi sur les marques de commerce, considéré en regard de la Loi sur la concurrence déloyale, pour justifier la présence sur le registre des marques de commerce de l'inscription contestée. La question suivante est donc de savoir si la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933 peut confirmer la validité de l'inscription, en tant qu'inscription au registre des marques de commerce. Il faut rappeler que, dans son exposé amendé des faits, la requérante a prétendu que la loi de 1933 ne faisait que «confirmer et renforcer ledit arrangement dans le sens de ses dispositions» et que ledit arrangement n'était jamais entré en vigueur a) parce qu'il n'avait pas été ratifié, et b) parce que les parties n'avaient pas fixé d'un commun accord la date de son entrée en vigueur, comme le prévoyait l'article 16.
[1970] R.C.A. CHÂTEAU-GAI v. PROC: GEN. DU CANADA 383 Le procureur général du Canada affirme pour sa part que l'Arrangement commercial, conclu entre le Canada et la France en 1933, et auquel la Loi sur l'Arrangement commercial Canada-France, 1933 avait donné force de loi, était effectivement entré en vigueur; à l'appui de sa thèse, il a pu fournir deux certificats: 1. Un certificat signé par le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, en date du 10 novembre 1967, dont voici le texte: Je soussigné, PAUL MARTIN, Secrétaire d'État aux Affaires Extérieures du Gouvernement du Canada, certifie par les présentes que: Le 12 mai 1933, un Arrangement commercial a été signé à Ottawa entre le Canada et la France. L'Arrangement a reçu l'approbation du Parlement et est entré dans le droit du Canada par une loi de Parlement canadien, 23-24 George V, chapitre 31. Cette loi est entrée en vigueur le 10 juin 1933, par décret 1103 du Conseil privé, en date du 10 juin 1933. En France, l'Arrangement est entré en vigueur par décret du Conseil des ministres, en date du 8 juin 1933, et a été publié au «Journal officiel de la République Française» le 9 juin 1933. L'échange des instruments de ratification, prévu par l'article 16 de l'Arrangement, n'a pas eu lieu. Cependant, par une note en date du 3 juin 1933, adressée par le Chargé d'affaires français au Secrétaire d'État intérimaire aux Affaires extérieures du Canada au Chargé d'affaires français, il a été convenu entre les deux pays que l'arrangement commercial entrerait en vigueur le samedi 10 juin 1933; et par la suite, dans leurs échanges et leurs relations courantes, les deux pays ont considéré l'Arrangement comme étant entré en vigueur à la date du 10 juin 1933. Jointes à ce certificat se trouvent deux copies certifiées conformes de l'Arrangement commercial de 1933 et du Protocole de 1935 s'y rattachant, de même que les copies de toute la correspondance de nature officielle ou publique qu'ont échangée à ce sujet les deux gouvernements de 1933 à 1937, année à laquelle remonte la plus récente modification de l'Arrangement. 2. Un certificat signé par le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures, en date du 18 décembre 1969, dont voici le texte: Je, soussigné, Mitchell Sharp, Secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Gouvernement du Canada, me référant au certificat de l'honorable Paul Martin, en date du 10 novembre 1967, et aux documents y rattachés, certificat et documents dont on me signale le dépôt auprès de la Cour de l'Échiquier du Canada, et me référant également au traité signé entre le Canada et la France mentionné à l'Annexe au Chapitre 31 de 23-24 Geo. V, traité qui est entré en vigueur par l'échange de notes mentionné au certificat de l'honorable Paul Martin et par l'adoption des lois canadienne et française subséquentes, certifie que, bien que les instruments de ratification mentionnés à l'article 16 du traité n'aient pas été échangés, le traité a été ratifié par l'échange de notes et le comportement des parties. A mon avis, le certificat du Secrétaire d'État aux Affaires extérieures de Sa Majesté pour le Canada, par lequel «il a été convenu entre les deux pays que l'Arrangement commercial entrerait en vigueur le samedi 10 juin 1933» et «les deux pays ont considéré l'Arrangement comme étant entré en vigueur à la date du 10 juin 1933», devrait faire autorité, auprès de la Cour, quant à l'entrée en vigueur de l'Arrangement à l'époque, en tant qu'accord international liant les deux parties. En principe, à mon avis, toute question portant sur la détermination des faits ou du droit ou des deux à la fois, lorsque l'on veut savoir si un accord international intervenu entre le Canada et un autre
