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1 Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [19671 403 ENTRE: LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL . . APPELANT; ET JOSEPH MAURAIS INTIMÉ. Impôt sur le revenuLoi de l'impôt sur le revenu, S.R. du C. 1952, c. 148, articles 27(1)(a), 46(1)(6) et 62(1)(e)—Dons à des oeuvres de bien-faisanceAcceptation de reçu justifiant les dons faits par l'intimé Appel rejeté. 94068--41
404 1 R.C. de l'É. COUR DE LCHIQUIER DU CANADA [ 1967] TROIS- L'intimé Maurais a inclus dans son rapport d'Impôt pour l'année 1963 un RIVIERES 1966 reçu de $850.00 émis par son curé et représentant le montant des dons qu'il aurait faits aux oeuvres de bienfaisance de sa paroisse. 25 octobre L'intimé a déduit cette somme de son imposition fiscale. Aucune tenue de, livres n'indique cependant que ce contribuable ait fait des dons pour un montant spécifique. Pour cette raison, le Ministre s'est cru justifié de déduire $500 00 du reçu de $850 00 produit comme preuve de dons de charité faits par l'intimé. Jugé. La cour est d'avis que la loi tient compte de ce que l'exercice de la charité échappe à la rigoureuse exactitude d'une tenue de livres. Les assertions du témoin Maurais, précisant sa coopération constante à l'oeuvre de la St-Vincent-de-Paul, et cela à longueur d'année, corrobo-rées par son curé, ne sauraient être mises en doute. La grande généro-sité de Maurais envers les oeuvres de charité dans sa paroisse est notoire 2. La Cour est satisfaite que les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu formulées plus particulièrement aux articles 27(1) (a), 46(1) (6) et 62 (1) (e) ont été suffisamment respectées par l'mtimé 3. L'appelant n'a pas réussi à affaiblir la justification du reçu de $850 00. 4. En outre, l'appelant n'a pas établi que ces dons fussent exagérés ou fictifs 5. L'appel est rejeté avec dépens. APPEL d'une décision de la Commission d'Appel d'Impôt sur le revenu. Alban Garon et Pierre Guilbault pour l'appelant. Jacques Lacoursière, c.r. pour l'intimé. DUMOULIN J.:—(Dictées en Cour le 26 octobre 1966)— Après avoir entendu les témoignages de l'intimé, Joseph Maurais, et de M. le Curé Arthur Jacob de la paroisse de St-Lazare du Cap de la Madeleine, la Cour est satisfaite que les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu, for-mulées plus particulièrement aux articles 27(1) (a), 46 (1) (6) et 62(1)(e), ont été suffisamment respectées. Il est possible que le témoignage de Joseph Maurais aurait être plus spécifiquement précis s'il se fût agi d'une transaction commerciale mais, en l'occurrence, il s'a-git de dons de bienfaisance, de charité, d'assistance maté-rielle à l'occasion de l'active participation de l'intimé aux oeuvres de la Société St-Vincent-de-Paul de la paroisse St-Lazare, Cap de la Madeleine. D'autre part, la Cour croit comprendre que la loi tient compte de ce que l'exercice de la charité échappe néces-sairement à la rigoureuse exactitude d'une tenue de livres. Le témoin Maurais a précisé sa coopération constante à
] Ex. C.R. EXCHEQUER COURT OF CANADA [1967] 405 l'ceuvre de la St-Vincent-de-Paul, et cela à longueur 1966 d'année, ce qui me permet de dire qu'il semble plus ration- m _IN ISTRE DU nel de croire, durant l'année fiscale 1963, NATIONAL tions de $700 aux oeuvres de la Société St-Vincent-de-Paul MAIIxAI5 que de révoquer ses assertions en doute. Ces dons eurent pour objet le paiement de chauffage, de nourriture, de vête- Dumoulin J. ments à des familles nécessiteuses que Maurais visitait en- viron deux fois chaque mois à la requête des officiers de la société précitée. Du reste, pareille somme n'excède pas les moyens financiers de l'intimé qui, en 1963, en sa qualité de contremaître à l'emploi de la compagnie International Paper, a touché un salaire de $14,714.24. Il n'a pas d'autre obligation de famille que celle de sub-venir aux besoins de son épouse, ce couple n'ayant point d'enfant. En outre, M. Maurais est propriétaire d'une résidence qui lui a coûté $18,000, prix entièrement acquitté. Le second et dernier témoin, M. le Chanoine Arthur Jacob, curé de la paroisse, explique les circonstances qui l'induisirent à donner le récépissé pour des aumônes de $850, sans prétendre avoir lui-même reçu chaque dollar de cette somme. M. le Chanoine Jacob ajoute que son paroissien, Joseph Maurais, reçoit un témoignage unanime pour sa générosité envers les oeuvres de bienfaisance et en cite, entre autres, un cas alors que l'intimé lui remit, sur demande, un don de $224 pour achat de candélabres d'église. Il ne fut pas étonné d'entendre M. Maurais mentionner le chiffre de $850, contribution qui, conclut le curé, n'outrepasse pas les habitudes charitables de l'intimé. La Cour est d'avis que l'appelant n'a pas réussi à affai-blir la justification du reçu de $850 et n'a pas établi que ces dons fussent exagérés ou fictifs. PAR CES MOTIFS, l'appel est rejeté et l'intimé aura droit de recouvrer tous ses frais de Cour après qu'ils auront été régulièrement taxés.
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