[1970] R.C.É. CHÂTEAU-GAI v. PROC: GEN. DU CANADA 385 pays est entré en vigueur entre le Canada et cette autre puissance souveraine, de manière à créer des droits et des obligations internationales, peut être tranchée, en cas de doute, comme s'il s'agissait a) de savoir si telle personne est une puissance souveraine étrangère; b) de savoir quelles personnes peuvent être considérées comme cons-tituant le gouvernement effectif d'un territoire étranger; c) de savoir si un endroit particulier doit être considéré comme ter-ritoire canadien ou comme relevant de l'autorité d'une puissance souveraine étrangère; d) de savoir si le Canada se trouve en état de paix ou de guerre avec une puissance étrangère; ou e) de savoir si, au Canada, une personne peut bénéficier des immu-nités diplomatiques à titre d'ambassadeur d'une puissance étran-gère ou de membre de l'entourage d'un ambassadeur. Toutes ces questions relèvent du domaine de l'organe exécutif du gou-vernement, et l'État ne peut leur donner qu'une seule réponse; les tribunaux doivent donc, à leur sujet, ajouter foi à un certificat, donné par le ministre de la Couronne compétent à cet égard, et exposant la position officielle du Canada. A ce sujet, l'état du droit est bien établi, notamment par la jurisprudence suivante: Taylor v. Barclay,8 Mighell v. Sultan of Johore,4 Foster v. Globe Venture Syndicate, Ltd.,6 Aksionairnoye Obschestvo A.M. Luther v. James Sagor & Co.,6 Duff Development Company, Ltd. v. Government of Kelantan,? The Fagernes, 8 Engelke v. Musmann,e Government of the Republic of Spain v. S.S. Arantzazu Mendi, 10 Sayce v. Ameer Ruler Sadig Mohammad Abbasi Bahawalpur State. 11 et Carl Zeiss Sti f tung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2).12 En conséquence, même si une interprétation juste de l'Arrangement à la lumière des principes de droit international applicables en la matière, m'amenait à penser que l'échange de ratifications formelles, prévu par le premier alinéa de l'article 16, représentait une condition préalable à son entrée en vigueur, je me sentirais néanmoins forcé d'accepter la position officielle du gouvernement canadien, qui estime que l'Arrangement est entré en vigueur en dépit de l'absence de cet échange de ratifications. Ceci dit, j'ajouterai que, si je devais interpréter l'Arrangement moi-même, je con-clurais, de ma connaissance actuelle de l'affaire, que l'échange des ratifica-tions n'était pas une condition préalable de l'entrée en vigueur de l'Arrange- e (1828) 2 Simon's Reports 213. s [1894] 1 Q.B. 149. ° [1900] 1 Ch. 811. ° [1921] 3 K.B. 532. ° [1924] A.C. 797 (H.L.). 8 [1927] P. 311 (C.A.). ° [1928] A.C. 433 (H.L.). 10 [1939] A.C. 256 (H.L.). ss [1952] 2 Q.B. 390. 12 [1966] 3 W.L.R. 125 (H.L.).
[1970] R.C.E. CHATEAU-GAI v. PROC: GEN. DU CANADA 387 ment et que, d'après le dossier déposé devant la Cour, le Canada et la France ont fixé d'un commun accord une date pour son entrée en vigueur, comme le prévoyait l'article 16. Il s'agit maintenant de savoir si l'article 11 de l'Arrangement commercial Canada-France de 1933 exigeait ou autorisait l'enregistrement du terme «Champagne» comme appellation d'origine sur le registre des marques de commerce tenu conformément à la Loi sur la concurrence déloyale. Par le second alinéa de l'article 11, chacune des parties s'engageait à protéger, sur son territoire, les appellations d'origine des vins de l'autre Partie «enregistrées par cette dernière dans les services compétents de l'autre Partie». C'est-à-dire que le Canada a accepté d'assurer le respect des appellations d'origine des vins de France «enregistrées» par la France dans les services compétents du Canada." Par le quatrième alinéa de l'article 11, il est convenu que «les appellations de lieu d'origine seront enregistrées sans aucun frais par chacune des ....Parties ... dans les services compétents de l'autre Partie». M. Ainslie soutient qu'il doit y avoir un «service compétent», car l'article 2 de la loi donne à ces dispositions force de loi. Bien qu'accep-tant le biend-fondé de cette thèse, je ne pense pas cependant, pour les fins de la discussion, que l'on ait voulu par là stipuler ou autoriser implicite-ment l'inscription d'un enregistrement sur le registre des marques de commerce dont le contenu est et était déjà réglementé en détail par la loi de sorte que seules les «marques de commerce» et les transactions s'y rappor-tant doivent être enregistrées. 14 A mon avis, on avait prévu la possibilité d'enregistrements divers, analogues à ceux qu'envisage la loi de 1933, à l'article 5 de la Loi du Secré-tariat d'État (S.R.C. 1927, ch. 189), qui déclare notamment que le Secré-taire d'État «est le registraire général du Canada» et qu'«en cette qualité», il «enregistre» un certain nombres de documents, appartenant à des caté-gories énumérées, «et tous autres actes dont l'enregistrement est nécessaire». Il se peut, mais ce n'est pas à moi d'en décider, que ce que le Sous-secrétaire d'État et le Commissaire des brevets sous la direction de ce dernier, ont fait, relativement à l'enregistrement du mot «Champagne», constituait une exécution valable des obligations du Canada aux termes de l'Arrangement commercial de 1933, en vertu des pouvoirs conférés par l'article 5 de la Loi du Secrétariat d'État. ' Ces dispositions ont été appliquées par la Cour supérieure du Québec dans une instance où le requérant en la présente espèce était défendeur. Voir l'affaire Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux de vie et al. v. Chateau -Gai Wines Ltd. (1969) 57 C.P.R. 93 Je crois savoir qu'on a fait appel de ce jugement. u Voir l'article 22 de la Loi sur la concurrence déloyale de 1932, qui précise: 22. (1) Sous la surveillance du registraire il doit être tenu un registre des marques de commerce dans lequel, subordonnément aux dispositions qui suivent, toute personne peut faire enregistrer une marque de commerce qu'elle a adoptée ainsi que les avis de cession, transmission, renonciation et jugement, se rapportant à cette marque de commerce. (2) Le registre doit indiquer la date à laquelle chacune des marques de commerce y a été inscrite et il doit reproduire un extrait des déclarations contenues dans les demandes d'enregistrement de ces marques respectivement, et de tous documents déposés avec ces demandes, ou remis au registraire après que ces demandes ont été faites et se rapportant au droit à ces marques de commerce respectivement.
[1970] R.C.É. CHÂTEAU-GAI v. PROC: G$N. DU CANADA 389 Voir aussi l'article 26 de la Loi sur les marques de commerce, qui stipule notamment: 26. (1) n doit être tenu, sous la surveillance du registraire, un registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordon-nances concernant chaque marque de commerce déposée ainsi qu'un registre des usagers inscrits de ladite marque de commerce déposée. (2) Le registre doit indiquer ce qui suit, relativement à chaque marque de commerce déposée: a) La date de l'enregis' ement; b) Un sommaire de 1 demande d'enregistrement; c) Un sommaire de to les documents déposés avec la demande ou par la suite et affectant les droits à cette marque de commerce; d) Les détails de chaque renouvellement; e) Les détails de chaque changement de nom et d'adresse; et f) Les autres détails dont la présente loi ou les règlements exigent l'inscription. (3) Le registre tenu aux termes de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 ou de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada (1952), fait partie du registre tenu en vertu de la présente loi et, sous réserve du paragraphe (2) de l'article 43, aucune inscription y paraissant, si elle a été dûment opérée selon la loi en vigueur à l'époque od elle a été faite, n'est sujette à radiation ou à modification pour la seule raison qu'elle pourrait n'avoir pas été dûment opérée en conformité de la présente loi. Puisqu'il n'est pas obligatoire, en vertu ou en conformité de la loi de 1933 ou de l'Arrangement commercial, que les enregistrements des appellations d'origine soient effectués au registre des marques de commerce, créé par le parlement dans un but tout à fait différent, et puisqu'il existe par contre une disposition légale expresse prévoyant l'enregistrement «de tous autres actes dont l'enregistrement est nécessaire», je suis incapable de con-clure que la loi de 1933 autorise l'enregistrement des appellations d'origine sur le registre des marques de commerce. A mon avis, il serait tout à fait contraire à l'intérêt public de conserver une inscription sur le registre des marques de commerce, de façon à laisser croire que la protection de la législation sur les marques de commerce s'étend à l'utilisation d'un terme donné, alors que les droits attachés à cet enregistrement sont conférés par une autre législation et de nature tout à fait différente. J'en conclus que l'inscription en question doit être «biffée» du registre des marques de commerce, en ce sens qu'elle peut en être retirée; mais le jugement doit être énoncé de manière à faire apparaître clairement que cette radiation n'a pas d'effet sur la validité de l'enregistrement aux fins de la Loi sur L'Arrangement commercial Canada-France, 1933. C'est aux avocats des deux parties qu'il revient maintenant de présenter une motion pour obtenir jugement, conformément à la Règle 172 (1) (b) . Je ne statuerai pas quant aux dépens dans le jugement.
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